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ROF 2009_114
Entrée en vigueur : 01.10.2009
Ordonnance
du 1er octobre 2009
sur l’organisation et le fonctionnement de la Commission de dégustation des vins d’appellation d’origine contrôlée
La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts
Vu l’ordonnance du 1er octobre 2009 sur la vigne et le vin ;
Vu le règlement du 31 octobre 2005 sur l’organisation et le fonctionnement des commissions de l’Etat (ROFC) ;
Adopte ce qui suit :
Art. 1 Désignation
Conformément à l’article 31 de l’ordonnance du 1er octobre 2009 sur la vigne et le vin, les membres de la Commission de dégustation des vins d’appellation d’origine contrôlée AOC (ci-après : la Commission) sont désignés comme il suit :
– deux membres et deux suppléants professionnels, qui sont viticulteurs, ca- vistes ou œnologues actifs et qui proviennent respectivement du vignoble du Vully et du vignoble de Cheyres/Font ;
– deux membres et deux suppléants des milieux de la gastronomie et de la consommation.
Art. 2 Composition
La Commission peut fonctionner valablement à la condition qu’elle soit com- posée, outre le président, de deux membres provenant des vignobles dont les vins sont présentés à la dégustation et de deux autres membres.
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Art. 3 Organisation
Le Service de l’agriculture est, sous l’autorité du président, chargé du secréta- riat de la Commission et de l’organisation des dégustations. Il peut faire appel au personnel spécialisé du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, notamment en vue de procéder au prélèvement des échantillons.
Art. 4 Prélèvements
1 Les prélèvements se font de manière aléatoire, directement dans les lieux d’en- cavage.
2 Trois échantillons de chaque vin et issus du même lot sont prélevés, et un procès-verbal est établi. Un numéro est attribué à chaque vin prélevé.
3 Chaque variété de production de vin destiné à la commercialisation peut faire l’objet d’un prélèvement ; tous les vins prélevés doivent être sous verre.
4 Chaque entreprise ou raison sociale fait l’objet de prélèvements en moyenne tous les trois ans.
5 Les entreprises ayant eu au moins un vin refusé durant l’année feront obliga- toirement l’objet d’un ou de plusieurs prélèvements l’année suivante.
6 La Commission peut demander que des prélèvements soient faits en dehors de l’encavage, dans le commerce ou à l’occasion de manifestations publiques par exemple.
Art. 5 Dégustation et analyse
1 Les vins sont soumis à la Commission de manière anonyme, sous numéro.
2 Chaque dégustateur qualifie sur une fiche ad hoc les vins de la façon suivante : – admis (franc, loyal, marchand) ;
– refusé, avec indication des motifs.
3 Le président dépouille les fiches et communique le résultat de chaque vin à la Commission.
4 Le Service de l’agriculture fait procéder aux analyses demandées par la Com- mission.
Art. 6 Résultats des dégustations
1 Chaque dégustation fait l’objet d’un rapport interne écrit, signé du président et d’un membre de la Commission ayant participé à la dégustation.
2 Est considéré de qualité insuffisante tout vin refusé par la majorité des dégus- tateurs.
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3 Pour un vin jugé de qualité insuffisante, le rapport est dûment motivé.
4 Le Service de l’agriculture informe le fournisseur responsable ou l’entreprise dont la raison sociale figure sur l’étiquette des résultats obtenus, dans un délai de dix jours après la dégustation.
5 Un vin refusé peut être présenté une seconde fois, à la condition qu’il ait subi un traitement approprié. La procédure de prélèvement et de dégustation prévue pour la première dégustation est applicable à la seconde présentation.
Art. 7 Contestation et recours
1 Le responsable de l’entreprise dont un vin a été refusé, éventuellement après avoir fait usage de la possibilité offerte à l’article 6 al. 5, peut contester la dé- cision de la Commission auprès du Service de l’agriculture.
2 Le Service de l’agriculture fait procéder à une nouvelle dégustation par des experts qu’il peut choisir en dehors de la Commission.
3 La décision du Service de l’agriculture est sujette à recours, conformément à la loi sur l’agriculture.
Art. 8 Droit supplétif
Au surplus, le règlement du 31 octobre 2005 sur l’organisation et le fonction- nement des commissions de l’Etat est applicable.
Art. 9 Entrée en vigueur
Cette ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2009.
Le Conseiller d’Etat, Directeur : P. CORMINBŒUF