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Le "déplacé environnemental" : tentative de définition et d'établissement d'un statut juridique

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Le "déplacé environnemental" : tentative de définition et d'établissement d'un statut juridique

Auteur : Hajo, Mohamed

Promoteur(s) : Carlier, Jean-Yves

Faculté : Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie

Diplôme : Master en droit, à finalité spécialisée en droit public et administratif (aspects belges, européens et internationaux)

Année académique : 2017-2018

URI/URL : http://hdl.handle.net/2268.2/4938

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Département de Droit

Le « déplacé environnemental » :

tentative de définition et d’établissement

d’un statut juridique

Mohamed HAJO

Travail de fin d’études

Master en droit à finalité spécialisée en droit public et administratif

Année académique 2017 - 2018

Recherche menée sous la direction de : Monsieur Jean-Yves CARLIER Professeur

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RÉSUMÉ

Le changement climatique, causé par l’homme ou la nature, entrainera, dans les décennies à venir, une vague migratoire sans précédent. Ces « réfugiés environnementaux » ou « réfugiés climatiques » ou « migrants environnementaux » ou « déplacés environnementaux » ne bénéficient, à l’heure actuelle, d’aucune protection lorsqu’ils sont confrontés à des catastrophes environnementales. Il convient donc de se pencher sur cette problématique. La première partie de cette contribution consistera, tout d’abord, à retracer la manière dont un lien de cause à effet fut mis en évidence, entre le changement climatique et les migrations de certaines personnes. Aujourd’hui, il ne fait aucun doute que le changement climatique peut être la cause de migrations de plusieurs millions de personnes. Ce qui semble évident aujourd’hui est le fruit d’un long processus, s’étalant sur plusieurs décennies. Ensuite il s’agira de définir le changement climatique et de mesurer les causes et les conséquences d’un tel phénomène. Enfin, il conviendra de s’intéresser sur la notion de « réfugié climatique », de relever s’il existe une définition unanime de ceux qui quittent leurs terres en raison de catastrophes environnementales, et de s’apercevoir que plusieurs terminologies sont utilisées pour qualifier ces personnes. Celle de « déplacés environnementaux » semble être la plus adéquate.

La deuxième partie de cette contribution s’attardera sur le statut juridique qu’il convient d’accorder aux « déplacés environnementaux ». Etant donné qu’aucun statut juridique n’existe pour accorder une protection aux « déplacés environnementaux », des protections existantes seront abordées afin de voir si elles peuvent s’appliquer dans l’hypothèse d’un déplacement en raison du changement climatique. La première protection pertinente abordée est la protection « statutaire ». Certains auteurs estiment que les « déplacés environnementaux » peuvent invoquer la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés lorsqu’ils sont confrontés à des catastrophes environnementales. D’autres proposent d’intégrer un protocole additionnel à la Convention de Genève ou la création d’une nouvelle Convention internationale autonome entièrement dédiée à la problématique des « déplacés environnementaux ». Les autres protections analysées sont la protection « subsidiaire », la protection « temporaire », la protection par le biais des Droits de l’Homme, ainsi qu’une protection accordée par certains États. Cette dernière protection semble la plus pertinente, à l’heure actuelle, car elle propose des solutions concrètes et adaptées. Cependant, cette protection accordée par certains États apporte une solution provisoire et ne s’applique qu’individuellement, et au cas par cas.

Les États doivent donc s’unir et coopérer afin de permettre aux « déplacés environnementaux » de bénéficier d’une protection générale et définitive. En raison de la complexité des situations, une approche régionale devra être privilégiée afin de traiter chaque migration de manière la plus optimale.

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ABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION ... 7

PARTIE I. HISTORIQUE, CHANGEMENT CLIMATIQUE, ÉLÉMENTS DE DÉFINITION ET TERMINOLOGIE ... 8

TITRE I.HISTORIQUE ... 8

TITRE II.CHANGEMENT CLIMATIQUE ... 10

CHAPITRE I.GROUPE D’EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L’ÉVOLUTION DU CLIMAT ... 11

CHAPITRE II.ACCORD DE PARIS SUR LE CLIMAT ...12

CHAPITRE III.UNION EUROPÉENNE ...13

CHAPITRE IV.INITIATIVE NANSEN ... 15

TITRE III.ELÉMENTS DE DÉFINITION ET TERMINOLOGIE ... 17

CHAPITRE I.« RÉFUGIÉ ENVIRONNEMENTAL »...18

CHAPITRE II.« RÉFUGIÉ CLIMATIQUE » ... 18

CHAPITRE III.« MIGRANT ENVIRONNEMENTAL »...19

CHAPITRE IV.« DÉPLACÉ ENVIRONNEMENTAL ...20

PARTIE II.STATUT JURIDIQUE ... 22

TITRE I.PROTECTION STATUTAIRE ...22

CHAPITRE I.CONVENTION DE GENÈVE ... 22

CHAPITRE II.PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION DE GENÈVE ...28

CHAPITRE III.NOUVELLE CONVENTION INTERNATIONALE AUTONOME ...29

TITRE II.PROTECTION « SUBSIDIAIRE » ... 32

TITRE III.PROTECTION « TEMPORAIRE » ... 35

TITRE IV.PROTECTION PAR LE BIAIS DES DROITS DE L’HOMME ... 36

CHAPITRE I.TEXTES INTERNATIONAUX ...37

CHAPITRE II.CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME ...38

TITRE V.PROTECTION NATIONALE ... 43

CHAPITRE I.NOUVELLE-ZÉLANDE ... .43

CHAPITRE II.SUISSE ET NORVÈGE ...45

CHAPITRE III.BELGIQUE ...46

CONCLUSION ... 47

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INTRODUCTION

Le réchauffement climatique causé, en grande partie, par l’Homme aura pour conséquence la disparition d’une partie habitable de la Terre. Une proportion non négligeable de la population mondiale sera, donc, dans l’obligation de déserter leurs terres. Ces flux migratoires doivent être anticipés et des solutions concrètes à ce problème doivent être trouvées. Ce grand défi doit être relevé à l’échelle mondiale et par l’ensemble des États, des Organisations internationales, des Organisations intergouvernementales, des Organisations non gouvernementales, des entreprises multinationales, des entreprises nationales, ainsi que par l’ensemble des particuliers vivants sur cette planète.

La question des flux migratoires doit être abordée dans sa globalité et sous toutes ses formes. En effet, ces flux migratoires auront des conséquences sociologiques, économiques, psychologiques, et juridiques sur les États et ses habitants qui accueilleront, par la force des choses, ces personnes ayant quitté leurs terres en raison du changement climatique. La question sous-jacente est de savoir s’il convient d’accorder un statut juridique particulier à ces « émigrés

forcés ».

La première partie de cette contribution retracera, dans un bref historique, la manière dont la question du traitement des « réfugiés climatiques » est apparue sur la scène internationale. Le cas du « réfugié climatique » ne peut être dissocié de la problématique du changement climatique. Cette problématique sera donc abordée dans un second temps. Il s’agira, dans un troisième temps, de savoir s’il existe une définition unanime du « réfugié climatique », et si la terminologie utilisée, à savoir celle de « réfugié climatique », est adéquate ou si, au contraire, il existe d’autres terminologies pour qualifier ceux qui se déplacent en raison du changement climatique.

Lors de la seconde partie, il sera question du statut juridique du « réfugié climatique ». Le « réfugié climatique » ne bénéficie d’aucun statut juridique propre à l’heure actuelle. Ainsi, il s’agira d’exploiter les protections existantes, accordées à certaines catégories de personnes, afin de savoir si le « réfugié climatique » peut en bénéficier. Les protections pertinentes à exploiter sont la protection statutaire, la protection « subsidiaire », la protection « temporaire », la protection par le biais des Droits de l’Homme, ainsi qu’une protection accordée par certains États aux « réfugiés climatiques ».

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PARTIE I. HISTORIQUE, CHANGEMENT CLIMATIQUE, ÉLÉMENTS DE DÉFINITION

ET TERMINOLOGIE

Après un bref historique montrant la manière dont une prise de conscience, au niveau international, de la situation des « réfugiés climatiques » est apparue (Titre I), il sera abordé la question du changement climatique (Titre II), pour terminer par quelques éléments de définition et terminologie utilisée pour parler des personnes fuyant les catastrophes environnementales (Titre III).

TITRE I.HISTORIQUE

La question des « réfugiés climatiques » ne peut être dissociée de la protection de l’environnement. En effet, c’est lorsque la question de la protection de l’environnement fut abordée que la préoccupation des « réfugiés climatiques » est apparue.

La première Conférence des Nations Unies sur l’environnement a eu lieu à Stockholm en 1972. À la suite de cette conférence et constatant que l’homme pouvait être une menace pour l’environnement, il fut décidé d’instaurer le Programme des Nations Unies pour l’environnement. La problématique des « réfugiés climatiques » devenait donc une préoccupation des Organisations internationales1. C’est ainsi que de nombreuses conférences

des Nations Unies se sont succédé abordant la question des « réfugiés climatiques » : la Conférence des Nations Unies sur l’environnement en 19722, la Commission mondiale de

l’environnement et du développement en 19873, la Conférence des Nations Unies sur

l’environnement et le développement en 19924, la Session extraordinaire de l’Assemblée

générale des Nations Unies consacrée à l’environnement en 19975, le Sommet mondial pour le

développement durable en 20026, la Conférence des Nations Unies sur le développement

1 P. GONIN,et V. LASSAILLY-JACOB, « Les réfugiés de l’environnement », Rev. européenne des migrations

internationales, 2006, p. 4.

2 AGNU, Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, A/CONF.48/14/Rev.1, tenue à

Stockholm, du 5 au 16 juin 1972.

3 AGNU, Rapport de la Commission mondiale pour l’environnement et le développement, A/42/427, 4 août 1987. 4 AGNU, Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement,

A/CONF.151/26/Rev.1, tenue à Rio de Janeiro, du 3 au 14 juin 1992.

5 AGNU, Résolution du 27 juin 1997 sur la Session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée à

l’environnement, S-19/2, tenue à New York, du 23 au 27 juin 1997.

6 AGNU, Rapport du Sommet mondial pour le développement durable, A/CONF.199/20, tenu à Johannesburg, du

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9 durable en 20127, ainsi que le Sommet des Nations Unies sur le développement durable en

20158.

La protection de l’environnement inclut aussi la lutte contre le changement climatique. Au niveau international, c’est la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques9 qui sert de référence. Cette Convention-cadre a été adoptée lors de la Conférence

des Nations Unies sur l’environnement et le développement en 1992 et est entrée en vigueur le 21 mars 1994. L’article 7 de la Convention-cadre crée une Conférence des Parties qui est

l’Organe suprême de la Convention se chargeant de faire le point sur l’application de la Convention. La première Conférence des Parties (COP 1) s’est déroulée à Berlin en 1995 et une

prochaine Conférence des Parties (COP 24) est prévue à Katowice pour fin 201810. Le Protocole de Kyoto et l’Accord de Paris sur le Climat11 ont été adoptés à la suite de Conférences des

Parties. Les Conférences des Parties ont donc un rôle essentiel dans le traitement de la problématique des « réfugiés climatiques » puisqu’elles abordent le problème du changement climatique12.

C’est en 1985, dans un rapport du Programme des Nations Unies pour l’environnement, que le concept d’« environmental refugee » a été évoqué pour la première fois et ce de manière officielle13. En 198814, le changement climatique fut intégré dans le concept de « réfugié climatique » par Jodi Jacobson15. En 2007, c’est un rapport du Groupe d’experts

7 AGNU, Rapport de la Conférence de Nations Unies sur le développement durable intitulé « L’avenir que nous

voulons », A/CONF.216/16, tenue à Rio de Janeiro, du 20 au 22 juin 2012.

8 AGNU, Résolution du 21 octobre 2015 sur le Sommet des Nations Unies sur le développement durable intitulé

« Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 », A/RES/70/1, tenu à New York, du 25 au 27 septembre 2015.

9 NU, Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, FCCC/INFORMAL/84, adoptée à

New York, le 9 mai 1992.

10 UN, Framework Convention on Climate Change, disponible sur :

http://environment-ecology.com/climate-change/599-united-nations-framework-convention-on-climate-change.html.

11 UN, Rapport de la Conférence des Parties sur sa vingt et unième session, FCCC/CP/2015/10/Add.1, tenue à

Paris, du 30 novembre au 13 décembre 2015, p. 9.

12 C’est dans ce sens que la Conférence des Parties, lors de l’adoption de l’Accord de Paris sur le Climat, « demande

également au Comité exécutif du Mécanisme international de Varsovie, agissant conformément à ses procédures et à son mandat, de créer une équipe spéciale pour compléter et mettre à profit les travaux des organes et groupes d’experts existants au titre de la Convention, ... en vue d’élaborer des recommandations relatives à des démarches intégrées propres à prévenir et réduire les déplacements de population liés aux effets néfastes des changements climatiques et à y faire face ».

13 C. COURNIL, « Les “réfugiés environnementaux” : enjeux et questionnements autour d’une catégorie

émergente », Migration Société 2010/2 n° 128, 2010, p. 69.

14 C. COURNIL, « Les “réfugiés environnementaux” : enjeux et questionnements autour d’une catégorie

émergente », Migration Société 2010/2 n° 128, 2010, p. 69.

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10 intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) qui établit, pour la première fois, un lien clair et évident entre le changement climatique et le déplacement de populations16.

Le processus a donc été le suivant : tout d’abord, il a fallu conceptualiser le phénomène en le nommant et en le définissant. Ensuite, la seconde étape fut de considérer que le changement climatique était un élément de la définition du concept de « réfugié climatique » ou de « réfugié environnemental ». Enfin, une dernière étape fut franchie en considérant qu’il y avait un lien de cause à effet entre le changement climatique et les migrations de certaines personnes.

Il est important d’avoir ce processus à l’esprit afin de mieux cerner toutes les difficultés qui entourent la question des « réfugiés climatiques ». En effet, il n’existe aucun consensus sur le sujet et des difficultés peuvent survenir à tous les niveaux. Concernant la définition du concept même, il existe des divergences et des contradictions. Ensuite, certains auteurs et spécialistes de la question n’intègrent pas le changement climatique dans la définition. Enfin, certains considèrent que le changement climatique ne peut être une cause justifiant le déplacement de certaines populations. Il convient, dès lors, d’aborder la question du changement climatique.

TITRE II.CHANGEMENT CLIMATIQUE

Ainsi, c’est en 200717 qu’un lien de cause à effet fut établi concrètement entre le changement climatique et le déplacement de populations. Il convient donc de cerner ce qu’il faut entendre par « changement climatique », mais aussi de mesurer les conséquences concrètes d’un tel changement sur le monde en général et sur les « réfugiés climatiques » en particulier. Pour l’analyse de cette question, il a été fait le choix d’évoquer le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Chapitre I), l’Accord de Paris sur le Climat (Chapitre II), l’Union européenne (Chapitre III), ainsi que l’Initiative Nansen (Chapitre IV).

16 C. COURNIL, « Les “réfugiés environnementaux” : enjeux et questionnements autour d’une catégorie

émergente », Migration Société 2010/2 n° 128, 2010, p. 70.

17 C. COURNIL, « Les “réfugiés environnementaux” : enjeux et questionnements autour d’une catégorie

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11

CHAPITRE I.GROUPE D’EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L’ÉVOLUTION DU CLIMAT

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) définit le « changement climatique » comme étant une « variation de l’état du climat, qu’on peut déceler

(par exemple au moyen de tests statistiques) par des modifications de la moyenne et/ou de la variabilité de ses propriétés et qui persiste pendant une longue période, généralement pendant des décennies ou plus. Les changements climatiques peuvent être dus à des processus internes naturels ou à des forçages externes, notamment les modulations des cycles solaires, les éruptions volcaniques ou des changements anthropiques persistants dans la composition de l’atmosphère ou dans l’utilisation des terres. On notera que la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), dans son article premier, définit les changements climatiques comme des « changements qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables ». La CCNUCC établit ainsi une distinction entre les changements climatiques attribuables aux activités humaines altérant la composition de l’atmosphère et la variabilité du climat imputable à des causes naturelles18 ».

Il faut donc, selon la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques19 opérer une distinction entre le changement climatique causé par les activités

humaines et le changement climatique dû à des causes naturelles. Cette distinction est certes

importante mais ne semble pas essentielle pour l’analyse de ce propos étant donné qu’il importe peu de savoir si c’est l’homme ou la nature qui est à l’origine du changement climatique. En effet, la question essentielle est de savoir ce qu’il adviendra des personnes qui se verront dans l’obligation de quitter leurs terres en raison de ce changement climatique, même s’il est indéniable que l’homme a une grande part de responsabilité dans le changement climatique20.

À côté des causes du changement climatique, qui peuvent être humaine et naturelle, il

existe donc des conséquences et des effets néfastes pour l’environnement mondial impactant aussi les systèmes humains. Concrètement, ce changement climatique aura pour conséquence

18 GIEC, 2014 : Changements climatiques 2014 : Incidences, adaptation et vulnérabilité – Résumé à l’intention

des décideurs. Contribution du Groupe de travail II au cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [sous la direction de Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea et L.L. White]. Organisation météorologique mondiale, Genève (Suisse), 34 pages (publié en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe), p. 5.

19 NU, Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, FCCC/INFORMAL/84, adoptée à

New York, le 9 mai 1992.

20 C’est dans ce sens que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat précise dans son

Rapport de 2014 qu’il « est désormais certain à 95 % que l’homme est la première cause du réchauffement

planétaire actuel » et que « l’influence de l’homme sur le système climatique est manifeste et aujourd’hui, les émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine sont les plus élevées jamais observées. Les changements climatiques récents ont eu de larges répercussions sur les systèmes humains et naturels».

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12 un réchauffement de la planète provoqué par les émissions de gaz à effet de serre, une variation du cycle de l’eau ainsi qu’un réchauffement des océans qui entrainera la fonte des glaces et donc une hausse du niveau de la mer21.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) ajouta, dans son cinquième rapport d’évaluation sur l’évolution du climat de 201422, que le changement

climatique est un phénomène qui amplifie lourdement les flux migratoires23. Ainsi, les risques climatiques ne cessent d’augmenter, ils engendreront « une émigration à titre permanent24 ».

Ces risques sont, à présent, considérés comme « modérés » ; à court terme (2030-2040) ils sont « plus que modérés » ; et à long terme ils sont considérés comme « très élevés »25.

CHAPITRE II.ACCORD DE PARIS SUR LE CLIMAT

Au niveau international, c’est l’Accord de Paris sur le Climat26 qui fut adopté en 2015 dans le cadre de la Conférence des Parties des Nations Unies, sur sa vingt et unième session, qui semble pertinent pour l’analyse de la situation des « réfugiés climatiques ».

L’article 2 § 1 a) de cet Accord fixe l’objectif principal qui est de contenir « l’élévation

de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5

21 GIEC, 2014 : Changements climatiques 2014 : Rapport de synthèse. Contribution des Groupes de travail I, II et

III au cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [Sous la direction de l’équipe de rédaction principale, R.K. Pachauri et L.A. Meyer]. GIEC, Genève, Suisse, pp. 63-69.

22 GIEC, 2014 : Changements climatiques 2014 : Rapport de synthèse. Contribution des Groupes de travail I, II et

III au cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [Sous la direction de l’équipe de rédaction principale, R.K. Pachauri et L.A. Meyer]. GIEC, Genève, Suisse.

23 Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, « les changements climatiques vont

amplifier les risques existants et en engendrer de nouveaux pour les systèmes naturels et humains. Ces risques, qui ne sont pas répartis uniformément, sont généralement plus grands pour les populations et les communautés défavorisées de tous les pays, quel que soit leur niveau de développement. L’intensité croissante du réchauffement climatique augmente la probabilité d’incidences graves, généralisées et irréversibles pour les personnes, les espèces et les écosystèmes. Des émissions élevées et ininterrompues auraient des incidences essentiellement néfastes sur la biodiversité, les écoservices et le développement économique, et aggraveraient les risques liés aux moyens de subsistance, à l’alimentation et à la sécurité des personnes ».

24 GIEC, 2014 : Changements climatiques 2014 : Rapport de synthèse. Contribution des Groupes de travail I, II et

III au cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [Sous la direction de l’équipe de rédaction principale, R.K. Pachauri et L.A. Meyer]. GIEC, Genève, Suisse, p. 77.

25 GIEC, 2014 : Changements climatiques 2014 : Rapport de synthèse. Contribution des Groupes de travail I, II et

III au cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [Sous la direction de l’équipe de rédaction principale, R.K. Pachauri et L.A. Meyer]. GIEC, Genève, Suisse, p. 77.

26 UN, Rapport de la Conférence des Parties sur sa vingt et unième session, FCCC/CP/2015/10/Add.1, tenue à

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13

°C par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques ».

Concernant le changement climatique, La Conférence des Parties des Nations Unies reconnaît qu’il s’agit d’« une menace immédiate et potentiellement irréversible pour les

sociétés humaines et la planète et qu’ils nécessitent donc la coopération la plus large possible de tous les pays ainsi que leur participation dans le cadre d’une riposte internationale efficace et appropriée, en vue d’accélérer la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre27 ».

L’article 7 § 2 de cet Accord de Paris sur le Climat prévoit que « les Parties

reconnaissent que l’adaptation est un problème mondial qui se pose à tous, comportant des dimensions locales, infranationales, nationales, régionales et internationales, et que c’est un élément clef de la riposte mondiale à long terme face aux changements climatiques, à laquelle elle contribue, afin de protéger les populations, les moyens d’existence et les écosystèmes, en tenant compte des besoins urgents et immédiats des pays en développement parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques28 ». Les Parties reconnaissent ainsi que l’adaptation au changement climatique est un élément important. Cette disposition énonce aussi qu’il convient d’adopter des politiques afin de protéger les populations

... qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques.

L’Accord de Paris sur le Climat est donc un cadre important qui peut servir de base lorsqu’il s’agit de savoir si un Etat offre une protection adéquate et suffisante à ses habitants lorsqu’une catastrophe environnementale apparaît.

CHAPITRE III.UNION EUROPÉENNE

L’Union européenne ayant ratifié l’Accord de Paris sur le Climat, le 5 octobre 2016, se devait de revoir sa Stratégie relative à l’adaptation au changement climatique29. Cette stratégie, qui avait été adoptée en 2013, avait pour ambition de définir « un cadre et des mécanismes

permettant de relever le niveau de préparation de l'UE aux effets actuel et futur du changement climatique. À cette fin, il est proposé d'encourager et de soutenir les mesures en matière d'adaptation prises par les États membres, de favoriser une prise de décision éclairée en

27 UN, Rapport de la Conférence des Parties sur sa vingt et unième session, FCCC/CP/2015/10/Add.1, tenue à

Paris, du 30 novembre au 13 décembre 2015, p. 1.

28 UN, Rapport de la Conférence des Parties sur sa vingt et unième session, FCCC/CP/2015/10/Add.1, tenue à

Paris, du 30 novembre au 13 décembre 2015, p. 28.

29 COMMISSION EUROPEENNE, Stratégie de l’Union européenne relative à l’adaptation au changement

climatique, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM (2013) 216 final, Bruxelles, le 16 avril 2013.

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14

matière d'adaptation au cours des prochaines années et d'accroître la résilience des principaux secteurs économiques et domaines d'action aux effets du changement climatique30 ».

Ainsi, du 7 décembre 2017 au 1er mars 2018, la Commission européenne a mis en place

une consultation publique afin d’obtenir l’avis des experts, professionnels, citoyens et parties-prenantes en vue de l’adoption d’une nouvelle stratégie relative à l’adaptation au changement climatique, qui devra intégrer, notamment, les objectifs repris dans l’Accord de Paris sur le Climat31.

L’Union européenne accentue son effort dans la lutte contre le changement climatique32 en adoptant toute une série d’instruments et en insistant les États membres à prendre les mesures nécessaires afin de contenir les effets de ce changement climatique33.

Pour 2020, les objectifs clés de l’Union européenne sont une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, une proportion de 20 % d’énergies

30 COMMISSION EUROPEENNE, Stratégie de l’Union européenne relative à l’adaptation au changement

climatique, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM (2013) 216 final, Bruxelles, le 16 avril 2013, p. 13.

31 OCCITANIE EUROPE, Exprimez-vous sur la stratégie de l’UE relative à l’adaptation au changement

climatique, disponible sur : https://occitanie-europe.eu/exprimez-vous-sur-la-strategie-de-lue-relative-a-ladaptation-au-changement-climatique/, consulté le 30 mars 2018.

32 OHLIGER, T., « Changement climatique et environnement », février 2018, disponible sur :

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/, consulté le 15 avril 2018.

33 A titre illustratif, il existe : un cadre d’action en matière de climat et d’énergie pour la période comprise entre

2020 et 2030 ; une feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050 ; la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre ; la Décision n° 1359/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant la directive 2003/87/CE afin de préciser les dispositions relatives au calendrier des enchères de quotas d’émission de gaz à effet de serre ; la Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE ; la proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone ; la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 ; la Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ; la Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ; le Règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO 2 des véhicules légers ; le Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE ; ainsi que le Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 .

(16)

15 renouvelables dans la consommation énergétique totale, ainsi qu’une augmentation de 20 % de l’efficacité énergétique34.

Pour 2030, les objectifs clés de l’Union européenne sont une réduction d’au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, une proportion d’au moins 27 % d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale, et une augmentation d’au moins 27 % de l’efficacité énergétique35.

Pour 2050, l’Union européenne compte réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 80 % par rapport à 199036

Au niveau international, dans son combat contre le changement climatique, l’Union européenne est donc devenue partie à l’Accord de Paris sur le Climat, elle a pris l’engagement de participer à la deuxième phase du Protocole de Kyoto, et elle apporte une aide financière afin de lutter contre le changement climatique37.

CHAPITRE IV.INITIATIVE NANSEN

Une Conférence dite « Nansen » sur le changement climatique et les déplacements de population au 21e siècle fut organisée à Oslo en 200138. À la suite de cette conférence, dix

principes Nansen furent adoptés afin de « guider les réponses à certains des défis urgents et

complexes liés au déplacement dans le contexte du changement climatique et d’autres risques environnementaux39 ».40

34 COMMISSION EUROPEENNE, Action pour le climat, disponible sur :

https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_fr, consulté le 15 avril 2018.

35 COMMISSION EUROPEENNE, Action pour le climat, disponible sur :

https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_fr , consulté le 15 avril 2018.

36 COMMISSION EUROPEENNE, Action pour le climat, disponible sur :

https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_fr , consulté le 15 avril 2018.

37 COMMISSION EUROPEENNE, Action pour le climat, disponible sur :

https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_fr , consulté le 15 avril 2018.

38 NORWEGIAN MINISTRY OF THE ENVIRONMENT, NORWEGIAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS,

CENTER FOR INTERNATIONAL CLIMATE AND ENVIRONMENTAL RESEARCH (CICERO), NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL, The Nansen Conference, Climate Change and Displacement in the 21st Century, Oslo, Norway, June 5-7, 2011.

39 W. KALIN,« Des principes à l’Initiative Nansen », Rev. des Migrations Forcés n° 41 « Prévenir le déplacement,

2012, pp. 48 à 49.

40 La version originale étant : « Building upon Nansen’s legacy, the following principles were recommended to

guide responses to some of the urgent and complex challenges raised by displacement in the context of climate change and other environmental hazards ».

(17)

16 La Conférence Nansen ne permettra pas d’aboutir sur un accord de la part des États concernant la situation des personnes qui se déplaçaient en raison du changement climatique, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, en raison du fait que les États estimaient que les conclusions de la Conférence Nansen portaient largement préjudice à leur souveraineté. Puis, parce que le sort des « réfugiés climatiques » ne semblait pas être une préoccupation des États, à cette époque. Enfin, en raison de la place qu’occupait le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans ce processus d’établissement d’accord41.

À la suite de cet échec, la Norvège et la Suisse ont décidé de mettre en place « l’initiative Nansen ». Cette initiative consista à réunir les États sensibles à la question des « réfugiés climatiques », le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ainsi que tous les acteurs concernés42 afin d’aboutir sur « un programme de protection pour les personnes

déplacées au-delà des frontières dans le contexte de catastrophes et des effets des changements climatiques43 ». Cette initiative fut payante puisque, depuis lors, « l’initiative Nansen » est gérée par un comité de pilotage composé de la Suisse, la Norvège, l’Australie, le Bangladesh, le Costa Rica, l’Allemagne, le Kenya, le Mexique, les Philippines, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, ainsi que de l’Organisation internationale pour les migrations44.

L’objectif de « l’initiative Nansen » est « de parvenir à un consensus sur les principes

et les éléments fondamentaux relatifs à la protection des personnes déplacées à travers les frontières dans le cadre de catastrophes ou des impacts des changements climatiques. Le résultat prévu de ce processus est un programme de protection basé sur trois piliers45 ». Ces trois piliers étant : la coopération internationale ; le traitement des personnes affectées par le changement climatique et les catastrophes ; et les réponses opérationnelles46.

Concrètement, il s’agit de mettre en place un Agenda pour la protection des personnes

concernées dans les régions qui sont touchés le plus par le changement climatique afin « de mieux comprendre les contextes actuels, d’identifier les lacunes qui persistent, ainsi que les

41 W. KALIN,« Des principes à l’Initiative Nansen », Rev. des Migrations Forcés n° 41 « Prévenir le déplacement,

2012, pp. 48 à 49.

42 W. KALIN,« Des principes à l’Initiative Nansen », Rev. des Migrations Forcés n° 41 « Prévenir le déplacement,

2012, pp. 48 à 49.

43 THE NANSEN INITIATIVE, Disaster induced cross-border displacement, document de synthèse, Secrétariat

de l’Initiative Nansen, Genève, p. 1.

44 THE NANSEN INITIATIVE, Disaster induced cross-border displacement, document de synthèse, Secrétariat

de l’Initiative Nansen, Genève, p. 1.

45 THE NANSEN INITIATIVE, Disaster induced cross-border displacement, document de synthèse, Secrétariat

de l’Initiative Nansen, Genève, p. 1.

46 THE NANSEN INITIATIVE, Disaster induced cross-border displacement, document de synthèse, Secrétariat

(18)

17

bonnes pratiques déjà en place sur le terrain47 ». Ainsi, à la suite de nombreuses consultations

dans certaines zones sensibles du monde, un Agenda fut « présenté à la Communauté

internationale en octobre 2015 à Genève et adopté par 109 États. Il répertorie des mesures et des « pratiques efficaces » (approche de la « boîte à outils ») dans les domaines concernés, comme la prévention des catastrophes, l’adaptation au changement climatique et l’action humanitaire48 ».

Le changement climatique est donc un phénomène dont il faut se préoccuper aujourd’hui afin de prévenir les conséquences de demain qui peuvent être irréversibles sur la planète et sur ses habitants. Tant au niveau international que régional, le changement climatique semble devenir une préoccupation première, et cela ne peut être que positif pour l’avenir. Cependant, il convient de ne pas négliger ceux qui seront les premières victimes de ce changement climatique, à savoir ceux qui se verront dans l’obligation de migrer ou de se déplacer en raison ce changement climatique. Les décideurs, chacun à leurs niveaux, doivent ainsi intégrer les « réfugiés climatiques » dans leur discussion lorsqu’il s’agit d’aborder la question épineuse du changement climatique.

De plus, au vu des développements repris ci-dessus, c’est le réchauffement climatique qui pose le plus de problèmes, et plus particulièrement les émissions de gaz à effet de serre causé par l’Homme lorsque le changement climatique est évoqué.

TITRE III.ELÉMENTS DE DÉFINITION ET TERMINOLOGIE

À titre liminaire, il convient de préciser qu’il n’existe pas de définition unanime, claire et précise du « réfugié climatique ». De plus, la terminologie utilisée pour parler des personnes se déplaçant ou migrant en raison du changement climatique diffère. Certains parlent de « réfugié environnemental » (Chapitre I), d’autres préfèrent utiliser le terme de « réfugié climatique » (Chapitre II), de « migrant environnemental » (Chapitre III), ou de « déplacé environnemental » (Chapitre IV).

47 THE NANSEN INITIATIVE, Disaster induced cross-border displacement, document de synthèse, Secrétariat

de l’Initiative Nansen, Genève, p. 1.

48 Confédération suisse, Département fédéral des affaires étrangères, De l’Initiative Nansen à la Plateforme sur les

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18

CHAPITRE I.« RÉFUGIÉ ENVIRONNEMENTAL »

C’est donc en 1985, dans un rapport du Programme des Nations Unies pour l’environnement, qu’Essam El Hinnawi proposa de définir les « réfugiés environnementaux » comme étant « ceux qui sont forcés de quitter leur lieu de vie temporairement ou de façon

permanente à cause d’une rupture environnementale (d’origine naturelle ou humaine) qui a mis en péril leur existence ou sérieusement affecté leurs conditions de vie49 ».50

En 199851, une autre définition fut apportée, les « réfugiés environnementaux » y sont

définis comme étant les « personnes qui ont quitté immédiatement ou sont sur le point de quitter

dans un futur proche leur lieu de vie en raison d’une soudaine ou graduelle altération du milieu naturel causée par l’un des trois impacts dus aux changements climatiques suivants : conséquences de l’augmentation du niveau de la mer, événement climatique extrême (cyclones, tempêtes), sécheresse, raréfaction de l’eau52 ».

CHAPITRE II.« RÉFUGIÉ CLIMATIQUE »

À côté de la doctrine, certains textes régionaux, très minoritaires, proposent de définir le « réfugié climatique ». C’est ainsi que la Convention régissant les aspects propres aux

problèmes des réfugiés en Afrique de l’Organisation de l’unité africaine, adoptée le 10

septembre 196953 définit, en son article 1.2, le « réfugié » comme étant « toute personne qui,

du fait d’une agression, d’une occupation extérieure, d’une domination étrangère ou d’événements troublant gravement l’ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge à l’extérieur de son pays d’origine ou du pays dont elle a la

49 C. COURNIL, « Les “réfugiés environnementaux” : enjeux et questionnements autour d’une catégorie

émergente », Migration Société 2010/2 n° 128, 2010, p. 75.

50 La version originale étant : « those people who have been forced to leave their traditional habitat, temporarily

or permanently, because of a marked environmental disruption (natural and/or triggered by people) that jeopardised their existence and/or seriously affected the quality of their life ».

51 C. COURNIL,« Les défis du DI pour protéger les ‘réfugiés climatiques’ », Changements climatiques et défis du

droit, Actes de la journée d’études du 24 mars 2009, sous la direction de C. Cournil et C. Colard-Fabregoule,

Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 348 ; F. BIERMANN,et I. BOAS,« Preparing for a Warner World : Towards a Global Governance system to protect Climate Refugees », Global Governance, Working paper n° 33, 2007.

52 C. COURNIL, « Les “réfugiés environnementaux” : enjeux et questionnements autour d’une catégorie

émergente », Migration Société 2010/2 n° 128, 2010, p. 75 ; H. ZEGHBIB,« Les réfugiés environnementaux »,

Hommes et migrations 1300/2012, 2012, p. 3.

53 UNHCR, La Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, Recueil

(20)

19

nationalité54 ».55 Pour certains auteurs, le changement climatique ou les problèmes

environnementaux peuvent être considérés comme étant des « événements troublant gravement

l’ordre public » et permettre, ainsi, aux « réfugiés climatiques » d’être intégrés dans cette

définition56.

La Déclaration de Carthagène sur les réfugiés adoptée le 22 novembre 1984 par l’Organisation des États Américains prévoit, en son article 3, que : « le concept de réfugié utilisé

dans la région englobe non seulement les éléments de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 mais aussi s’étend aux personnes qui fuient leur pays parce que leur vie, leur sécurité ou leur liberté étaient menacées par une violence généralisée, une agression étrangère, des conflits internes, une violation massive des Droits de l’Homme ou d’autres circonstances ayant perturbé gravement l’ordre public57 ».58 De nouveau cette définition fait référence à des

« circonstances ayant perturbé gravement l’ordre public », permettant aussi d’y intégrer « les réfugiés climatiques »59.

CHAPITRE III.« MIGRANT ENVIRONNEMENTAL »

D’autres auteurs et instances internationales préfèrent les thermes de « migrants environnementaux » à ceux de « réfugiés environnementaux » en estimant que le mot « réfugié » est inapproprié en raison du fait que les personnes qui se déplacent à cause du changement climatique ne peuvent entrer dans le champ d’application personnel de la Convention de Genève. Tel est le cas de l’Organisation internationale pour les migrants60 « qui

54 M.MOREL,et N.DE MOOR,« Migrations climatiques : quel rôle pour le droit international ? », Cultures &

Conflits n° 88/2012, 2012, p. 74.

55 La version originale étant : « The term “refugee” shall also apply to every person who, owing to external

aggression, occupation, foreign domination or events seriously disturbing public order in either part or the whole of his country of origin or nationality, is compelled to leave his place of habitual residence in order to seek refuge in another place outside his country of origin or nationality ».

56 M.MOREL,etN.DE MOOR,« Migrations climatiques : quel rôle pour le droit international ? », Cultures &

Conflits n° 88/2012, 2012, p. 74.

57 UNHCR, Déclaration de Carthagène sur les réfugiés, Carthagène des Indes, adoptée le 22 novembre lors du

Colloque sur la protection internationale des réfugiés en Amérique centrale, au Mexique et Panama.

58 La version originale étant : « Hence the definition or concept of a refugee to be recommended for use in the

region is one which, in addition to containing the elements of the 1951 Convention and the 1967 Protocol, includes among refugees persons who have fled their country because their lives, safety or freedom have been threatened by generalized violence, foreign aggression, internal conflicts, massive violation of human rights or other circumstances which have seriously disturbed public order ».

59 M.MOREL,et N.DE MOOR,« Migrations climatiques : quel rôle pour le droit international ? », Cultures &

Conflits n° 88/2012, 2012, p. 75.

60 EUROPEAN COMMISSION, Commission Staff Working Document, “Climate change, environmental degradation,

and migration” accompanying the document “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. An EU Strategy on adaptation to climate change”, SWD (2013) 138 final, Brussels, 2013, p. 14.

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20

se présente comme l’« agence pour les migrations », opère comme une source majeure de renseignements, d’évaluation, de conseil et d’assistance technique en relation avec les politiques et les pratiques des États et des régions en termes de frontières. Elle fait cela tout en revendiquant plus largement sa capacité à garantir que « les migrations s’effectuent en bon ordre et dans le respect de la dignité humaine » sur le plan international »61.

Selon l’Organisation internationale pour les migrants, les « migrants environnementaux » sont « les personnes ou groupes de personnes qui, pour des raisons

impérieuses de changements soudains ou progressifs de l'environnement qui affectent leur vie ou leurs conditions de vie, sont obligés de quitter leur domicile habituel, ou choisissent de le faire, temporairement ou définitivement, et qui se déplacent à l'intérieur de leur pays ou à l'étranger62 ».63

CHAPITRE IV.« DÉPLACÉ ENVIRONNEMENTAL »

Enfin, certains auteurs proposent l’utilisation des termes « déplacés environnementaux » dans leurs définitions des personnes qui doivent quitter leurs terres en raison du changement climatique. C’est dans ce sens que le Projet de Convention relative au

statut international des déplacés environnementaux64 « qualifie les victimes de « déplacés

environnementaux », car il s’agit de prendre en compte la diversité des situations 65». Ainsi, l’article 2 du Projet de Convention relative au statut international des déplacés environnementaux définit les « déplacés environnementaux » comme étant « les personnes

physiques, les familles et les populations confrontées à un bouleversement brutal ou insidieux de leur environnement portant inéluctablement atteinte à leurs conditions de vie et les forçant à quitter, dans l’urgence ou dans la durée, leurs lieux habituels de vie et conduisant à leur réinstallation et à leur relogement66 ». Des développements, sur cette question, seront effectués

61 R. ANDRIJASEVIC,et W. WALTERS,« L’Organisation internationale pour les migrations et le gouvernement

international des frontières », Cultures & Conflits n° 84/2011, 2011, p. 17.

62 A. KRALER, T. CERNEI, et M. NOACK, « “Climate Refugees”, Legal and policy responses to environmentally

induced migration », Brussels, European Parliament, 2011, p. 29.

63 La version originale étant : « persons or groups of persons who, for compelling reasons of sudden or progressive

changes in the environment that adversely affect their lives or living conditions, are obliged to leave their habitual homes, or choose to do so, either temporarily or permanently, and who move either within their country or abroad ».

64 Il s’agit d’un projet de Convention élaboré, au cours du deuxième semestre de l’année 2008, par le Centre de

recherche interdisciplinaire en droit de l’environnement, de l’aménagement et de l’urbanisme (CRIDEAU), le Centre de recherche sur les droits de la personne (CRDP), l’Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques (OMIJ), la Faculté de droit et des sciences économiques de l’Université de Limoges, ainsi que le Centre international de droit comparé de l’environnement (CIDCE). Disponible sur : www.cidce.org.

65 H. ZEGHBIB,« Les réfugiés environnementaux », Hommes et migrations 1300/2012, 2012, p. 7.

66 H. ZEGHBIB,« Les réfugiés environnementaux », Hommes et migrations 1300/2012, 2012, p. 7 ; J. BÉTAILLE,

« Des “réfugiés écologique” à la protection des “déplacés environnementaux” éléments du débat juridique en France », Hommes et migrations 1284/2010, 2010, p. 150.

(22)

21 ultérieurement lorsque le Projet de Convention relative au statut international des déplacés

environnementaux sera analysé dans la seconde partie (cf. Titre I, Chapitre III, de la deuxième

de partie).

La Convention de l’Union Africaine sur la protection et l’assistance aux personnes

déplacées en Afrique, dite « Convention de Kampala »67, évoque en article 1er , point k), les

« personnes déplacées ». Les « personnes déplacées » y sont définies comme étant « les

personnes ou groupes de personnes ayant été forcées ou obligées de fuir ou de quitter leurs habitations ou lieux habituels de résidence, en particulier après, ou afin d’éviter les effets des conflits armés, des situations de violence généralisée, des violations des Droits de l’Homme et/ou des catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme, et qui n’ont pas traversé une frontière d’État internationalement reconnue ». Ainsi, selon cette définition, des déplacements

peuvent se produire en raison de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme.

Il existe donc de nombreuses manières de définir ou de nommer les personnes qui se voient obligées de quitter leur pays d’origine en raison du changement climatique. Cette diversité d’approche est révélatrice de la difficulté de trouver un consensus, à tous les niveaux, lorsqu’il s’agit d’aborder le cas des personnes fuyant les catastrophes environnementales.

Puisque choisir c’est renoncer, il est fait le choix d’utiliser le terme de « déplacé environnemental » au détriment du terme de « réfugié climatique » pour la suite de ce propos. En effet, cette terminologie semble la plus appropriée puisqu’elle prend en compte la diversité

des situations68.

67 UNION AFRICAINE, Convention sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique

(Convention de Kampala), Kampala (Ouganda), adoptée par le sommet spécial de l’Union Africaine le 22 octobre 2009.

(23)

22

PARTIE II. STATUT JURIDIQUE

Il n’existe aucun statut juridique spécifique protégeant le « déplacé environnemental ». Il s’agit donc de savoir si ce « déplacé environnemental » peut invoquer certaines protections existantes, telles que la protection statutaire (Titre I), la protection « subsidiaire » (Titre II), la protection « temporaire » (Titre III), la protection par le biais des Droits de l’Homme (Titre IV), ainsi que certaines protections nationales (Titre V).

TITRE I.PROTECTION STATUTAIRE

Concernant la protection statutaire, certains prônent pour l’applicabilité de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Convention de Genève) au cas du « déplacé environnemental » (Chapitre I) ; d’autres sont plus favorables à la mise en place d’un Protocole additionnel à la Convention de Genève (Chapitre II) ; ou à l’instauration d’une nouvelle Convention internationale autonome traitant des « déplacés environnementaux » (Chapitre III).

CHAPITRE I.CONVENTION DE GENÈVE

C’est la Convention de Genève qui définit le réfugié en lui accordant une protection toute particulière.

L’article 1er A. 2. de la Convention de Genève définit le réfugié comme toute personne

« qui, [...] craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

Une autre disposition de la Convention de Genève occupe une place « centrale et

cardinale69 » en matière de protection des réfugiés. Il s’agit de l’article 33 qui dispose

qu’« aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit,

un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».

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23 Il est admis que l’article 33 de la Convention de Genève s’applique tant pour la personne qui a obtenu le statut de réfugié que pour le candidat réfugié70. Cette disposition accorde donc un droit à l’asile provisoire puisqu’elle interdit à tout Etat de refouler (et donc de renvoyer vers un autre pays) un réfugié ou un candidat réfugié qui craint pour sa vie ou sa liberté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques71. Il est important de souligner que le Principe de

non-refoulement peut être mis en relation avec l’article 3 de la Convention européenne des

Droits de l’Homme (cf. Titre IV, Chapitre II, de la présente partie).

Afin de pouvoir bénéficier de cette protection statutaire, plusieurs conditions doivent donc être réunies. Tout d’abord, il faut craindre avec raison d'être persécuté (la seule crainte suffit et il ne faut donc pas une persécution effective). Ensuite, il faut se retrouver dans l’une des cinq catégories protégées, à savoir qu’il faut être persécuté ou craindre de l’être en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou

de ses opinions politiques. Enfin, il faut se trouver hors du pays d’origine.

Une personne qui a donc obtenu le statut de réfugié (à ne pas confondre avec le candidat demandeur qui bénéficie du droit à l’asile provisoire durant le traitement de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié) bénéficie de la protection statutaire.

Toute la question est de savoir si le « déplacé environnemental » peut bénéficier de cette protection statutaire. En d’autres termes, il s’agit de débattre de l’applicabilité de la Convention de Genève dans l’hypothèse d’une migration en raison du changement climatique. La doctrine majoritaire72, au niveau international, considère que la Convention de Genève ne peut s’appliquer dans l’hypothèse d’un « déplacé environnemental » et ce pour plusieurs raisons.

La première raison est que le « déplacé environnemental » ne peut se prévaloir d'être

persécuté au sens de la Convention de Genève. En effet, identifier l’auteur de la persécution est

primordial lorsqu’il est question d’analyser la situation du demandeur du statut de réfugié. Dans la plupart des cas, la persécution émanera d’un agent étatique et il conviendra de savoir si la persécution est effectivement imputable à l’Etat (théorie de la responsabilité ou théorie de l’imputation) ou si l’Etat est capable de protéger le demandeur du statut de réfugié (théorie de la protection)73. Alors que « les migrations pour cause climatique ne sont pas nécessairement

interétatiques et la protection de l'Etat peut exister, tout en étant insuffisante ; certains États peuvent être impuissants face à une catastrophe et les réfugiés climatiques ne sont pas persécutés tels que le sont les personnes revendiquant le statut de réfugié sous la Convention

70 J.-Y.,CARLIER,etS.,SAROLEA,« Droit des étrangers », Bruxelles, Larcier, 2016, p. 458. 71 J.-Y.,CARLIER,etS.,SAROLEA,« Droit des étrangers », Bruxelles, Larcier, 2016, p. 458.

72 M.MOREL,N.DE MOOR,« Migrations climatiques : quel rôle pour le droit international ? », Cultures & Conflits

n° 88/2012, 2012, p. 73.

(25)

24

de Genève74 ». De plus, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés précise que

« les mots « craignant avec raison d’être persécutée » – pour les différents motifs indiqués dans

la définition – du fait qu’ils énoncent une condition précise, excluent automatiquement de la définition toutes les autres causes de départ. Ils écartent par exemple les victimes de famine ou de catastrophes naturelles, à moins que de surcroît ces victimes ne craignent avec raison d’être persécutées pour l’un des motifs prévus7576 ».

La deuxième raison est que seuls cinq motifs de persécution peuvent être invoqués afin de pouvoir bénéficier de la protection statutaire, à savoir : la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un certain groupe sociale et l’opinion politique. Le changement climatique n’est donc pas un motif de persécution repris à l’article 1er A. 2. de la Convention de Genève.

La troisième raison est que la Convention de Genève ne peut s’appliquer que s’il y a un franchissement de frontière. Or, d’après les experts chargés d’étudier les mouvants migratoires en raison du changement climatique, les migrations forcées sont majoritairement

internes77 dans les zones du monde concernées par ce changement climatique78. L’une des raisons principales expliquant les déplacements à l’intérieur d’un seul et même pays est la pauvreté extrême des personnes déplacées.

Concernant les déplacés internes, il existe Les Principes directeurs relatifs au

déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays79 adoptés par les Nations Unies. Il

s’agit de principes basés sur le droit international humanitaire et sur le droit international des Droits de l’Homme80. Ces principes peuvent s’appliquer aux migrants climatiques internes81.

74 A. COSTI,« De la définition et du statut des "réfugiés climatiques" : une première réflexion », Yearbook of the

the New Zealand Association for Comparative Law 489-505, Wellington, Victoria University of Wellington, 2011,

p. 396.

75 UNHCR, Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des

réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, HCR/1P/4/FRE/REV.1, Genève, 1979, réédité en décembre 2011, point 39.

76 J.-J. PARFAIT POUMO LEUMBE,« Les déplacés environnementaux : problématique de la recherche d’un statut

juridique en droit international », Faculté de droit de l’Université de Limoges, 2015, p. 37.

77 E. PIGUET,« Climate change and forced migration », New Issues in Refugee Research, Research Paper n° 153,

Genève, 2008 ; G. FRANÇOIS,Géopolitique du changement climatique, Paris, Armand Colin, 2009, p. 82.

78 S. PÉCOURT,« Protection des déplacés et réfugiés climatiques : Migrations forcées, Droits de l’Homme et

changement climatique », Certificat de formation continue en droit de l’homme, Genève, Faculté de droit de l’Université de Genève, 2008, p. 30.

79 OHCHR, Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays,

E/CN.4/1998/53/Add.2, Genève, 11 février 1998.

80 M.MOREL,etN.DE MOOR,« Migrations climatiques : quel rôle pour le droit international ? », Cultures &

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