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Année 2009. – N
o5
ISSN 0242-6773Jeudi 9 avril 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ÉDITION DES
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
DIRECTION DES JOURNAUX OFFICIELS
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COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE
ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (CNCCFP)
PUBLICATION SIMPLIFIÉE
DES COMPTES DE CAMPAGNE
9 avril 2009 DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 3
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COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE
ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES
Avis relatif à la publication simplifiée des comptes de campagne
Élections territoriales générales
NOR : CCCX0905069V
En application des dispositions de l’article L. 52-12, quatrième alinéa, du Code électoral, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée. Tel est l’objet de la présente publication.
Deux élections territoriales générales se sont déroulées l’une les 1er et 8 juillet 2007 dans la collectivité de Saint-Martin, l’autre en
Polynésie française les 27 janvier et 10 février 2008 dans trois cir-conscriptions : Iles du Vent, Iles Sous-le-Vent et Tuamotu-Gam-bier ; l’examen de ces scrutins a eu lieu en 2008 et a donné lieu à 21 décisions réparties comme suit :
Élections territoriales ... 2
Nombre de circonscriptions ... 4
Décisions d’approbation ... 6
Décisions d’approbation après réformation... 9
Décisions de rejet... 5
Décisions d’absence de dépôt... 1 L’élection territoriale de Saint-Martin, organisée pour la désigna-tion de conseillers territoriaux, fait suite au nouveau statut de cette île, qui est devenue, à l’instar de Saint-Barthélemy, une collectivité d’outre-mer, indépendante du département de la Guadeloupe ; seuls les candidats au conseil territorial de Saint-Martin étaient tenus de déposer un compte de campagne, la collectivité de Saint-Barthé-lemy comptant moins de 9 000 habitants.
S’agissant de l’élection territoriale de Polynésie française, les dispositions de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française prévoyaient un renouvelle-ment intégral de l’assemblée au terme des cinq ans de mandat de ses membres élus ; par dérogation à celle-ci, la loi organique du 7 décembre 2007 a anticipé ce renouvellement en l’organisant en janvier 2008.
La présentation des comptes de campagne se faisant en monnaie locale (francs CFP), le plafond des dépenses déterminé a été égale-ment converti en francs CFP. Depuis le 1er janvier 1999, la parité
fixée est de 1 000 francs CFP = 8,38 euros.
Par dérogation au cas général où le remboursement forfaitaire de l’État n’est versé qu’aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, en Polynésie française, selon les dispositions conjuguées des articles L. 415-1 et L. 52-11 du Code électoral, « le remboursement forfaitaire n’est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 3 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté ou qui n’ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s’ils sont astreints à cette obligation ».
Les tableaux afférents à ces élections territoriales comportent huit rubriques :
– le nom du candidat ; – le total des dépenses ; – le total des recettes ; – l’origine des recettes ;
– le solde du compte de campagne ;
– le montant du remboursement forfaitaire de l’État (RFE) ; – le montant de la dévolution ;
– le sens des décisions prises par la commission.
Les décisions de la commission font grief depuis l’ordonnance
du 8 décembre 2003, aussi les candidats peuvent contester la déci-sion de la commisdéci-sion arrêtant le montant de leur remboursement soit par un recours gracieux, soit par un recours de plein conten-tieux devant le Conseil d’État, juge du compte. Le recours gracieux n’est pas recevable contre une décision de la commission pronon-çant un rejet de compte ou constatant l’absence de dépôt de celui-ci dans le délai légal ; en effet, dans ce cas, la commission a l’obliga-tion de saisir le Conseil d’État, statuant en tant que juge de l’élec-tion, en application de l’article L. 52-15 du Code électoral et lui seul a alors compétence pour se prononcer.
Quand un candidat a formé un recours gracieux accepté en tota-lité ou en partie, il est signalé par le symbole (*) accolé au sens de la décision ; cette dernière ainsi que les données chiffrées indiquées sont celles résultant de la décision de la commission relative au recours gracieux.
I. – Le total des dépenses
La première colonne chiffrée représente le total des dépenses déclarées (1re ligne) ou retenues (2e ligne) après réformation
éven-tuelle apportée par la commission. La troisième ligne représente les dépenses retenues après réformation et après déduction des dépenses électorales considérées comme non remboursables (affi-chage irrégulier, cadeaux faits aux électeurs, distribution d’objets promotionnels de montant important...).
Le total des dépenses retenues par la commission exclut, en application de l’article L. 52-12 du Code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 1995, les frais engagés au titre de la campagne officielle (bulletins de vote, affiches, professions de foi) dans la limite de l’arrêté du représentant de l’État (pour Saint-Martin) ou du haut-commissaire (pour la Polynésie française) déter-minant les montants remboursables à ce titre. En revanche, les dépenses d’impression supplémentaires, quantitatives et qualitatives, engagées par les candidats à ce titre sont comprises dans le total des dépenses déclarées.
Le total des dépenses déclarées, éventuellement minoré par la commission ou au contraire majoré, est à comparer au plafond de dépenses autorisées calculé en application de l’article L. 52-11 du Code électoral et fixé par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.
II. – Le total des recettes
La troisième colonne chiffrée représente le total des recettes déclarées (1re ligne) ou retenues par la commission (2eligne) après
réformation éventuelle. La troisième ligne représente l’apport per-sonnel retenu après réformation et après déduction du montant des dépenses électorales considérées comme non remboursables (affi-chage irrégulier, cadeaux faits aux électeurs, distribution d’objets promotionnels de montant important...).
III. – Les recettes
La rubrique Recettes fait apparaître la ventilation de celles-ci selon leur origine :
Dons consentis par des personnes physiques
Le total de ces dons correspond à celui déclaré dans le compte, ventilé sur l’annexe jointe au compte de campagne. Chacun de ces
tité des donateurs personnes physiques n’est pas publiée et n’est pas communicable aux tiers.
Apports des partis ou groupements politiques
Les jurisprudences du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État considèrent qu’une personne morale de droit privé qui s’est assigné un but politique ne peut être regardée comme « un parti ou groupement politique » au sens de l’article L. 52-8 du Code élec-toral et, par conséquent, habilitée à financer régulièrement la cam-pagne électorale d’un candidat que :
1. Si elle relève des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique (c’est-à-dire si elle a bénéficié de l’aide publique) ;
Ou s’est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-4 de la même loi (c’est-à-dire si elle a déclaré un mandataire financier à la préfecture ou obtenu l’agrément d’une association de finance-ment auprès de la CNCCFP) ;
2. Et si elle a déposé des comptes certifiés auprès de la CNCCFP, au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice comptable concerné (art. 11-7 de la loi précitée).
Concours en nature
Les concours apportés par des personnes physiques autres que les candidats sont assimilés à des dons en ce qui concerne leur pla-fonnement. En revanche, ils ne peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal.
Autres
Sont mentionnés ici divers produits annexes, par exemple des recettes provenant de placements ou présentant un caractère commercial.
Apport personnel
Cette rubrique correspond aux sommes versées au mandataire par le candidat, les colistiers, ou le suppléant, provenant de leur patri-moine personnel ou des emprunts qu’ils ont contractés ainsi que des menues dépenses payées par ceux-ci.
Ces sommes ne sont pas plafonnées et n’ouvrent pas droit à
V. – La dévolution
C’est le montant du solde qui ne provient pas de l’apport per-sonnel et qui doit faire l’objet d’une dévolution en application des articles L. 52-5 et L. 52-6 du Code électoral, sous le contrôle des services du représentant de l’État ou du haut-commissaire.
VI. – Le montant du remboursement forfaitaire de l’État En application de l’article L. 52-15, premier alinéa, du Code électoral, modifié par l’ordonnance no 2003-1165 du
8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale, la commission arrête le montant du remboursement for-faitaire de l’État prévu à l’article L. 52-11-1.
Le montant du remboursement est égal au plus faible des trois montants suivants : 50 % du plafond des dépenses, montant des dépenses de caractère électoral, montant de l’apport personnel retenu pour le calcul du remboursement.
Le remboursement forfaitaire n’est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés (3 % pour la Polynésie française) au premier tour de scrutin, ni à ceux dont le compte de campagne a été rejeté, déposé hors délai ou non déposé à la commission.
VII. – Le sens de la décision prononcée par la commission Celle-ci peut être : Code–
Une approbation simple ... A Une approbation après réformation ... AR Une acceptation tacite si la commission ne s’est pas
prononcée dans le délai imparti ... AT Une constatation d’absence de dépôt du compte... AD Une constatation de dépôt du compte après l’expiration
du délai légal ... HD Un rejet du compte ... R
Dans les trois derniers cas, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le juge de l’élec-tion, appelé à se prononcer sur l’inéligibilité du candidat, à savoir le Conseil d’État.
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ÉLECTIONS TERRITORIALES GÉNÉRALES DES 1er JUILLET 2007 ET 8 JUILLET 2007
Collectivité : Saint-Martin Circonscription : Saint-Martin
Plafond de dépenses : 20 153 €
Remboursement maximum : 10 077 € Scrutin non contesté
CANDIDATS DÉPENSEStotales RECETTEStotales
RECETTES (PAR ORIGINE)
Dons ApportPartis Concoursen nature Autres personnelApport Solde compte de campagne DEV (1) RFE (2) Déc. CNCCFP
M. COCKS Wendel David – – – – – – – – – – AD
M. FLEMING Louis-Constant 18 710 18 710 0 0 0 0 18 710 0 0 0 R M. HAMLET Jean-Luc 9 552 9 552 5 500 0 0 0 4 052 0 0 0 R M. RIBOUD Dominique 5 768 5 850 0 0 0 0 5 850 82 AR 1 800 1 882 0 0 0 0 1 882 82 0 1 800 M. RICHARDSON Alain 20 879 26 056 8 700 0 3 740 0 13 616 5 177 AR 18 291 23 468 8 700 0 3 740 0 11 028 5 177 0 5 851
Décisions de la CNCCFP : A = Approbation ; AR = Approbation après réformation ; AT = Approbation tacite ; R = Rejet ; HD = Hors délai ; AD = Absence de dépôt.
(1) DEV : Montant de la dévolution.
Plafond de dépenses 1er tour : 15709 364 francs CFP
Remboursement maximum 1er tour : 7854 682 francs CFP Scrutin non contesté
Plafond de dépenses 2ème tour : 21594 562 francs CFP
Remboursement maximum 2ème tour : 10797 281 francs CFP
CANDIDATS DÉPENSEStotales RECETTEStotales
RECETTES (PAR ORIGINE)
Dons ApportPartis Concoursen nature Autres personnelApport
Solde compte de campagne DEV (1) RFE (2) Déc. CNCCFP
Mme BOUTEAU Nicole 8 533 198 8 579 332 474 332 0 100 000 0 8 005 000 46 134 AR 8 533 198 8 579 332 474 332 0 100 000 0 8 005 000 46 134 0 5 695 950 6 270 282 5 742 084 M. FLOSSE Gaston 4 718 618 12 017 064 0 822 466 444 598 0 10 750 000 7 298 446 AR 4 620 718 11 919 164 0 822 466 444 598 0 10 652 100 7 298 446 0 3 353 654 M. MANUTAHI Teiva 1 578 726 1 590 000 1 590 000 0 0 0 0 11 274 0 0 R M. PEREZ Antonio 2 031 000 2 031 000 0 1 231 000 0 0 800 000 0 AR 832 600 1 231 000 0 1 231 000 0 0 0 398 400 0 0 M. TAPUTU Gustave 2 729 596 2 729 596 0 2 729 596 0 0 0 0 0 0 A M. TEMARU Oscar 12 872 437 12 954 200 2 440 000 0 0 289 000 10 225 200 81 763 AR 12 060 413 12 142 176 2 430 000 0 150 000 289 000 9 273 176 81 763 0 7 854 682 11 678 900 8 891 663
M. TONG SANG Gaston 15 716 876 15 950 000 1 435 000 0 0 0 14 515 000 233 124 AR 14 526 922 14 760 046 1 435 000 0 560 000 0 12 765 046 233 124 0 7 854 682
Décisions de la CNCCFP : A = Approbation ; AR = Approbation après réformation ; AT = Approbation tacite ; R = Rejet ; HD = Hors délai ; AD = Absence de dépôt.
(1) DEV : Montant de la dévolution.
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ÉLECTIONS TERRITORIALES GÉNÉRALES DES 27 JANVIER 2008 ET 10 FÉVRIER 2008
Collectivité : Polynésie Française Circonscription : Iles sous le Vent
Plafond de dépenses 1er tour : 3953 848 francs CFP
Remboursement maximum 1er tour : 1976 924 francs CFP Scrutin non contesté
Plafond de dépenses 2èmetour : 5480 736 francs CFP
Remboursement maximum 2èmetour : 2740 368 francs CFP
CANDIDATS DÉPENSEStotales RECETTEStotales
RECETTES (PAR ORIGINE)
Dons ApportPartis Concoursen nature Autres personnelApport Solde compte de campagne DEV (1) RFE (2) Déc. CNCCFP M. LISAN Marcelin 4 147 604 4 232 117 0 0 0 772 500 3 459 617 84 513 AR 3 827 068 3 911 581 0 0 0 772 500 3 139 081 84 513 0 1 976 924 M. SIDOLLE Wilfrid 990 250 1 110 000 10 000 0 50 000 0 1 050 000 119 750 0 0 A
Mme TETUANUI Lana 1 598 158 3 632 500 450 000 0 0 0 3 182 500 2 034 342 AR 1 459 210 3 493 552 450 000 0 0 0 3 043 552 2 034 342 0 1 009 210
M. TETUANUI Monil 1 550 659 1 550 659 0 0 0 0 1 550 659 0 0 0 R
Mme TEURA Justine 1 624 460 1 624 460 10 000 0 0 0 1 614 460 0 0 1 614 460 A
Décisions de la CNCCFP : A = Approbation ; AR = Approbation après réformation ; AT = Approbation tacite ; R = Rejet ; HD = Hors délai ; AD = Absence de dépôt.
(1) DEV : Montant de la dévolution.
Le numéro : 2,50
€
113090050-000409
Imprimerie, 26, rue Desaix, Paris (15e). − Le Directeur des Journaux officiels : XAVIERPATIER Plafond de dépenses 1er tour : 1292 408 francs CFP
Remboursement maximum 1er tour : 646 204 francs CFP Scrutin non contesté
Plafond de dépenses 2èmetour : 1767 558 francs CFP
Remboursement maximum 2èmetour : 883 779 francs CFP
CANDIDATS DÉPENSEStotales RECETTEStotales
RECETTES (PAR ORIGINE)
Dons ApportPartis en natureConcours Autres personnelApport Solde compte de campagne DEV (1) RFE (2) Déc. CNCCFP M. MAAMAATUAIAHUTAPU Victor 2 514 539 2 514 539 710 000 0 0 0 1 804 539 0 0 646 204 A M. MARAEURA Teina 2 136 487 2 138 466 0 0 689 966 160 000 1 288 500 1 979 0 646 204 A M. TEIRI Athanase 2 072 722 2 100 000 0 0 0 0 2 100 000 27 278 0 0 R M. VAIRAAROA Howard 2 267 605 2 267 605 0 0 182 000 0 2 085 605 0 0 646 204 A
Décisions de la CNCCFP : A = Approbation ; AR = Approbation après réformation ; AT = Approbation tacite ; R = Rejet ; HD = Hors délai ; AD = Absence de dépôt.
(1) DEV : Montant de la dévolution.