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Actualités. La loi du 13 décembre 2007 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles

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AC T U A L I T E I T L A R C I E R T . B . H . 2 0 0 8 / 6 – J U N I 2 0 0 8 5 6 5

A C T U A L I T E I T

A C T U A L I T É

W e t g e v i n g / L é g i s l a t i o n

PRESTATION DE SERVICES

Reconnaissance des qualifications professionnelles

La loi du 13 décembre 2007 instaurant un

nouveau cadre général pour la reconnaissance

des qualifications professionnelles CE

1. Le Moniteur belge du 2 avril 2008 publie une loi du 13 décembre 2007 “instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE”1. Cette loi transpose la directive 2005/36/CE du

Parle-ment européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles2,3. En

Belgique, le nouveau régime remplace celui mis en place, à peine de deux ans auparavant, par la loi du 10 mai 20064.

2. La directive 2005/36/CE vise à simplifier et à rempla-cer, par un seul acte législatif, 15 anciennes directives, parmi lesquelles plusieurs directives sectorielles (couvrant les pro-fessions de médecin, infirmier responsable des soins géné-raux, dentiste, vétérinaire, sage-femme, pharmacien et archi-tecte) et 3 directives qui avaient mis en place un système général de reconnaissance des qualifications professionnel-les couvrant la plupart des autres professions réglementées. La directive s’applique à tout ressortissant d’un État membre voulant exercer une profession réglementée, soit à titre indé-pendant, soit à titre de salarié, dans un État membre autre que celui dans lequel il a acquis ses qualifications professionnel-les.

Comme le souligne J. Pertek, “(…) l’innovation la plus mar-quante de la directive tient à la création de solutions nouvel-les pour la prestation de services, qui produisent leurs effets

pour toutes les activités et professions qui étaient régies par le système général et demeurent régies par le régime général de la reconnaissance en vue de l’exercice permanent dans un autre État membre”5. La directive, mais également la loi du

13 décembre 2007, portent aussi bien sur la “libre prestation de services” (laquelle présente un caractère temporaire et occasionnel) que sur la “liberté d’établissement” dans un autre État membre pour ce qui concerne les qualifications professionnelles; les exigences en matière de prestation de services sont assouplies par rapport à l’établissement.

3. La Belgique a choisi de transposer de manière distincte (c’est-à-dire de manière “verticale”) les 7 professions recon-nues comme “ sectorielles” par l’Union européenne (c’est-à-dire les professions de médecin, infirmier responsable des soins généraux, dentiste, vétérinaire, sage-femme, pharma-cien et architecte), quoique celles-ci soient également cou-vertes par la directive 2005/36/CE. La loi du 13 décembre 2007 ne vise donc pas la prestation de services ou l’établis-sement en Belgique par/de ces professionnels (art. 4 § 3 de la loi). Elle couvre en revanche toutes les autres professions réglementées par une autorité fédérale (transposition “hori-zontale”).

4. Constitue une profession réglementée “une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonnée directement ou indirectement, en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la posses-sion de qualifications profesposses-sionnelles déterminées (…)” (art. 2, a) de la loi). Nonobstant l’exclusion des 7 professions précitées, un nombre très important de professions sont donc visées par la loi. Dans l’Exposé des Motifs de la loi figure ainsi une liste indicative de ces professions, parmi lesquelles figurent, entre autres6, les professions paramédicales7, les

professions d’expert-fiscal, de conseil-fiscal, de comptable, de fiscaliste agréé, d’agent immobilier, de psychologue, de géomètre-expert juré, de mandataire agréé en matière de

bre-1. Mon. b. 2 avril 2008, p. 17886.

2. J.O. L. 255/22 du 30 septembre 2005; cette directive a entretemps été

modifiée par la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (J.O. L. 363/141 du 20 décembre 2006).

3. La directive 2005/36/CE devait en principe avoir été transposée pour

le 20 octobre 2007. Sur le régime de la reconnaissance des qualifica-tions professionnelles en Europe, voy. de manière générale J. PERTEK, Diplômes et professions en Europe, Bruxelles, Bruylant, 2008.

4. Loi du 10 mai 2006 instaurant un cadre général pour la

reconnais-sance des qualifications professionnelles.

5. J. PERTEK, “Consolidation de l’acquis des systèmes de reconnaissance

des diplômes par la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005”,

R.M.C. 2008, pp. 122 et s., spéc. p. 122.

6. Projet de loi instaurant un nouveau cadre général pour la

reconnais-sance des qualifications professionnelles CE, Doc. parl. Ch. 2007-08, n° 232/1, pp. 8-9.

7. Logopède, podologue, bandagiste/orthésiste/prothésiste,

kinésithéra-peute, diététicien. RDC-TBH-2008_6.book Page 565 Friday, June 6, 2008 4:03 PM

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vets d’invention, de reviseur d’entreprise, les professions d’opticien et de technicien dentaire, les professions régle-mentées dans le cadre de la loi du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante8, les professions du

secteur du gardiennage (ainsi que les entreprises de sécurité et la profession de détective privé), les professions des “gens de mer” (pêche en mer), les professions d’instructeur et de directeur d’écoles de conduite, la profession de courtier (et de commissionnaire) de transport, la profession d’agent de change, la profession de juriste d’entreprise ou encore la pro-fession d’avocat9.

À cette liste doivent être ajoutées les professions pour la réglementation desquelles sont compétentes soit les commu-nautés (en particulier les professions de l’enseignement), soit les régions (en particulier les professions du tourisme).

5. Les “qualifications professionnelles” dont les autorités compétentes belges font de l’obtention une condition d’accès ou d’exercice de la profession sont, au sens large, aussi bien la réussite d’un cycle d’études (diplôme) que l’accomplissement d’un stage complémentaire ou d’un exa-men d’entrée ou qu’une pratique professionnelle.

6. À l’image de ce que prévoit la directive, la loi permet au bénéficiaire de qualifications professionnelles d’accéder, en Belgique, à la profession pour laquelle il est qualifié et de l’y exercer dans les mêmes conditions que les personnes de nationalité belge, lorsque cette profession est réglementée. La libre prestation de services en Belgique (titre II de la loi) ne peut donc pas être restreinte pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles si le prestataire est légale-ment établi dans un autre État membre pour y exercer la même profession; en cas de déplacement vers la Belgique d’un prestataire d’une profession réglementée en Belgique,

mais non réglementée dans l’État membre dans lequel ce prestataire est établi, ce dernier doit toutefois justifier qu’il a exercé cette profession dans cet État pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation en Belgique (art. 7). Par ailleurs, s’il se déplace vers la Belgi-que, le prestataire est soumis aux règles de conduites de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles, ainsi qu’aux dispositions disciplinaires applicables en Belgique aux professionnels qui exercent la même profession (art. 8). L’autorité compétente belge peut également exiger du pres-tataire étranger qui se déplace vers la Belgique, qu’il lui fournisse un certain nombre d’informations (notamment la preuve des qualifications professionnelles ou la couverture par une assurance de sa responsabilité professionnelle). En ce qui concerne la liberté d’établissement, la loi du 13 décembre 2007 transpose également de manière fidèle la directive 2005/36/CE (titre III de la loi), sous réserve de l’exclusion des 7 professions dites “sectorielles”. La loi pré-voit deux régimes distincts. D’une part le régime général de la reconnaissance des titres de formation, qui s’applique à titre subsidiaire à toutes les professions qui ne font pas l’objet de règles de reconnaissance spécifiques; le principe de base réside dans le fait que lorsque, en Belgique, l’accès à une profession ou son exercice est réglementé, l’autorité belge compétente permet l’accès à cette profession et son exercice aux mêmes conditions que les professionnels belges, dès lors que le demandeur est titulaire d’un titre de formation obtenu dans un autre État membre attestant d’un niveau de formation au moins équivalent au niveau immé-diatement inférieur à celui exigé en Belgique10,11. D’autre

part, le régime de la reconnaissance automatique de l’expé-rience professionnelle, qui s’applique à une série d’activités énumérées à l’annexe IV de la loi (activités industrielles, artisanales et commerciales), lorsque l’accès à l’une de ses professions ou son exercice en Belgique est subordonné à la possession de connaissances et d’aptitudes générales, com-merciales ou professionnelles. Dans les deux cas, l’autorité compétente belge peut, tout comme en matière de libre pres-tation de services, exiger du demandeur qu’il lui fournisse un certain nombre d’informations.

7. En résumé, la loi 13 décembre 2007 transpose fidèle-ment la directive 2005/36/CE et met en place un régime transversal simplifié en matière de reconnaissance des qua-lifications professionnelles pour l’établissement, mais sur-tout pour la prestation de services en Belgique de ou par des prestataires établis dans d’autres États membres de l’Union

8. P. ex., boulanger/pâtissier, coiffeur/coiffeuse, entrepreneur de pompes

funèbres, esthéticienne, carreleur, installateur de chauffage central, de climatisation, de gaz et de sanitaire, etc.

9. En ce qui concerne la profession d’avocat, le titre “libre prestation

de services” de la loi (Titre II) n’est pas applicable; en effet, les direc-tives européennes spécifiques reladirec-tives à la prestation de services et à l’établissement des avocats (directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre presta-tion de services par les avocats (J.O. L. 78 du 26 mars 1977) et direc-tive 98/5 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (J.O. L. 77 du 14 mars 1998)) ne sont pas touchées par la nouvelle direc-tive 2005/36/CE, car elles ne visent pas la reconnaissance des qualifi-cations professionnelles, mais bien la reconnaissance de l’autorisation d’exercer la profession; en revanche, la reconnaissance des diplômes d’avocats (ancienne directive 89/48/CEE) est bien couverte par la nouvelle directive 2005/36/CE, et donc par la loi du 13 décembre 2007. L’activité d’avocat demeure donc dans le domaine d’applica-tion de la directive, “(…) mais seulement lorsque l’intéressé recher-che une reconnaissance de la formation en vue d’une intégration immédiate dans la profession de l’État d’accueil (que la directive pré-sente comme une recherche de ‘l’établissement immédiat sous le titre professionnel de l’État membre d’accueil’)” (J. PERTEK, o.c., spéc.

p. 125).

10. Lorsque la profession n’est pas réglementée dans l’État membre

d’origine du demandeur, celui-ci doit, en plus d’un titre de formation, justifier de deux années d’expérience professionnelle au cours des dix années précédant l’établissement en Belgique (art. 15 § 2 de la loi).

11. L’autorité compétente belge peut par ailleurs exiger du demandeur

qu’il accomplisse un stage d’adaptation pendant trois ans au maxi-mum (“mesures de compensation”) dans certains cas particuliers (art. 16 de la loi).

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européenne. L’on peut toutefois regretter que le législateur n’ait pas suivi l’option retenue dans la directive 2005/36/CE, d’englober également dans la loi de transposition les règles de reconnaissance des qualifications applicables aux 7 pro-fessions “sectorielles”. La législation belge en eût été simpli-fiée. Pour ces professions, les transpositions verticales effec-tuées sous l’ancien régime devront donc sans tarder être adaptées au nouveau régime instauré par la directive 2005/ 36/CE, sous peine de voir à nouveau l’État belge pointé du doigt par les autorités européennes.

Benoît Kohl

Maître de Conférences à la Faculté de droit de ULg Avocat (Stibbe)

DIENSTVERRICHTING

Erkenning van beroepskwalificaties

Wet van 13 december 2007 tot instelling van

een nieuw algemeen kader voor de erkenning

van EG-beroepskwalificaties

De wet van 13 december 2007 zorgt voor de herschikking van de richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. Deze richtlijn beoogt de consoli-dering in een enkel rechtsbesluit van 15 richtlijnen, waarvan meerdere sectorale richtlijnen (voor het beroep van arts, algemeen ziekenverpleger, tandarts, dierenarts, verloskun-dige, apotheker en architect) en 3 richtlijnen die een alge-meen stelsel voor de erkenning van de beroepskwalificaties voor de meeste andere gereglementeerde beroepen hadden ingesteld. De belangrijkste innovatie van de richtlijn ligt in het creëren van nieuwe oplossingen voor dienstverrichtingen (de dienstverrichting met een tijdelijk en incidenteel karak-ter) die uitwerking hebben voor alle activiteiten en beroepen die onder het algemeen stelsel voor de erkenning vallen met het oog op de permanente uitoefening in een andere lidstaat. De erkenning van beroepskwalificaties biedt aan de begun-stigde in België toegang tot het beroep waarvoor hij gekwa-lificeerd is en laat hem toe dit beroep daar uit te oefenen in dezelfde omstandigheden als de personen van Belgische nationaliteit, voor zover dit beroep gereglementeerd is. Benoît Kohl

Lector aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de ULg Advocaat (Stibbe)

Références

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