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Note sous Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 8 décembre 2008, RG numéro 07/00809

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HAL Id: hal-02611001

https://hal.univ-reunion.fr/hal-02611001

Submitted on 18 May 2020

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Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 8

décembre 2008, RG numéro 07/00809

Denis Voinot

To cite this version:

Denis Voinot. Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 8 décembre 2008, RG numéro 07/00809. Revue juridique de l’Océan Indien, Association “ Droit dans l’Océan Indien ” (LexOI), 2010, pp.182-183. �hal-02611001�

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182 RJOI 2010 – N°10

4.3. Droit des sociétés

4.4. Droit des entreprises en difficulté

Liquidation judiciaire – Dirigeant – Responsabilité pour insuffisance d’actif (oui) Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion, 8 décembre 2008 (RG n°07/00809)

4444.... D

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Drrrrooooiiiitttt ddddeeeessss aaaaffffffffaaaaiiiirrrreeeessss

Par Denis Voinot, Professeur à l’Université de Lille 2, Co-directeur du Centre René Demogue, Responsable du Master Droit des affaires spécialité stratégie du recouvrement des créances de l’Université de Lille 2.

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RJOI 2010 – n°10 183

Cet arrêt aurait pu passer inaperçu rejoignant ainsi les nombreuses décisions condamnant des dirigeants à combler le passif de leur société défaillante. Toutefois l’évolution jurisprudentielle récente impose de le commenter dans la mesure où, dans l’hypothèse d’un pourvoi en cassation, cet arrêt subira probablement la censure de la juridiction régulatrice.

Aux termes de cette décision un dirigeant de société est condamné à combler le passif de cette dernière le montant à payer en appel étant d’ailleurs augmenté (de 100 000 à 150 000 euros). Après avoir relevé l’insuffisance d’actif les juges énumèrent un certain nombre de négligences du dirigeant qu’il faut bien qualifier – même si la Cour n’emploie pas l’expression – de fautes de gestion. Il lui est d’abord reproché de « n’avoir pris aucune mesure sérieuse pour tenter de redresser l’entreprise » qui a même financé des travaux sur des terrains appartenant à une autre société. Il lui est ensuite imputé le fait d’avoir usé « d’expédients pour financer le fonctionnement de l’entreprise ». Il lui est enfin reproché de n’avoir effectué sa déclaration de cessation des paiements « que le 20 avril 2004 lorsqu’éclatera une grève des salariés ». C’est après avoir relevé cette pluralité de fautes que la Cour condamne le dirigeant à supporter une partie des dettes sociales. C’est précisément cette pluralité de fautes qui doit retenir l’attention au regard de l’évolution récente de la jurisprudence. Plus précisément dans un arrêt du 15 décembre 2009 (Arrêt n°1142 du 15 décembre 2009, 08-21.906, P+B+R+I), la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, après avoir visé le principe de proportionnalité, « que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion, même unique, ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d’entre eux ; que toutefois, si le montant de la condamnation prononcée relève de l’appréciation souveraine des juges du fond dés lors qu’il n’excède pas l’insuffisance d’actif, il importe, lorsque plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, sont retenues, que chacune d’entre elles soit légalement justifiée ». A l’issue de cette précision nouvelle s’agissant de l’action en comblement de l’insuffisance d’actif (v. déjà pour l’application de la même solution à la faillite personnelle, Com. 1er déc. 2009, FS-P+B+R+I, n°08-17.187), la Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir donné de précisions sur l’actif disponible « lequel constituait la condition nécessaire pour retenir à l’encontre du dirigeant la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements, la cour d’appel, qui a pris cette faute en considération, n’a pas donné de base légale à sa décision ». Le cadre d’un sommaire commenté est bien sûr trop limité pour évoquer la portée réelle de cet arrêt de principe. Toutefois les praticiens qui défendent les dirigeants en difficulté trouveront dans cette décision une source réelle d’élaboration de leurs futures conclusions prenant désormais appui sur le principe de proportionnalité. Quant aux liquidateurs il leur appartiendra de présenter une motivation suffisante pour permettre aux juges de proposer une motivation en adéquation avec cette nouvelle règle jurisprudentielle. Quant aux décisions déjà rendues, comme celle faisant l’objet de ce commentaire, il ne reste plus aux juges qu’à méditer sur les méfaits de l’effet rétroactif des solutions jurisprudentielles et aux créanciers dont l’intérêt collectif est défendu par le liquidateur à espérer que les dirigeants condamnés aient renoncé au pourvoi par lassitude. Pour notre part, nous approuvons une solution qui apportera un plus de sécurité juridique en matière de responsabilité et sanctions à l’encontre des dirigeants des sociétés défaillantes.

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