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L'Union Africaine et la reconnaissance du statut d'Etat à des entités contestées

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L'Union Africaine et la reconnaissance du statut d'Etat à des entités contestées

TEHINDRAZANARIVELO, Djacoba Andry S., MBENGUE, Makane Moïse

TEHINDRAZANARIVELO, Djacoba Andry S., MBENGUE, Makane Moïse. L'Union Africaine et la reconnaissance du statut d'Etat à des entités contestées. In: Thierry Garcia. La

reconnaissance du statut d'Etat à des entités contestées : Approches de droits international, régional, interne . Paris : Pedone, 2018. p. 179-212

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:141187

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L'UNION AFRICAINE ET LA RECONNAISSANCE DU STATUT D'ETAT A DES ENTITES CONTESTEES

DJACOBA LIV A S. TEHINDRAZANARIVELO Professeur aqjoint à la Boston Unive1:~ity Study Abrord. Geneva Chargé de cours à /'Université de Genève (Master en études africaines)

ET

MAKANE MOÏSE MBENGUE Professeur à la Faculté de /'Université de Genève Professeur affilié à I 'Ecole de droit de Sciences Po, Paris

Depuis les indépendances des années 1960, une trentaine des 55 Etats africains ont connu des situations contestées sur leur territoire. Ces situations sont liées à des contestations de frontières terrestres et maritimes issues de la décolonisation, des décolonisations inachevées, des revendications d'indépendance des protestations contre la confiscation du pouvoir par une minorité de la population d'un Etat et des différends territoriaux qui perdurent dans des nouveaux Etats nés après une longue lutte pour leur indépendance.

Au vu de ces situations, la première question qui se pose est la suivante : lesquelles de ces situations peuvent êlre qualifiées d'entités contestées, au sens d'entités dont le statut politique et juridique n'est pas établi ou accepté sur le plan international' et dont le trait commun est «the international/y disp11ted 110/ure of their pwported statehood, man(/èsted in tlieir Jack of de jure recognition »2? On peut répondre à cette question de deux manières: sur le plan purement factuel ou par rapport à la position de 1 Organisation de J unité africaine (ci-après« OUA») et de son successeur, l'Union africaine.

Dans la première approche, il s'agit de relever les situations où il y a non acceptation internationale du statut politique et juridique d'une entité donnée. Sans prétendre à l'exJ1austivité, cela donnerait la liste uivante: le régime minoritaire de la Rhodésie du Sud ; les Bantoustans ; les Etats auto-proclamés de Katanga, de Biafra, de SomaüJand de l' Azawad ; les situations de Cabinda de la Casamance,

1 Telles que d6erites pnr Io professeur 111ierry GARCIA dans ses propos introductifs.

1 Deon GELDNHUY, Co111esfl!d Stole.V in lflorld Politks, New York: Palgrnvc Macmillan, 2009, p. 7.

Cet auteur préfère l'expression «Etals contestés», comme le titre de son ouvrage l'indique, en arguant qu'une large majorit6 des entités conlcslécs rc!pondenl aux conditions fom1ellcs d'existence d'un Etat, aspirent à être un Etat et agissent comme les Etats non contestés sur les territoires qu'ils contrôlent ; Ibid., p. 26.

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DJACOBA LIVA S. TEHINDRAZANARIVELO ET MAKANE MOÏSE MBENGUE

de l' Anjouan ; et les statuts internationaux de l'Erythrée, du Soudan du Sud, voire du Sahara occidental, durant leur période de revendication d'indépendance.

La deuxième approche pose la question de l'acquisition auprès de l 'OUA et de l'Union africaine (ci-après «OUA/UA») du statut d'entités contestées. En effet, avant que !'Organisation continentale reconnaisse à une entité le statut d'Etat, ou discute de ce statut, il faudrait déjà que l'entité soit contestée. Une telle reconnais- sance du statut d'entité contestée nous semble cmrespondre à ce que le professeur Eric Suy présente comme le premier des deux moments de la reconnaissam;e, à savoir« le moment cognitif, de constatation» d'une situation, qui est préalable au

«moment intentionnel», la volonté de considérer l'objet comme légitime3.

On observe bien la séparation de ces deux moments de la reconnaissance dans la pratique de !'OUA et de l'Union africaine relative à la considération des situations contestées en Afrique. Le moment cognitif~ de constatation, peut être vu dans des situations de reconnaissance du statut d'entités contestées par

! 'OUA/UA sans avoir été suivies de reconnaissance c.lu statut d'Etat, pour cause de violation de principes fondamentaux de !'Organisation continentale (I).

Le moment intentionnel, la volonté de considérer l'entité comme légitime, est observé dans les cas de reconnaissance par l'OUA/UA du statut d'Etat à des entités contestées, d'où on tirera les principes juridiques applicables à des prétentions au statut d'Etat en Afrique contemporaine (Il).

1. LA RECONNAISSANCE CONTINENTALE DU SEUL STATUT D'ENTITÉ CONTESTÉE

A. Observations liminaires

L'étude de la reconnaissance du seul statut d'entité contestée passe par l'examen des modalités d'obtention de ce statut auprès de l'OUA/UA et des motifs juridiques de la non-entrée en matière de ! 'Organisation continentale sur la discussion de la reconnaissance du statut d'Etat à ces entités.

Sur l'obtention du statut d'entité contestée, il nous semble qu'aucun texte juridique spécifique de l'OUA/UA ne règle cette question el que celle-ci n'a pas non plus fait l'objet de discussion doctrinale étendue. Sur la base de la pratique et à travers l'usage du droit des Etats membres d'inscrire une question à l'ordre du jour de !'Organisation continentale, on peut dégager trois modalités d'acquisition de ce statut en Afrique. Il s'agit du renvoi de la situation controversée par l'Etat parent, de la saisine par des Etats africains intéressés, et de la demande d'admission à

!'Organisation par l'entité elle-même. li est aussi possible que le statut d'entité contestée s'acquière par l'auto-saisine de la situation par les organes de

!'Organisation continentale, notamment ceux chargés du maintien de la paix et de la résolution des conflits en Afrique lorsque cette situation constitue une atteinte à la paix, à la sécurité et à la stabilité du continent. Dans la pratique néanmoins, cette dernière modalité se confond souvent avec les deux premières.

3 Eric SUY, Les aclesjuridiques unilatéraux en droit international public, Paris: LGDJ, 1962, p. 193.

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LA RECONNAISSANCE EN DROIT RÉGIONAL DU STATUT D'ETAT À DES ENTITÉS CONTESTÉES

La base juridique de la saisine de !'OUA et de l'Union africaine par les Etats membres est plus ou moins la même, mis à part le nombre d'organes que l'Etat en proie à une situation contestée peul saisir. Du temps de l'OUA, la saisine se faisait par la demande de l'Etat concerné d'inscrire la question à l'ordre du jour du Conseil des Ministres ou de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement (ci- après la «Conférence »)4Au sein de l'Union africaine, l'Etat intéressé peut faire inscrire la question à l'ordre du jour du Comité des représentants permanents (COREP), du Conseil exécutif(ancien Conseil des mini Ires), de la Conférence, ou du Conseil de paix et de sécurité (CPS)5. Etant donné que ces organes de l'Union peuvent tous soumettre une question à l'ordre du jour d'un autre organe, un Etat peut se limiter à soumettre une situation contestée à un seul organe et s'assurer ensuite, si besoin est, qu'elle soit transmise à un organe qui a plus de poids politique, jusqu'à l'organe suprême qu'est la Conférence. Par ailleurs, un Etat peut soumettre une question à l'OUA/UA à titre de simple information sans demander un débat ni décision sur celle-ci6.

Ces trois modalités de reconnaissance du statut d'entité contestée par l'OUA/UA ont été observées dans les situations nées des déclarations unilatérales d'indépendance de la Rhodésie du Sud et du Biafra dans les années 1960, du Somali land dans les années 1990, et de l' Azawad dans les années 20 l 0, auxquelles il faudrait ajouter la création des Bantoustans dans les années 1970 et 1980, pour nous limiter aux cas symptomatiques qui feront l'objet de développement dans le cadre de cette contribution. Ces cas de reconnaissance du statut d'entité contestée n'ont pas été suivis de discussion de la reconnaissance de leur statut d'Etat. Dans leur examen, avec néanmoins une évolution dans le cas du Somaliland, l'OUA/UA s'est cantonnée aux condamnations, rejet ou ignorance de la revendication du statut d'Etat, en invoquant deux principes fondamentaux de !'Organisation continentale que sont le principe d'autodétermination des peuples et le principe du respect des frontières héritées de la colonisation.

Pour éviter des renvois et répétitions, l'analyse du processus de reconnaissance du statut d'entité contestée et des motivations juridiques de non discussion de la reconnaissance du statut d'Etat se fera en mème temps pour les situations de la Rhodésie du Sud, des Bantoustans, du Biafra et de l' Azawad. La situation particulière de Somaliland, quant à elle, sera discutée dans la deuxième partie dans la mesure où la reconnaissance de son statut d'entité contestée est basée sur une demande d'admission à l'Union africaine, dont l'issue dépend à la fois des conditions d'admission prévues dans l' Acte constitutif de l'Union et de l'application au Somaliland des p1incipes de l'OUA/UA en matière de reconnais- sance de statut d'Etat aux entités contestées, objet de cette deuxième partie.

' En vertu de l'art. 15 (vi) du Règlement intérieur du Conseil des Ministres, et de l'art. 11 (iii) du Règlement intérieur de la Conférence.

5 Rcspcetivcmcnl prévus aux arts. 7 (5) du Règlement intérieur du COREP; art. 9, para. 2 (g) du Règlement intérieur du Conseil exécutif; art. 8, para. 2 (d) <lu Règlement intérieur de la Conférence;

et art. 6 (1) du Règlement intérieur du CPS.

6 Par exemple, Art. 9, para. 2 (h) du Règlement intérieur <lu Conseil exécutif. Voir également Art. 10 du même Règlement,« Autres points de l'ordre du jour».

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DJACOBA LIVA S. TEHINDRAZANARIVELO ET MAKANE MOÏSE MBENGUE

B. Des entités contestées pour violation du principe d'autodéter- mination des peuples

Les cas de la Rhodésie du Sud et des bantoustans illustrent ces entités dont le statut international a été contesté pour cause de violation du principe d'autodétermination des peuples, et dont la reconnaissance de leur statut d'Etat n'ajamais fait l'objet de discussions formelles au sein de !'OUA.

1. La Rhodésie du Sud

Le 11 novembre 1965, la déclaration unilatérale d'indépendance de la Rhodésie du Sud (ci-après « D.U.l ») a été proclamée par Jan Smith, alors premier ministre d'un gouvernement autonome sous administration britannique.

Cette auto-proclamation d'Etat, née de l'échec des négociations pour l'indépendance commencées en 1963, n'a été reconnue ni sur le plan continental ni sur le plan universel. La non reconnaissance est une suite logique de la contestation du statut du territoire lui-même bien avant la déclaration d'indépendance. En effet, si les uns y voyaient une entité autonome pour les affaires intérieures, un « responsible self-govemment » régi par une constitution de 1923, révisée en 1961, d'autres le considéraient comme un « territoire non autonome» au sens de la Charte des Nations Unies, qui est la position africaine.

C'est sur cette position que onze Etats africains et asiatiques ont p01ié la question de la Rhodésie du Sud à !'Organisation des Nations Unies (ci-après

«ONU ») à travers un projet de résolution introduit le 31 octobre l 961. qui menait à la Résolution 1745 (XVI) adoptée par lAssemblée générale le 23 février 1962. L'Assemblée y priait le Comité spécial de l'ONU sur la décolonisation, qui venait d'être établi le 27 novembre 196 l, «d'examiner la question de savoir si le territoire de la Rhodésie du Sud a pleinement accédé à l'autonomie ». Les conclusions du Comité spécial amenèrent lAssemblée générale à affirmer dans une autre Résolution que « le territoire de la Rhodésie du Sud est Lm territoire non autonome au sens du Chapitre XI de la Charte des Nations Unies ». Elle priait alors I' Autorité administrante, le Royaume-Uni, de

«convoquer d'urgence une conférence constitutionnelle [ ... ) en vue d'élaborer pour la Rhodésie du Sud une constitution qui [ ... ] garantirait les droits de la majorité de la population sur la base du principe 'à chacun une voix' »7

Ces faits montrent que, en l'absence d'une organisation continentale africaine, les Etats africains agissaient au sein de l'ONU pour ramener l'Etat autoproclamé de la Rhodésie du Sud au statut d'entité contestée. A la création de !'OUA en mai 1963 par les 32 Etats déjà indépendants à l'époque, les Etats ont saisi les organes de la nouvelle Organisation pour prendre le relais de la contestation.

Ainsi, dès sa première session, la Conférence de !'OUA a adopté une résolution

1 A/RES/1747 (XVI), 28 juin 1962, «Question de la Rhodésie du Sud », paras. 1 cl 2. Sur le statut interne de la Rhodésie du Sud puis sa détermination comme un territoire non-autonome, voir Vera GOWLLAND-DEBBAS, Co/leclive Responses Io ll/ega/ Acis in fnlernalionaf Law: United Na1io11s Ac/ion in the Question of' Southern R'1odesia, Dordrecht i Boston i London : Martinus Nijhoff Publishcrs, 1990, pp. 44ss et 92ss.

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LA RECONNAISSANCE EN DROIT RÉGIONAL DU STATUT D'ETAT À DES ENTITÉS CONTESTÉES

sur la situation en Rhodésie du Sud, suivie par le Conseil des Ministres dans sa seconde session ordinaire tenue à Lagos du 24 au 29 février 19648. La Résolution du Conseil des Ministres reprenait les recommandations de l'Assemblée générale, en ajoutant une demande au gouvernement britannique de prévenir de manière effective la menace d'une déclaration unilatérale d'indépendance, et en recommandant aux Etals membres de !'OUA de reconsidérer leurs relations diplomatiques et autres avec le Royaume-Uni si ce dernier ignore les exhortations ci-dessus9.

La conférence constitutionnelle appelée par l'ONU et l'OUA ne fut pas organisée par le Royaume-Uni mais celui-ci n'a pas non plus accordé l'indépendance immédiate réclamée par lan Smith lors de son voyage à Londres en octobre 1964 ; ce qui amena ce dernier à affirmer le 8 octobre 1965 qu'une déclaration unilatérale d'indépendance de la Rhodésie est la décision la plus logique. Le Conseil des Ministres de l'OUA y réagissait immédiatement en adoptant une Résolution qui menaçait de résilier l'ensemble des relations avec le gouvernement britannique au cas où la Rhodésie proclamerait son indépendance et réclamait une intervention armée du Royaume-Uni. La Conférence de l'OUA adoptait la même décision quatre jours plus tard10

Suite à la D.U.l. du 11 novembre 1965 malgré ces décisions, un Conseil extraordinaire des Ministres des affaires étrangères de l'OUA décidait de recommander aux membres de !'Organisation de rompre les relations diplomatiques avec le Royaume-Uni si la rébellion n'est pas écrasée avant le 15 décembre 1965. Le Conseil se réfère aux droits inaliénables du peuple du Zimbabwe à l'autodétermination et à l'indépendance. On notera ici la référence au peuple du Zimbabwe et non de la Rhodésie du Sud. De son côté, la Conférence de l'OUA lors de sa session à Addis-Abeba de novembre 1965 condamnait tout arrangement entre l' Autorité administrante et le régime minoritaire illégal qui ne reconnaîtrait pas ces droits du peuple du Zimbabwe11 Ces décisions se fondent sur «le droit inaliénable [des peuples] de déterminer leur propre destin » et le « dévouement, sans réserve, [de ] 'Organisation] à la cause de l'émancipation totale des temto1res africains non encore indépendants», deux principes proclamés dans la Charte de !'OUA 12

~ Respectivement, Doc. OUA, ClAS/Plcn.2/Rcv.2, Res. A et CM/Res. 4 (II).

~CM/Res. 4 (Il), février 1964, paras. 1, 2 et 4.

10 Voir Jean J. A. SALMON, la reconnaissanc:e d'Etal. Quatre cas: Mandchoukouo, Ka/anga, Biafi·a, Rhodésie du Sud, Paris : Armand Colin, 1971, p. 213.

11 Voir 1 'introduction cl le texte dans nM VI, 1967, pp. 130-131.

12 Chatie de l'OUA de 1963, l" paragraphe du Préambule et Article III, para. 6. JI faut noter que le gouvernement britannique a immédiatement condamné la D.U.l. comme un acte illégal et juridiquement nul, dans la foulée de la règle N!BMAR arrêtée par la Conférence des premiers ministres du Commonwealth à Londres, c'est-à-dire le non-octroi de l'indépendance à la Rhodésie du Sud avant la mise en place d'un gouvernement majoritaire africain (No lndependence Be/bre Majoril)' Rule). La condamnation britannique penncttait l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution 217 (1965), dès le lendemain de la D.U.I., qui demandait à« tous les Etats de ne pas reconnaître Je régime minoritaire raciste illégal de la Rhodésie du Sud».

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Bref, ces actions visaient à dénoncer une déclaration unilatérale d'indépendance considérée comme une confiscation du pouvoir par une minorité aux dépens de la majorité de la population de la Rhodésie du Sud et dont la responsabilité d'y mettre fin incombe, selon l'OUA, à l'administration britam1ique. Effectivement, la constitution de 1961 de la Rhodésie du Sud avait un effet discriminatoire en ce sens que le système électoral qu'elle introduit excluait la grande majorité des Africains de la conduite des affaires étatiques, et elle n'envisageait pas un suffrage universel dans un avenir proche13li en résultait que les 3.5 million d' Africains étaient représentés à l'Assemblée législative par 15 personnes seulement alors que les 220'000 Européens l'étaient par 50 personnes14

Plus tard, la contestation africaine du statut international de la Rhodésie du Sud s'est matérialisée par l'octroi par !'OUA du statut d'observateur aux mouvements de libération nationale du Zimbabwe, en juin 1972. Le 25 août 1972, le Comité spécial des Nations Unies sur la décolonisation, en consultation avec l'OUA et à travers elle, a décidé d'inviter les représentants des mouvements de libération nationale de la Rhodésie du Sud, entre autres mouvements, à participer autant que nécessaire et à titre d'observateur à ses sessions relatives à leur pays. En septembre 1972 et à l'instigation du Comité spécial, les représentants de ZAPU et ZANU15 ont été invités à participer aux travaux de la 4 c Commission de l'Assemblée générale relatifs à la Rhodésie du Sud. Il était d'ailleurs devenu une procédure standard des Nations Unies de travailler avec

!'OUA et à travers celle-ci pour décider de la reconnaissance des mouvements de libération nationale sur le continent africain. Cette reconnaissance, au niveau de l'OUA et son Comité de libération, est basée sur l'effectivité sur le terrain et la représentativité du mouvement de libération qui cherche la reconnaissance continentale et, partant, son soutien matériel, financier et moral16

D'autres mesures de !'OUA pour mettre fin au régime illégal de la Rhodésie du Sud ont été l'imposition de sanctions économiques globales contre le territoire et le blocage de tous les moyens de communication avec celui-ci17. Plus tard, le Conseil des Ministres, convaincu que les sanctions de l'OUA étaient complémentaires de la lutte armée du peuple de Zimbabwe, a invité tous les Etats membres en consultation entre eux d'établir une liste des personnes, compagnies et institutions dans leurs Etats qui continuent d'avoir des liens ou relations d'affaires avec le régime illégal de la Rhodésie du Sud, et demandé au

13 Le système électoral n'était pas nominativement racial mais son application avait pour effet d'exclure une large majorité des Africains. En effet, la constitution de 1923 limitait le droit de vote à ceux qui répondaient à des critères de revenus, propriété et éducation, cc qui excluait la majorité de la population. Pour assurer l'élection de quelques Africains, la constitution de 196 l introduisait un système de deux listes élecloralcs. La liste A, requérant une haute qualification, est responsable de l'élection des 50 des 65 membres de la législature et la liste B pour l'élection des 15 membres restants, toujours sur la base des critères posés dans la constitution de 1923 pour voter et être éligible.

Voir V. GOWLLAND-DERBAS, op. c:il. (note 7), pp. 48ss.

14 Ibid, p. 120.

15 Zi111babwe A}i-ican People 's Union, cl Zimbabwe Afi"ican National Union.

16 Voir GOWLLAND-DEBBAS, op. cir. (note 7), pp. 338 et 345.

17 ECM/Rcs. 13 (VI) et 14 (Vll).

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LA RECONNAISSANCE EN DROIT RÉGIONAL OU STATUT D'ETAT À DES ENTITÉS CONTESTÉES

Secrétaire général de !'OUA d'étudier les méthodes pour imposer des sanctions économiques contre les Etats non-africains qui continuent d'avoir des relations commerciales avec tous les régimes racistes de l'Afrique australe18Dans cette optique, !'OUA avait demandé au Conseil de sécurité d'étendre ses sanctions économiques contre la Rhodésie du Sud à l'Afrique du Sud et au Portugal, qu'elle accusait de soutenir le régime rhodésien19

Il résulte de ce qui précède que !'OUA n'a jamais reconnu à la Rhodésie du Sud le statut d'Etat. Ce statut n'avait pa fait l'objet de discussion formelle au ein de !'Organisation sauf pour affumer que le régime en place constitue une rébellion, que la Rhodésie du Sud e t un territoire non autonome qui n'accèdera au statut d'Etat qu'à la suite de la volonté de la majorité du peuple du Zimbabwe, représenté par les deux mouvements de libéra1io11 nationale reconnu par l'OUA et qu'elle a fait reconnaître par l'ONU. C'est donc l'Etat de Zimbabwe proclamant son indépendance le 18 avril 1980 qui a été reconnu par el devenu membre de, !'OUA.

2. Les bantoustans

La non-reconnaissance du statut d' Elat aux bantoustans repose sur les mêmes fondements juridiques que celle de la Rhodésie du Sud y compris la condamnation de la même politique de confiscation du pouvoir par une minorité raciste. A ce Litre, elJe sera discutée succinctement dans les lignes qui suivent.

Les bantoustans sont des te1Titoires créés par le régime d'apartheid del' Afrique du Sud pour y placer les populalions africaines, dans le cadre de la réorganisation du système d'apartheid. L'objectif était de faire apparaître une majorité démographique blanche en Afrique du Sud en privant automatiquement de la nationalité sud-africaine la population noire qui acquérait la nationalité des bantoustans, et partant leur droit de vote en Afrique du Sud. Quatre bantoustans, couvrant 13% du territoire sud-africain ont été créés à cet effet - Transkei Bophutkatswana, Venda, et Ciskei - respectivement le 26 octobre 1976, le 6 décembre 1977, le 13 septembre 1979, el le 4 décembre 1981. A ce quatre bantoustans, considérés par 1 Afrique du Sud comme des Etats jndépendants et dirigés par des chefs locaux coopératifs, 'ajoutent six autres à qui on a conféré une autonomie limitée20.

Cet artifice juridique de création d une majorité blanche en Afrique du Sud a été condamné par !'OUA, considéré comme le point d'orgue de l'apartheid et destiné à assurer une politique de balkanisation de l'Afrique du Sud au seul profil de la minorité blanche. Elle a appelé à la non-reconnaissance et à

! 'isolement des bantoustans. Ainsi, bien avant la création du premier bantoustan, le Conseil des ministres de !'OUA,

18 CM/Res. 347 (XXIII) et CM/Res. 348.juin 1974.

19 GOWl.LANO-DEBDAS, op. cil. (noie 7), pp. 551 ss.

2

°

Cf. Maurice BONNOT, Des Et(lfS de facto : Abkhazie, Somali/and, République turque de Chypre nord, L'Harmattan, 2014, p. 166.

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DJACOBA LIVA S. TElllNDRAZANARIVELO ET MAKANE MOÏSE MBENGUE

«Considérant que le régime de Pretoria est en train d'accélérer sa politique de bantoustanisation, pierre angulaire du dessein de l'apartheid pour assurer la balkanisation, la fragmentation tribale et un conflit fratricide en Afrique du Sud dans l'intérêt de la suprématie blanche.

1. Réaffirme la condamnation et le rejet par l'OUA de la politique des bantoustans et invite les Etats membres à s'abstenir des contacts avec les émissaires des prétendues patries bantoustans.

2. Lance un appel pressant à tous les Etats et engage tous les Etats membres de \'OUA à ne pas reconnaître un seul bantoustan, notamment le Transkei dont la prétendue indépendance est prévue pour le 26 octobre 1976.

3. Déclare que la violation de cet engagement collectif par tout Etat membre sera considérée comme la trahison non seulement du peuple combattant d'Afrique du Sud mais du Continent tout entier »21

Pour universaliser leur contestation et amener ainsi tous les Etats à ne pas reconnaître les bantoustans, les Etats africains ont œuvré au sein de l'ONU. C'est ainsi que dès la création du premier bantoustan, l'Assemblée générale

« l. Condamne vigoureusement la création de bantoustans comme étant une mesure destinée à consolider la politique inhumaine d'apartheid, à détruire l'intégrité territoriale du pays, à perpétuer la domination de la minorité blanche et à déposséder la population africaine d'Afrique du Sud de ses droits inaliénables.

2. Rejette la proclamation d' « indépendance » du Transkei et déclare qu'elle est nulle el non avenue.

3. Demande à Lous les gouvernements de refuser de reconnaître sous quelle forme que ce soit le Transkei prétendument indépendant et de s'abstenir d'avoir des rapports quels qu'ils soient avec le Transkei prétendument indépendant ou d'autres bantoustans >>22.

Les Etats africains ont aussi agi dans le cadre des pays non alignés. La Conférence des pays non alignés, qualifiant «l'application du programme d'établissement des bantoustans» de« plan de division tribale» de l'Afrique du Sud, qui fait partie des « méthodes criminelles du fascisme pour tenter de saper et de détruire l'unité du peuple sud-africain en lutte», a« insisté notamment sur l'urgence de: [ ... ] mettre en œuvre les résolutions de l'OUA, <les pays non alignés el des Nations Unies stipulant qu'aucun rapport diplomatique ou de quelque autre nature ne soit établi avec les bantoustans »23.

21 CM/Res. 492 (XXVII), Resolr1tio11 sw· la non-reconnuissance des bantoustans sud-afi-icains, juillet 1976.

n A/RES/31 /6 A. 26 octobre 1976.

11 Déclaration ji~ale de la sixième Co11/ëre11ce des chefi d'Etat 011 de go11verne111e11t des pays 11011

alignés, tenue à La Havane, Cuba, du 3 au 9 septembre 1979. transmis à l'ONU sous doc. A/34/542, paras. 74 et 88 (e).

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LA RECONNAISSANCE EN DROIT RÉGIONAL DU STATUT D'ETAT À DES ENTITÉS CONTESTÉES

Comme la Rhodésie du Sud, la contestation et la non-discussion du statut d'Etat des bantoustans se basent sur les principes d'autodétermination des peuples, qui doivent se décider selon la volonté librement exprimée de ces peuples, sans discrimination aucune. Les bantoustans n'ont jamais été reconnus par l'OUA jusqu'à leur démantèlement lors de l'avènement de la nouvelle Afrique du Sud en 1994.

C. Des entités contestées pour non respect des frontières héritées de la colonisation

Le principe de respect des frontières héritées de la colonisation a été exprimé dans la Déclaration du Caire de 1964 de la Conférence de l'OUA en ces termes:

«Tous les Etats membres s'engagent à respecter les frontières existant au moment où ils ont accédé à l'indépendance »24Ce principe vient renverser une position exprimée dans une résolution de la Conférence de «Ali Africa Peoples » adoptée en 1958 à Accra, Ghana, qui préfigurait une attitude favorable au changement des frontières existantes et à la sécession d'entités infi'a-étatiques25. En effet, cette résolution dénonçait les frontières artificielles découpant les ethnies et les peuples et appelait à l'abolition ou au réajustement des frontières coloniales« dans un sens qui réponde au mieux aux désirs véritables des peuples concernés »26.

Le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation a été retenu en 1964 en ce qu'il est lié au principe du« Respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque Etat et de son droit inaliénable à une existence indépendante», proclamé en 1963 dans la Charte de l'OUA27 Ces principes ont été maintes fois invoqués contre les revendications d'indépen- dance des entités infra-étatiques en Afrique, dont le Biafra en 1967, le premier cas d'application de ce principe par l'OUA, et l'Azawad en 2011, preuve de la constance de l'attachement de !'Organisation continentale à ce principe.

1. Le Biafra

La contestation continentale du statut du Biafra trouve son ongme dans la saisine de l'OUA par te gouvernement fédéral nigérian. C'est donc l'Etat parent, dénonçant. une sécession sur son territoire, qui cherche ici à transformer sa position interne en une contestation continentale, grâce aux condamnations et rejet de l'entité par les organes compétents de !'OUA, tout en insistant qu'il s'agit d'une affaire interne à l'Etat du Nigéria. C'est l'illustration d'un cas de saisine de !'OUA «uniquement à titre d'infonnation », comme indiqué dans les observations liminaires ci-dessus.

i4 Résohllion AHG/16-1du21juillet1964.

1l Voir Fatsah ÛUOUEROOUZ et Djncoba Livn TEHINDRAZANARIVELO, «La probl6matiquc de Io éccssion en Afrique», in M. G. KOHt:N (cd.), Secess/011: lt11emotio11a/ law Perspectives, Cambridge University Press. 2006, pp. 261 -262.

16 Le texte de la résolution d'Accra est rcproduic dans Boutros BOUTROS·GHAl.C, Les conflits de ji·ontières en Afrique (E111de et doc11111rm1s). Paris : Ed. techniques cl économiques, 1972, documcnl

n° 4, pp. 91-92.

27 Charte de l'OUA, Article lll, para. 3.

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DJACOl3A LIVA S. TE! llNDRAZANARIVELO ET MA KA NE MOÏSE M13ENGUE

L'indépendance du Biafra fut déclarée unilatéralement le 30 mai 1967 par le Gouverneur militaire du Nigeria oriental, le Lieutenant-Colonel Ojukwu, à la suite d'un mandat qui lui a été donné dans une Résolution du 27 mai 1967 de l'Assemblée consultative de la région de l'Est. La Résolution invoque les

«injustices el atrocités commises contre le Nigeria oriental. parmi lesquelles on déplore les meurtres prémédités de 30 000 innocents, femmes et enfants, crimes commis par le Nord, destruction systématique des biens [ ... ), la réduction de deux millions d'Orientaux à l'état de réfugiés dans leur propre pays, tout cela sans aucun remords »28. La Déclaration d'Ojukwu proclamant la République du Biafra a été faite au nom du «peuple du Nigéria de l'Est», «nés libres et titulaires de certains droits inaliénables qui ne peuvent être préservés que par eux-mêmes », et « qui ne peuvent pas demeurer des partenaires opprimés au sein d'une association de nature politique ou économique »29

Sans le dire expressément, la déclaration unilatérale d'indépendance du Biafra invoque le concept de « sécession-remède » où la séparation est présentée comme la réponse à des discriminations et exactions subies par une partie de la population nigériane, qui se considère alors comme un « peuple » à part. Dans le contexte africain, l'existence de plusieurs peuples à l'intérieur d'un Etat est une réalité car le concept d'Etat-nation n'est pas applicable à l'Afrique de par l'histoire de la création des Etats actuels, même si cela n'implique pas ipso facto la reconnaissance du droit de ces peuples infra-étatiques à l'autodétennination externe. On associe souvent le droit à une « sécession-remède » à un paragraphe de l'Annexe de la Résolution 2625 de l'Assemblée générale, en lien avec le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes :

« Rien dans les paragraphes précédents ne sera interprété comme autorisant ou encourageant une action, quelle qu'elle soit, qui démembrerait ou menacerait, totalement ou partiellement, l'intégrité territoriale ou l'unité politique de tout Etat souverain et indépendant se conduisant co11ji:mnéme11t au principe de l'égalité de droits et du droit des peuples à disposer d'eux- mêmes énoncé ci-dessus et doté ainsi d'un gouvernement représentant l'ensemble du peuple appartenant au territoire sans distinction de race, de croyance ou de couleur. »30

Les passages mis en italiques introduiraient. selon les tenants de la «sécession- remède >>, une exception au respect de l'intégrité territoriale. Déjà discutée dans la doctrine, la question du droit à la « sécession-remède » a été soulevée devant la Cour internationale de Justice dans Je cadre de la procédure consultative sur la licéité internationale de la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo.

La Cour n'a pas toutefois apporté une clarification quant à l'acceptation ou non en droit international de la« sécession-remède». Dans son Avis, la Cour fait un

" Résolution citée <l~ns SALMON, op. cil. (nolc 10). Annexe, p. 156.

29 Ibid., p. 157.

JO Doc. ONU, A/RES/2625, Annexe, 24 octobre 1970; italiques ajoutées.

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LA RECONNAISSANCE EN DROIT RÉGIONAL DU STATUT D'ETAT À DES ENTITÉS CONTESTÉES

rappel des discussions sur ce droit controversé pour finalement déclarer qu'elle

« ne juge pas nécessaire de trancher ces questions en !'espèce » 31.

Si la Cour internationale de Justice (CIJ) n'a pas tranché la question en 2010, la Conférence de !'OUA en 1967 avait ignoré la revendication du droit à la

« sécession-remède » dans le cas du Biafra. Dans sa session de Kinshasa de septembre 1967, la Conférence a condamné tout acte de sécession dan chaque Etat membre, basé sur les principes du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etals membres. Elle a reconnu la situation du Biafra comme « une affaire interne du Nigeria dont la solution relève avant tout de la responsabilité des Nigérians eux-mêmes», et décidé d'envoyer une mission de consultation composée de six chefs d'Etat auprès du Président du gouvernement fédéral du Nigeria «afin de l'assurer du désir de la Contërence de sauvegarder l'intégrité du territoire, l'unité et la paix du Nigéria ».

La République du Biafra était donc reconnue comme une entité contestée par l'OUA mais sa revendication du statut d'Etat n'a pas été discutée au sein de

!'OUA. Cette dernière a opposé à cette revendication, d'une part, le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats membres et, d'autre parl, le caractère interne de la situation contestée, conformément à la position du gouvernement concerné. Ce faisant, le gouvernement nigérian a fait appel à un autre principe de l'OUA qu'est la non-ingérence de !'Organisation dans les affaires intérieures des Elats, prévu à !'Article III (2) de la Charte de !'OUA.

Allant plus loin, le gouvernement du Nigéria a opposé à la revendication du droit à l'autodétermination du Biafra ('imprécision de l'identité du peuple et de la région qui souhaitent l'autodétennination. Pour le gouvernement fédéral, la région orientale est, primo, habitée par d'autres peuples que les Ibos qui mènerent la revendication, notamment les Efiks, Ekois, Ijaws, Ibibios et Annangs. Secundo, le mot «Biafra» ne repose sur aucune tradition historique de pensée et d'action.

Il n'y a jamais eu d'empire, de royaume, de principauté ou de ville qui a porté le nom de Biafra. Ce nom, continue le gouvernement, est le nom d'un golfe sis à l'intérieur du golfe de Guinée et qui renferme l'île de Fernando Po32.

La position de !'OUA vis-à-vis du Biafra, basée sur les principes de l'intégrité territoriale et du respect des territoires hérités de la colonisation, demeurait constante jusqu'à la fin de la sécession. A ces principes, on ajoutera la résolution ferme de !'OUA «à sauvegarder et à consolider une indépendance et une souveraineté durement conquises . . . et à combattre le néocolonialisme sous toutes ses fon11es »33. La sécession prit fin le 15 janvier 1970 avec la signature de l'acte de reddition par le général-major Effiong, agissant en qualité d'officier responsable de l'administration du Biafra, où il « accept[ait] la struclure politico-

" CJJ, Cu11(ormité au droit i11ternatiu11al de la Dédaration rmilatérale d'indépendance relalive au Kosovo, Avis consullatif du 22 juillet 2010, paras. 82 et 83. Dans ses obscrvalions écrites, le Kosovo fait référence aux persécutions, répressions et crimes internationaux subis par son «peuple» durant les années 1990.

'2

Position ci Lée dans SALMON, op. cil. (note l 0). Annexe, p. 182.

"Charte de !'OUA, Art. l". Des ingérences élrangères étaient en effet avancées par le Nigéria dans cette affaire. Nous ne discuterons pas celte question dans le cadre de la présente contribution.

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DJACOBA LIVA S. TEi llNDRAZANARIVELO ET MAKANE MOÏSE MBENGUE

administrative existante de la Fédération du Nigéria » et déclarait que

«la République du Biafra cesse d'exister »34. Ceci meltait fin au statut d'entité contestée du Biafra, pour se fondre de nouveau dans la Fédération du Nigéria après plusieurs offensives militaires et pertes humaines pour rétablir son intégrité territoriale.

2. L'Azawad

Plus de trois décennies après Biafra, la position de !'Organisation africaine sur l'exercice du soi-disant droit à la « sécession-remède » demeure immuable, comme le montre sa réaction à la déclaration unilatérale d'indépendance de l'Azawad, proclamée le 6 avril 2012 par le Mouvement national de libération del' Azawad (MNLA), quinze jours après le coup d'Etat au Mali·15.

La déclaration commence par rappeler une vieille revendication au moment de l'indépendance du Mali, à savoir la volonté explicitement exprimée dans une lettre du 30 mai 1958 adressée au Président français par les notables el guides spirituels de toutes les composantes de l'Azawad «de rester toujours français musulmans avec [un] statut privé, [el de ne pas faire partie] d'un système autonome ou tëdéraliste d'Afrique noire ou d'Afrique du Nord »36. Les Touaregs demandaient la « haute intervention équitable » du président français «pour ètre séparés politiquement et administrativement et le plus tôt possible d'avec le Soudan français pour intégrer [leur] pays et sa région Boucle du Niger au Sahara français dont nous faisons partie historiquement et ethniquement »17. Cette revendication n'avait pas été suivie par le Général De Gaulle, ce que la D.U.l.

de 2012 reproche comme un rattachement de l'Azawad au Mali indépendant sans le consentement des Touaregs.

La déclaration évoque ensuite « les massacres, les exactions et humiliations, spoliations et génocides de 1963, 1990, 2006, 2010 el 2012 qui ont visé exclusivement le peuple de l'Azawad jusqu'au le' avril 2012 »; ainsi que les sécheresses de 1967, 1973, 1984, 2010 où le Mali est accusé de comportement inhumain en ne faisant pas profiter le peuple touareg de l' « aide humanitaire généreuse» qu'il a reçue de l'extérieur pour faire disparaître ce peuple.

La déclaration d'indépendance de l'Azawad n'a pas été reconnue par l'Union africaine. Son statut d'entité contestée ne l'a été d'ailleurs que de manière indirecte, contrairement au Conseil de sécurité de l'ONU qui affirme «son rejet catégorique des déclarations du Mouvement national pour la libération de

34 Salmon, op. cit. (note 10), p. 173.

35 Le territoire revendiqué couvre les districts maliens <le Tombouctou. Kidal et Gao, et rassemble une population <le 1.5 million eornposce de Touaregs, Arabes (notamment iJ Tombouclou), Songhai (notamment à Gao) et Peuls. Les Touaregs sont des Berbères nomades vivant au Sahara central répartis sur 6 pays: Niger 990'000, Mali 600'000, Algérie, Mauritanie, Libye et Burkina Faso.

36 Cité par André SALIFOU, dans Jean-Pierre VETTOVAGLIA & al, Préve11tio11 des crises et pro11101io11 de la paix. Vo/11111e fil: Déter111ina11/s des co11/lits el 11011ve//es jimnes de prévention, Bruxelles : Bruylanl, 2013, p. 298; également par Bonnot, op. cil. (note 20), p. 187, nole 35.

37 Première partie <le la lelln: du 30 mai 1958 adressée au Général <le Gaulle par Mohamed Mahmoud Ould Cheikh, cadi de Tombouctou, signée par 300 chefs touaregs et maures. cité dans BONNOT, op. c:ir. (note 21 ).

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LA RECONNAISSANCE EN DROIT RÉGIONAL DU STATUT D'ETAT À DES ENTITÉS CONTESTÉES

l'Azawad relatives à une prétendue 'indépendance' du nord du Mali et réaffinnant en outre qu'il considère de telles annonces comme étant nulles el non avenues »38. La Conférence l'Union quant à elle, n'a pas fait expressément référence ni à la D.U.1. ni à l'Azawad. Lors de sa ses ion ordinaire de juillet 2012,elle

«Exprime so grave préoccupation face à la situation qui prévaut au Mali, condamne l'occupation illégale de la partie nord du pays par des groupes anné terroristes et criminels, ainsi que le recours à la rébellion année pour faire valoir des revendications politiques. La Conférence condamne également Je coup d'Etat intervenu au Mali le 22 mars 2012 [ ... ] [et] réitère l'attachement indéfectible de l'UA au respect de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale du Mali, qui ne peuvent faire l'objet d'aucune discussion ou négociation [ ... ] » 39.

On notera que la Conférence se réfère ici au recours à la rébellion année pour faire valoir des revendications po!iliques et ne fait aucune mention de la D.U.I.

ni du MNLA. Elle rappelle ensuite les principes usuels de l'OUNUA contre une revendication d'indépendance d'une entité infra-étatique, lesquels «ne peuvent faire l'objet d'aucune discussion ou négociation».

Pour faire face à la situation, la Conférence s'engage à restaurer l'autorité de l'Etat au Nord du Mali,« en étroite collaboration avec la CEDEAO et les pays du champ, ainsi qu'avec le soutien des partenaires internationaux». Avec les mêmes partenaires, la Conférence prône « le dfalogue avec les groupes annés disposés à rechercher une solution négociée sur la base des principes de l'UA [ ... ] et l'élargissement du Gouvememenl actuel, pour qu'il soit plus représentatif et plus inclu if »40. C'est la promotion de l.'autodétermination interne pour répondre à la revendication du MNLA, dan l'exercice du droit de tous les citoyens de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis, tel que prévu à l'article 13 (1) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

Dans la même décision, la Conférence exprime également

« sa grave préoccupation face à la banalisation du recours à la rébellion année pour faire prévaloir des revendication politiques, souligne la gravité que cette tendance fait peser sur la viabilité des processus démocratique sur le continent, ainsi que sur la paix, la sécurité et la tabilité en Afrique, et condamne .fermement celle pratique ainsi que tout soutien aux rebellions années. La Conférence condamne également les tendances sécessiorulÎstes observées dans certaines parties du continent, notamment au Mali. La Conférence souligne l'attachement indéfectible de !'UA au principe de l'intangibilité des frontières héritées par les pays africains lors de leur

38 S/RES/2056 (2012), 5 juillet 2012, p. 1, dernier paragraphe.

39 A scmbly/AU/Dcc.432 (XIX), Décision sur le rapport du Conseil de paix el de sécurité s11r ses activités et l'étal de la paix el sécurité en Afi·ique, juillet 2012, para. 4.

'0

Ibid., para. 5.

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DJACOBA LlVA S. TElllNDRAZANARlVELO ET MAKANE MOÏSE MDENGUE

accession à l'indépendance ainsi qu'au respect de l'unité nationale el de l'intégrité territoriale de ses Etals membres »41

Ces positions ont été réitérées dans une Déclaration sole1111elle sur la situation au Mali qui, après avoir « constat[ é] que la situation au Mali remet en cause certains des principes les plus fondamentaux de l'Union africaine, notamment le respect de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale des Etats membres, le rejet absolu de la rébellion am1ée pour faire valoir des revendications politiques »42, entérine une décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union (ci-après« CPS »)sur le Mali. Le CPS y réaffirme l'ensemble des principes cités par la Conférence « ainsi que la détennination de l'Afrique à ne ménager aucun effort pour assurer leur préservation », et encourage le dialogue avec les groupes disposés à négocier sur les mêmes bases du respect de l'unité el de l'intégrité territoriale du Mali, ainsi que du rejet total de la rébellion année, du terrorisme et des activités criminelles connexes. Le Conseil réitère alors sa détermination à imposer des sanctions ciblées contre les groupes terroristes el criminels ainsi que tout autre groupe armé qui fait obstacle à la recherche d'une solution à la crise et aux efforts de la CEDEAO et de l'Union africaine. Dans l'optique de ces sanctions, une liste de ces groupes cibles est à établir par la Commission de l'Union, en coopération avec les Etats inléressés43.

A l'heure où nous écrivons, la revendication d'indépendance de l' Azawad demeure présente mais a été mise en sourdine avec la participation des mouvements touaregs au dialogue national de réconciliation initié par le gouvernement malien avec l'appui des Nations Unies. Au même titre que la condamnation ferme par l'Union africaine des revendications politiques par une rébellion année et les tendances sécessionnistes sur Je continent, on ne peut pas non plus ignorer l'influence des sanctions des Nations Unies contre les groupes terroristes dans le Nord du Mali, y compris contre les mouvements politiques qui ne se désolidarisent de ces groupes cibles. C'est désormais au sein des pourparlers de paix pour la réunification du territoire malien et la lutte contre le terrorisme dans le Nord que la question d'indépendance ou d'une large autonomie de l' Azawad est discutée.

Pour terminer, on remarquera que dans tous les cas examinés jusqu'ici, l'objet de la reconnaissance du statut d'entité contestée est le rejet des prétentions de ces entités à un statut d'Etat. A côté de ce premier objet, la reconnaissance peut également viser à apporter un soutien à l'entité concernée, comme ce fut le cas du Sahara occidental dont le statut est effectivement contesté mais pas par l'OUA, ou accompagner le processus menant à l'indépendance, tels qu'observés dans les cas de l'Erythrée et du Soudan du Sud. Enfin, un troisième objet de la reconnaissance de statut d'entité contestée, observé dans le cas de Somaliland, est la prise en compte de la particularité de la situation après des années d'indifférence institutionnelle, sans aller jusqu'à la reconnaissance du statut

41 Ibid., para. 19.

"Asscmbly/AU/Dccl. 1 (XIX), juillet 2012.

43 Communiqué PSC/AHG/COMM/I. (CCCXXVll) adopté par la 327' réunion du CPS, 14 juillet 2012.

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LA RECONNAISSANCE EN DROIT RÉGIONAL DU STATUT D'ETAT À DES ENTITÉS CONTESTÉES

d'Etat mais sans non plus aboutir à une décision définitive de non reconnaissance. Il convient alors de voir de plus près les fondements juridiques des reconnaissances des trois premiers Etats et, sur la base de ceux-ci, les conditions juridiques d'une éventuelle reconnaissance du Somaliland.

Il. LA RECONNAISSANCE CONTINENTALE DU STATUT D'ETAT À DES ENTITÉS CONTESTÉES

L'OUA/UA a, jusqu'ici, reconnu trois entités contestées. Ce sont, dans l'ordre chronologique, la République arabe sahraouie démocratique (ci-après

« RASD »), l'Erythrée et le Soudan du Sud. Les circonstances et modalités de reconnaissance de ces trois Etats sont néanmoins bien différentes, notamment entre la RASD (A) et les deux autres (8), même si l'on retrouve des traits communs dans leurs fondements juridiques qui pourraient servir de grille d'analyse des entités contestées qui cherchent une reconnaissance de statut d'Etat, comme le Somaliland (C).

A. La reconnaissance de la République arabe sahraouie démocratique

La reconnaissance du statut d'Etat à la RASD a suivi un processus inédit, lié à l'histoire récente du territoire.

1. Bref suNol du statut du Sahara occidental avant sa reconnaissance par /'OUA

Ancienne colonie espagnole, le Sahara occidental a été inscrit sur la liste des territoires non autonomes des Nations Unies en 1963, et continue à ce jour de faire partie des 16 territoires non autonomes figurant sur la liste des Nations Unies qui n'ont pas encore exercé leur droit à l'autodétermination selon les modalités prévues par l'ONU, et le seul dans ce cas en Afrique44Au sein du Comité spécial chargé d'étudier la situation, l'Espagne a pris position en faveur de la décolonisation du Sahara occidental au moyen de l'exercice du droit à l'autodétermination, une «suggestion [qui] a reçu à l'époque l'appui de la Mauritanie et l'assentiment du Maroc »45. Dans sa Résolution 2229 (XXl), 1' Assemblée générale invitait la puissance administrante, l'Espagne, « à aiTêter le plus tôt possible, en conformité avec les aspirations de la population autochtone et en consultation avec les Gouvernements marocain et mauritanien et toute autre partie intéressée, les modalités de transfert des pouvoirs, conformément aux dispositions de la résolution 1514 (XV)» 46La mention des deux gouvernements voisins s'explique par le fail que le Maroc et la Mauritanie ont soutenu lors de l'adoption de la résolution et de nombreuses autres résolutions subséquentes que

... Voir pour un bref hisioriquc du tcrriloirc scion l'Union africaine le /"rapport i111érimaire de 111 Présid<!llfe de la Co111111issi()fl sur la sil11a1ic111 011 Sahara accide111al, BX.CU788(XXllI)-Rcv.I, mai 2013, parn. 4. Les autres faits hisloriqucs rappelés dans les lignes qui suivent 0111largement1irés de cc rupport ainsi que de I 'Avi consullatif de Io CIJ de 1975, paros. 61 ss.

45 CU, Avis consul1a1ifdu 16 oc1obrc 1975 sur le Sahara occidemal, CIJ Recueil 1975, p. 34, pnra. 61.

•• A/RES/2229 (XXI), para. 4.

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DJACOBA LJVA S. TEHINDRAZANARIVELO ET MAKANE MOÏSE MBENGUE

le Sahara occidental constituait une partie intégrante de leur territoire. Le Maroc exerçait même une pression sur l'Espagne pour que celui-ci lui transfère l'autorité sur le Sahara occidental47.

La même année 1966, le Conseil des ministres adoptait la résolution CM/Res.82 (VII) qui appelait à l'éradication de toute fom1e de colonisation du continent et exprimait son plein soutien à tous les efforts visant à la libération immédiate et inconditionnelle de tous territoires africains sous domination espagnole (Ifni, Sahara espagnol, Guinée équatoriale et Fernando Po). Allant plus loin, la résolution CM/Res. 272 (XIX), adoptée à l'unanimité lors de la session tenue à Rabat, Maroc, du 5 au 12 juin 1972, reconnaissait le droit du peuple du Sahara espagnol à l'autodétermination et à l'indépendance, et appelait encore l'Espagne à créer une atmosphère libre et démocratique dans laquelle ce peuple peut exercer sans délai son droit. Une année plus tard, le Conseil dénonçait les manœuvres dilatoires espagnoles et pressait l'ONU d'assumer sa responsabilité pour l'application rapide des procédures énoncées dans les résolutions pertinentes pour la décolonisation de la région48. li y exprimait également sa totale solidarité avec le peuple du Sahara sous domination espagnole. On peut y voir un soutien au Front populaire pour la libération de la Sakiet-el-Hamra et du Rio de Oro, communément appelé Front Polisario, créé quelques jours plus tôt, le 10 mai 1973, en tant que mouvement de libération nationale.

Il a été avancé que la revendication marocaine est influencée par l'idée du Grand Maroc dans les frontières de l'ancienne dynastie Almoravid des XIe et Xlle siècles, qui englobaient une partie de l'Algérie et du Mali ainsi que l'ensemble de la Mauritanie et du Sahara occidental. Constatant l'impossibilité de réaliser ce projet, le Maroc a, successivement, renoncé à sa revendication sur la partie du Mali, reconnu la Mauritanie en 1969, et retiré ses demandes relatives au territoire sous contrôle de l' Algérie49Ces renonciations ont eu pour effet de renforcer les positions du Maroc sur le Sahara occidental. Ainsi, lorsque l'Espagne a initialement convenu avec l'ONU d'organiser le référendum demandé par l'Assemblée générale, le Maroc s'y était opposé et proposé plutôt une demande d'avis consultatif à la CU par !'Assemblée générale.

En conséquence, la Cour a été saisie en décembre 1974 pour répondre à la question de savoir si le Sahara occidental était, au moment de la colonisation par l'Espagne, un territoire sans maître, et si la réponse à cette question était négative, indiquer les liens juridiques du territoire avec le Royaume du Maroc et l'ensemble mauritanien. Dans son avis consultatif, la Cour observe déjà que

«ces questions sont, par leur nature même, susceptibles de recevoir une réponse fondée en droit ; elles ne seraient guère susceptibles d'ailleurs de recevoir une autre réponse »50La Cour constate alors que « les territoires habités par des

47 EX.CL/788(XXlll)-Rcv. I, op. cil. (note 44), para. 6.

4' CM/Rcs.301 (XXI), adoptée lors de la 21' session du Conseil des ministres. Addis A baba, 17-24 mai 1973.

49 BONNOT, op. cil. (note 20).

50 CJJ Recueil 1975, p. 18, para. 15.

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LA RECONNAISSANCE EN DROIT RÉGIONAL DU STATUT D'ETAT À DES ENTITÉS CONTESTÉES

tribus ou des peuples ayant une organi ation sociale et politique n'étaient pa considérés comme terra m1/li11s »,et que« l'Espagne n'a pas agi comme un Etat qui établirait sa souveraineté sur une terra nullius »51. Sur la deuxième question, qui a pour origine Jes thèses du Maroc et de la Mauritanie, la Cour est d'avis que les éléments portés à sa connaissance par ces deux Etats « n établissent aucun lien de souveraineté territoriale » entre la Mauritanie et le Sahara occidental, et

« ne montrent pas que le Maroc ait exercé une activité étatique effective et exclusive au Sahara occidental», bien qu'un «lien juridique d'allégeance»

existait entre le Sultan et certaines des populations nomades du territoire52

La Cour ne trouvait donc pas de lien juridique entre le Sahara occidental et ces deux Etats qui auraient pu affecter l'exercice du droit à l'autodétermination en application de la Résolution 1514 (XV) sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.

Non satisfait de cet Avis, 350000 Marocains étaient entrés sur le territoire du Sahara occidental le 6 novembre 1975, communément appelé la «Marche verte», suivi d'un accord tripartite signé le 14 novembre 1975 à Madrid, aux termes desquels l'Espagne confirmait sa décision de se retirer du territoire à compter du 28 févier 1976 et d'y mettre en place une administration temporaire à laquelle participeraient le Maroc et la Mauritanie. Le 26 février 1976, l'Espagne se retirait du Sahara occidental tout en déclarant qu'elle ne considérait pas que le peuple de ce territoire ait exercé son droit à disposer de lui-même.

Le lendemain, le Maroc informait le Secrétaire général de l'ONU que la Jemaa, assemblée locale sahraouie instituée par l'Espagne en 1967, avait approuvé la

« réintégration » du territoire dans le Maroc et la Mauritanie. En réaction et le même jour, le Front Polisario proclama l'indépendance de la «République arabe sahraouie démocratique », en déclarant que ses membres se battraient à la main pour que le peuple du territoire puisse exercer ses droits53.

Il s'en est suivi un conflit armé entre le Maroc et la Mauritanie d'un côté et le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, de l'autre. En 1979, la Mauritanie avec un nouveau gouvernement a signé un accord de paix avec la Mauritanie dans lequel elle renonçait à toute prétention sur le Sahara occidental, laissant les forces maro- caines prendre le contrôle de l'ensemble du territoire sahraoui. Le conflit dura 15 ans, jusqu'à l'adoption le 6 septembre 1991 d'un accord entre le Maroc et le Front Polisario qui prévoyait un plan à quatre étapes : un cessez-le-feu à superviser par une mission de paix de l'ONU - la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO), l'établissement du corps élec- toral, le retom des réfugiés, et un référendum pour l'indépendance ou pour l'intégra- tion au Maroc. Seul le premier de ce plan a été mis en œuvre par le déEloiement de la MINURSO créée par la résolution 690 ( 1991) du Conseil de sécurité 4

51 ibid., p. 39, paras. 80-81 et 85.

52 ibid .. p. 49, para. 107.

53 Voir Les Casques bleus. Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, 3' éd., Département de l'information des Nations Unie-., New York, 1996, p. 261.

54 Les raisons de la non-exécution des autres éléments du pion et les efforts de paix au Sahara occidental depuis 1991 ont fait l'objet de nombreuses études, et ne seront donc pas développées ici.

Références

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