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Le problème de la peine de mort et sa réapparition en Suisse : à propos de la "motion Gysler"

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bien posséder ce caractère de « compliqué » souvent reproché aux romanciers en cause.

Elle présentera de plus, ici, Voriginalité d'être exposée par un policier qui — contrairement à l'habitude ! — ne peut se vanter d'avoir obtenu à son sujet un résultat nettement positif. On pourra toujours considérer à sa décharge, qu'une véritable cascade de coups de théâtre et un amoncellement de coïncidences ont, peut-être, évité Véchafaud au coupable... son inculpation risquant d'être considérée comme une sorte de solution paresseuse et trop simple pour un problème aux données par trop complexes.

Qu'on en juge :

C'est le 23 novembre 1933 qu'une honorable anglaise portant fort allègren-int ses cinquante-huit ans, était dé- couverte assassinée sur son lit dans un riche hôtel de Cannes.

Comme à l'accoutumée, ce matin-là, un garçon de salle s'était présenté à 8 h. 45 pour apporter le petit déjeuner.

Ne recevant aucune réponse à ses appels discrets à la porte, le domestique é:ait retourné à l'office, puis s'était représenté à 9 h. 30.

Moins discrètement cette fois, il avait appelé, s'était assuré que la porte, fermée, avait la clé dans la serrure à l'intérieur et, inquiet sur l'état de santé de la locataire, était allé prévenir l'un des directeurs.

Le jeune homme désigné par ce dernier pour accom- pagner le garçon de salle, utilisait alors la chambre con- tiguë — inoccupée — pour gagner ainsi un balcon cir- culaire sur lequel s'ouvraient également les persiennes et les croisées de l'Anglaise ; aucune des ouvertures n'étant crochetée de l'intérieur, il pénétrait dans la chambre.

Avant toute chose, avait-il bien précisé, il était allé ouvrir au domestique toujours porteur du plateau au petit déjeuner, et qui attendait devant la porte, dans le couloir.

Tous deux dans la pièce, ils constataient que l'occu- pante était allongée inerte, presque au travers du lit, les jambes pendantes. Le visage était caché par des couver-

tures et un oreiller; soulevant le tout, ils apercevaient du sang ; effrayés, ils sortaient aussitôt pour donner l'alerte.

C'est le lendemain seulement que j'arrivai à Cannes pour prendre la direction de l'enquête, en collaboration avec les habiles éléments de la Sûreté locale.

Le médecin légiste mentionnait dans son rapport que la mort avait dû survenir entre minuit et quatre heures du malin, qu'elle devait être attribuée à une asphyxie précédée d'un état comateux. Il avait relevé à la tempe droite, un dêfoncement de l'os pariétal, à la suite d'un coup porté avec un instrument contondant, mais non tranchant; la blessure offrait la forme d'un triangle. Des traces de strangulation apparaissaient à la gorge. Aucune ecchymose, concluait-il, ne pouvait laisser supposer une lutte violente entre la victime et son assassin.

Quant aux constatations faites immédiatement sur les lieux par le parquet et les policiers de Cannes, elles pou- vaient se résumer ainsi:

L'oreiller qui recouvrait la face était percé en deux endroits; les trous, qui étaient de forme triangulaire

comme ceux que portait la défunte au visage, traversaient de part en. part l'enveloppe, ils apparaissaient également sur les draps et les couvertures. Aucune trace de sang sur les murs contre lesquels était placé le lit.

Peu de désordre dans la pièce, les vêtements et sous- vêtements de l'infortunée locataire, étaient placés en ordre sur un fauteuil.

On n'avait retrouvé aucun objet susceptible d'être iden- tifié comme ayant servi à produire les blessures et les trous relevés.

Il avait été possible d'établir que l'assassin n'avait dû emporter que quatre ou cinq billets de cent francs et quelques bijoux-fantaisie sans grande valeur. La victime avait son argent et ses bijoux de prix au coffre de l'hôtel.

Aucun meuble n'avait été fouillé, aucun tiroir n'était sorti et leur contenu était en ordre. A croire que le cri- minel, venu pour voler dans la chambre et surpris, s'était empressé d'étouffer les cris de la malheureuse et, cette dernière inanimée, s'était enfui sans pousser plus loin ses recherches. Près du lavabo avait été découvert un linge ensanglanté, sans doute utilisé par le meurtrier pour s'essuyer les mains.

En premier lieu, il convenait de déterminer comment l'assassin avait pu s'introduire dans la chambre, la porte ayant été trouvée fermée à clé de l'intérieur lorsque les deux employés s'étaient présentés. En s'en remettant à leur déclaration, on ne pouvait envisager l'accès de la pièce que par l'une des deux fenêtres ouvrant sur le balcon circulaire (ces fenêtres avaient été trouvées, en effet, non crochetées).

Venant de l'intérieur de l'immeuble ou de l'extérieur, c'est seulement par les portes-croisées qu'on avait pu pénétrer, soit qu'on atteignît le balcon par escalade, soit qu'on parvînt sur ce dernier en empruntant la chambre attenante, inoccupée ce soir-là (comme l'avait d'ailleurs fait le jeune homme ayant accompagné le domestique au déjeuner).

Ce point déterminé selon toute logique, il fallait, en l'absence d'éléments probants en ce début d'enquête, écarter toute idée du criminel venant de l'intérieur de l'hôtel avant d'orienter les recherches exclusivement à l'extérieur.

Sur les voyageurs présents ce soir-là dans cette pension de luxe, rien à retenir. Sur le personnel, comprenant une dizaine d'unités en tout, quelques découvertes ayant sur- tout contribué à créer parmi le public et les journalistes une sorte de réserve antipathique favorable à l'évocation de mystérieux mobiles ayant la jalousie pour base.

Les deux associés qui dirigeaient l'hôtel avaient dû, pour expliquer plusieurs détails, avouer leur affection très

marquée pour un jeune homme de nationalité vaguement

américaine et dont la situation exacte dans l'établissement

était assez mal définie. Donné comme interprête, il pos-

sédait en fait autorité sur le personnel qu'il paraissait

contrôler. Bien que participant à certaines tâches, les

propriétaires n'admettaient point qu'il fût considéré

comme un salarié; c'était plutôt comme un futur troisième

associé, se mettant au courant du service.

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(1) Le bourreau, exécuteur des œ u v r e s de la H a u t e justice.

(Dessin d'Urs Grafy à Solaire, entre 1485 et 1528.)

(7)

méconnu cette tradition que les paroles du représentant du canton de Fribourg au Con- seil national, en mars 1928, n'ont pas été comprises dans leur sens réel et ont soulevé de « vives protestations »

13

.

4. Aux X V I

e

et X V I I

e

siècles, seules encore quelques voix perdues pouvaient, timide- ment ou sous forme d'allusion ou de fiction littéraire, tenter de barrer l'immense courant, alors irrésistible, de la peine de mort. L'un des premiers, dans son Utopie ou Traité de la meilleure forme du gouvernement (1515) édité par l'humaniste Erasme à Bâle, en 1518, le grand chancelier d'Angleterre Thomas MORUS (que l'Egbse a canonisé en 1935) s'était mon- tré adversaire de la peine capitale — dont il devait être victime lui-même en 1535,

" II faut r a p p o r t e r la page célèbre de J o s e p h D E MAISTHE sur le b o u r r e a u : «Qu'est-ce donc que cet être inexplicable qui a préféré à t o u s les métiers agréables, lucratifs, honnêtes et même honorables qui se p r é s e n t e n t en foule à la force ou à la dextérité humaines, celui de t o u r m e n t e r ou de m e t t r e à m o r t ses s e m b l a b l e s ? . . . Il est fait comme nous extérieure- m e n t ; il naît comme n o u s ; mais c'est u n être extraordinaire, et p o u r qu'il existe d a n s la famille h u m a i n e il faut un décret particulier, u n flat de la puissance créatrice... A peine l'autorité a-t-elle désigné sa demeure, à peine en a-t-il pris possession q u e les a u t r e s habitations reculent Jusqu'à ce qu'elles n e voient plus la sienne. C'est a u milieu de cette solitude et d e cette espèce de vide fermé a u t o u r de lui qu'il vit seul avec sa femelle et ses petits, qui lui font connaître la voix de l ' h o m m e : sans eux, il n'en c o n n a î t r a i t que les gémissements... U n signal lugubre est d o n n é ; un ministre abject de la justice vient frapper à sa porte et l'avertir q u ' o n a besoin de l u i ; il p a r t ; il arrive sur une place publique couverte d ' u n e foule pressée et p a l p i t a n t e . On lui j e t t e un empoisonneur, u n parricide, u n sacrilège: il le saisit, il l'étend, il le lie sur une croix horizontale, il lève le b r a s : alors il se fait un silence terrible, et l'on n ' e n t e n d plus que le cri des os qui éclatent sous la b a r r e , et les hurlements d e la victime. Il la d é t a c h e ; il la p o r t e sur une r o u e : les m e m b r e s fracassés s'enlacent dans les r a y o n s ; la tôle pend, les cheveux se hérissent, et la bouche, ouverte comme une fournaise, n'envoie plus p a r intervalle q u ' u n petit n o m b r e d e paroles sanglantes qui appellent la m o r t . Il a fini: le cœur lui b a t , mais c'est de joie; il s'applaudit, il d i t dans son c œ u r : nul ne roue mieux que moi. Il descend: il t e n d la main souillée de sang, et la justice y j e t t e d e loin quelques pièces d'or qu'il e m p o r t e à t r a v e r s une double haie d ' h o m m e s écartés p a r l'horreur. 11 se m e t à table, et il m a n g e ; au lit ensuite, et il d o r t . E t le lendemain, en s'éveillant, il songe à t o u t a u t r e chose q u ' à ce qu'il a fait la veille. Est-ce un h o m m e ? O u i ; Dieu le reçoit dans ses temples et lui p e r m e t de prier. II n'est p a s criminel; c e p e n d a n t , a u c u n e langue n e consent à dire, p a r exemple, qu'il est v e r t u e u x , qu'il est honnête homme, qu'il est estimable, etc. Nul éloge moral n e p e u t lui convenir; car tous supposent des r a p p o r t s avec les hommes, et il n'en a point.

» E t cependant, t o u t e grandeur, t o u t e puissance, t o u t e

Henry V I I I l'ayant fait décapiter pour haute trahison à cause de son refus d'assister au couronnement d'Anne Boleyn et de prêter serment d'allégeance à ses descendants. Ex- ception marquante dans son temps, prophète de l'avenir, devançant l'évolution historique de plus de deux siècles, il avait observé, en parlant de sa société idéale : « En général, la servitude est la punition la plus en usage chez les Utopiens. Ils pensent, avec assez de rai- son, que cette peine n'est pas moins rigou- reuse pour les scélérats que la mort même, et qu'elle est plus utile à la République. E t , en effet, un homme que l'on force de remplir la tâche la plus rude, est un être dont on tire du service; il est donc plus utile à la société qu'un cadavre.»

u

subordination repose sur l'exécuteur: il est l'horreur et le lien d e l'association h u m a i n e . Otcz d u m o n d e cet a g e n t incompréhensible; d a n s l ' i n s t a n t m ê m e l'ordre fait place a u chaos, les trônes s'abîment et la société disparaît. Dieu, qui est l ' a u t e u r d e la souveraineté, l'est donc aussi du c h â t i m e n t : il a j e t é n o t r e t e r r e sur ces d e u x pûles; car J é h o v a h est le m a î t r e des d e u x pôles et sur eux il fait t o u r n e r le m o n d e . »

Signalons, sur les fonctions de l'ancien b o u r r e a u , l'inté- ressant article du professeur G. R A D B H U C H , Ars Moricndi (Scharf rich ter, Seelsorger, Armersünder, Volk), qui fait bien c o m p r e n d r e la • philosophie » du problème d e la peine de m o r t dans la perspective historique. Hïegantiae Juris Crimi- nalis, 14 études sur l'histoire du D r o i t pénal, Bäle, Verlag für R e c h t u n d Gesellschaft, 1950, p . 141 à 173.

Au Conseil national suisse, en 1928, M. G R A N D (Fri- bourg), d i r a : « T o u t e la doctrine et les efforts d e l'Eglise t e n d e n t en résumé à préparer l ' h o m m e à la m o r t , à l'amener au salut. Le m o m e n t de la m o r t devient décisif p o u r lui.

Or, il est certain, et la preuve, l'expérience, a b o n d e n t à cet égard, que le plus grand criminel, mis en pleine santé et en pleine vie en présence d e la m o r t inexorable, rentre plus facilement et plus souvent en lui-môme que s'il végète des années d a n s les bagnes ou la prison. D e v a n t l'exécution m e n a ç a n t e , il se r e p e n t et sa p r é p a r a t i o n à la m o r t en est facilitée. L'Eglise a sauvé un de ses m e m b r e s , elle a accompli sa mission divine. Voilà pourquoi elle a c o n s t a m m e n t a d m i s la peine de m o r t — non seulement comme légitime, mais comme un puissant moyen de salut. Voilà p o u r q u o i nos traditions catholiques sont restées favorables à la peine de m o r t , et nos populations a t t a c h é e s à son m a i n t i e n . Sans vouloir en faire une chose d'Eglise, la peine de m o r t p e u t revendiquer pour elle son ellicacité quasi-divine, comme la guerre. » Bulletin sténographique des Chambres fédérales, édition spéciale d u Code pénal suisse, Conseil national, 1928, p . 106.

14 T h o m a s M O R U S , Utopie nu Traité de la meilleure forme de gouvernement, t r a d u c t i o n de Théodore Rousseau, P a r i s , 1789, livre I I , au chapitre des délits et des peines, p. 203. Cf. le t e x t e latin édité par Marie Delcourt, avec des notes explicatives et critiques, Paris, E . Droz, 1930, p . l u i .

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Le modèle de la première guillotine et de l'èchafaud envoyé an D é p a r t e m e n t d e la H a u t e - L o i r e , en 1792, p a r Clavière,

Ministre des contributions publiques.

faible ». Dans les pages toutes récentes de L'Homme révolté, Albert Camus a expliqué ce paradoxe en formules frappantes et avec une grande pénétration, aussi bien pour la terreur d'alors que pour celle d'aujourd'hui

3 2

.

Puisqu'on maintient la peine de mort.

« réduite à la simple privation de la vie ».

pour assurer le respect de la loi et la sauve- garde de la société, du moins, pour éviter de faire souffrir, et pour que la mort soit

« douce », rapide, humaine, la machine ou

« mécanique », le « coupe-têtes » proposé par le D

r

Guillotin, député de Paris à l'Assemblée nationale, est adopté, de préférence à la pen- daison, plus longue et plus cruelle. Un simple déclic remplacera la décollation directe par le bras de l'homme: «Avec ma machine, je vous fais sauter la tête en un clin d'oeil et vous ne souffrez point », avait dit à l'Assem- blée le bon docteur. C'était en effet l'humanité qui l'inspirait, et les six propositions — repo- sant sur des idées morales élevées — qu'il fit pour arrêter le régime de la peine de mort sous sa nouvelle forme, sont à la base du système « classique » de la décapitation fran- çaise moderne (art. 12 et 14 du Code pénal de 1810). L'exécution en a été fixée par le décret du 20 mars 1792 encore en vigueur

3 3

.

Lors de la discussion du Code pénal de 1791, plusieurs orateurs avaient chaleureuse- ment réclamé l'abolition de la peine de mort.

Si l'opinion contraire prévalut, la tendance

3 ï A. CAMUS, L'Homme révolté, N . R . F . , Gallimard, P a r i s , 1951 (Les régicides, p p . 143 et suiv.): On croit alors, écrit-il, à cette * religion de la v e r t u et d e la raison », qui é t a i t celle de S a i n t - J u s t envoyé à l'èchafaud et g a r d a n t le silence en h o m m a g e à la m y s t i q u e d e la soumission a la loi. Il suffira pour lui, si l'on v e u t le b o n h e u r d u genre h u m a i n , d e gouverner selon la raison. Le t e m p s des m o n s t r e s flnira avec celui de la violence: « Le cœur h u m a i n m a r c h e d e la n a t u r e à la violence, d e la violence à la morale ». La morale n'est donc q u ' u n e n a t u r e enfin recouvrée après des siècles d'aliénation. Que l'on d o n n e seulement à l'homme des lois « selon la n a t u r e et son c œ u r », il cessera d ' ê t r e m a l h e u r e u x et corrompu. « N o t r e b u t est d e créer u n ordre de choses tel q u ' u n e p e n t e universelle vers le bien s'éta- blisse. » D ' a p r è s cette conception idéaliste • la religion de la raison établit t o u t n a t u r e l l e m e n t la république des lois ».

Mais cette foi illuminée, ce « désir d'idylle universelle », porte en lui-môme « un principe de répression infinie ». Car la « république des ascètes », 1'« h u m a n i t é réconciliée » et s ' a d o n n a n t à l'innocence première sous les y e u x des sages, n'est pas possible. S a i n t - J u s t « rêvait d ' u n e république d u p a r d o n qui r e c o n n û t que si l'arbre d u crime é t a i t dur, la racine en était t e n d r e ». Mais i pour adorer longtemps un théorème, la foi ne suffit p a s , il faut encore une police ».

Car, ii p a r t i r d u m o m e n t ou les lois ne font p a s régner l'har-

monie désirée, les « factieux » qui disloquent le bel édifice exercent une action « blasphématoire et criminelle ». Dès lors « il faut bronzer la liberté », et le projet de constitution soumis à la Convention mentionne la peine de m o r t . L a v e r t u absolue est impossible; «la république du p a r d o n a m è n e p a r u n e logique implacable à la république des guillotines ». — Aujourd'hui de m ê m e , ajoute Camus (Révolte et meurtre, p p . 345 et suiv.), on assiste, transposée sur un a u t r e plan, à la légalisation de la t e r r e u r dans la Révolution léninienne et stalinienne: » La v e r t u m e u r t , mais r e n a î t plus farouche encore... U n j o u r vient oil elle s'aigrit, la voilà policière et, p o u r le salut d e l'homme, d'ignobles bûchers s'élèvent. Au sommet de la tragédie contemporaine, nous entrons dans la familiarité d u crime... E n t r e d e u x héca- tombes, les échafauds s'installent a u fond des souterrains.

Des tortionnaires h u m a n i s t e s y célèbrent leur n o u v e a u culte dans le silence... D a n s les temps anciens, le sang d u m e u r t r e p r o v o q u a i t au moins une horreur sacrée; il sancti- fiait ainsi le prix de la vie... Le r o y a u m e de la grace a été vaincu, mais celui de la justice s'effondre aussi. »

" L a « guillotine » n ' e s t nullement l'invention du Dr Guillotin. A N u r e m b e r g , d a n s une fresque r e m o n t a n t paraît-il à 1521, on voyait un i n s t r u m e n t ressemblant à la guillotine; une gravure sur bois d e L. Cranach représente

(9)

(6) Le supplice de la roue, lu décollation et la pendaison en Suisse.

(D'après la • Chronique Bernoise de Diebold Schilling i, 14S0 à 14S4.)

L'influence de la législation et de la doctrine germaniques, si rigoureuses en matière crimi- nelle

37

, fut prépondérante en Suisse. Le Code criminel de Charles-Quint pour l'Empire alle- mand, la « Caroline » (C.C.C.), de 1530-1532, aux peines si sévères, sans avoir été reçu officiellement en Suisse puisque celle-ci a tou-

jours revendiqué son indépendance absolue à l'égard du Saint- Empire, y a été très répandu et, avec les auteurs allemands et en particulier avec le grand Carpzov, a servi très générale- ment de loi subsi- diaire et de guide à nos juges. La Caro- line a été admise comme Code criminel pour les troupes suisses à l'étranger, sans doute avec l'as- sentiment de la Diète fédérale, et de nom- breuses éditions en ont paru

38

. Il suffit de lire ses disposi- tions, par exemple sur la trahison, l'as- sassinat, l'infanticide, pour comprendre le rôle qu'elle a pu jouer sur les esprits et les mœurs en matière de peines, au X V I I I

e

siècle encore, dans notre pays.

On peut mesurer cette influence en considé- rant, par exemple, qu'en 1795 encore, le pro- jet de Code pénal élaboré pour le Bas-Valais par la Diète valaisanne (il ne put entrer en vigueur à cause de la Révolution qui libéra

" C e t t e rigueur est notoire. On a beaucoup publié à ce sujet, et les d o c u m e n t s a b o n d e n t . Bornons-nous à citer, p a r exemple, en langue française, l'ouvrage de Georges V E H D È N E , La torture, les supplices et les peines corporelles dans la justice allemande, Paris, Doin, 1906.

" Sur l'application d e la Caroline en Suisse, voir n o t a m - m e n t la thèse d ' A . M E I E R , Die Geltung der peinlichen Gerichts- ordnung Kaiser Karls V. im Gebiete der heuligen Schweiz, Berne, 1911, et, p o u r l'application d a n s les diverses régions d u p a y s et les divers c a n t o n s , les n o m b r e u x ouvrages cités

d a n s 1'« I n t r o d u c t i o n » de THORMANN et D ' O V E R B E C K , p . 27, n o t e 39. Le t e x t e et le commentaire d e la Caroline, en langue française, à l'usage des t r o u p e s suisses, a été rédigé p a r A. F . V O G E L , grand juge des Gardes suisses d u Roi d e F r a n c e , et publié à Paris, en 1784. D e nombreuses éditions en o n t p a r u en Suisse (à la Neuveville, en 1742, à Bicnne, en 1767) et l'on en t r o u v e fréquemment encore des exemplaires en Suisse. C/. notre Essai sur l'évolution du Droit pénal valaisan, p p . 96 et 97. L a page que nous r e p r o - duisons est tirée de l'édition d e 1767.

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(8) La cage des c o n d a m n é s au c h â t e a u de Valangin (Neuchàtel).

une belle demeure, de bons vêtements, une nourriture saine et un traitement humain, sans ennuis ni soucis, pour le reste de ses jours, au lieu de la mort justement méritée »

40

.

Les idées nouvelles ne trouvent cependant pas moins de défenseurs. Dans les messages du Directoire et les délibérations des Conseils législatifs, on cite l'exemple de l'Angleterre, de l'Amérique et de la France; on invoque Rousseau, Voltaire et Beccaria; le Tessinois

Pellegrini se réfère à l'au- torité de Filangieri, l'auteur de la Science de la Législa- tion, disciple de Rousseau, des physiocrates et de Bec- caria. A ceux qui conseil- lent (comme le Glaronnais Kubli) de ne pas copier l'étranger mais de prendre en considération notre es- prit, nos mœurs et nos institutions, on objecte que

« nul abus n'est plus criant que le régime criminel en Helvétie », qu'il est « la honte de notre pays », et l'on rappelle le procès de sorcellerie d'Anna Göldi, la pauvre servante, décapitée à Gla- ris en 1782, au scandale de toute l'Europe (qui considéra cette exécution comme un

« meurtre judiciaire »)

41

. On devait mettre fin au régime de la « torture », de 1' « ar- bitraire » et du « secret » en adoptant le Code pénal helvétique du 4 mai 1799, et en fondant la réforme de la procédure sur les principes nouveaux de l'oralité et de la publi-

40 Voir Geschichte der Gefängnisreformen in der Schweiz, d e K . H A F N E R , Berne, Stämpfli, 1901, p p . 35 et suiv. et 49 et suiv., et Schweizerische Gefängniskundc, de H A F N E R

& Z Ü R C H E R , Berne, 1925, p p . 15 e t suiv. Cf. n o t r e exposé sur « Le système pénitentiaire d e la Suisse », d a n s Les grands systèmes pénitentiaires actuels, Paris, Sirey, 1950, p p . 331 et suiv.

41 Sur le procès d ' A n n a Göldi, accusée d'avoir empoi- sonné par des p r a t i q u e s diaboliques la iillc d e son m a î t r e , le D< Tscliudy (l'enfant crachait des épingles et on la croyait possédée), voir les Célèbres procès criminels suisses des quatre derniers siècles, d e Max B R A U N S C H W E I G ( t r a d u c t i o n J a c q u e l i n e Des Gouttes), E d . D e l a c h a u x & Niestlé, N e u - chàtel et Paris, 1944: « La s e r v a n t e de Glaris ou la dernière aflalre d e sorcellerie en E u r o p e », p p . 115 à 136. I n t é r e s - s a n t s sont aussi en particulier, pour la connaissance d e n o t r e ancien droit criminel et d u problème de la peine de m o r t , l'affaire Jctzer (à propos des p r é t e n d u e s a p p a r i t i o n s de la sainte Vierge a u couvent des Dominicains à Berne), en 1507-1509, p p . 9 a 5 2 ; l'affaire Falkeisen ( h a u t e t r a h i s o n ) , à Baie, en 1671, p p . 53 à 8 2 ; et le procès du p a s t e u r H e n r i Waser, décapité à Zurich en mai 1780, p p . 83 a 114.

Le célèbre publiciste von Schlözer, à Goetingue, écrivait sur cette e x é c u t i o n : « Le sang d e Waser fume encore, et il fumera, comme celui d'Abel, aussi longtemps (pie d u r e r a l'histoire... La terre helvétique a déjà bu beaucoup de sang

innocent, elle a eu des héros a u courage s u r h u m a i n , et c e p e n d a n t j ' o s e dire q u e ni l'histoire suisse, ni m ê m e q u e je sache, l'histoire universelle, n ' a connu encore pareil exemple d e fermeté et de sang-froid. Waser... g a r d a sa force d ' â m e j u s q u e d e v a n t le billot, t Le s a v a n t francfortois Becker, au contraire, estime q u e « ce fut u n véritable cri- minel » et q u e « selon les lois rigoureuses d e la république, W a s e r a v a i t mérité la m o r t ; il fut j u g é sévèrement, m a i s p a s injustement ». Le crime de W a s e r , estimable é r u d i t et publiciste, mais bouillant citoyen en perpétuel désaccord a v e c le g o u v e r n e m e n t de Zurich, qu'il accusait de b a r b a r i e , d e malice diabolique, et d e faire le déshonneur d e la p a t r i e , fut s u r t o u t d e critiquer son a d m i n i s t r a t i o n d a n s la

« Correspondance » (plus t a r d « Nouvelles politiques ») d e Schlôzcr à l'étranger (en se s e r v a n t de d o c u m e n t s sortis des archives d ' E t a t ) . Il a v a i t composé un discours S u r la néces- sité de rédiger un Code pénal à Zurich, p r o t e s t a i t q u e « nous sommes, nous a u t r e s Suisses, soumis à une censure m a u d i t e , presque pire q u e celle d e l'Inquisition espagnole ». Arrive a u lieu du supplice, « W a s e r considéra l'échafaud d ' u n œil calme et d e m a n d a avec douceur a u b o u r r e a u c o m m e n t il d e v a i t s'asseoir; puis il reçut le coup m o r t e l en r é c i t a n t des prières ». Sa m o r t » fit sensation à l ' é t r a n g e r ». Schlozer a t t a q u a violemment « l'oligarchie despotique » des » p a t r i - ciens suisses », i n v i t a le peuple suisse à * p r e n d r e courage » et à f se d é b a r r a s s e r d e l'oppresseur sans violence », c o m m e il l'avait fait en 130S. Les milieux scientifiques et littéraires

(11)

cité, de la libre défense et du jugement par le jury

42

.

Après l'effondrement de la République Helvétique et l'Acte de Médiation de 1803 rendant leur souveraineté politique et législa- tive aux cantons, certains d'entre eux re- vinrent au passé: ainsi Fribourg, qui, en lieu et place du Code helvétique, rétablit la Caro- line avec quelques modifications; Neuchâtel qui, reçu comme canton suisse en 1815, recommanda aux tribunaux d'appliquer la Caroline « comme une sorte de raison écrite », ce qui ne fut pas sans causer un vif étonne- ment à Berlin dont dépendait anciennement la principauté

4 3

;. Schwyz qui (dans sa loi d'organisation du 14 mai 1835 encore) ren- voyait à la Caroline et. au droit coutumier.

D'autres cantons gardèrent provisoirement le Code pénal helvétique en le modifiant par- tiellement ou le complétant, comme le canton

allemands virent d a n s le s a v a n t zurichois l a ' v i c t i m e d e la t y r a n n i e : < Le procès d e W a s e r fut range p a r m i les démêlés historiques qui surgissaient alors d a n s t o u t e l ' E u r o p e e n t r e le despotisme et les idées modernes... On lit d e ce person- n a g e bilieux et querelleur le noble défenseur des droits de l ' h u m a n i t é , et l'on fut persuade que le g o u v e r n e m e n t a v a i t étouffé sa voix p o u r faire taire de

justes critiques. »

" Voir G R A V E N , «Bcccarla et l'avè- n e m e n t du droit pénal moderne », en ce qui concerne la Suisse, o p . cit., pp. 171 à 175. Sur la période de l'Helvétique et sa législation crimi- nelle, consulter s u r t o u t les t r a v a u x de M. le professeur W . L Ü T H I , pro- c u r e u r général de la Confédération:

Das Kriminaîivesen der Helvetischen Republik, Berne, Stiimplli, 1 9 3 1 ; Die Gesetzgebung der Helvetischen Republik, Berne, H . Htiber, 1937;

• Die Sichcrheitspolizeijder Schweiz zur Zeit der Helvetik •, d a n s la Revue pénale suisse, 1939, p p . 165 et suiv.

" Voir l'affaire Schallenbcrger, dans CLERC, Justice pénale et justice civile, collection « Le p a y s de Neu- châtel », publiée à l'occasion du Cen- tenaire de la R é p u b l i q u e , Ncuchâtcl, 1948, p p . 15 a 29, que nous résumons dans la rubrique Documents, note 13, p. 118.

de Vaud, par un code correctionnel (1805).

D'autres enfin, élaborèrent des codes pénaux nouveaux, en s'inspirant plus ou moins des grands modèles étrangers, le Code pénal fran- çais de 1810 (conservé notamment à Genève), ou, plus tard, le Code pénal bavarois de 1813, de Feuerbach.

La situation générale était telle qu'en 1829, dans son Traité de Droit pénal, Pellegrino Rossi, professeur à Genève, pouvait relever qu'<< en Suisse, si l'on excepte un petit nombre de cantons, en particulier celui de Genève, il faudrait, non pour le bien, mais pour l'hon- neur du pays, tirer un voile sur l'administra- tion de la justice criminelle ». Car, « dans un grand nombre de cantons, les principes domi- nants, en matière de justice pénale, sont tou- jours ceux de la Caroline », et celle-ci, « quel

qu'ait été son mérite dans le temps, n'en est pas moins au dix-neuvième siècle une législa- tion semi-barbare. Dans un des cantons les plus éclairés de la Suisse, dans le canton de Zurich, il n'existe aucune loi pénale (le Code pénal zurichois sera promulgué en 1835), et cependant on punit. Des hommes ne craignent pas d'y exercer la justice morale, comme s'ils

('•0 Les vestiges du gibet de Valangin

(12)

(10) Exécution des rebelles contre le régime oligarchique sur la place du Marché à Baie, en 1691.

(D'après une gravure sur cuivre de l'époque.)]

étaient des dieux

44

. En quelques cantons, la peine capitale et les autres peines corporelles sont encore regardées comme d'excellentes punitions, qui réunissent le double avantage de l'efficacité et surtout de l'économie »

45

.

" Rossi relaté qu'il n'y a pas longtemps, un homme c'oupable de plusieurs vols simples avec récidive, avait été condamné à mort et exécuté, • non pour la gravité de ses délits, mais parce qu'il s'était déjà plus d'une fois échappé de prison. A sa dernière arrestation, il dit qu'il ne manque- rait pas de s'évader encore. Aussi a-t-on joué au plus fort avec lui. C'est sur sa tête qu'on s'est vengé du mauvais état des murs et serrures des prisons, et qu'on a puni la maladresse du geôlier t.

45

P. Rossi, Traité de Droit pénal, Paris et Genève, 1829, t. I, « Introduction », pp. 58 à 60. Sur la procédure, et notamment sur la torture conservée à Fribourg, et sur les châtiments corporels (nerf de bœuf) maintenus par le code d'instruction criminelle tcssinois de 1816, cf. pp. 72 et sulv.

II

L A RÉACTION HUMANITAIRE ET LIBÉRALE, ET LE MOUVEMENT ABOLITIONNISTE

9. Cependant, la tranquillité et l'ordre public rétablis, 1'« esprit de Beccaria » ne devait pas tarder à s'affirmer et à se répandre, en Suisse et dans l'Europe libérale. L'exemple donné en 1786 par le Code pénal toscan, tou- chant Genève, devait y puiser de nouvelles forces et donner à l'idée abolitionniste un vaste et efficace rayonnement.

En 1816, le26 juin, Jean-Jacques DE SELLON,

membre du Conseil représentatif de Genève,

déposait en effet une proposition, dans laquelle

(13)

il « supplie le noble Conseil d'Etat de pré- senter un projet de loi au Conseil souverain, dont l'effet serait d'abolir la peine de mort dans le code pénal qui doit régir la république et canton de Genève ». Il estimait qu'il serait

« digne des Genevois, de ce peuple libre et éclairé, de donner à l'Europe et à toutes les sociétés chrétiennes cet exemple d'humanité, en laissant une porte ouverte au repentir et au remords ». Il ajoutait qu'il avait « é t é à même d'observer les bons effets de cette aboli- tion en Toscane, seul pays de l'Italie où il ne se commette presque jamais de crimes»; il avait, d'ailleurs, « remarqué que l'effet moral produit par les exécutions publiques était nul, ou n'avait d'autre effet que d'exciter une barbare curiosité ». Le Conseil d'Etat, sans rien préjuger sur le fond de la question, ayant estimé qu'elle ne pourrait être prise en consi- dération que lors de la revision des lois crimi- nelles (qui avait été retenue comme la pre- mière tâche législative après la Restauration de l'indépendance, en 1814), Sellon renouvela sa proposition en 1825. Puis, en 1826, il annonça par le Journal de Genève (21 janvier)

« qu'il était fermement déterminé à repro- duire sa proposition au Conseil représentatif de Genève t a n t qu'il aurait l'honneur de faire partie de ce corps, et qu'afin de s'adjoindre des défenseurs dans cette noble cause, il mettait la question de Vabolition de la peine

" Ce j u r y genevois c o m p o r t a i t en eilet des h o m m e s tels que d ' I v e r n o i s , ancien conseiller d ' E t a t ; E t i e n n e D u m o n t , t r a d u c t e u r de B c n t h a m et ancien secrétaire d e Mirabeau, m e m b r e d u Conseil représentatif; les professeurs Bellot, Sismondi, Rossi, Lullin d e C h ä t e a u v i e u x , de Candolle;

R i g a u d d e C o n s t a n t ; l ' a u d i t e u r Cramer, ancien s u b s t i t u t d e la Cour de Colmar, d e B o n s t e t t e n , ancien m a g i s t r a t de Berne, le p r o c u r e u r général Céard, l'avocat Forget. On se t r o u v e alors à c e t t e époque de la Genève intellectuelle oü M " d e Staël, à Coppet, réunit auprès d'elle les plus brillants esprits (Rossi y gagnera l'amitié d e Broglie et d e Guizot, qui l'appelleront à P a r i s ) ; Genève est la «cité d e l'esprit » où l'on p o r t a i t • le plus vif intérêt a u m o u v e m e n t intellectuel et scientifique d u m o n d e entier », le centre • d ' u n e des plus belles périodes de la c u l t u r e d u X I X ° siècle » (selon Capo d ' I s t r i a , Huber-Saladin et L e d c r m a n n ) . Sainte-Beuve lui a rendu le plus magnifique h o m m a g e . Cf. n o t r e é t u d e sur Pellcgrino Jiossi, grand Européen, Mémoires publiés p a r la F a c u l t é de droit de l'Université de Genève, n° 7, Librairie

de mort au concours, fixant pour prix du mémoire couronné une médaille d'or de 500 fr. de France (elle fut gravée par Bory), qui rappellerait le nom de l'auteur et le sujet du mémoire ». Parmi les trente et un mémoires présentés figuraient un avis de Lamartine, et un travail novateur, capital, de Charles Lucas, avocat à la Cour royale de Paris, futur inspecteur général des prisons de France et chef de l'école pénitentiaire française. C'est ce travail qui fut couronné par l'éminent j u r y

4 6

— comme il le sera aussi à Paris — et qui fut publié en 1827, et « dédié au Conseil souverain de Genève, en la personne de M. de Sellon, membre de ce Conseil » *

7

.

LUCAS y déclarait: « J« conclus à la propa- gation de l'aisance et des lumières, comme le plus puissant moyen de prévenir les crimes;

je conclus à la certitude, à la proximité et à la modération des peines, comme le moyen le plus efficace de les réprimer; je conclus à l'adoption du régime pénitentiaire et à l'abo- lition de la peine de mort, comme double point de départ de toute réforme qui se fondera sur cette justice de prévoyance et de répression. Cette abolition de la peine de mort, je l'ai demandée absolue à Genève, comme la traduction légale du fait, puisque depuis douze ans un seul assassinat, et com- mis encore par un étranger, a affligé cette heureuse et paisible contrée. Lorsque dans

d e l'Université, 1949, p p . 13 à 15. C'est ce qui explique p o u r q u o i les idées les plus r e m a r q u a b l e s et les plus h u m a i n e s o n t pris a Genève u n tel essor.

" Voir L U C A S , o p . cit., annexes, p p . 409 à 4 2 2 : Proposi- t i o n faite p a r M. D E S E L L O N a u Conseil représentatif, le 26 juin 1816, et R a p p o r t d e M. F r é d é r i c L U L L I N D E C H Ä - TEAUVIEUX sur les opérations d u j u r y institué a Genève p a r M. d e Sellon p o u r décerner le prix qu'il a oITcrt a u meilleur mémoire en faveur de l'abolition d e la peine d e m o r t . Les informations d e Lucas sur la situation à Genève semblent n'avoir pas été t o u t à fait complètes: elles ignorent l'assassinat à coups de c o u t e a u x fraîchement aiguisés, le 30 octobre 1820, p e n d a n t qu'ils dînaient, d u rentier C et de sa s e r v a n t e , p a r J . M. et CI. M., d o n t l'aquarelle d e Burdallet a conservé le « relevé i. Les a u t e u r s furent guillo- tinés à la Place Neuve le 9 m a r s 1821. Voir l'article de S. V A T H É sur l ' I n s t i t u t d e Médecine Légale de Genève, Iievuc de Criminologie et de Police technique, 1917, n° 1, p . 35.

(14)

que la loi est arrivée à éloi- gner du crime en les éla- guant du supplice... Il ne faut jamais garder dans les lois des choses qui ne se rencontrent plus dans les mœurs. Les Athéniens ne voulurent pas donner dans leur législation l'idée du par- ricide; que les Genevois se gardent hien de conserver dans leur code celle du meurtre. Heureux pays où le législateur, en dérobant pour toujours le spectacle de l'homicide à la société, ne fera que créer la loi à son image. »

48

En Suisse, Sellon

49

— le

« Beccaria suisse » comme on l'a nommé — trouva, pour l'appuyer, la foi et la plume de l'historien et pu- bliciste Henri ZSCHOKKE, à Baden, auquel Chateaubriand a reconnu le mérite de sa- un pays, la civilisation devançant ainsi la voir « populariser les idées et les sciences ».

législation dans sa marche rapide, le temps II défendit de toutes ses forces autour de lui arrive où l'on ne tue plus, le législateur doit et dans son Schweizerbote (Messager Suisse).

alors se hâter de serrer le glaive dans le four- l'idée de l'abolition de la peine de mort, pour reau. Il y aurait à Genève, après ces douze « faire cesser la guerre sanglante de nos années, la même inconséquence à maintenir codes et changer notre justice vengeresse en la peine de mort, qu'aujourd'hui en France à justice juste »; celle d'une meilleure préven- rétablir les tortures; ce qui serait mettre à tion et éducation sociale, comme aussi celle punir le crime une cruauté que le cou- de la peine corrective, « au lieu d'expédier pable n'apporte plus à le commettre, et pro- les criminels dans l'autre monde, et de se ser- voquer ainsi le retour de toutes ces barbaries vir de l'Eternité comme d'un grand cachot ».

( i n Relevé des lieux de 1'nssassinat d u rentier C. et d e sa servante à Genève, le 30 octobre 1820.

(Aquarelle de Burdaltcl.)

" L U C A S , o p . cit., « I n t r o d u c t i o n », p p . XLVIII et suiv.

P o u r remplacer la peine d e m o r t , Lucas d o n n a i t comme modèle les nouvelles prisons cellulaires d e Genève et de L a u - sanne (1825 et 1826), qui, écrit-il, ont eu « la gloire d ' i m p o r t e r le système pénitentiaire en E u r o p e », et d o n n é au Vieux Monde l'exemple de c e t t e historique et bienfaisante révolu- lion dans le « t r a i t e m e n t régénérateur des d é l i n q u a n t s ».

La prison de Genève a été célèbre; elle avait amélioré le

système d ' A u b u r n (New Y o r k ) , et Lucas ne cessa d e la donner en e x e m p l e : » Nous n ' a v o n s plus besoin d e t r a v e r s e r l'Océan p o u r aller interroger l'expérience d ' u n a u t r e m o n d e ; d e nos frontières, nos y e u x p e u v e n t apercevoir c e t t e prison pénitentiaire qui s'élève dans cette cité voisine que j ' a p p e l l e - rais la moderne Athènes, si elle n ' a v a i t acquis une gloire moins brillante, mais plus solide et plus sûre, en d e v e n a n t la terre classique de toutes les bonnes pensées, et de t o u t e s

(15)

Il fit pénétrer ainsi les conceptions nou- velles dans la Suisse alémanique

50

.

10. Mais Lucas avait déposé aussi son mémoire au concours ouvert à Paris, par la Société de Morale chrétienne. Elle lui attribua aussi son prix, dans sa séance du 26 avril 1826,

ces grandes réformes qui e n t r e n t d a n s le m o u v e m e n t de notre perfectibilité et d a n s les h a n t e s destinées de notre n a t u r e . . . D*où vient cet engouement exclusif pour les péni- tenciers américains, séparés de nous p a r l'intervalle des m œ u r s , a u t a n t que p a r celui des mers '!... Que l'école pensyl- vanienne cesse donc de nous citer A u b u r n et rien q u ' A u b u r n , car le système d ' A u b u r n n'est p a s le n ô t r e . Ce n'est p a s le pénitencier d ' A u b u r n , mais celui de Genève que nous avons c o n s t a m m e n t indiqué comme é t a n t l'expression la plus rapprochée de nos opinions. • AUHANF.L, le directeur du pénitencier modèle de Genève e u t l'honneur d'être consulté p a r M. d e Gasparin, ministre français de l'intérieur, en v u e d e la réforme pénitentiaire d o n t Lucas d i s a i t : • 11 ne faut plus que l'exemple d ' u n e grantle puissance pour donner à l'Europe ce système régénérateur. Or cette puissance est la F r a n c e . » Voir notre exposé sur « Le système pénitentiaire de la Suisse », d a n s Les grands systèmes pénitentiaires actuels, op. cit., p p . 332 à 334.

*• J.-.I. Dr-: SELLON a publié plusieurs écrits sur le sujet qui lui t e n a i t à c œ u r : Lettre de l'auteur du concours ouvert à Genève en faveur de l'abolition de la peine de mort, 1827;

Mes réflexions, 1829; et des Articles divers relatifs à la peine de mort, 1833-1837.

•• E n 1828, ZSCIIOKKE, auquel d e Sellon a v a i t écrit et c o m m u n i q u é ses t r a v a u x et le résultat d u concours institué p a r lui à Genève en 1826, lui répondait, le 15 a o û t , faisant allusion à Becearia: « Les amis de la civilisation vous s a u r o n t gré de vos t r a v a u x , p a r lesquels vous tâchez de rendre le genre h u m a i n à l ' h u m a n i t é et à la raison. Quoique nous sommes encore les contemporains d ' u n siècle t r o p b a r b a r e pour nous flatter de l'espérance de voir se réaliser vos idées saines et j u s t e s , il suffit de les proclamer a h a u t e voix et d e les r é p a n d r e t a n t qu'il est possible. Quand elles a u r o n t une fois j e t é leurs racines dans l'opinion publique, cette opinion vaincra à la lin les préjugés de nos hommes d ' E t a t , de nos législateurs et d e nos jurisconsultes. L ' h o m m e n ' a point le droit de punir q u e l q u ' u n d e m o r t , parce que la m o r t n'est pas une punition qui p o u r r a i t corriger le coupable, m ê m e pas un mal, mais la lin de tous les m a u x . La peine de m o r t n'est q u ' u n e vengeance... C'est donc d u seul point de vue d ' u n e peine défensive de la p a r t de la société c o n t r e les ennemis de la sûreté publique, qu'on p e u t excuser ce q u ' o n se plaît à appeler peine de m o r t . » T o u t e la lettre est à lire, avec les propositions d'amélioration des écoles et de l'édu- cation, de réforme des institutions pour remédier à la misère, des établissements et des maisons de correction, etc., en vue de « débarbariser » la p l u p a r t de nos institutions publiques, pour « faire cesser la guerre sanglante de nos codes » et « changer notre justice vengeresse en justice j u s t e ». Le 24 j a n v i e r 1832, Zsciiokke p r o m e t t a i t d e signaler un nouvel ouvrage de Sellon dans le Schweizer Dote, en écrivant à l ' a u t e u r : « ... 11 est a u x gouvernements plus com- mode et plus bon m a r c h é d'expédier les criminels dans l ' a u t r e monde, et de se servir de l ' E t e r n i t é comme d ' u n grand cachot, que d e prévenir les crimes p a r l'amélioration de l'éducation publique, ou de les rendre meilleurs, ou moins nuisibles à la société, dans des maisons de correction mieux organisées. Que le noble zèle ne se lasse pas, qui vous anime d e rendre les hommes plus h u m a i n s . » Zsciiokke y contribua

présidée par le duc de Broglie

51

. Quant au sort de ses propositions en France, l'auteur a indiqué qu'elles avaient été adoptées en prin- cipe par la Société de Morale chrétienne, dont le rapporteur avait déclaré que Vabolition graduelle de la peine de mort était son vœu et son espérance

52

. « Mais comme en France

d i r e c t e m e n t : en 1835, lors de la revision du (Lode pénal iucernois de 1827, qui prévoyait la peine de m o r t d a n s douze cas, il prit position d a n s son Messager, et il réussit à faire adoucir les peines et réduire le n o m b r e des crimes passibles de m o r t d a n s le nouveau code de 183fi. Voir l'article de P . E . SCIIAZMANN: «Heinrich Zsciiokke contre la peine de m o r t », dans la Revue pénale suisse, 1945, p p . 90 et suiv.

61 La commission était composée de MM. le duc de Broglie, pair d e F r a n c e , F . Guizot (les éminents amis et p r o t e c t e u r s de Rossi), le baron de Staël, les avocats B a r t h e et B e n o u a r d , et A. B o u x .

s* D a n s son r a p p o r t , Ch. B E N O U A R D écrit n o t a m m e n t :

• Nous vivons d a n s un pays oil la peine capitale est inscrite d a n s les lois, appliquée p a r les t r i b u n a u x , exécutée sur les places publiques... E n 1825, les a r r ê t s des cours du r o y a u m e l'ont prononcée 17G fois. Sous l'empire d e cette législation, et au milieu des sanglantes h a b i t u d e s qui la s a n c t i o n n e n t , votre voix s'est élevée pour d e m a n d e r p u b l i q u e m e n t à l ' h o m m e s'il use d ' u n pouvoir légitime, lorsque juridique- m e n t il t r a n c h e la vie d e l ' h o m m e . De quoi faut-il s'étonner le p l u s : de ce que personne n ' a i t songé à vous t a x e r d ' a u d a c e , ou de ce que nul n ' a i t été surpris en v o y a n t se continuer l'affreux spectacle des e x é c u t i o n s ? Ainsi, sur cette question si grave, on en est à ce point, q u ' u n pays placé sur les pre- miers rangs de la civilisation, ne se sent ému ni d'appliquer une telle peine, ni d e s'entendre contester un tel droit d o n t il use. Si la peine de m o r t é t a i t illégitime, c o m m e n t d a n s nos c a m p a g n e s et d a n s nos villes le frémissement d e l'indi- gnation publique n'interromprait-il pas le d r a m e sanguinaire d o n t cette peine d o n n e la représentation ? Si elle é t a i t légitime, d'où vient que l'instinct public repousse avec horreur le b o u r r e a u ? et c o m m e n t la société hésitc-t-elle assez sur son droit pour se laisser froidement accuser de m e u r t r e et d'excès de pouvoir ? Il y a donc en ceci un d o u t e qui doit s'éclaircir...

• Tandis que, p a r l'ouverture d e ce concours, vous t é m o i - gniez h a u t e m e n t v o t r e besoin de sortir d u d o u t e sur une m a t i è r e aussi grave, d ' a u t r e s , plus hardis que vous, et animés d e la m ê m e passion pour le bien, tenaient la question pour résolue. Un généreux p h i l a n t h r o p e de Genève, M. de Sellon, ouvrait un concours, oil le prix devait être décerné, non pas à l'écrivain qui disserterait le mieux sur la peine d e m o r t , mais à celui qui saurait le mieux la c o m b a t t r e ; d a n s l'autre hémisphère, le législateur de la Louisiane, t r a n s p o r t a n t la question d e la théorie d a n s la p r a t i q u e , décrétait, sur le r a p p o r t de M. Livingston, l'abolition d ' u n e peine que p r é c é d e m m e n t on a v a i t proscrite, t e m p o r a i r e - m e n t au moins, d a n s d ' a u t r e s E t a t s , en Bussie, en Alle- m a g n e , en Toscane. »

Après avoir analysé les différents mémoires (il en était p a r v e n u onze) et en particulier celui de Charles Lucas, B e n o u a r d concluait: »Vous apprendrez avec un vif intérêt que ce mémoire est aussi celui qui vient d e r e m p o r t e r le prix proposé p a r M. d e Sellon... D e ces d e u x t r i o m p h e s , celui qui est obtenu à Genève a des droits à p a r a î t r e le plus doux. Ici, en effet, nous ne travaillons encore que pour une victoire théorique et pour l'honneur de la r a i s o n ; à Genève, c'est une décision p r a t i q u e qui va prochainement être provoquée. Qu'il serait beau pour M. Lucas de déter-

(16)

d'ouvrages alors publiés manifestent l'intérêt général pour cette question

5 5

. L'abolition en matière de droit commun était sans doute prématurée. Une proposition faite à la Chambre belge en 1832 fut aussi écartée

66

.

Rossi, le grand théoricien et logicien de l'école éclectique, dans l'examen du problème, écrivait, en effet, après avoir rappelé ses prin- cipes de la protection du droit et du maintien de l'ordre social par l'idée de justice : « Ces principes étant admis, qu'y a-t-il dans la peine de mort qui la rende intrinsèquement illégitime, immorale ? La justice sociale est un devoir; la peine en est un élément, un moyen nécessaire et par conséquent légitime. La peine est une souffrance, la privation d'un bien. Tout bien peut donc offrir matière de pénalité, à moins qu'une raison spéciale ne s'y oppose. Le bien qu'enlève la peine capitale est la vie corporelle. Y a-t-il là un motif parti- culier qui rende illégitime en soi ce moyen de punition ? L'existence est strictement person- nelle; c'est la personne elle-même. L'homme la reçoit, il ne se la donne pas. Si l'on conclut de là que le suicide est illicite, que le meurtre est un crime très grave, nous n'en discon- venons point. Si l'on veut en outre en conclure

v e r t e d ' u n voile noir. Il sera exposé sur l'échafaud p e n d a n t q u ' u n huissier fera a u peuple lecture d e l ' a r r ê t d e c o n d a m - n a t i o n ; il a u r a ensuite le poing droit coupé, e t sera i m m é - d i a t e m e n t exécuté à m o r t . » La loi d u 28 avril 1832 a p r é v u que « le coupable c o n d a m n é à m o r t p o u r parricide sera conduit sur le lieu d e l'exécution, en chemise, nu-pieds, et la t ê t e couverte d ' u n voile noir •. Le décret-loi d u 24 j u i n 1939 a aboli cet appareil hérité d e l'ancien usage et destiné à frapper les esprits à cause d e l'atrocité d e ce crime, et n ' a conservé que l'exposition publique sur l'échafaud p e n d a n t la lecture d e la sentence p a r l'huissier. Cf. D A L L O Z , Code pénal.

" Ainsi l'Adresse aux deux Chambres contre la peine de mort, de J . - J . G A R D E S , en 1830; Des crimes et des peines capitales, d ' A d . E O S S A N G E , en 1832; Méditations d'un cri- minel de la jeune France sur la peine capitale, de F . P O N C H O N , en 1 8 3 3 ; Réflexions sur la punition des grands crimes con- sidérée dans ses rapports avec la morale, d e J . B . D E N O L I I A C , en 1836.

" L ' a u t e u r de la proposition é t a i t M. d e Brouckèrc. Voir B R A A S , Précis de Droit pénal, 3 » ° éd., Bruxelles et Liège, 1946, • Principes généraux », p . 184. Digne émule de Lucas, en Belgique aussi, E d . D U C P E T I A U X , fondateur de l'école pénitentiaire belge, a v a i t publié, en 1827, ses ouvrages De la peine de mort et De la mission de la justice humaine et de l'injustice de la peine de mort.

que l'existence est absolument inviolable, ce n'est plus qu'une affirmation; où est la preuve ?... Or le devoir impose à la société la charge de protéger le droit, de maintenir l'ordre. La justice en est le moyen principal.

La peine est le moyen d'exercer la justice.

E n supposant que la peine capitale soit néces- saire à l'accomplissement de ce devoir, com- ment affirmer qu'elle est illégitime ? En sup- posant que la mort d'un homme coupable d'assassinat soit la seule et unique peine capable d'arrêter le bras des assassins... com- ment affirmer que le bien de l'existence ne pourra être enlevé à l'assassin ? A-t-il mérité la punition ? Il s'est rendu coupable d'un grand crime. A-t-il mérité une peine de cette gravité ? La conscience humaine, nous le croyons, répond affirmativement. »

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11. Toutefois, comme l'a relevé la doctrine française, les observations faites officiellement lors de la discussion de la réforme de 1832 ne semblent-elles pas indiquer que, « dans l'esprit du législateur, l'abolition de la peine de mort est, sinon une pensée arrêtée, au moins un but lointain encore, mais vers lequel on marche ? »

58

" R o s s i , Traité de Droit pénal, t. I l l , c h a p . V I , p p . 138 à 163, et spécialement p p . 143 et 144. Rossi d i t encore, p p . 150 et 151, q u a n t a u x propositions d'abolition et à l ' a v e n i r : « N o u s nous sommes sincèrement réjoui d e voir la question d e la peine d e m o r t t r a i t é e d a n s les d e u x sens, avec t o u t e l'étendue et la profondeur qu'elle m é r i t e . N o u s nous sommes p a r t i c u l i è r e m e n t réjoui d e voir u n j e u n e écrivain, d ' u n t a l e n t r e m a r q u a b l e , a t t a q u e r la peine d e m o r t p a r le r a i s o n n e m e n t et p a r les faits ( L u c a s ) ; car, quoique n o u s ne p a r t a g i o n s p a s t o u t e s ses opinions, nous regardons toutefois son ouvrage comme u n véritable service r e n d u à la science et à l ' h u m a n i t é , et nous n o u s sommes senti honoré d ' a v o i r p u contribuer, p a r n o t r e suffrage, à lui décerner u n e couronne. On a abusé et l'on abuse é t r a n g e - m e n t encore d e la peine capitale d a n s l ' E u r o p e entière. Il é t a i t t e m p s d ' a t t i r e r d ' u n e manière forte et sérieuse l ' a t t e n - t i o n publique sur cet a b u s r é v o l t a n t d e lu force légale...

Mais nous savons q u e d a n s le siècle où nous v i v o n s , t o u t e discussion grave p o r t e enfin ses fruits, et nous espérons que si le t e m p s n'est pas encore arrivé oh l'échafaud p o u r r a d i s p a r a î t r e à j a m a i s , le supplice d ' u n de nos semblables ne t a r d e r a pas d u moins a devenir u n é v é n e m e n t si r a r e , si lugubre, et tellement solennel, qu'il accélérera, p a r u n e impression v r a i m e n t salutaire, l'arrivée d e l'époque ou son inutilité n e sera plus u n sujet de discussion. »

" C H A U V E A U et H É L I E , op. cit., I, p . 107.

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On voit donc la peine de mort reculer de plus en plus. Elle disparaît de nombreux codes pénaux, notamment dans les E t a t s de Michi- gan (1847), Rhode Island et Wisconsin (1852 et 1853), parmi ceux de l'Amérique du Nord; en Toscane (1859), en Grèce (1862), en Colombie (1863), en Roumanie et au Venezuela (1864);

au Portugal, où elle n'était plus exécutée depuis 1843 (1867), en Saxe (1868), dans les Pays-Bas (1870), dans l'Etat du Maine (1876), à Costa-Rica (1880), en Italie et au Guatemala (1889), au Brésil (1890), au Nicaragua (1892), au Honduras (1894), en Norvège où on ne l'appli- quait plus depuis une cinquantaine d'années (1902)

71

. E n Suisse, elle est successivement abo- lie dans les cantons de Neuchâtel (1854), de Zurich (1869), du Tessin et de Genève (1871)

72

, deBâle-Ville et Bâle-Campagne (1872 et 1873), de Soleure (1874). La constitution fédérale du 29 mai 1874 fait de même en décrétant, à son article 65 : « La peine de mort est abolie. Sont cependant réservées les disposi- tions du droit pénal militaire en temps de guerre. »

Dans les pays où elle est maintenue, des propositions d'abolition sont présentées, comme en Angleterre (1856), en Belgique (en 1851 et 1867), en France (en 1867, où « l'élo- quente protestation » de Jules Favre n'est pas entendue, en 1870, 1881, 1885, 1888, 1906), et ce n'est souvent qu'après de longs

" En ce qui concerne les indications concernant l'aboli- tion de la peine de mort et sa date dans les divers pays, cf. les traités de droit pénal de CHAUVEAU et H É L I E , t. I, p. 110; R. G A R R A U D , t. I, pp. 433 et 4 3 4 ; VON LISZT, t. I, pp. 372 à 374; B R A A S , pp. 184 et 185, etc.

" Voir l'article • Abolition de la peine de mort dans le Canton de Genève > du professeur Jos. HORNUNG, Genève, 1871.

" E n Belgique, de 1857 à 1863, les commutations de la peine de mort ont atteint 97 pour cent; il n'a été procédé à aucune exécution depuis le 1e' Juillet 1863, pouvait dire le rapport officiel du garde des sceaux de France en faveur du projet d'abolition, cf. LACASSAGNE, pp. 11 et 12. Cette pratique de la grâce royale s'est maintenue jusqu'ici. Une exception a été faite, en 1918, dans le cas d'un sous-officier qui, dans la région du front, avait tué, pour la voler, une

débats et à une faible majorité qu'elle est rejetée, comme en Belgique en 1867 (par 55 voix contre 43), et en Allemagne en 1870 (par 127 voix contre 119): d'abord supprimée aussi en deuxième lecture, elle ne fut rétablie que grâce à l'intervention énergique de Bis- marck (et pour quatre cas seulement, en dehors du droit pénal militaire, qui la prononçait dans dix cas à titre exclusif, et dans huit à titre facultatif).

Les pays qui l'ont conservée l'appliquent de moins en moins. Bien que le code finlandais de 1889 l'ait admise en principe, elle n'y était plus rencontrée depuis 1826. En Belgique aussi, inscrite dans le code de 1867, elle n'était plus appliquée (jusqu'à ces dernières années) depuis 1863, la grâce étant systématiquement proposée par le ministre au roi et accordée par celui-ci

73

. E n Allemagne, conservée dans le code pénal de 1871, elle était « complète- ment reléguée au second plan », dit von Liszt, et la proportion des condamnations à mort, avant la première guerre mondiale, était de 0,01 environ. En Suisse de même, dans les cantons qui l'avaient maintenue, on ne l'exécutait presque plus; la grâce était le plus souvent accordée et la décapitation con- vertie en réclusion perpétuelle. Dans le canton de Neuchâtel, la dernière exécution capitale a eu lieu en 1834

7 4

; dans le canton du Valais, en 1842

75

; dans le canton de Genève, en

jeune fille enceinte de ses œuvres; c/. J. CONSTANT, « D e l'application de la peine de mort en matière d'assassinat >, lievue pénitentiaire et de droit pénal, octobre-décembre 1951, p. 898.

" CLERC, op. cit., pp. 27 à 29, qui public le récit de l'exécution (affaire Rcymonda).

" G R A V E N : «Remarques sur le projet de Code pénal valaisan », Revue pénale suisse, 1931, ad V I I , pp. 191 a 196. Le Journal et Feuille d'avis du Valais du 19 mars 1931 a publié un extrait du jugement de condamnation et le récit d'après un journal de l'époque, de la triple exécution d'un assassinat particulièrement odieux (la femme Franier, avec son amant et un complice, avait noyé son mari en le préci- pitant du haut du pont du Rhône dans le fleuve, avec une cruauté inouïe).

(18)

1862

76

; dans le canton de Vaud, en 1868

77

. Il semblait donc que dût prochainement finir cette « guerre sanglante des codes » que proposait de bannir à jamais Zschokke, après Sellon, et que la guillotine et la potence dussent être bientôt partout et définitive- ment reléguées au « musée de l'histoire »

78

. En France, le président de la République graciait méthodiquement tous les condam- nés à mort (89% de 1901 à 1905; 8 5 % de 1906 à 1910), afin d'habituer les esprits à son abolition légale, par sa désuétude de fait. Dans ses Souvenirs de la Place de la Roquette (où avaient lieu les exécutions),

GRISON

79

, montrant le recul toujours plus grand des exécutions, pouvait ouvrir son livre sur la guillotine par ces mots : « Voilà la peine de mort abolie, de fait sinon de droit. Le jury a accordé des circonstances atténuantes à Gilles et à Abadie, ces bons jeunes gens qui allaient assassiner à la campagne et qui lui

Ta Les dernières exécutions capitales à Genève o n t été celles de V a r y , dit l'Espagnol (triple assassinat d ' u n h o m m e , d ' u n e femme e t de son e n t a n t ) , le 25 mai 1861, et celle d ' E l c y (assassinat commis a u j a r d i n des Bastions), le 24 avril 1862. La question de la peine d e m o r t fut sérieusement discutée a u Grand Conseil à l'occasion d u recours en grâce d e V a r y . Un mémoire (probablement du président de la Cour de J u s t i c e , Massé) r é s u m a i t quelques réflexions en faveur d e la peine c a p i t a l e ; u n e pétition de 70 signatures d e m a n d a i t q u e t o u t e exécution capitale fût suspendue j u s q u ' a p r è s la revision d e la c o n s t i t u t i o n ; une a u t r e , avec 4 signatures, d e m a n d a i t la substitution, à la peine de m o r t , d ' u n c h â t i m e n t plus conforme a u x m œ u r s et à la civilisation d e n o t r e p a y s . Le recours en grace fut repoussé p a r 61 voix c o n t r e 15.

L'exécution fut d r a m a t i q u e , l'herculéen Vary, en se d é b a t - t a n t , a y a n t fait basculer la machine et glisser le couteau qui le scalpa et faillit couper les mains du b o u r r e a u . La guillo- tine genevoise (conservée à l ' I n s t i t u t de Médecine légale) é t a i t dressée à la place N e u v e , a u bas de la Tertasse. L'ancien b o u r r e a u genevois était T a b a z a n , connu p a r les couplets de 1'« Escalade » genevoise, et p a r la rue de la vieille ville où se trouvait sa maison et qui porte encore ce n o m . Voir à ce sujet : W . . E S C H U M A N N , • La peine capitale à Genève en 1861 », d a n s «Le R o m a n d e N o n e t t e » , .4'manac/i du Vieux-Genève, 1024, p p . 27 à 30. P o u r l'exécution d ' E l c y , voir m ê m e publi- cation, 1925, p . 6 5 ; pour le crime d e Vary, 1926, p . 45.

Cf. enlin l'article « D e v a n t la guillotine <, même a l m a n a c h , 1940, p p . 1 et suiv. Voir aussi S. V A T R É , « Histoire d e la Morgue Judiciaire et de l ' I n s t i t u t de Médecine légale de Genève », Revue de criminologie et de police technique, 1947, N" 1, p p . 33 et suiv., en particulier les précisions sur les affaires criminelles de 1814 à 1880, p p . 34 a 37. Il y eut d u r a n t cette période 84 affaires de m o r t d ' h o m m e jugées p a r les assises criminelles, d o n t 6 c o n d a m n a t i o n s à m o r t avec exécution à la guillotine.

riaient au nez en racontant leurs exploits...

Systématiquement opposé à la peine de mort, M. Grévy vient de gracier toute une série des plus ignobles gredins que la terre ait portés.

L'un avait défoncé la poitrine de son vieux père à coups de talon parce que le « vieux » ne mourait pas assez vite. Un autre avait étranglé sa mère. Celui-ci avait assassiné sur les grandes routes. Celui-là avait éventré une petite fille... Tous graciés, tous ! » L'Etat accordait aux criminels le droit de prendre la vie des autres en s'interdisant de toucher à la leur. On en était arrivé au point où les criminalistes pouvaient écrire : « Il est des institutions qui ont été pratiquées par presque tous les peuples à certaines époques de l'his- toire, sur la légitimité desquelles aucun doute ne s'élevait alors, et qui ont été condamnées par la science et emportées par la civilisation.

Qui songerait aujourd'hui à défendre l'escla- vage et les tortures ? Se passerait-il, pour la

" Cil. SOLDAN et C. D É C O P P E T : « La peine d e m o r t d a n s le c a n t o n d e Vaud i, Revue pénale suisse, 1892, p p . 163 et suiv. Le récit d e la dernière exécution capitale dans le c a n t o n d e Vaud, a été publié d a n s la Revue pénale suisse, 1947, p p . 120 à 126 (affaire F r e y m o n d ) . Nous en donnons des e x t r a i t s , D o c u m e n t 77, p . 118. Voir a u s s i : «L'affaire F r e y m o n d . La dernière exécution capitale dans le Canton de V a u d •, p a r M" P . CORREVON, Revue de criminologie et de police technique, Genève, 1947, p p . 42 et suiv.J

;* Sur cette évolution générale, voir n o t a m m e n t L I E P - MANN, Die Todestrafe, 1912, et SCHEWARDNADSE, Die Todes- strafe in Europa, thèse, Zurich, 1914. E n Allemagne, H E T Z E L , Die Todesstrafe in ihrer Kulturgeschichtlichen Entwicklung, 1870, et VON HoLTZENDORFF, Das Verbrechen des Mordes und die Todesstrafe, 1875. E n Italie, P I E R A N T O N I , Movi- mento storico delta legislazionc interno l'abolizione delta pena di morte, 1872.

71 Georges G R I S O N , Souvenirs de la place de la Roquette, Paris, D e n t u , 18S3. Voir au c h a p i t r e I I I , p p . 32 et suiv.,

« Le bilan des exécutions ». De 1800 a 1825. on a prononcé 6.665 c o n d a m n a t i o n s à m o r t , sur lesquelles, malgré l'absence de chiffres officiels, on p e u t réduire plus de moitié p o u r les pourvois et recours en grace a d m i s ; restent environ 3.000 exécutions en 25 a n s , soit une moyenne de 120 exécutions par a n . De 1825 à 1S50, le nombre des c o n d a m n a t i o n s à m o r t baisse de manière très sensible, il est d e 1.563 seule- m e n t , sur lesquelles on c o m p t e 999 exécutions, c'est-à-dire à peine 40 p a r a n . De 1850 à 1860, les chiffres baissent encore: 50 c o n d a m n a t i o n s , et 28 exécutions en moyenne par année. E t la m a r c h e descendante continue dans les dix années s u i v a n t e s : 193 condamnations, avec 84 c o m m u t a - tions de peine, en moyenne 11 exécutions p a r a n . « E n 1864, 1866 et 1870, le funèbre couperet ne s'est a b a t t u q u e 5 fois. »

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