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Le réglement pacifique des differends internationaux relatifs a l'aviation civile internationale : la compétence de l'organisation de l'aviation civile internationale et les pratiques en la matière

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Texte intégral

(1)

1

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- - -~ j -~-~

UNIVERSITE McGILL

Institut d~ Dro~t Aerien et Spat~al Montréal - Canada

Thèse

pour le titre de "Master of Laws" 'présentée, par

@

Sidik~ Alassane piallo

LE'REGLEMENT PACIFIQUE,DES DIFFERENDS INTERNATIONAUX RELATIFS A L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE: LA COMPE-TENCE DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE

INTERNA-TIONALE ET LES PRATIQUES EN LA MAT ERE.

r " \ ) ,Directeur de thèse: Dr. Jean-Louis Magdelénat 1985 - - - - ~ - -i " , ;

(2)

\

·_---

---.

\ TABLE ANALYTIQUE Page, SOMMAIRE ~ ABSTRACT i i l R&~ERCIEMENTS v ABREVIATIONS v~i'

,

INTRODUCTION l

TITRE 1: LE REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS

INTERNA TIONAUX 11

CHAPITRE l - L'OBLIGATION DE SOUMETTRE LES

D~FFERENDS A UN REGLEMENT PACIFIQUE 12

Section l - CaractèreS généraux des conflits

internationaux 26

Section 2 - Classification des procédures 29 CHAPITRE II - SOLUTION PAC~FIQUE DES CP~FLITS

INTERNATIONAUX DANS LE CADRE DES

n " ORGANISATIONS INTERNATIONALES 48

TITRE II - DE LA COMPETENCE DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALÈ DE

CO~ITRE DES DIFFERENDS RELATIFS A

LlAVIATION CIVILE

CHAPITRE l - DE LA COMPETENCE DE L'OACI CHAPITRE II - LE

CON~DE

L'OACl

~ection l - Structure ~ Conseil ,

9

1. Principe d'égalité juridique et d'égalité fonctionnelle dans l'OACI 4

9

2. Caractère étatique du Conseil

§

3 . . r"es représenta'nts des Etats au Conseil

4. Le Bureau du Conseil

-, 1

54 57 77 77 77 84 86 93

(3)

1"

Section 2 - Fonction juridictionnelle du Conseil

~ 1.Pouvoir juridictionnel du Conseil en vertu ) de la Convention de Chicago de 1944

§

2.Pouvoir Juridictionnel du Conse~l en vertu des accords aériens

SI

3. Le "Rêglement pour la solution des d~ffé­ rends"

TITRE III - L'OACI ET LES PRATIQUES DANS LE 'REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS A

L'AVIATrON CIVILE

CHAPITRE l - LE RECOURS AU REGLEMENT ,JUDICIAIRE CHAPITRE II - LE RECOURS AU REGLEMENT POLITIQUE APPRECIATIONS ET CONCLUSION

~, ANNEXES

-ANNEXE l : Dêclaration de Manille sur le règlement,pacifique des différends

99 99 I I I 120 132 133 139 152 internationaux 158 ANNEXE II BII}LIOGRAPHIE

R~glement pour la solution dp.s différends "

. t

") 165 178

(4)

--

---

---

----

---i

-i-SOMMAIRE

Les 'mérites qui s'attachent au recours aux organisations internationales à caractère économique pour le règlement paci-fique des différends ne ~ont plus à démontrer. Lorsque sont en cause des différends relatifs à l'aviation civile, déjà la Convent~on de Paris de 19l9'disposait dans son article 37:

"Les dissentiments relatifs aux règlements techniques annexés à la présente convention SOr;t,t réglés par la Commission Internationale de Navigation Aerienne à la majorité des voix".

~

~

/

En 1944, la Conférence de Chicago élargit le champ d'ac-

,

-\f

tivité de l'organi~ation nouvellement créée sur le sujet. ,En effet, la compétence de l'OACI apparaît très importante aux . termes de la convention et ceci n'est pas sans soulever de

nom-breu~es objections, surtout lorsqu'on sait que l'organe investi de la mission de résQudre les différends est un organe politique,

à s"avoir

le

Conseil. .

.

Comme prélude à notre étude, il nous a paru indiqué de

-.

procéder à une ~nalyse de la question générale du règlement pacifique des différends internationaux dans le cadre du droit international positif. Ensuitè, en collant de plus près, dans

un titre, nous étudions la compétence de l' organis~tion dans 1.

(5)

V,

(

- i i

-,

1

le règlement des diff~rends et dans un autre nous interrogeons la pratique pour connaître des procédures utilis~es par le conseil et mieux appropriées à sa nature pour résoudre les

dif-f~rends.

Telle qu'elle se présente, cette étude est d'actualité. A l'heure même où nous la mettons sous presse, un grand pas vient d'être fait: i l s'agit de l'entente tripartite entre

,

.

l'Union des Républiques Sovfétiques Socialist;~s, le Japon èt les Etats-Unis pour assurer une meilleure sécurité du transport aérien dans le Pacifiqu~ Nord suite ~ l'accident tragique de septembré 1983 de la Korean Airlines.

"

(6)

\

- i Li

-ABSTRACT

-The merit of commercial internatlonal' organlzatlons in the settlement

of

disputes is out of d~SCUSS10n. In the case of settlement of differences in,the fleld of clvil aVlation the 1919 ParlS convention stated ln article 37:

"AlI dissensions connected with technlcal problems annexed to ~his Convention are settled by the, International Commission cf Aerial Navigation by the maJor~ty of the members" .

In

1944,

the Chicago Cénvention maintained the subject

and broadened it. Indeed, on the subject matter the Chicago Convention gave more power to ICAO, but this p0wer is under

discussion by the fact that the organ in charge of the procedure of, settlement disputes, the Council,is a political one.

First of aIl,' i t seemed for us ta start' this study with the analysis of the settlement of disputes in the general con-text of international làW. Then, the power of ICAO in the settlernent of air law disputes; and at last the practices shown by the organization.

ObvioUSly, i t appears that the settlement of air law ()

(7)

\' 1

t\ •

- iv

-between USSR, USA'and Japan ~n order to develop in a safe and

~

orderly manner internat~onal air transport services established

( v

Ln the ~orth Pacific following the KAL case wh~ch took place in

September 1983.

(8)

--...,,---~-'---- - - f T

-- v

-/

REMERCIEMENTS

La rédaction de cette thèSe n'a été possiblé que grâce au concours de plusieurs pe~sonnes. Aussi tenons-nous à remer-cier:

- M. le Dr. Jean-Louis Magdelénat, Directeur-adjoint de l'Institut,qui nous a fait l'honneur de bien voulolr nous

dlri-1

ger et auprès de qUl nous avons toujours trouvé conseils avisés et disponibi l i té permanente. Qu'il trouve ici' l'expression de . notre profonde gratitude.

- M. Moussa Alassane Tour~ qui a guidé nos premlers pas dans l'aviation, pour ses multiples 'conseils et sa collaboration efficace pour l'entreprise de cette étude.

Nous tenons aussi à exprimer toute notre gratitude au personnel de la représentation de la République Démocratique et Populaire de l'Algérie ,- à l'O.A.C.I., partlculièrement à son re-préséntant, M. A. Zerhounni,et à Mme F. Koukoui pour l'accueil chaleureux qu'ils· nous ont toujours réservé, l'attention soute-nue dont nous avions été l'objet et les conseils qu'il nous ont donnés.

Nous tenons à remercier chaleureusement tout le personnel de l'Institut de Droit Aérien et Spatial, les collègues de la

pro~otion 1984-1985 pour la gentillesse et la sympathie dont ils on-t fal t preuve tout au long de notre séjour parmi eux.

(9)

-/

- vi ...

Nos remerciements s~adressent enfin à M. et Mme Rodriguez pour leur aide appréciable et désintéressée apportée

à

notre

travail et pour.- nous rendre ce séjour loin des miens très agréable.

"At last but not least" , à tout~~ les personnes non

cité~s ici

et

qui pourtant nous ont donné conseils et apporté support moral; que ce beau monde trouve ici l'expression de notre profond~ sympathie.

S~diki Alassane Diàllo.

(10)

vii

-'"

-< •

~

TABLE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS "\

A.A.S.L. Annals of Ai rand Space Law. 1 •

A.F.D.!. Annuairê Français de droi t international.

~ ....

A.J.LL. American Journal of International Law. A.S.D.!. Annuaire Suisse de Droi t International. C.LJ. Cour Internationale de Justice.

C.P.J.I. Cour Permanente de Justice Internationalê.

!

D.P.C.I. Droit et Pratique du Commerce International. J.A.L.C. Journal of Air Law and Commerce.

J .P. Judicial'protection.

L.G.D.J. • Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. I.A.T.A. International Air Transport Association.

I.T.A. Institut du Transport Aérien.

O.A.C.I . Organisation de l'Aviation Civile Internationale~

.

'

O.N.U. Organisation des Nations Unies.

R.C.A."D.I. Recueil des cours de l'Académie de dr~it

interna-"

tional.

R.F.D.A. Revue Française de Droit Aérien.

'R.G.A. (R.G.A.E.)' Revue Générale de l'Air (et de l'Espace). R.G.D.r.P. Revue Générale de Droit International Public. S.D.N. Société des Nations.

T.I.L.J. Texas International Law Journal.

(

• 1

V.J.LL. Virginia Journal of International Law.

A.LD.I. " Annuaire de l'Institut de Droit International.

(11)

: -,

(-~

!

t ~ <. ~ Il' - 1 ,,. INTRODUCTION.

Les conditions- assez particulières de pr~paration du

pr~sent ttavail en marque nettement le caractère et les limites.

I l n'a aucune prétention à l'originalité e t que l'on,veuille

bien nous comprendre si nous l'adressons aux futurs checheurs africalns sur place, à qùi il apportera sans doute une

révéla-tian. A ce titre, II ne veut être qu'un instrument

d'init.ia-tian et s'adresse donc à ces étudiants et même internati9nalistes 0 de m~tier, qui aspirent à prendre un contact plus approfondl

avec leur travail, mais se trouvent limités par des facteurs entre autres matériels.

Les conflits entre Etats paraissent inséparables de la vie

internationale, ils se multiplient, s'intensifient au fur-et à

mesure que les relations inter-étatiques, sous l'empire des fac-\

teUrs les plus divers,d'ordre technique, économique, idéologique, se multiplient et s'intensifient eux-mêmes. C'est ainsi que la société internationale résonne depuis la fin des années soixante-dix de termes belliqueux qui, sans appartenir tous au domaine de la guerre "chaude", impliquent néanmoins l'existence d' hostili tés "froides" entre Etats. On parle ,de plus en plbs de sanctions

"

~conomiques, de représailles commerciales, d'embârgo, de boycot-tages, de blocus, de gel des capitaux étrangers, etc .. oi toutes choses qui viennent s'ajouter aux guerres, trop réelles, qui

(12)

2

~clàtent ouù~e poursuivent dans -diverses parties du monde,

don-ri'

nent l'impression,non seulement au gran'd public, malS aussi aux internationalistes,que l'on assiste à une sorte de déclirt de l'ordre juridique lnternational ou, en tout cas, à une

recru-descence de ses désordres.

Face à cette réalité, les commentateurs pourtant' daps

,leur interprétation du mot "force" contenu dans)l'article 2 para. 4 de la Charte des Nations Unies qui interdi t aux membres de,

l'organisation de "recourir dans leurs relations internationales

à

la menace ou à l'emploi de la force", ne sont pas d'accord. Pour notre part, nous pensons comprendre que le mot "force" ne signifierait pas seulement la forc~ armées, la force militaire, mais également toutes les autres expressions de la force entre

les Etats et,en particulier, la force économique. Historiquement r

,il Y a toujours eu une liaison entre la guerre militaire e~ la guerre économique, sans remonter jusqu'au blocus napoléonien du Royaune-Uni, on peut rappeler les diverses législations de boy-cott adoptées par les belligérants pendant la première et la seconde guerre mondiale, dont le fameux Trading with the Enemy

.

Act américain de 1917 qui, toujours en vigueur, a servi de base aux mesures des Etats-Unis contre la Corée du Nord et la 'Chine Populaire en 1950, contre les autres pays communistes ~t contre Cuba en 1961. Depuis 1977 i l est complété par llInternational

(13)

",

.

3

-Emergency Economie Powers Act gui a eté utilisé par le Président Carter pour l'établissement des règles visant l'Iran, après la prise d'otages de Téhéran en novembre 1979.1 Le Premier Ministre français P. Mauroy a très bien relevé ces origines belliqueuses des contre-mesures économiques lorsqu'il a défendu, en janvier 1982 devant l'Assemblée nationale française, le maintien du con-trat d'approvisionnement en gaz entre Gas de France et Soyouz Export malgré les événements polonais: "entrer dans une logique 'de blocus économique, c'est entrer dans une logique de guerre.

p

Historiquement, les deux notions ont toujours'été liées".2 En~in, on l'a bien vu dans l'affaire rhodésienne, où le conseil de sécurité a adopté , année après année, des mesures de plus en plus exhaustives de boycott économique, chacune de ces mesures _ét~nt conçue pour rendre plus efficaces les précédentes. En fin de compte on a abouti à un blocus. économique total dont la mise en pratique effective aurait nécessité en fait le recours

.'

à la force a:r:mée. , Comme le note un des analystes des sanctions rhodésiennes: les contre-mesures économiques con~ues pour

évi-1. cf. S.C. Neff, "The Law of Economie Coercion ... " et M.P. Malloy, "Embargo Programs. of the D.S,. Treasury Department",

cités pour un rappel historique des pratiques de boycott et d'embargo par Charles Leben dans "Réaction à l' illici te dans la. société internationale", AFDI 1982, p. 4 0 . - . '

2. BAI 13 mars 1982, p. 126.

, ,

(14)

---~_ ..

- 4

-ter l'emploi de la force armée, s'en rapprochaient én fait de plus en plus au fur et à mesure que la recherche de leur effi-cacité était prouvée de plus en plus loin. Il est certain 'que

~

les Etats contre le~quels de telles mesures sont ~optées per-çoivent bien cette logJ..que guerrièr.e et réagissent ,eux-mêmes de façon violente

à

des mesùres de contrainte qu'ils considèrent ? comme illégitimes.

Le monde n'a vraiment Jamais connu le silence des armes, et quant aux contre-mesures économiq'ue.s, elles ont été et sont monnaie courante.

Cependant, à l'époque où la guerre était considérée com-me une com-mesure licite de~protection et de réparation des droits

de l'~tat, les auteurs ·ont mis en évidence les limites que le

droit naturel imposait à la liberté des Etats. C'est ainsi que Vattel, dans le t:hapitre traitant "de la manière de terminer les différends entre les Nations", après avoir rappelé qu'" une Na-tion doit rendre justice à toute autre sur ses prétentions et la satisfaire, sur ses just,es sujets de plainte" ,écrit: "Si aucu-ne des

~ations

en ,différend ne tro<ve à propos d'abandonner son

-'

droit, ou ses prétentions, la loi naturelle qui leur recommande la paix, la concorde, la charité, les oblige à tenter les voies plus douc'es,! 'pour

te~iner

leurs

contesta~i9ns".

3 "La nature ne

.

3. cf. Emer de Vatell, "Le droi-t des gens ou principes de la loi naturelle appliqués â la conduite et aux affaires des Nation~ et des Souverains", Livre I I , Chap. XVIII, para. 326.

1 -'

(15)

- 5

-nous donne le droit de recourir à la force que là où les moyens doux et pacifiques sont inefficaces. 4

'Notre propos ne sera pas d'analyser de quelle manière l' id~e de limiter et de réglementer le recours à' la force, ou

,

, \

de faire le dur constat de cet état de fait, familier à l'inter-nationaliste qui le prend - a-t-il d' ail'leurs d'autre choix?-tel qu'il est. Mais il parait plus approprié d'examiner dans quelle mesure et de quelle façon les moyens dont les Etats doi-vent user pour vider leurs querelles et que encore Vattel nomme "doux et pacifiques" sont mis en oeuvre aujourd'hui .

. ' Ainsi,., c'était donc la mission fondamentale du droit in-ternational que de créer et de mettre au point les procédures susceptibles de. résoudre pacifiquement les conflits. Il n'y a pas manqué et les procédures qu'il propose aux Etats litigeants sont de

çèux

sortes. Les unes ont un caractère'conciliateur et r';;couvreni sous le nom générique de règlement poli tique ou non· ,

ju~t~e

des m€thodes teLles que les bons offices, la négocia-tion, ,~a médiation, la procédure d'pnquête, toutes" méthodes qui se caractérisent par leur aspec~ pu\ement ~acultatif et volon-taire; car les Etats restent libres d'y recourir ou non; et

\ libres aussi d'exécuter ou non la suggestion du médiateur. Les

(16)

- 6

-'J

autres ont un caractère Juridictionnel et consistent dans le

l'

'pouvoir dévolu'à un tiers, arbitre ou

jug~,

de trancher le

dé-bat, sur la base du droit existant, par une décision

juridique-ment obligatoire.

Conciliation et règlement juridictionne"l ont des méri tes

différents.

Le conciliateur se p1âce sur le terrain pratique

e~

psychologique, i l impose des considérations d'ordre moral,

économique, politique et i l vise à trouver une solution qui

dé-,

truise

les germes de nouveaux conflits.

Seulement les effets

si heureux de la conciliation,par

d~finition

facultative,

, sont en fin de

~

cuspendus:

à

la bonne volonté des Etats

1i-tigeants.

tençe

qui

Le rêg1ement .jurid.i.ctionnel abo\lti't lui

à

une

sen-\

à

l'

aut\~ri

té de la' chose

j

ùgée et s'impose aux

plai-. '

de urs avec une force obligatoire

abso~ue.

,

Seulement,

€tr~ngçre

aux considérations politiques et

psychologiques, elle peut donner lieu

-

. à

certaines difficultés

.

pratiques

~t

préparer pour l'avenir de-nouveaux différends.

Tels étant les mérites respectifs des deux modes de

règlement pacifique, on comprend que le droit positif les ait

l'un et l ' autre' accueillis en leur faisant' une, part plus ou

moins grande.

5

5.;

'Cf. Delber, L. dans "Les principes généraux du Contentieux

(17)

- 7

-.,

Nous ne sommes pas de cette catégorie de juristes qui pensent que les procédés judiciaires de règlement sont les meilleurs. Dans les ~itiges politiques, ou même dans les

1i-tiges juridiques à implication hautement politique, les

pro-,

.

cédés non-~udiciaires apparaissent le plus souvent sous la

1 forme acceptable de règlement. Ceci étint, ce n'est pas une vérité absolue de dire

qu~

c'est la justice6

qui

sert la paix, le contraire se révélant aussi vrai, à savoir que c'est la paix qui sert la justice.

La réalité conventionnelle dans l'espèce que nous nous proposons

d'~udier

consacre le règlement judiciaire, ce qui.

nous pousse à l'analyser à fond sans pourtant manquer de souli-E

gner le rôle qui revient au règlement politique.

Bn effet, notre étuge est consacrée aux règlements paci-fiques des différends relatifs à l'aviation civile dans le cadre'de l'Organisation de l'Avia~ion Civile Internationale

.

(OACI). Le transport aérien est caractérisé par sa vocation internationale. Différentes nécessités, entre autres celle de le soustraire à l'arbitraire des législations et administrations nàtionalés,a contraint les Etats à ~'entendre, à organiser

lèurs rapports sur une base conventionnelle, en vue de faciliter

(18)

"

- 8

-l'organisation et l'exploitation des services. Ainsi la con-vention signée à Chicago, Illinois, le 7 décembre 1944, entrée en vigueur ,le 4 avril 1947, consacre l'exclusivité d'un sys-tème de droit et confie à une organisation internationale le

soi~ de l'adapte~ aux impératifs de la technique. Le préambule

de la convention débute par' une déclaration affirmant que "le développement futur de l'aviation civile internationale peut

\

contribuer à faire naître et à maintenir entre les nations et les peuples du monde l'amitié et la compréhension alors que tout abus qui en serait fait peut de~enir un danger pour la sécurité générale ... ".

Devenue,à la suite de l'accord du 3 octobre 1947 avec 1"Organisation des Nations Unies, une .institution spécialisée, 'l'OAcr accomplit cebte vocation universelle que lui réservait

le préambule de la Convention de Chicago. Elle est la seule organisation intergouv~rnementale mondiale ayant compétence

-dans le domaine de l'aviation civile inte~nationale. Elle est, à cet

e~{.et, ~onventiortnell~,ment

C?,tYPétente sur tout différend relatif à ,l'aviation civile pouvant surgir entre les Parties contractan tes.

Du reste, des fonctions de cet ordre sont attribuées à -de nombreuses organisations techniques où économiques et on

peut discerner une tendance en faveur du recours à 'un organe

~élibérant-2u exécutif pour ~xaminer les contestations s'élevant

(19)

9

entre leurs membres.

7

L'existence de ces organisations

pré-dispose

à

leur conférer

c~mpétence

en cette matière, car si

l'on peut distinguer une loi

sociologi~ue

générale aux termes

,

de laquelle files soc-iétés humaines en voie d'organisation

ten-dent

à

régler leurs différends par des moyens pacifiques",8

on peut de même avancer que, dans la société internationale,

on est naturellement porté

à

utiliser toutes les ressources (

qu'elle représente et l'organisation internationale en tant que

.

telle

en

est la plus importante.

\

DOQc, nous constatons que pour un règlement pacifique des

différends, il,n'y a pas de lacune de droit en la matière.

Les

fondateurs de la Charte de l'Avration Civile Internationale ont

emboité le pas.

Cependant, c'est toujours une question qui

pose des problèmes dans son application, surtout la réticence

des Etats et souvent aussi de l'Organisation qui pousse

à

une

remise en question de l' acquis'ition; sinon

~

la dynamiser, ce

qui contribuerait encore

à

l'augmentation de l'apport économique

de l'aviation,

à

la consolidation de ce support que des

commen-7. cf. Georges Ficher dans "Le mode de règlement des différends

adopté par l'Accord International sur le blé", AFDI

1955,

pp. 208-211.

'8. cf. C.A. Colliard dans "Le règlement des différends dans les

organisations intergouvernementales de caractère non politicrue",

Hommage d'une génération de juristes au Président Badevant.

(20)

-

..

---

---

-

-- 10

-tateurs n'hésitent pas à qualifier d'autorité mondiale de l'air9 qui est l'OACI; et encore plus servir d'exemple pour d'autres

10 secteurs connexes.

9. cf. Aleth Mànin dans "L'Organisation de l'Aviation Civile Internationale: Autorité mondiale de l'air", Paris, 1970. 10. Il Sett1ement of Spa ce Law Disputes", The Present State of

the Law and Perspectives of Further Development, Munich, 1980, pp. 85,87,97,1,13 et 174.

(21)

---

11

-TITRE l - LE REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS INTERNATIONAUX •

1

Le titre l est divisé en deux chapitres.

.

CHAPITRE l - L J OSLI'GATION DE SOUMETTRE LES DIFFEItENDS A UN

REGLEMENT PACIFIQUE.

CHAPITRE II SOLUTION PACIFIQUE DES CONFLITS INTERNATIONAUX

DANS LE CADRE DES ORGANISATIONS INTE&"1ATIO~ALES.

(22)

,-, ' ...

/ - 12

-éHAPIT~ l - L'OBLIGATION DE SOUMETTRE LES DIFFERENDS A UN REGLEMENT PACIFIQUE.

-Dans le droit internat~onal positif l'obligation générale de règlement paciflque des différends lnternat~onaux semble

avoir sa sourcel dans la dlSposltion de l'article 1er titre 1er

1

intltulé: "Du maintien de la paix générale" de ~a Convention pour le règlement paclfique des conflits lnternationaux signée

à La Haye ~e 18 octobre 1907 qui se

Jit

comme suit:

"En vue de prévenir autant que possible le recours

à la force dans les rapports entre les Etats, les puissances contractantes conviennent d'employer tous leurs efforts pour assurer le règlement pacifique des différends internat{onaux".

A l'époque contemporaine, l'interdictlon de l'emploi de

.L'

la fo~ce dans les relations internationales et de même que

l'obligation de résQudre les conflits par des moyens pacifiques

sont hissées au niveau d'une norme impérative de valeur absolue. Elle est affirmée par l'article 2 et le Chapitre VI de la Charte des Natlons Unies. Deux autres textes normatifs particulière-ment importants malS d''une portée plus généra~e, l'un de

carac-1. Le Pr. Hans Mangoldt fait remonter la source au "Jay Treaty of 19/11/1794". Cf.c~on intervention "Methods of Dispute Settlernent in Public International Law" au Colloque sur "Settlement of Space Law Disputes", Munich 1979.

(23)

",'

(

-

13·-tère .mondial, l'autre de caraè'13·-tère régional, contiennent éga-lement quelques dispositions relatives au règéga-lement pacifique

'.

.

~

~

des différends. Le premier est la Déclaration sur les' prin-cipes du droit international touchant les relations amicales

"

et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des

"

Nations Unies votée par l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies le 24 octobre 1970 2 et le second est l'Acte ~ r final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe signé à Helsln~i le 1er août 1975. A l'heure actuelle c'est certaineme?t la Déclaration de Manille $Ù~le règlement pacifique des différends'lnternationaux qui est assurément la plus importante ét~t le texte normatif exclusivement consacré

.

à la question. Il ne serait pas vain de faire un commentaire ramassé, d'apprécier la portée et l'importance de ladite Décla-ration.

L'Assemblée Générale des Nations Unies, sur recommanda-tion de la 6e Commission, a adopté le 15 novembre 1982, par

consensus, la Déclaration de Manille sur le règlement pacifique des différends internationaux.3

2. Résolution 2625 du 24 octobre 1970.

3. Le texte de la résolution de l'Assemblée et celui de la Déclaration de Manille sont publiés à la fin en annexe.

(24)

--- --

- - - -

- --~ ---'" --~-

-.

i ('

,r

.

l

:

r t \ 14

-La Déclaration de Manille.comprend un préa~ule et trois parties, qui ne portent pas de titres mais qui sont res-. \

pecti vemen t consacrés aux principes généraux en matière de r~glement pacifique des différends internationaux au rôle des Nations Unies dans ce domaine et aux dispositions finales de

la Déclaration.

1. Le préambule.

-. Le préambule qui est', comme Cl est une tradi tian pour les

traités, un élément précieux pour l'interprétation des

dispo-sitions de la Déclaration, contient Il alinéas, à propos des- r ,

quels nous retiendrons, entre autres, les points suivants:

En premier lieu, la liaison étroite entre le principe du r~glement pacifique d~s différends (alinéa 1) et le pril1,cipe du non-recours à la force dans les relations internationales (alinéa

4) qui sont obligatol.res, l'un et l'autre, pour "tous" les Etat$ et non pas seulement pour ceux qui sont membres des Nations,

/

Unies. Notons que la même solution es~ celle suivie par la \

1970 sUf les relations économiques amicales entre Déclaration de

Etats. La Déclaration de Manille souligne d'ailleurs, à juste

titre, lavnécessl.té pour l'Organisation des Nations Unies, qui joue "un rôle important" en l' occurence, d'accroître ;son effi-cacité en ce qui concerne le règlement pacifique des différends

, [ f ~

internationaux qu'en) ce qui concerne le maintien de la paix et , de la sécurité internationales'-"selon les principes de ..

la'jus-.

'.

tice et du droit international" (alinéa 3).

(25)

---

---15

L ' a1inéa 5 du préa~ule· reaffirme le 'principe repris mot à mot de la Déclaration de 1970 voisin de la

non-inter-vention des Etats dans les affaire's intérieures ou eXlt~-rieures d'un autre Etat, alors que l'alinéa 7 souligne no- ~

taroinen t l'importance de la coexistence entre Etats dans la paix et le développernen t de leurs re lations a-lTlicales.

L'alinéa 8 réaffirme le principe de l ' égali té des droi ts et de l'autodétermination des peuples. L'alinéa 9 souligne la nécessi té pour les Etats de renoncer à tout acte 'de forcè

con-tre le drai t inaliénable à l'autodétermination,. à la liberté et

à l' indépendan.ce des peupl~s qui sont notamment soumis à des régimes coloniaux et raci.s:tes ou

à

d'autres .formes de

domina-I

tion étrangère. Les aliénas 8 et 9 sont intimement liés. En-fin 1 l' ali éana 10 contient împlici t~ment l'idée que la

Déclaration ni affecte pas les règles conventionnelles, univer-,

.

. selles, régionales ou bilatérales existantes, ni les règles coutumières concernant le règlement pacifique des différends internationaux, y compris la règle de l'épuisement des voies de recours internes, chaque fois, naturellement; que cette der-nière est, selon le, droit internat;ional, applicable.

"

..

....

--...

(26)

(

.'

~,

, ,

2. Les principes généraux.

, '

, "

.

"

J;.e titre premier ,"

qui

'a; trai taux pri,ncipes généraux , . ,

concernant le règlement pacifique des différends, contien~ 13

1

para'graphes ,-que, pour des raisons de commodité, nous grouperons'

-""

en six rubriques. Avant, deux remarques préliminaires nous semblent bien utiles.

La premlère partie s'applique à tous les différènds in-ternationaux quelle que soit leur nature ou leur gravité, à moins que le texte lui-même· ne prévoie expressément des limi-tations à cet égard. 4 Rappelons que cette façon de procéder

~

est aussi cellé de la Déclaration de 1970 sur les relations amicales.

La Déclaration ne contient pas de définition du diffé-rend international. Elle vise ainsi indistinctivement tous

c '

les différends ju;idiques et politiques, à moins que le texte né limite lui-même,dans tel ou tel cas particulier, son champ

): 5

d'application.

A. Obligation pour la prévention dés différends.

Le parag-raphe 1 dispose que les Etats I l sont tenus d'agir

de bonne foi et conformément aux buts et principes consacrés dans la Charte des Nations Unies en vue d'éviter les

diffé-,

4. Cf. l'alinéa paras. 7 et 1. l'

5. Cf: pa'ra. 5 alinéa (a) de la seconde partie.

"

(27)

,

'.

1 1

17

- J

rends entre eux susceptibles d'affect~r leurs relations ami-' cales ... f l

• En outre, "ils sont tenus de vivre en pa~x l'un

avec l' autre daps un es pr i t de bon voi s i nage . . . " .

Cette disposition, d'un caractère, certes, très général, mais qui e~t libellée de façon catégorique, vaut plus par son ~esprit et par son orientation que par son contenu. De toute

façon cette obligat~on, qui pourrait â' l'avenir servir de

, 1

support à des précisions et à des développements ultéri~urs dans l!in~érêt de la prévention des différends internationaux, est énoncée pour la première fois dans un texte inst~tutionnel

universel, ce qui, d'après les. critiques, constitue un des apports positifS de la Déclaration de Manille.

B. Obligation de régler les différends.

Les paragraphes 2, 9 et Il sont· les éléments dominants ~

de la seconde rubrique. Le paragraphe 2 se rapporte à l'obli-gation fondamentale dans ce domaine: \ i l dispose que "tous les Et~ts doivent régler leurs différends internationaux exclusi-vement pas des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger". Cette disposition a été reprise de l'article 2, para. 3 de la Charte, mais, à l'instar de la Déclaration sur les relations amicales, elle a été libellée de

(28)

"

,.

- 18

-",

. '1

façon plus forte et' on, lui a, en plus " ajouté l' adverl?e "exclusivement" qui ne résultait des dispos~tions précitées que de façon interprétative.

Pour la mise en oeuvre du principe du règlement

paci-•

fique des différends internationa~x, le paragraphe 9 prévoit que "les Etats devraient enVisager de conclure des accords pour le règlement pacifique des différends 'entre eux. Ils 'devraient également inclure, s ' i l y a lieu, dans les accords

bilatéraux et les conventions multilatérales qu'ils concluront, des dispositions efficaces pour le règlement pacifique des différends ,concernant leur interprétation ou leur application".

t Certains publicistes, en l'occurrence Constantin

Economides6 regrette que cette disposition, dont l'utilisté est i~con~estable, soi~ énoncée faiblement, d'autant plus qu'il existe, en dehors des conventions multilatérales, un grand nombre' de conventions bilatérales qui concernent spécialement le règlement.des différends interétattques et qu'il est, en outre,o tr~s courant dans la.pratique internationale, que l'on trouv'e dans ,les conventions internationa+E!s{ bilatérales et

)

\

6. Constantin Economides est Directeur du Département juri-dique du Ministère des Affaires étrangères de Grèce. Il a suivi l'élab~ration de la Déclaration de Manille en

tant que représentan~ de son pays au Comité Spécial de la 7 Charte des Nations Unles et du raffermissement du rôle de

',l'Organisation. Auteur de l'article "La Déclaration d~ Manille sur le règlement pacifique des différends inter-n''ationaux'' ."

(29)

,,,.

L

- 19

-multilatérales, des clauses de règlement des différends pour l'interprétation ou l'application de ieurs dispositions. I l trouve en cela, qu'en définitive, le paragraphe 9 est, d'une certaine manière, caracteristique de l'état d'esprit de la communauté internationale en ce qui concerne le règlement des diff~rends: généralemen~ méfiant, plus encqre aujourd'hui que dans le 'passé, i l est peu disposé à aécepter 'à l'avance

\

des procédures de règlement obligatioires.

De son côté, le paragraphe Il, passant de la conclusion

à 'l'application, prévoit que "les Etats doivent_appliquer de bonne foi, conformément au droit international,' toutes les dispositions des accords conclus par eux pour le règlement de leurs différends". Cette disp~sition, ins~irée de l'article 2, para. 2 de la Charte, va quelque peu de soi p'uisq.ujel~e ne constitue, pour les accords du type précité, qu'une applica-tion directe de la règle fondament~le "pacta sunt servanda".

C. ,Principes directeurs et drolt applicable.

La ~'ection comprend le paragr\Phe 3 qui reprend les deux principes énoncés dans la

Déclaration~sur

les

rel~ions

ami-- ~

cales et qui dispose que "les différends internationaux doi-vent être réglés sur la base de l'égalité souveraine des Etpts et en accord avec le principe du libre choix des moyens Il •

(30)

- 20

-Le premier principe exclut toute idée de force, de pression ou de discrimination étant donné que tous les E~ats

sont juridiquement égaux et qu'ils doivent donc, en tant qu'entités souveraines, être placés, en ce qui concer~e le

i,

règlement de leurs différends, sur un pied de stricte égqlité. La seconde phrase du paragraphe 3, reprise également de la Déclaration sur les relations amicales, rappelle que le re-cours à une procédure de règlement n'est pas en désaccord avec l'égalité souveraine.

Le second principe7, celui du libre choix des moyens, rappelle en réalité la possibilité qu'ont les Etats, d'après l'article 33 de la Char~e, de choisir d'un commun accord,

parmi plusieurs procédures de r~glement, celle qui leur semble être 'la plus appropriée à la solution' de leur différend.

Le paragraphe 3 dispose ensuite que "les différends in-ternation,aux doivent êtres réglés •.. conforméernent aux obli-gations découlant de la Charte des N~tions Unies et aux prin-cipes de la justice et du droit international" ~ Ainsi donc les obligations de la Charte, les principes de la justi~e et sourtout le droit international, constituent les sources pour le règlement des différends internationaux.

7. Le libre choix des moyens en fait ne représente pas une norme supérieure incluse dans le Jus cogens. Il ne peut être considéré que comme un principe inférieur du droit - international.

(31)

r

- 21

-D. Les procédures de règlement.

,

Les paragraphes 5, 6 et 10 se rapportent auxoprocédures de règlement, le premier de façon générale, alors que les deux autres concernent des procédures particulières.

Le paragraphe 5 dispose que "les Etats doivent recher-cher de bonne foi et dans un esprit de coopéra'tion une solu-tion rapide et équitable de leurs différends internasolu-tionaux par n'importe lequel des moyens suivants: négociation,

en-quête, médiation, conciliation, arbitrage, règlement judiciaire, recours à des organismes ou accords régionaux ou par tout

autre moyen pacifique de leur choix, y compris les bons of-fices .. ".

Les éléments nouveaux de cette disposition, par "rapport à la charte et à la Déclaration sur les relations amicales se trouvent dans les mots "de bonne foi et 'dans un esprit de co-opération", lesquels mots se trouvent répétés à six reprises

dan~ le texte de la Déclaration, qui orientent l'effort des Etats dans ce domaine, et surtout dans l'addition expresse, dans la liste des moyens pour régler les différends, de la procédure des bons, offices.

Il va sans dire que l'énumération contenue dans le para-graphe précité est, à l'in~tar de l'article 33 de la Charte, exhaustive et que les Etats peuvent utiliser également d'au-tres moyens de leur choix. D'autre part, tous ces moyens sont,

(32)

o

- 22

-sur le plan juridique, placés -sur un pied d'égalité, sans qu'il y ait priorité de l'un sur les autres. Ainsi, les Etats parties à un différend peuvent-ils toujours opter pour ,le moyen de leur choix, en tenant toutefois compte "des

cir-constance~ et de la nature du différend".

\

Le 8aragraphe 6 concerne les accords régionaux. Il ré-\

affirme l'article 52, para. 2 de la Charte, puisqu'il dispose que les Etats parties à des accords ou organismes régionaux doivent s'en servir pour régler les dif-férends d'ordre local' avant de les soum~ttre au Conseil de Sécurité. La priorité

>

est donc accordée aux organismes régionaux. Toutefois, la dernière phrase du paragraphe, suivant, sernble-t-il, la pra-tique de l'organisation, adme~quel malgré cette probité, les Etats intéressés peuvent attirer l'att~ntio~ du Conseil de Sécurité ou de l'Assemblée générale sur le différend. L'ex-ception s'appliquera, bien entendu, dans tous les cas-où l'action régionale se révèlera impuissante

à

résoudre la crise.

Le paragraphe 10 a trait aux négociations directes qui, selon cette disposition, sont "un moyen souple et efficace" pour r~gler pâcifiquement les différends internationaux. Tou:t.efois, les négociations ne constituent pas un préa-lable

(33)

- 23

-opter pour une autre procédure de règlement. D'un autre côté, si les négociations n'aboutissent pas rapidement, le paragraphe 10 dispose que "lés Etats devraient également être prêts à chercher à régler leurs différends par les autres moyens mentionnés dans la présente Déclaratiçm".

,

Quoiqu'il en soit, les Etats, lorsqu'ils choisissent de recourir aux négociations directes, devraient les mener de façon "qu'elles aient un sens" de manière à parvenir rapide-ment au règlerapide-ment du différend.

E. Autres obligations fondamentales.

Les Etats, à partir de la naissance d'un différend et jusqu'à son règle~ent définitif, sont tenus de respecter cer-t?ines obligations. Ainsi, selon le par.agraphe 4, les Etats parties à un différend doivent continuer de respecter les

lbligations qui découlent pour ~ux "des principes fondamentaux du droit international concernant la 'souvèralneté,

l'ipdépen-1 dance et l'intégrité territoriale des Etats ainsi que des

.

autres principes et règles de droit international conte~po-rain généralement reconnus".:

si le paragraphe 4 contient une obligation géné'rale

évidente, soit le respect par les Etats en conflit des prin-cipes fondamentaüx

œ

l'ordre' juridique mondial, le paragraphe 8,

(34)

--~--~--- 24

-(j

,

aux obligations beaucoup plus spécifiques, est plus directe--ment lié au principe du,règlem~nt paciflque des' différends internationaux. Selon ce dernier, les Etats, non pas seule-mènt ,ceux qui sont parties au différend mais tous les Etats

, ,

en général, "doivent s'abstenir de to~t acte susceptible d'aggraver la situation au point de mettre en danger le main-tien de la paix et de la sécurité internatlonale et de rendre plus difficile ou d'entraver le règlement pacifique du diffé-rend ... ".

F. Obligations en cas d'échec de la procédure pour le règlement du différend.

La disposition finale, en l'occurrence, est celle du paragraphe 7 qui dispose que si les parties à un différend ne parviennent pas rapidement' à le régler par l'une des procé- .,

..

dures sus-mentionnées, "elles doivent continuer de recherche,r une solution pacifique et se consulter sans délai pour trou-ver des moyens mutuellement acceptables de régl~r pacifique-ment leur différend". Cette disposition reprend la formule de

la Déclaration sur les relations amiles, en apportant toute-fois une précision nouvell~: l'obligation de se consulter sans délai.

(35)

25

-La disposition précitée s'applique à tous les diffé-rends. Toutefois, si le différend est de ceux dont la pro~ longation semb~e devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales, les parties, comme

II

est prévu dans le second alinéa du paragraphe 7, doivent alors saislr

le Conseil de Sécurité.

Enfin, le -paragraphe l3

0qui, par son contenu,

n'appar-tient pas seulement à cette section mais fai t également partie de la section précédente, dispose expressément q1E Il ni l'

ex1s-tence d'un différend ni l'échec d'une procédure de rêglement pacifique d'un différend n'autorise l'un quelconque des Etats parties à' un différend à avoir recours à la force ou à la menace de la force". Il s'agit là d'une précision fort utile 'que l'on ne rencontre pas dans la Déclaration sur les

rela-tions amicales, qui déco~le naturellement des principes du non-recours à la force dans les relations internationales

(art. 2, para. 4 de la Charte des Nations Unies).

(36)

.

(

Section 1 '- Caract~res généraux des conflits internationaux. La définition du différend adoptée est celle donnée par la CPJI dans l'a,ffaire Mavrommatis comme étant "un désaccord

"

sur un point de droit ou de' fait, une contradiction, une oppo-sition de thêses juridiques ou d'intérêts entre deux Etats" 8

A cela la jurisprudence ~nternationale a ajouté que l'existence d'un différend ~nternational demande à être éta-blie object~vement, tout différend se définissant par ses caractères intrinsêques.

Traditionnellement, la doctrine et la pratique distin-guent deux, catégories de différends internationaux: le

diffé

-rend d'ordre juridique et le différend d'ordre politique.9

A. Différends d'ordre P?litique.

Certains différends visent à modifier les él~ments cons-titutifs d'un autre Etat, à savoir gouvernement, territoire,

8. Définltion classique du différend donnée par la CPJI dans l'affaire Mavrommatis - A/12, p. Il. Ltespêce Mavrommatis opposait la Grèce à la Grande Bretagne en 1924: l'objet du litige étant le retrait des consessions consenties au Sieur Mavrommatis en Palestine sous mandat britannique.

9. Cf. Georges Scellei E. Vattel; Cl. Rousseau; Ch. De Vischer; P. Reuter; N. Quoc Dinh; G.!. Tunkin; 1. Vlasic; 1. Brownlie; J.L. Magdelénat; etc . . . . ; La Charte des Nations Unies,

Déclarations de 1970 et de Manille, etc . .

r

(37)

'.

'

• f>

.,

4

i7

-"

population. Ce sont entre autres des conflits idéologiques, ,

territoriaux, démographiques et ethniques. Ils présentent à cet effet un caractère "révolutionnaire" car ils tendent à porter atteinte à une légitimité constitutionnelle établie au regard du droit international. Ce sont des différends "dans lesquels les prétentions contradictoires des Parties ne

'))- ( ~,

peuvent être formulées juridiquement" car .J)ils' sont tournés .. vers l'évolution ultérieure" .

Ces différends,dans lesquels l'une des Parties demande

" ",

la "modificatlon" du droit existant,constituent les différends d'ordre politique ou "non justifiable".lO

B. Différends d'ordre juridique.

Contrairement aux différends d'ordre po1it~que, les li-tiges d'ordre juridique ne mettent en cause que le comporte-ment d'un Etat dans les relations internationales. Leur

en-,

jeu porte sur un désaccord sur l' Il applicati~n" ou l'"

interpré-1;1

tation" du droit existant. C'est pourquoi on les appelle

en-10. Nous retepons l'expression classique des publicistes, pourtant bien que tous les différends soient justiciables

cf.

la Déclaration de Manille, para. 7, alinéa 2 et para. l de même que le para. 5, alinéa (a) de la seconde partie.

(38)

",1 1

(

"

, ,

.

28

core les différends "justifiables" car ils peuvent.se.résoudre I~

"par un renvoi à des règles connues" juriqiques oD. un .,compro-1

mis d'intérêt peut y mettre fin.

Cette distinction relève de la spéculation doctrinale. Ainsi le statut de la CIJ a adopté la méthode énumérative comme point de départ à toute action ultérieure, prati~ue. L'article 36, para. 2 du statut. indique les différends sus-ceptibles de solutio~ arbitrale ou judiciaire les litiges re-latifs:

a) à l'interprétation d'un'traité;

b) à tout point de droit international;

c) à la réalité de tout fait qui, s ' i l était établi,

constituerait la violation d'un engagement international; d) enfin à la nature ou l'étendue de la réparation due

pour la rupture d'un engagement lnternational.

Apparemment chacune des catégories de litiges postule une technique de règlement différente sans être pour autant exclu-sive, élaborée par le droit international et mise à la dis-position des Etats, des Tiers qui interviennent dans la re-,- cherche de solution des conflits internationaux. Alors que

le règlement des différends d'ordre juridique est habituelle-ment effectué par voie arbitrale ou jud~ciaire sur la base du droit posi~if, les conflits à caractère politique trouvent leurs solutions par le truchement de la procédure politique

(39)

-(

.

,

..

- 29 - . " JI

ou l'on cherche surtout ,à accomoder les intérêts en présence . Les techniques de règlement des différends sont tradi-tionnellement classées en règlement politique et en règlement

" "d" Il )Url lque.

Section 2 - Classification des procédures.

Le règlement politique tend vers de simples propositions qui sont dépourvues de tdut caractère obligatoire parcequ'il ~ient compte de l'environnement politique du conflit, des op-positions d'intérêts entre les parties et ne repose en consé-quence.,_ni forcément, ni exclusivement, sur les règles de

~ '\/

droit. Comme on peut blen le constater, cette procédure est

~

entièrement compatible avec la souveraineté des Etats .

. ) Le règlement poli tique englobe la négociation, l'enquête,

.,..

l~

médiation, la conciliation, les bons

offic~.

12

Les procédés juridiques q1Jant à eux conduisent à des· solutions sur le droit et, en tant que telles, obligatoires pour les parties aJmême titre que le droit international lui-même. Ils représentent l'arbitrage et le règlement judiciaire.

!

Il. Les auteurs cités à la note 9.

l

Cette c~assification arbitraire est faite l'art.,33 de la Charte des Nations Unies. cependant le rajout des bons offices qui se seulement dans la Déclaration de Manille.

sur la base de On remarquera trouve mentionn~ , ...\"~""'_.""''''' _ _ o.#. _ ... ~ _ . _ _______ _ ,

-l '

(40)

- - - ' - - - -

----~----'---~---

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- --- --- "-, . "

(

- 30

..

, .

"

.

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Sans douté, ces moyens ne sont-ils -rien d-' autre que -des modes d'ajustement entre lesquels les Etats chosissent

celui qui leur paraît. le mieux adapté à la nature et à la

"

(, .

.

gravi~é du litig~, co~e à l'importance que chaque partlè

assigne 'à ses intérêts hationaux mis èn jet?-- .Aucunè~ hil§r,ar--\ chie ne les ordonne. Et la Cour Internationale de Justice

e.lle-même a pris soin de rappeler que le règlement judiciaire t.

des conflits internation§ux ne revêt au~une primauté par rap-port aux autres moyens car i l 'h' est "qu'un suècédané au règle-ment direct et amiable de ces conflits entre les parties". +3 Toutefois, dans la mesure où la solution des litiges entre

E~ats par un tribunal permanent constitùe le mode le plus

éla-boré de règlement pacifique, les Tiers,et principalement les organisations internationales,c auront tendance' à éonsacrer ce

'-..

schéma. .Cependant, aussi le règlement politique mérite toute

.

,

une attention particulière parce qu'il reflète une réalité du moment qui correspond à un degré d' org~nisation de l,a société internationale et surtout i l reflète aussi le degré de con-fiance des

Etat~

dans la vie relationnelle internationale.'

(41)

,

.

- 31 -/

1. Le mode de règlement judiciaire.

A. La Cour Internationale de Justice, qui-a succédé en 1945 à la Cour Permanente de Justioe Internationale (CPJI) établi,e en 1922, est audjourd 'hui le seul tribunal mondial dont la compétence, au sens du pouvoir de juger, est générale. Or e~le ne jque aujourd'hui qu'un rôle secondaire, quasi né-/

gligeable, dans le rè~lement des conflits ,internationaux. Les Etats, entités souveraines, ne sont pas tenus de

soumet-tre un litige à la Cour, à moins qu'ils n'y aient expresssé-ment consenti. Un nombre lim~té d'Etats ont reconnu d'avance, de façon gén~rale et sans convention spéciale, la juridiction

obligato~re de la Cour, comme l'article 36 du' Statut de celle-1

ci leur en offre la possibilité. D'autre part, l'absence d'un organe d'exécution centralisé ne garantit pas que les ,parties au différend se conformeront à la décision. On notera en outre que, depuis 1951, neuf Etats ont abrogé leurs

déclara-• 1J

tians pqrtant reco.nnaispance de la j uridici tion de la cqur, les derniers en date étant la République Populaire de Chine en 1972, la Turquie en 1972 et l? France en 1974.14' D'autre

part, le nombre de traité~ bilatéraux et multilatéraux conte-nant une clause du'juridiction de la cour ,en matière

conten-14. Cf. Jean Monni~r dans "Règl-ement pacifique des litige~ internationaux" 1 ASDI 1981, p. 12.

(42)

\

o

32

-tieux, très élevé dans la période séparant les deux guerres mondlales, est alié en éclinant. L'absence de clause

juri-()

dictionnelle obligato re est/particulièrement sensible dans

.

\

+es conventions codification du droit international qui, par /

-(

leur nature, appellent un contrôle judiciaire de leur mise en oeuvre. Alors que les premières conventions de ce genre cOJl-clues sous les auspices des Nations Unies prévoyaient encore un recours facultatif à la cour, les conventions les plus

ré-"

centes/se contentant de prescrire une proc~dure de concilia-tion, la seule exception résidant dans la possibilité d'une saisie unilatérale de la cour pour les différends relatifs au jus cogens institu~ par la Convention de Vienne dU'23 mai 1969 sur le droit des traités.

Aussi n'est-il pas étonnant que le nombre d'affaires

\. '

soumises à la cour en matière contentieuse et consultative non seulement soit inféri,eur à ce lui enregis tré par la' Cour Permanente de Justice ,Internationale, fTIai,s encore !=lit diminué notablement au cours des dernières années. Quelques chiffres illustrent cette situation. De 1922 à i939, soit pendant dix-sept ans, soixante-six affaires ont été portées devant la Cour Permanente qui a prononcé, compte tenu des désistements, "cinquante-neuf décisions quant au fond (32 arrêts et 27 avis

"

cons~1tatif~). De 1946 à 1980, c'est-à-dire pendant une

(43)

\

33 -,

,

de soixante-quatre affairesoqui ont condult à cinquante-six

"'

déclsions de fond (40 arrêts et 16 avis consultatifs) .15

Fai t très signiflcatif que les commentateurs qualifient de grave est que des neuf affaires conteptieuses soumises à la cour pendant les dix dernières année, huit l'ont ~té par requête unilatérale. Or dans un seul cas la procédure s'est déroulée normalement en présence des deux parties: i l s'agit en l'occurrence de l'appel concernant la compétence du con-seil de l'OACI dans l'affaire Inde c. Pakistan. Dans les autres cas, l'Etat défendeur a non. seulement contesté la com-pétence de la cour, mais encore refusé de comparaître devant elle. 16

Devant Icette crise la cour a tenté de remédier en modi-17

fiant son règlement en vue d'alléger la procédure. Mais la désaffection des Etats à l'égard de l'autorité judiciaire

mon-15. Cf. op.cit. p. 12.

16. Cf. Affaires concernant la compétence en matière de pêcherie-(Royaume-Uni c. Islande et République Fédérale d'Allemagne c. Islande); essais nucléaires (Australie c. France et Nouvelle-Zélande c. France); Plateau continental de la Mer Egée (Grèce c. Turquie) j personnel dï"plomatique et

consu-laire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis c. Iran). L'affaire concernant le procès des prisonniers de guerre pakistanais (Pakistan c. Inde) a été rayée du rôle après désistement du gouvernement pakistanais sans que lé gou-vernement indien ait fait acte de procédure.

17. Le Règlement de la Cour du 1.4 avril 1978, entré en vigueur le 1er juillet 1978, a remplacé le Règlement du 6 mai 1946, amendé. le 10 mai 197,2.

(44)

...

- ,34

-diale a des causes plus loi~taines, hors d'atteinte de simples aménagements techniques.

Il faut bien voir que la communauté internationale a subi, au cours des vingt~dernières années, des mutations pro-fondes, telles qu'aucune autre époque n'en' a sans doute connues.

-

'

L'accession à l'indépendance des anciennes possessions colo-niales a brùsquernent élargi le cadre de cette communauté, y

introduisant simultanément de multiples factèurs de' déséqui-libre:- dispari té des ni veaux de déve loppemen t économique et technique, diversité des régions politiques, tensions et anta-gonismes id~ologiques. Le rejet par la plupart des nouveaux Etats d'un ordre international à l ' élaboration duqu~l ils n'avaient pas participé s'est tout naturellement répercuté sur les institutions qui le soutiennent et l'expriment. Or telle est, plus peut-être par sà composition qu~ par sa ju-ris prudence , 'la Cour Internationale' de Justice. L'arrêt reh-du' en 1966 dans l'affaire Sud-Ouest Africain, aux termes du-quel ont été rejetées les requêtes de l'Ethiopie et du Liperia tendant à faire déclarer l'illégalité du régime d'~partheid

appliqué par l'Afrique du Sud à ce territoire, a transformé en hostilité la méfiance témoignée par de nombreux Etats à

l'endroit de la cour. L'avis cpnsultatif donné en 1971 dans la mêm~ affaire, bien qu'il fût plUS ouvert aux vues

(45)

drt,Tiers-

\-- 35

-Monde, ne pouvait pas, à lui seul, fairè refluer un,e vague~ aussI. puissante.

Ces deux décisions illustrent bien les limites, mais aussi l'embarras du pouvoir j usticiaire interétatique lorsque le li tige Hl est de nature politique ou déjà lorsqu'il présent& un aspect poli-tique assez marqué.

Une cause additionnelle de la réticence manifestée à l'en-droi t de la fdnction judiciaire internationale tient aux diffi-cultés entourant la détermination d'un droit international accepté

.

-- par une société internationale di visée. Le problème ne réside-pas dans la difficulté d'un choix entre telle ou telle règle reconnue _ . applicable. Il s'agit bien plutôt d'une divergence de vueS portant

sur l'existence même et la validité des règles invoquées par

cer-tain~~tats

et niées par d'autres. Ces oppositions, qui touchent

au fondement du droit international, soulèvent à la limite la question de la· place et de la fonction de ce droit dans les rela-tions interétatiqùes, comme celle de la réalité d'un droit des 'gens ùnivers~el. Leur influence sur le x;èglement judiciaire, quand

elles n'ont pas pour effet d'en inte:r;dire -J,.a mise en oeuvre, se 'manifeste au moins de deux façons. On trouve là j::out d'abord une

explication du nombre beaucoup plus réduit d'avis consultatifs émis par ~a cour actuelle par rapport à la Çour Permanente, comme de la nette diminution des demandes d'avis au cours des vingt dernières années (~requêtes contre Il de 1946 à 1960). D'autre

(46)

J

,

!

36

part, la prolifération des opinions individuelles et

dissi-,

dentes et des déclarations acccmpagnant les décisiofls de la cour reflètent bien les antagonismes et l' insécuri té du droit qui en résulte.

Les conférences de codification du droit international offrent, certes, à la communauté des Etats la 'possibilité de

,. '! '

définir. des' règles acceptables par l'ensemble de ses membres. En parti cUl,ie r , des instruments réce'nts ont consacré,sur di-vers points, des solutions traduisant précisément les in

té-J

rêts des Etats du Tièrs-Monde. Tels sont, pour ne citer que ces exemples, le concept du jus co~~ns comme cause de nullité des traités ,1B:te principe de la table rase qui s'oppose à la transmission automatique aux Etats nouvellement indépendants des droits et oblig<:ttions résultant des traités conclus par l , ' anClenne pu~ssance - co l on~a . 1 e 19 et 1 , extens~on . d l ' e a notlon de conflit armé international aux guerres dites de libération

a • 1 é d t ' t- - t

~

. 20

nat10na e men es par es en l es non eta lques.

18. Cf. Convention de Vienne sur le droit des traités du 13 mai

.

.

19~9, art. 53et 54.

\19. Cf. Convention sur la succession d'Etats en'matière de' trai té~ du 23 -ao'ût 1978, art. 16.

2~. Cf. Premier Protocole Additionnel aux Conventions de Ge-/ . nève dUr 12 août 1949 pour la protection des victimes de la

guerre du 8 juin 1977, art~ l, al. 4.

(47)

-

..

--~-

--

-_.

---~--- -

37

-Mais le p~ocessus d'élaboration du droit international conventionnel est lent et Sès résultat~ incertains. c'est pourquoi les nouveaux Etats cherchent à tourner cet obstacle en substituant à la n?~e écrite des r~gles coutumières, dé-veloppées en quelque sorte "intuito personae", c'est-à-dire en fonction des-besoins du plus grand nohIDre et dont les prin-cipaux révélateurs sont des décisions adotpées par les organi-sations internationales, notamment pas l'Assemblée Générale des Nations Unies. C'est ainsi que la résolution 3232 (XXIX) du

17 novembre 1974, concernant la CIJ, patronnée par un certain nombre d'-Etats favorables' au règlemènt judiciaire en vue de rappeler l'importance du rôle de la cour, contient un consi-rant, introduit par plusieurs pays du Tiers-Monde et aff~rmant "gue le développement .. du droit international peut se refléter., entre'autres, dans des déclarations et des résolutions de

l'Assembl~e Générale, lesquelles peuvent, à ce titre, être

prises en considération par la Cour ~nternationale de' Justice".

-

.

Même si la proposition originalè de ces pays prévoyait ùe façon impérat,ive que la cour doit tenir compte des développements du droit international qui découlent de ces déclarations et

Figure

TABLE  DES  PRINCIPALES  ABREVIATIONS

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