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Analyse en fonction de l acquis de l'union européenne des conventions à jour de l'organisation Internationale du Travail.

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Analyse – en fonction de l’acquis de l'Union européenne – des conventions à jour de

l'Organisation Internationale du Travail

Résumé analytique

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Analyse – en fonction de l’acquis de l'Union européenne – des

conventions à jour de l'Organisation Internationale du Travail

Résumé analytique

juin 2013

Commission Européenne

Direction-Générale Emploi, Affaires Sociales et Inclusion Unité A.4

Manuscrit terminé en Juin 2013

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Ce rapport a été financé par la direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion de la Commission européenne pour ses besoins propres. Il ne représente pas nécessairement la position officielle de la Commission.

Ce rapport a été préparé par:

Ergon est un cabinet de consultants travaillant sur les thèmes des droits du travail et des droits de l'homme, l'emploi, l'égalité des chances et le développement.

Europe Direct est un service destiné à vous aider à trouver des réponses aux questions que vous vous posez sur l’Union européenne.

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De nombreuses autres informations sur l’Union européenne sont disponibles sur l’internet via le serveur Europa (http://europa.eu).

Une fiche catalographique ainsi qu’un résumé figurent à la fin de l’ouvrage.

Luxembourg: Office des publications de l’Union européenne, 2014

ISBN 978-92-79-35587-5 doi: 10.2767/61650

© Union européenne, 2014

Reproduction autorisée, moyennant mention de la source

Printed in Luxembourg

IMPRIMÉ SUR PAPIER BLANCHI SANS CHLORE ÉLÉMENTAIRE (ECF)

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Résumé analytique

1. Cette étude a pour but de soutenir la Commission (DG EMPL) dans l’analyse des conventions de l’OIT par rapport à l’acquis de l'Union européenne. Cette étude est liée, en particulier, à la demande du Parlement européen à la Commission (Résolution du 26 Novembre 2009, point 3) : «d’informer en détail quelles conventions [à jour] de l’OIT [et leurs Protocoles] sont du ressort de l’UE et répondent au principe de subsidiarité ».

2. En prenant chaque convention de l’OIT mise à jour et ses protocoles, l’objectif de cette étude est comme suit:

Déterminer si chaque instrument de l’OIT est compatible ou non (en partie ou en totalité) avec l’acquis de l’UE. Cette analyse a pour but d’informer la Commission (ainsi que d’autres institutions de l’UE et des États membres) sur la capacité de l’UE à promouvoir la ratification d’une Convention donnée.

Déterminer si les États membres sont en mesure de décider indépendamment de ratifier une Convention donnée ou si une partie ou la totalité des textes de l’OIT relèvent de la compétence de l’UE. Cette analyse devrait aider la Commission à déterminer si elle doit proposer que les États membres soient autorisés par décision du Conseil à ratifier les instruments de l’OIT dans l’intérêt de l’Union.

Déterminer dans quelle mesure et dans quels domaines les textes de l’OIT sont compatibles ou complémentaires avec l’acquis de l'Union européenne.

Cette analyse a pour but d’aider la Commission à évaluer la pertinence de la politique de promotion de la ratification des textes de l’OIT en question.

3. Ces objectifs ont nécessité:

Une revue de la littérature et de la loi afin de développer une méthodologie adéquate en se focalisant sur : la division des compétences, la compatibilité des dispositions légales de l'OIT avec l’acquis de l'Union européenne et les conséquences pour la ratification de ces textes par les États membres.

Une analyse détaillée de chaque texte à jour de l’OIT par rapport à l’acquis de l'Union européenne et un récapitulé accessible de cette analyse.

La rédaction d’un résumé des conclusions principales de cette analyse et des conseils pour sélectionner les Conventions de l’OIT devant être ratifiées en priorité par les États membres.

4. L’analyse légale commence par reconnaitre que, d’après l’article 15 (5) (d) de la Constitution de l’OIT, seuls les États membres de l’OIT peuvent ratifier une convention de l’OIT. Cela signifie que dans le cas où une convention – ou certaines parties d’une convention – relève exclusivement de la compétence de l’UE, les États membres de l’UE doivent recevoir l’autorisation du Conseil pour ratifier ladite convention dans l’intérêt de l’Union.

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5. En ce qui concerne les accords internationaux tels que les conventions de l’OIT, la compétence en question est une compétence externe. Alors que certaines compétences externes sont expressément accordées à l’Union dans le Traité (la politique de commerce commun, par exemple), les compétences externes relatives aux domaines traités par les textes de l’OIT ne sont pas expressément établies dans le Traité et sont soulevées implicitement par une compétence interne, ou dérivées des fondements généraux de la loi. En accord avec article 153(2)(b) TFUE, la compétence interne en ce qui concerne la politique sociale – le fondement commun de plusieurs instruments de l’OIT – est partagée entre l’Union et les États membres.

6. La jurisprudence de la CJUE affirme qu’une compétence externe peut être enclenchée implicitement soit par l’existence ou l’exercice d’une compétence interne: la doctrine du parallélisme.1 Dans une série de procès, la Cour a identifié trois circonstances dans lesquelles de telles compétences externes pourraient être entrainées:

Le principe ERTA: lorsque une action externe est nécessaire afin d’atteindre les objectifs soutenant une compétence interne même en l’absence d’une loi interne préalable.2

Le principe OMC: lorsqu’un acte juridiquement contraignant prend des dispositions pour une compétence externe.3

Le principe «Open Skies»: lorsque l’Union adopte des règles communes, les États membres n’ont plus la compétence d’exercer leurs obligations envers des États non-membres si elles affectent ces règles ou changent leur portée, et la compétence externe pour ce faire revient aux institutions européennes.4

7. Cette jurisprudence est codifiée dans l’article 216 TFUE, qui établit que la compétence externe peut être conférée expressément ou implicitement (Art216(1) TFUE). D’après Art216 TFUE, il est nécessaire de délimiter l’étendue d’une compétence externe implicite en se référant à une compétence interne spécifique. Par conséquent, il y a un lien important entre les domaines de compétence interne traités par les textes de l’OIT (qui sont typiquement exprès) et ceux de compétence externe (qui sont typiquement implicites, même s’ils découlent d’une compétence interne expresse).

8. La nature de la compétence externe est déterminée par articles 2-6 TFUE qui relient les différents domaines politiques avec différents types de compétences externes. D’après l’article 4(1) TFUE, la compétence «résiduelle » - lorsque le domaine politique traité par un accord international n’est pas mentionné

1 Opinion 2/92 [1995] ECR I-521.

2 Case C-22/70 Commission v Council (ERTA) [1971] ECR 263; Opinion 1/76 [1977] ECR 741.

3 Opinion 1/94, WTO [1994] ECR I-5416.

4 Case C-467/98 Commission v Denmark [2002] ECR I-9519.

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expressément dans les articles 2-6 TFUE – est une compétence partagée. La seule exception à cette règle est l’article 3(2) TFUE qui codifie la jurisprudence existante en donnant une liste de circonstances dans lesquelles la compétence externe exclusive peut être soulevée indépendamment du domaine politique traité par ledit accord lorsque sa conclusion:

« est donnée dans un acte législatif de l’Union », ou

« est nécessaire pour que l’Union puisse exercer sa compétence interne », ou

« dans la mesure où cette conclusion peut affecter les règles communes ou changer leur étendue ».

9. Afin de développer les tests légaux pour l’application de l’analyse de la compétence externe relative aux textes de l’OIT, nous avons également considéré la jurisprudence sur les pouvoirs implicites. Opinion 2/91 est la jurisprudence la plus significative qui traite de la détermination de la compétence externe relative aux Conventions de l’OIT. Dans l’Opinion 2/91, la CJUE a affirmé que l’Union possèderait la compétence externe exclusive lorsque l’obligation est « telle qu’elle affecterait (…) les règles de la Communauté ». La Cour a également affirmé que l’obligation « affecterait (…) les règles de la Communauté » lorsqu’elle traite d’un domaine que l’Union a « en grande partie»

règlementé.

10. Les directives prises en compte dans l’Opinion 2/91 sont considérées « en grande partie » comme règlementation car elles « contiennent des règles qui ne revêtent toutefois pas le caractère de prescription minimale». La Cour a également attiré l’attention sur le contenu de la Directive 88/379 en se référant aux « règles très détaillées sur l’étiquetage établies par (…) la directive ; et aussi sur la nature des directives et le développement futur du droit européen dans ce domaine, notant que les directives contiennent des règles « progressivement adoptées (…) dans la perspective d’une harmonisation encore plus complète » (notre accent). La CJUE a réaffirmé cette analyse dans l’Opinion 1/03,

« l’Opinion Lugano », se référant plus généralement à l’importance de la portée, la nature, le contenu et le futur développement des règles.

11. Il s’en suit donc que, lorsque le Traité établit qu’un domaine de l’acquis de l'Union européenne est gouverné par une compétence interne partagée, il ne doit pas y avoir de suppositions générales concernant le caractère de la règlementation européenne qui pourrait soulever une compétence externe exclusive implicite, mais que chaque règlementation devrait être évaluée par rapport à sa portée, sa nature et son contenu pour déterminer si elle constitue un

« domaine déjà couvert en grande partie par des règles communautaires ». Telle a été notre approche.

12. Par conséquent, cette étude a développé et appliqué des tests légaux basés sur les quatre principes qui peuvent relever de la compétence externe exclusive de l’Union :

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La convention traite d’un domaine de droit de l'UE sur lequel l’Union possède une compétence exclusive explicite en accord avec l’article 3(1) TFUE.

La convention enclenche la règlementation de l'UE coordonnant la sécurité sociale et, de ce fait, « affecte des règles communes » d’après l’article 3(2) TFUE.

La convention traite d’un « domaine déjà couvert en grande partie par des règles communautaires » et, de ce fait, « affecte des règles communes » d’après l’article 3(2) TFUE.

La convention est incompatible avec l’acquis de l'UE, auquel cas l’Union

« préempte » la compétence de l’État membre en accord avec les articles 3(2) et 2(2) TFUE dans la mesure où elle a déjà légiféré dans un domaine de compétence partagée entre l’Union et l’État membre.

13. Il s’en suit que l’analyse des instruments à jour de l’OIT par rapport à l’acquis de l'UE a révélé que les règlementations et directives détaillées et harmonisantes suivantes relèvent d’un « domaine déjà couvert en grande partie par des règles communautaires » dans le cadre de cette analyse. Cette liste n’est pas close étant donné que d’autres instruments peuvent constituer une règlementation en grande partie au fur et à mesure que le droit de l'UE se développe.

Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges

Règlement (CE) N° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques

Directive 2006/42/CE relative aux machines

Directive 2003/37/CE concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers

Directive 2009/16/CE relative au contrôle par l'État du port (refonte)

Directive 2008/68/CE relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

Directive 96/29/EURATOM fixant les normes de bases relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants

Directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail

Directive 96/82/CE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

Directive 92/57/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles

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14. Cette étude révèle également que l’article 157 TFUE traitant de l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un travail de même valeur constitue une règlementation « en grand partie » si l’on prend en compte l’étendue et la nature précise de ce principe dans le droit de l'UE. L’effet horizontal direct de l’Article 157TFEU après Defrenne indique que l’autonomie des États membres est très restreinte dans l’application de ce principe.

15. D’un autre côté, cette étude démontre que la Directive 2003/88/CE sur le temps de travail ne constitue pas une règlementation « en grande partie ». La Directive 2003/88/CE n’est pas plus étendue ou plus détaillée par nature que d’autres Directives promulguées par l’article 153(1)(a) TFEU, telles que la Directive 89/391/CEE déterminant les prescriptions minimales concernant la sante et la sécurité au travail.

16. Étant donnée la nature générale de plusieurs instruments de l’OIT, cette analyse a également tenté de clarifier la base légale de la compétence externe implicite. L’Opinion 2/91 met en valeur la distinction entre la notion de compétence par rapport à des dispositions individuelles d’une Convention et la notion de compétence par rapport à la Convention dans sa totalité. Dans l’Opinion 2/91 en particulier, la Cour a affirmé que la Communauté possédait une compétence externe exclusive en ce qui concerne les dispositions spécifiques de la Convention 170 sur l’étiquetage; cependant, la conclusion générale de la Cour dans l’Opinion 2/91 était que la Convention No 170 dans sa totalité relevait de la compétence partagée.

17. Ceci est reflété dans les termes des décisions du Conseil qui autorisent les États membres à ratifier C186 et C188 dans « l’intérêt de la Communauté européenne » (maintenant Union). (les propositions de la Commission pour les décisions du Conseil concernant C170 et C189 sont en cours). Par exemple, la Décision du Conseil 2010/321/EU fait référence à l’obligation des États membres de recevoir l’autorisation de « ratifier les parties relevant de la compétence exclusive de l’Union, la convention sur le travail dans la pêche, 2007 ». Par conséquent, la Décision ne prétend pas autoriser les États membres à ratifier la convention dans sa totalité (même si l’effet d’exiger une autorisation de facto empêche les États membres de ratifier les autres parties de la convention, car les textes de l’OIT ne sont pas séparables, sauf exception). Il en est de même pour la Décision du Conseil 2007/431/CE qui autorise les États membres de l’UE à ratifier la Convention du travail maritime, 2006, dans l’Article 1 de la décision conjointement avec le préambule du paragraphe 6.

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18. Par conséquent, il existe une compétence externe et une compatibilité avec l’acquis de l'UE pour soixante-douze 5conventions et protocoles à jour de l’OIT.

La nature de la compétence externe est divisée en quatre catégories qui reflètent la distribution de la compétence interne en accord avec TFUE ainsi que les différentes suites procédurales:

Nature de la compétence externe Procédures pour la ratification Relève de la compétence externe

exclusive de l’Union (expresse ou implicite)

Les États membres doivent obtenir l’autorisation du Conseil pour ratifier la convention. Les États membres et l’Union doivent respecter le principe de coopération loyale en accord avec les articles 4 et 13 TUE.

Relève de la compétence externe partagée de l’Union et des États membres

Les États membres peuvent ratifier la convention indépendamment, sujet au principe de coopération loyale.

Relève de la compétence externe spéciale de l’Union pour la coordination

Les États membres peuvent ratifier la convention indépendamment, sujet au principe de coopération loyale.

Relève de la compétence des États membres

Les États membres peuvent décider s’ils souhaitent ratifier la convention indépendamment, sujet au principe de coopération loyale.

19. La majorité (40 sur 72 ou 56%) des conventions à jour de l’OIT relève de la compétence partagée des États membres et de l’Union et une minorité de conventions (25 sur 72 ou 35%) relèvent de la compétence externe exclusive implicite de l’Union.

20. La raison la plus importante pour justifier la compétence exclusive de l’Union est le fait que la convention de l’OIT en question relève – et de ce fait, affecte – les règles communes de l’UE qui constituent une règlementation coordinatrice ou une règlementation couverte en « grande partie ». En revanche, peu de conventions relèvent de domaines expressément attribués à la compétence externe exclusive de l’Union – dans les deux cas (C94 – Convention sur les clauses de travail (contrats publics) et C29 – Convention sur le travail forcé) ce sont des textes qui font référence à des contrats publics.

Division des conventions en différentes compétences externes Compétence

partagée de l’Union et des États membres

Compétence externe

exclusive de l’Union

Compétence spéciale de coordination de l’Union

Compétence des États membres Droits fondamentaux C87, C98, C105,

C111, C138, C182

C29, C100

Gouvernance (priorité) C81, C129, C144 C122 Travailleurs dans les

ports C152

5 Il y a quatre-vingt une conventions à jour au total. Cependant, ce rapport exclut l’analyse des conventions du travail maritime qui ne sont plus ouvertes à la ratification après l’entrée en vigueur de C186 (MLC). Le rapport comprend une analyse de C158 – la Convention sur le licenciement – dont le statut n’a pas été déterminé par le groupe de travail Cartier.

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9 Élimination du travail

des enfants C77, C78, C124 Politique d’emploi et de

promotion C158 C181 C159

Égalite des chances et de traitement

C156 Pêcheurs, travailleurs

maritimes et gens de mer

C185, C186, C188

Liberté d’association et de négociation collective

C141, C151, C154

C135

Peuples indigènes et

tribaux C169

Administration et inspection du travail

P81, C160 P110 C150

Protection de la

maternité C183

Travailleurs migrants C97, C143

Sante et sécurité au

travail C120, C148,

P155, C161, C167, C176, C187

C115, C139, C155, C162, C170, C174, C184, C189

Sécurité sociale C168 C102, C118,

C121, C128, C130, C157 Catégories spéciales de

travailleurs

C172, C177 C110, C149 Orientation et formation

professionnelle C140, C142

Rémunération C173 C94 C95, C131

Horaires de travail C14, C106, C171, C175 P89

21. Cette étude a identifié un nombre limité de conventions à jour de l’OIT qui sont potentiellement incompatibles avec l’acquis de l'UE. Ces conventions contiennent certaines clauses qui sont incompatibles avec l’acquis de l'UE, ce qui entraine la compétence exclusive implicite de l’Union en accord avec la doctrine de préemption mentionnée dans les articles 3(2) et 2(2) TFUE. Les conventions qui sont potentiellement incompatibles sont :

P89 – Protocole relatif à la convention sur le travail de nuit (femmes): Art.2 (1) est potentiellement discriminatoire à l’égard des femmes, ce qui est contraire à la Directive 2006/54/EC.

C94 – Convention sur les clauses de travail (Contrats Publics) : Art.2(1)(a) est potentiellement incompatible avec Art.3(1) de la Directive 96/71/EC concernant le détachement des travailleurs dans le cadre d’une prestation de services, d’après l’affaire C-346/06 Rüffert. Cette convention est également potentiellement incompatible avec Art.56 TFUE d’après la même affaire.

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C97 – Convention sur les travailleurs migrants (révisée): incompatibilité potentielle entre l‘article 5 de l’annexe 1 de la convention et l’article 45 TFUE établissant la liberté de mouvement des travailleurs (provision d’un contrat avant le départ pour les travailleurs voyageant en dehors du territoire;

restrictions sur l’immigration); incompatibilité potentielle [résolue dans une autre partie de la convention] entre les articles 3(2) de l’annexe 1 et 56 TFUE établissant la liberté de mouvement des services (services de recrutement privé).

C110 – Convention sur les plantations : incompatibilité potentielle entre article 11(2) de la convention et article 45 TFUE (les travailleurs voyageant en dehors du territoire doivent passer un examen médical avant leur départ).

22. De plus, quatre conventions à jour supplémentaires contenant des incompatibilités potentielles forment le sujet d’une décision du Conseil – ou d’une proposition de la Commission pour une décision du Conseil – autorisant leur ratification dans l’intérêt de l’Union :

C185 –Convention sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée) : incompatibilité potentielle entre article 6(7) de la convention et Règlement (CE) No 539/2001. La proposition pour une décision du Conseil (COM/2004/0530 finale) souligne que « l’application des règles communautaires sur les visas doivent être préservées » (paragraphe 17). Ce raisonnement est reflété dans le préambule de la décision du Conseil du 14 avril 2005 qui contient également le texte de C185 en annexe.

C186 – Convention du travail maritime: incompatibilité potentielle entre le Standard A1.4 (paragraphe 2) et l’article 56 TFUE puisque la clause du standard ne requiert pas l’applicabilité universelle des conventions collectives pertinentes, ce qui est potentiellement contraire à l’article 56 TFUE, tel qu’il est interprété par CJUE dans Rüffert (voir paragraphe 21 (ii) ci-dessus).

C188 – Convention sur le travail dans la pêche: incompatibilité potentielle entre article 34 de la convention et les Règlements (CEE) No 1408/71 et (CE) No 883/2004 concernant les responsabilités des pays de résidence et des pays d’où proviennent les navires en termes de sécurité sociale.

C189 – Convention sur les travailleurs domestiques: Article 8(1) de la convention est potentiellement incompatible avec article 45 TFUE et article 2 du Règlement No 4952/2011 sur la liberté de mouvement des travailleurs a l’intérieur de l’Union (les travailleurs voyageant en dehors du territoire doivent recevoir une offre de travail écrite ou un contrat de travail avant leur départ).

23. C188 et C189 contiennent une clause de garantie qui prévoit qu’une organisation d’intégration économique régionale, comme l’UE, peut déroger des clauses qui pourraient entrainer des incompatibilités potentielles.

24. En tant que textes généraux couvrant différents sujets, les conventions de l’OIT soulèvent de nombreux chapitres de l’acquis de l'UE, au-delà de la politique sociale et de l’emploi :

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chapitre 1: Libre circulation des biens;

chapitre 2: Libre circulation des travailleurs;

chapitre 3: Droit d’établissement et libre prestation de services;

chapitre 5: Marchés publics;

chapitre 10: Société de l’information et des médias;

chapitre 13: Pêche ;

chapitre 18: Statistiques;

chapitre 19: Politique sociale et emploi;

chapitre 23: Appareil judiciaire et droits fondamentaux;

chapitre 24: Justice, liberté et sécurité;

chapitre 26: Éducation et culture.

En dehors de la politique sociale et de l’emploi, les sujets touchant l’acquis de manière significative sont liés au libre mouvement transfrontalier: libre mouvement des travailleurs, libre mouvement des services et la justice, la liberté et la sécurité.

25. Une comparaison des normes de l’UE et de l’OIT suggère que l’acquis de l'UE procure un niveau de protection élevé aux travailleurs au sein de l’UE, tout en maintenant un cadre légal flexible dans lequel les États membres sont généralement libres de développer des normes offrant plus de protection. Le droit européen procure davantage de protection aux travailleurs que les normes de l’OIT dans de nombreux domaines.

26. Toutefois, il existe un certain nombre de domaines pour lesquels une ratification des conventions et de protocoles à jour de l’OIT pourrait complémenter ou renforcer l’acquis de l'UE en:

a. Offrant une plus grande protection aux travailleurs avec des prescriptions minimales, en particulier concernant l’hygiène et la sécurité.

b. Établissant un cadre normatif dans des domaines qui ne sont pas couverts ou qui sont couverts seulement en partie par la politique et le droit européens, y compris les domaines expressément exclus de la compétence de l’Union, tels que l’administration et l’inspection du travail, le droit syndical, la négociation collective et la rémunération.

c. Complémentant les mesures pour lesquelles l’acquis de l'UE établit une procédure ou un cadre de coordination, telles que la sécurité sociale.

d. Étendant la portée et la couverture des protections sociales, pour des groupes spécifiques, tels que les travailleurs domestiques et les travailleurs à domicile.

e. Répondant à des objectifs spécifiques de l’UE, tels que l’égalité des genres et les demandes du marché de l’emploi européen dans les contextes économiques présent et futur.

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27. Des 83 textes (y compris 158) qui sont le sujet de cette analyse, les ratifications varient à travers l’UE.

Source : OIT-Bruxelles, BIT-NORMES

28. Après avoir évalué l’importance relative et la priorité accordée aux textes à jour de l’OIT, nous concluons qu’il y a un consensus entre l’UE (Commission et Parlement), ETUC et l’OIT (le diagramme comprend les conventions ratifiées par tous les États membres) :

29. BusinessEurope, avec l’OIE note que la Commission « appelle tous les États membres à donner l’exemple en ratifiant et en appliquant les conventions de l’OIT catégorisées comme étant à jour par l’OIT ». Cependant, BusinessEurope a exprimé des doutes concernant les conventions à jour suivantes : C87 (liberté syndicale et la protection du droit syndical), C94 (clauses de travail (contrats publics)), C98 (droit d'organisation et de négociation collective), C100 (l’égalité de rémunération), C143 (travailleurs migrants, dispositions complémentaires), C156 (travailleurs ayant des responsabilités familiales), C175 (travail à temps partiel), and C158 (licenciement).

61 59 55

49 48 48 46 46 45 43 42 42 41 41 39 40 37 35 33 33

30 29 26 26 26 24 17

Finland Sweden Spain Netherlands Luxembourg France Italy Portugal Slovakia Germany Hungary Slovenia Cyprus Denmark Czech Belgium Poland Bulgaria Latvia Greece Ireland United Lithuania Romania Malta Austria Estonia

Ratification des textes de l'OIT par les États membres (juin 2013)

CES

O IT U E

C29, C81, C87, P81, C97, C98, C100, C102,

C105, C111, C118, C122, C129, C135, C138, C143, C144, C155, P155, C157, C161, C170, C177, C181, C182, C183, C185, C186, C187,

C188, C189

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13

30. Les conventions sont classées par ordre de priorité: haut, moyen, bas et par compatibilité avec l’acquis de l'UE, signifiant que l’UE devrait s’abstenir de promouvoir leur ratification. Le classement est basé sur les quatre critères suivants:

1. Compatibilité Y a-t-il des problèmes de compatibilité importants? (critère d’exclusion)

2. Valeur ajoutée Quelle “valeur ajoutée” la ratification donnerait-elle à l’acquis de l'UE?

La convention traite-t-elle de sujets pertinents pour l’UE qui ne sont pas actuellement couverts par les règles et politiques de l’UE et des États membres?

La convention est-elle complètement pertinente dans le contexte de l’emploi et de la réponse à la crise au sein de l’UE?

3. Importance

pour l’UE La convention est-elle référencée dans la politique ou les communications publiques de l’UE ?

La convention est-elle pertinente par rapport aux politiques spécifiques de l’UE ?

La convention est-elle considérée comme une priorité ou un problème important pour ETUC et BusinessEurope?

4. Importance

pour l’OIT Quelle importance l’OIT accorde-t-elle à la convention?

31. Ce classement exclue:

Les huit conventions fondamentales de l’OIT qui ont toutes été ratifiées par les 27 membres de l’UE et la (seule) convention sur la gouvernance qui a déjà été ratifiée par les 27 membres de l’UE: C81 (Inspection du travail).

Les conventions de l’OIT qui forment déjà le sujet d’une autorisation par décision du Conseil ou une proposition de décision en cours : C170 (Produits Chimiques), C185 (Pièces d'identité des gens de mer (révisée)), C186 (Travail maritime), C188 (Travail dans la pêche), C189 (Travailleurs domestiques).

32. Premièrement, nous suggérons un classement par ordre de priorité des conventions qui relèvent de la compétence exclusive de l’UE, pour lesquelles les États membres doivent obtenir une autorisation du Conseil avant ratification. Ce classement a pour but d’informer le séquençage de propositions de la Commission pour des décisions du Conseil concernant les autorisations de ratifications dans l’intérêt de l’Union.

Haute priorité No. de ratifications

par les États membres

C102 – Sécurité sociale (norme minimum) 21

C118 – L’égalité de traitement (sécurité sociale) 7

C155 – Sécurité et santé des travailleurs 15

C157 – Conservation des droits en matière de sécurité sociale 2

C181 – Agences d’emploi privées 12

Total: 5

Priorité moyenne

(16)

14

C121 – Convention sur les prestations en cas d’accident du travail et de

maladies professionnelles 8

C128 – Convention sur les prestations d’invalidité, de vieillesse et de

survivants 8

C130 – Convention Concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie

8 C143 – Convention sur les travailleurs migrants (dispositions

complémentaires) 5

C149 – Convention sur le personnel infirmier 14

C152 – Convention sur la durée du travail et les périodes de repos

(transports routiers) 10

C162 – Convention sur l'amiante 11

C184 – Convention sur la sécurité et la santé dans l'agriculture 4 C115 – Convention sur la protection contre les radiations 18

C139 – Convention sur le cancer professionnel 14

C174 – Convention sur la prévention des accidents industriels majeurs 6 C167 – Convention sur la sécurité et la santé dans la construction 9 Total: 12

Basse priorité

P110 – Protocole relatif à la convention sur les plantations 0

33. Il existe quatre conventions qui relèvent de la compétence externe exclusive de l’Union et qui sont potentiellement incompatibles avec l’acquis de l'UE.

Lorsqu’une convention est incompatible avec l’acquis de l'UE, la Commission devrait s’abstenir de promouvoir sa ratification et, de ce fait, ces conventions ne sont pas classées comme étant prioritaires. Cependant, deux de ces conventions (C194 et C97) sont considérées comme étant prioritaires par les partenaires sociaux et l’OIT et pourraient ajouter de la valeur à l’acquis de l'UE.

Conventions potentiellement incompatibles Nombre de

ratifications par

les États

membres P 89 – Protocole relatif à la convention sur le travail de nuit (femmes) 0

C 94 – Convention sur les clauses de travail (Contrats Publics) 10 C 97 – Convention sur les travailleurs migrants (révisée) 10

C110 – Convention sur les plantations 0

34. Deuxièmement, nous suggérons un classement par ordre de priorité pour les conventions qui relèvent d’une compétence autre que la compétence exclusive de l’UE (c’est-à-dire de la compétence partagée de l’UE et des États membres ou de la compétence spéciale de coordination de l’UE). Cet ordre de priorité a pour but d’informer la Commission des conventions sur la promotion des conventions à ratifier par les États membres dans l’intérêt de l’Union.

(17)

15

Haute priorité Nombre de

ratifications par les États membres P 81 – Protocole relatif à la convention sur l'inspection du travail 4

C122 – Convention sur la politique de l'emploi 25

C129 – Convention sur l'inspection du travail (agriculture) 20 C135 – Convention concernant les représentants des travailleurs 24 C144 – Convention sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail

25 C151 – Convention sur les relations de travail dans la fonction publique 17

C154 – Convention sur la négociation collective 13

P155 – Protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs

5

C177 – Convention sur le travail à domicile 5

C183 – Convention (n° 183) sur la protection de la maternité 12 C187 – Convention sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé

au travail 10

Total: 11

Priorité moyenne

C 14 – Convention sur le repos hebdomadaire (industrie) 23 C 77 – Convention sur l'examen médical des adolescents (industrie) 13 C 78 – Convention sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels)

12 C106 – Convention sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 12 C120 – Convention sur l'hygiène (commerce et bureaux) 16 C124 – Convention sur l'examen médical des adolescents (travaux souterrains)

18

C140 – Convention sur le congé-éducation payé 13

C141 – Convention sur les organisations de travailleurs ruraux 16 C142 – Convention sur la mise en valeur des ressources humaines 22 C148 – Convention sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations)

18 C156 – Convention sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales 11

C158 – Convention sur le licenciement* 10

C159 – Convention sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des

personnes handicapées 20

C160 – Convention sur les statistiques du travail 19 C161 – Convention sur les services de santé au travail 11 C168 – Convention sur la promotion de l'emploi et la protection contre le

chômage 4

C169 – Convention relative aux peuples indigènes et tribaux 3

C171 – Convention sur le travail de nuit 7

C172 – Convention sur les conditions de travail dans les hôtels et

restaurants 6

C173 – Convention sur la protection des créances des travailleurs en cas

d'insolvabilité de leur employeur 8

C175 – Convention sur le travail à temps partiel 9 C176 – Convention sur la sécurité et la santé dans les mines 11 Total: 24

* Le groupe de travail Cartier n’a pas émis de conclusion quant au statut de C158.

(18)

16

35. Les conventions dans le tableau ci-dessous relèvent de la compétence exclusive des États membres et devraient, de ce fait, être ratifiées indépendamment par les États membres.

Conventions relevant de la compétence exclusive des États membres Nombre de ratifications par

les États

membres

C 95 – Convention sur la protection du salaire 17

C131 – Convention sur la fixation des salaires minima 9 C150 – Convention sur l'administration du travail 16

(19)

Commission européenne

Analyse – en fonction de l’acquis de l'Union européenne – des conventions à jour de l'Organisation Internationale du Travail – Résumé analytique

Luxembourg: Office des publications de l’Union européenne

2014 — 16 p. — 21 × 29.7 cm

ISBN 978-92-79-35587-5 doi: 10.2767/61650

KE-02-14-109-EN-C

(20)

L'étude "Analyse – en fonction de l’acquis de l'Union européenne – des conventions à jour de l'Organisation Internationale du Travail " a pour but de soutenir la Commission

européenne dans l’analyse des conventions de l’OIT par rapport à l’acquis de l'Union

européenne. Cette étude est liée, en particulier, à la demande du Parlement européen à la Commission (Résolution du 26 Novembre 2009, point 3) : «d’informer en détail quelles

conventions [à jour] de l’OIT [et leurs Protocoles] sont du ressort de l’UE et répondent au principe de subsidiarité». Le résumé de cette étude est disponible en ligne en anglais, en français et en allemand.

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http://ec.europa.eu/social

KE-01-14-089-FR-C

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