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•
•
La nature et la vaHdite
du contrat de services
esthetiques chirurgicaux.
PAR JEAN-DANIEL HACALA
FACULTE DE DROIT, INSTITUT.DE DROIT COMPARE
UNIVERSITE McGILL. MONTREAL
Th~ p~
a
IaFaculllS d'Etwies Supc!rieures cot de Recherche en vue deI'obleDlion du dipl6medeMaitrise endroit (LL.M.)
to
Jean-DanielHacala Octobre 1995•
•
La nature et la vaHdité
du contrat de services
esthétiques chirurgicaux.
PAR JEAN-DANIEL HACALA
FACULTÉ DE DROIT, INSTITUT.DE DROIT COMPARÉ
UNIVERSITÉ McGILL. MONTRÉAL
Thèse présentée à la Faculté d'Étwies Supérieures etde Recherche en vue de l'obleDlion du diplôme de
Maitrise en droit (LL.M.)
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•
REMERCIEMENTS
Nous tenons .:i'abord
a
remercier Monsieurle professeur CREPEAU pour ses conseils
bienveil:ants et son ecoute attentive,
ainsi que le Docteur Pierre ROCHETTE,
psychiatre
a
l'institut PINEL, pour salecture critique et commentaires portant
sur les aspects medico-psychiatriques de
la chirurgie esthetique. Ensuite, nous
voulons particulierement remercier
mademoiselle Karine DAMAR SINGH pour sa
critique constructive et son aide
precieuse tout au long de ce travail.
Puis finalement, et surtout, mon epouse
Louise THIBAULT et mes enfants Victor et Marie-Adele pour leur support de tous les in&tants, leur patience, leur indulgence
et leur affection indefectible. Que ce
travail soit le temoignage de ma profonde reconnaissance •
•
•
REMERCIEMENTS
Nous tenons .:i'abord à remercier Monsieur
le professeur CRÉPEAU pour ses conseils
bienveil:ants et son écoute attentive,
ainsi que le Docteur Pierre ROCHETTE,
psychiatre à l'institut PINEL, pour sa
lecture critique et commentaires portant
sur les aspects médico-psychiatriques de
la chirurgie esthétique. Ensuite, nous
voulons particulièrement remercier
mademoiselle Karine DAMAR SINGH pour sa
critique constructive et son aide
précieuse tout au long de ce travail.
Puis finalement, et surtout, mon épouse
Louise THIBAULT et mes enfants Victor et Marie-Adèle pour leur support de tous les in&tants, leur patience, leur indulgence
et leur affection indéfectible. Que ce
travail soit le témoignage de ma profonde reconnaissance •
•
•
Notre recent Code civil du Quebec neus permet de donner au contrat de 'soins esthetiques chirurgicaux un nouveau souffle • S'il est generalement admis que Ie contrat medical est un contrat innome, nous sommes d'avis que, pour sa part, Ie contrat de soins esthetiques est un contrat de service. Ce qui Ie caracterise et Ie singularise en fait du centrat de soins, c'est que Ie chirurgien estheticien agit sur un o~gane sain. L'operation n'a alors ni imperatif vital ni necessite fonctionnelle. C' est la chirurgie au service de l ' apparence. De cette qualification de non necessite decoule un contrat dont la validite differe largement du contrat de soins traditionnel. L'objet du contrat vise la conclusion d' un contrat de services chirurgicaux non therapeutique qui a pour cause Ie mal vecu d'une disgrace physique. La capac~te d'exercice et Ie consentement sont tres restreints en chirurgie esthetique. Le caractere non urgent de l'intervention et son caractere permanent dictent cet imperatif. Aussi Ie consentement reqaiert la divulgation complete des risques et oblige Ie chirurgien
a
refuser l'intervention si les risques sont disproportionnes avec les bienfaits.ABSTRACT
Our new civil code gives a new meaning to the cosmetic surgery contract. :;iven that this medical agreement is innominate, we believe that i t is essentially a contract for services. Yet what makes i t distinctive is the fact that the surgeon operates on a healthy organ. Cosmetic surgery is not a vital necessity but
instea~ is based entirely on aesthetic appearances. In this light, the validation of the contract is handled very differently from a traditional medical contract. The goal of the cosmetic surgery contract is to render surgical services for the purpose of relieving the distress caused by a physical deformity. The capacity to exercise and consent is very restrictive in this field, a factor that is dictated by the non-urgent nature of the surgery and the fact that i t leaves permanent results. We can conclude that consent in cosmetic care surgery requires the complete disclosure of risks and obliges the surgeon to refuse the surgery if the risks are disproportionate with its benefits •
•
•
RÉsUMÉ
Notre récent Code civil du Québec nous permet de donner au
contrat de 'soins esthétiques chirurgicaux un nouveau souffle •
S'il est généralement admis que le contrat médical est un contrat innomé, nous sommes d'avis que, pour sa part, le contrat de soins esthétiques est un contrat de service. Ce qui le caractérise et
le singularise en fait du contrat de soins, c'est que le
chirurgien esthéticien agit sur un o~gane sain. L'opération n'a
alors ni impératif vital ni nécessité fonctionnelle. C'est la
chirurgie au service de l'apparence. De cette qualification de
non nécessité découle un contrat dont la validité diffère
largement du contrat de soins traditionnel. L'objet du contrat
vise la conclusion d'un contrat de services chirurgicaux non
thérapeutique qui a pour cause le mal vécu d'une disgrâce
physique. La capac~té d'exercice et le consentement sont très
restreints en chirurgie esthétique. Le caractère non urgent de
l'intervention et son caractère permanent dictent cet impératif.
Aussi le consentement requiert la divulgation complète des
risques et oblige le chirurgien à refuser l'intervention si les
risques sont disproportionnés avec les bienfaits.
ABSTRACT
Our new civil code gives a new meaning to the cosmetic surgery
contract. :;iven that this medical agreement is innominate, we
believe that i t is essentially a contract for services. Yet what makes i t distinctive is the fact that the surgeon operates on a
healthy organ. Cosmetic surgery is not a vital necessity but
instea~ is based entirely on aesthetic appearances. In this light, the validation of the contract is handled very differently
from a traditional medical contract. The goal of the cosmetic
surgery contract i3 to render surgical services for the purpose
of relieving the distress caused by a physical deformity. The
capacity to exercise and consent is very restrictive in this
field, a factor that is dictated by the non-urgent nature of the
surgery and the fact that i t leaves permanent results. We can
conclude that consent in cosmetic care surgery requires the
complete disclosure of risks and obliges the surgeon to refuse the surgery if the risks are disproportionate with its benefits •
•
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION GENERALE
1. Terminoloqie des sous specialites en chirurqie plastique et esthetique.
1
6
CHAPITRE I LA NATURE DU CONTRAT DE SERVICES ESTHETIQUES
CHIRURGICAUX. 13
SECTION I. Analyse de la nature du contrat de soins
esthetiques chirurgicaux. 13
Sl. Le contrat de soins esthetiques chirurgicaux et
lecontrat medicaltraditionnel. 13
S2. Le contrat de soins esthetiques chirurgicaux et
le contrat de travail. 18
S3. Le contrat de soins esthetiques chirurgicaux et
le contrat d'entreprise et de service. 19
•
SECTION II. Les caracteristiques du contrat de services esthetiques chirurgicaux.
CHAPITRE II LA VALIDITE DU CONTRAT DE SERVICES ESTHETIQUE CHIRURGlCAUX.
SECTION I. La capacite de contracter des parties. Sl. La capacite du candidat
a
la chirurgieesthetique.
A. Le candidat majeur.
a.• Le candidat represente par un mandataire. b. Le candidat sous curatelle.
c. Le candidat en tutelle.
d. Le candidat assiste d'un conseiller. B. Le candidat mineur.
a. Le candidat non emancipe.
b. Le candidat simplement emancipe. c. Le candidat pleinement emancipe. d. Le candidat sous tutelle.
S2. La capacite du prestataire de services esthetiques chirurgicaux. i 24 29 29 29 32 33 33 34 35 37 39 42 43 43 46
•
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION GÉNÉRALE
1. Terminologie des sous spécialités en chirurgie plastique et esthétique.
1
6
CHAPITRE l LA NATURE DU CONTRAT DE SERVICES ESTHÉTIQUES
CHIRURGICAUX. 13
SECTION I. Analyse de la nature du contrat de soins
esthétiques chirurgicaux. 13
Sl. Le contrat de soins esthétiques chirurgicaux et
le contrat médical traditionnel. 13
§2. Le contrat de soins esthétiques chirurgicaux et
le contrat de travail. 18
S3. Le contrat de soins esthétiques chirurgicaux et
le contrat d'entreprise et de service. 19
•
SECTION II. Les caractéristiques du contrat de services esthétiques chirurgicaux.
CHAPITRE II LA VALIDITÉ DU CONTRAT DE SERVICES ESTHÉTIQUE CHIRURGICAUX.
SECTION I. La capacité de contracter des parties. Sl. La capacité du candidat à la chirurgie
esthétique.
A. Le candidat majeur.
a.• Le candidat représenté par un mandataire. b. Le candidat sous curatelle.
c. Le candidat en tutelle.
d. Le candidat assisté d'un conseiller. B. Le candidat mineur.
a. Le candidat non émancipé.
b. Le candidat simplement émancipé. c. Le candidat pleinement émancipé. d. Le candidat sous tutelle.
S2. La capacité du prestataire de services esthétiques chirurgicaux. i 24 29 29 29 32 33 33 34 35 37 39 42 43 43 46
•
SECTION II. Le consentement des parties aucontrat. 50
•
Sl. Le consentement du candidat
a
1a chirurgieesthetique. 50
A. Les qualites du consentement. 50
a. Le consentement 1ibre. 56
1) Le cas particulier des
dysmorphophesthesie. 59
b. Le consentement eclaire. 68
1) L'information sur 1es risques operatoires 70 2) L'etendue de l'information sur les
risques. 72
3) Le refus d'intervention en cas de risques trop importants et disproportionnes avec
le resultat souhaite. 80
B. Les regles du consentement. 86
a. Le consentement aux soins esthetiques
chirurgicaux. 86
1) Le fond 86
a) Le candidat mineur de 14 ans et plus. 89 b) Le candidat de moins de 14 ans et le
candidat majeur inapte. 90
c) Le majeur apte. 92
d) Le majeur represente pas son
mandataire. 93
2) La forme. 95
a) Le formalisme d'un ecrit constatant le
consentement. 95
S2. Le consentement du prestataire de services
esthetiques chirurgicaux. 98
A. Le consentement de droit prive. 98
B. Les limites statutaires. 99
SECTION III. La cause et l'objet du contrat de
services esthetiques chirurgicaux. 102 S1. La cause du contrat de services est~etiques
chirurgicaux. 102
S2. L'objet du contrat de services esthetiques
chirurgicaux. 104
i i
•
SECTION II. Le consentement des parties aucontrat. 50
•
Sl. Le consentement du candidat à la chirurgie
esthétique. 50
A. Les qualités du consentement. 50
a. Le consentement libre. 56
1) Le cas particulier des
dysmorphophesthésie. 59
b. Le consentement éclairé. 68
1) L'information sur les risques opératoires 70 2) L'étendue de l'information sur les
risques. 72
3) Le refus d'intervention en cas de risques trop importants et disproportionnés avec
le résultat souhaité. 80
B. Les règles du consentement. 86
a. Le consentement aux soins esthétiques
chirurgicaux. 86
1) Le fond 86
a) Le candidat mineur de 14 ans et plus. 89 b) Le candidat de moins de 14 ans et le
candidat majeur inapte. 90
c) Le majeur apte. 92
d) Le majeur représenté pas son
mandataire. 93
2) La forme. 95
a) Le formalisme d'un écrit constatant le
consentement. 95
S2. Le consentement du prestataire de services
esthétiques chirurgicaux. 98
A. Le consentement de droit privé. 98
B. Les limites statutaires. 99
SECTION III. La cause et l'objet du contrat de
services esthétiques chirurgicaux. 102 SI. La cause du contrat de services est~étiques
chirurgicaux. 102
S2. L'objet du contrat de services esthétiques
chirurgicaux. 104
•
•
TABLE DES MATIERES
SECTION IV. La sanction de l'inobservation des conditions de forma~ion du contrat de services esthet~ques chirurgicaux.
106
Sl. Les sanctions des incapacites. 106
A. Le majeur incapable. 106
B. Le mineur. 108
S2. Les s~~ctions des vices de consentement. 109
A. L'erreur. 110
a. Le dol ou la fraude. 111
B. La violence on crainte. 111
C. La lesion. 111
S3. Les sanctions de l'illiceite ou de l'absence de
cause. 112
§4. Les sanctions de l'invalidite de l'objet. 113 S5. Les sanctions de l'inobservation du formalisme
consensuel. 115 CONCLUSION 115 ANNEXE 1 118 ANNEXE 2 124 ANNEXE 3 129 ANNEXE 4 135 ANNEXE 5 142 BIBLIOGRAPHIE 149
TABLE DES ARRETS 165
iii
•
•
TABLE DES MATIÈRES
SECTION IV. La sanction de l'inobservation des conditions de forma~ion du contrat de services esthét~ques chirurgicaux.
106
Sl. Les sanctions des incapacités. 106
A. Le majeur incapable. 106
B. Le mineur. 108
S2. Les s~~ctions des vices de consentement. 109
A. L'erreur. 110
a. Le dol ou la fraude. 111
B. La violence ou crainte. 111
C. La lésion. 111
S3. Les sanctions de l'illicéité ou de l'absence de
cause. 112
§4. Les sanctions de l'invalidité de l'objet. 113 S5. Les sanctions de l'inobservation du formalisme
consensuel. 115 CONCLUSION 115 ANNEXE 1 118 ANNEXE 2 124 ANNEXE 3 129 ANNEXE 4 135 ANNEXE 5 142 BIBLIOGRAPHIE 149
TABLE DES ARRÊTS 165
•
•
INTRODUCTIOf'~
GENERALE
« Quant au nCII: do CJ.oop~t.ro, aIoat. una :L~:fa.1rCII do ch.1ru.qi.o oathot.1quo "'•• 0: banalo on .omm_. On o1lt un
pau on1ai.41 cott.. porni.c.1ou,..
beauto, ot 1:1. :faco du mondo y .a-e pout-6tro gagno ».
P. valory
II Y a au Quebec plus de 25 000 personnes qui
chaque annee ont recours a la chirurgie esthetique1• De
phenomene marginal de l'entre-deux-guerres, et reservee aux grands de ce monde, elle est devenue en moins de 50 ans la branche de la chirurgie la plus convoitee. Toutefois, elle est al'occident depuis la fin des annees 70 un veritable phenomene de societe a la portee de toutes les bourses2• D'ailleurs, la democratisation de la chirurgie esthetique, coincidant avec Ie refus de vieillissement et l ' ere de la consolllIllation, propulse avec conviction les canons de la
beaute, imposant ainsi au grand public son ideal
esthetique. Pour atteindre cet ideal de beaute, nombreux
sont les candidats qui se bousculent aux portes des
cabinets des chirurgiens estheticiens dans Ie but de
modifier leur apparence. Les demandes de restauration sont
nombreuses et visent a embellir les caracteristiques
physiques vecues comme disgracieuses. Alors, si Ie client
1 DUSSAULT, s., .1500 jeunes ont recours A 1a chirurgie estb~tique chaque ann6e. La Presse [de Montr6&l] (27 mars 1994) Cahier sant6-C,· A ~a p. 1 •
2 Ibid.
•
•
INTRODUCTIOf'~
GÉNÉRALE
« Quant au nCII: da CJ.oop~t.ro, CIl 1oat. une :L~:fa.1rCII do chi.ru.qi.o CII.thétiquo "'•• 0: banalo on .omm.. On .Gt un pau on1ai.41 cott.. porni.c.1ou,..
beauto, ot 1:1. :fac. du monda y .a.e pout-6tro gagné ».
P. valéry
Il Y a au Québec plus de 25 000 personnes qui chaque année ont recours à la chirurgie esthétiquel . De
phénomène marginal de l'entre-deux-guerres, et réservée aux grands de ce monde, elle est devenue en moins de 50 ans la branche de la chirurgie la plus convoitée. Toutefois, elle est à l'occident depuis la fin des années 70 un véritable phénomène de société à la portée de toutes les bourses2• D'ailleurs, la démocratisation de la chirurgie esthétique, coïncidant avec le refus de vieillissement et l'ère de la consolllIllation, propulse avec conviction les canons de la beauté, imposant ainsi au grand public son idéal esthétique. Pour atteindre cet idéal de beauté, nombreux sont les candidats qui se bousculent aux portes des cabinets des chirurgiens esthéticiens dans le but de modifier leur apparence. Les demandes de restauration sont nombreuses et visent à embellir les caractéristiques physiques vécues comme disgracieuses. Alors, si le client
1 DUSSAULT, s., .1500 jeunes ont recours à la chirurgie estb~tique chaque année. La Presse [de Montréal] (27 mars 1994) Cahier
santé-e,·à ~a p. 1 • 2 Ibid.
•
•
2
Ie desire, Ie bistou:ti pourra reduire les rides de son
visage ou de ses paupieres, affiner son nez croche,
supprimer ses tis sus adipeux au ventre et aux cuisses,
refac;ronner ses oreilles, elonger son penis, effacer une
circoncision, corriger la forme de son pubis, remodeler ses seins et ses petites levres de la vulve ou bien se redonner une virginite. C' est en fait I' art chirurgical au service de l'apparence. Ainsi, au seul chapitre du redrapage facial (face lift) 3000 interventions seront pratiquees au Quebec
cette annee. Le client deboursera en honoraires entre
3000,00 et 6 000,00$3. De fac;ron surprenante, les parties ne sont pas toujours conscientes des liens juridiques qui les
lient. Mais les gestes poses par le chirurgien et le
candidat
a
la chirurgie esthetique les projettentincontestablement dans l'univers du droit. Cette demarche
stereotypee, nous en convenons, se deroule habituellement
de la fac;ron suivante: le client, suite
a
une recommandationou
a
une publicite, prend rendez-vous avec le chirurgienpour une premiere consultation. Le chirurgien estheticien
l'accueille dans son cabinet et se presente comme un
medecin chirurgien. Le client, alors candidat
a
lachirurgie esthetique, expose sa demande au chirurgien. Une
discussion sommaire portant sur l ' operation et les
honoraires exiges s'en suit et le client est photographie.
Par la suite, le client est invite
a
rencontrer lasecretaire du chirurgien qui lui expliquera les details
plus administratifs de l ' operation, et, pour demontrer sa motivation, le candidat
a
la chirurgie esthetique deposeraune avance. Aussi, on lui remettra peut-etre une
documentation relative
a
l'intervention desiree, puis leclient quittera le cabinet. De ces actes nait une
manifestation de volonte qui lie les parties par contrat.
Cette realite juridique, evidente pour le juriste ne l'est
pas pour l'homme raisonnable. Le domaine chirurgical
3 .Chirurgie esthllitique: beaucoup s' offrent ce beau mensonge. La Presse [de .Hontrllialj 27 janvier 1992 La Presse canadienne.
•
•
2
le désire, le bistou:ti pourra réduire les rides de son
visage ou de ses paupières, affiner son nez croche,
supprimer ses tissus adipeux au ventre et aux cuisses,
refaçonner ses oreilles, élonger son pénis, effacer une
circoncision, corriger la forme de son pubis, remodeler ses seins et ses petites lèvres de la vulve ou bien se redonner
une virginité. C'est en fait l'art chirurgical au service
de l'apparence. Ainsi, au seul chapitre du redrapage facial (face lift) 3000 interventions seront pratiquées au Québec
cette année. Le client déboursera en honoraires entre
3000,00 et 6 000,00$3. De façon surprenante, les parties ne sont pas toujours conscientes des liens juridiques qui les
lient. Mais les gestes posés par le chirurgien et le
candidat à la chirurgie esthétique les projettent
incontestablement dans l'univers du droit. Cette démarche
stéréotypée, nous en convenons, se déroule habituellement
de la façon suivante: le client, suite à une recommandation
ou à une publicité, prend rendez-vous avec le chirurgien
pour une première consultation. Le chirurgien esthéticien
l'accueille dans son cabinet et se présente comme un
médecin chirurgien. Le client, alors candidat à la
chirurgie esthétique, expose sa demande au chirurgien. Une
discussion sommaire portant sur l'opération et les
honoraires exigés s'en suit et le client est photographié.
Par la suite, le client est invité à rencontrer la
secrétaire du chirurgien qui lui expliquera les détails
plus administratifs de l'opération, et, pour démontrer sa
motivation, le candidat à la chirurgie esthétique déposera
une avance. Aussi, on lui remettra peut-être une
documentation relative à l'intervention désirée, puis le
client quittera le cabinet. De ces actes naît une
manifestation de volonté qui lie les parties par contrat.
Cette réalité juridique, évidente pour le juriste ne l'est
pas pour l'homme raisonnable. Le domaine chirurgical
3 -Chirurgie esthllitique: beaucoup s'offrent ce beau mensonge. La Presse [de .Hontrllial] 27 janvier 1992 La Presse canadienne.
•
•
n'echappe pas
a
la regle. Plut6t que de si~uer la relationclient-chirurgien sur le terrain du droit, les parties la
situent sur celui de la confiance. Cette meconnaissance du
droit fait en sorte que, t~op souvent, les parties ne se
conforment pas aux regles nees de leurs volontes. 1ls en
ignorent alors les exigences mais en connaissent les
consequences, telles les poursuites. Mais comme l'en~eigne
le celebre brocard: nemo censetur ignorare legem4• Le Pr KORNPROBST ecrit au sujet des actes accomplis par une
persor.ne: ccils produisent en tous cas des effets qui se
coulent naturellement dans un moule juridique ou ils
demeurent susceptibles d'analyse et d'interpretation selon
des regles destinees
a
assurer l'ordre des rapports humains et a l e s maintenir dans ce climat d'equite qU'eclaire et, parfois, rechauffe Ie soleil d'une idealejustice. La science juridique moderne s'efforce de saisir,
pour en rendre compte, tout ce qui est projete dans la vie sociale; elle ne laisse,
a
cet egard, aucun domaine inexplore; il lui arrive meme d'en decouvrir d'insoupgonnes •IIC' est
a.
cette equite visanta.
assurer l ' ordre dansla vie sociale que nous voulons nous attarder dans notre
travailS. Pour ce faire, nous tenons
a.
analyser eta.
interpreter la relation contractuelle qui lie le chirurgien
estheticien et le candidat
a.
la chirurgie esthetique en4 Nul n'est cens~ ignorer la loi.
S voir A cet effet FENIE B., De la responsabil.it~ civile en cbirurgie tb~rapeutique et plastique. Th/lse de doctorat en droit, Toulouse, 1930, p. 106: _Les magistrats ont 4 d6terminer, entre le besoin social qui s'accro!.t 4 raison du progr/ls mat~riel et de l'~volution des moeurs d'une part et de l'autre le developpement des methodes scientiEiques et leurs applications en cbi.rurgie, le point limite que celles-ci ne devront pas d6pa••er, sans qu'il soit port6 atteinte 4 la securit6 individuelle, A
l ' inter't social et A la marcbe ascendante de la cb.1rurg.1e vera de nouvelles creat.1ons ••
•
•
n'échappe pas à la règle. Plutôt que de si~uer la relation
client-chirurgien sur le terrain du droit, les parties la
situent sur celui de la confiance. Cette méconnaissance du
droit fait en sorte que, t~op souvent, les parties ne se
conforment pas aux règles nées de leurs volontés. Ils en
ignorent alors les exigences mais en connaissent les
conséquences, telles les poursuites. Mais comme l'en~eigne
le célèbre brocard: nemo censetur ignorare legem4• Le Pr KORNPROBST écrit au sujet des actes accomplis par une
persor.ne: ccils produisent en tous cas des effets qui se
coulent naturellement dans un moule juridique où ils
demeurent susceptibles d'analyse et d'interprétation selon
des règles destinées à assurer l'ordre des rapports humains et à les maintenir dans ce climat d'équité qu'éclaire et, parfois, réchauffe le soleil d'une idéale
justice. La science juridique moderne s'efforce de saisir,
pour en rendre compte, tout ce qui est projeté dans la vie sociale; elle ne laisse, à cet égard, aucun domaine inexploré; il lui arrive même d'en découvrir d'insoupçonnés. Il
C'est à cette équité visant à assurer l'ordre dans
la vie sociale que nous voulons nous attarder dans notre
travailS. Pour ce faire, nous tenons à analyser et à
interpréter la relation contractuelle qui lie le chirurgien
esthéticien et le candidat à la chirurgie esthétique en
4 Nul n'est censé ignorer la loi.
S voir à cet effet FENIÉ B., De la responsabil.ité civile en chirurgie thérapeutique et plastique. Th/lse de doctorat en droit, Toulouse, 1930, p. 106: _Les magistrats ont 4 déterminer, entre le besoin social qui s'accro!.t 4 raison du progrès matériel et
de l'évolution des moeurs d'une part et de l'autre le
développement des méthodes scientifiques et leurs applications en chi.rurgie, le point limite que celles-ci ne devront pas dépasser, sans qu'il soit porté atteinte 4 la sécurité individuelle, A
l'intérêt social et A la marche ascendante de la ch.1rurg.1e vers de nouvelles créat.1ons ••
•
•
nous appuyant sur l'arret X c. Mellen6 qui atteste
1 'existence du contrat de soins professionnels. Pour sa
part, cet arret se prononce sur la relation patient-medecin
et le chirurgien estheticien est medecin7 • Toutefcis, la
relation patient-medecin ne se retrouve pas definie dans le contrat de chirurgie esthetique. Car le seul but recherche par la chirurgie esthetique est le reconfort; l' operation
n'a ni imperatif vital, ni necessite fonctionnelle et
aucune visee therapeutique. Mais le juge BISSONNETTE dans
son jugement parle de contrat de soins professionnels 8 • Le nouveau Code civil du Quebec utilise le concept de soins
dans un sens tres large9 et les distingue de deux fa~ons:
les soins requis par l ' etat de sante et les soins non
requis par l'etat de sante10• C'est pourquoi nous affirmons que la relation du chirurgien estheticien et de son client
est de nature contractuelle. En particulier, nous voulons
analyser et interpreter la validite de ce contrat et nous
entendons le singulariser du contrat de soins
traditionnels. Or, nous croyons que le nouveau code civil
du Quebec nous permet de soutenir cette these.
Pour etayer l ' argumentation de notre these, '.lOUS
traitons d'abord dans l'introduction generale, des
pratiques chirurgicales et definissons les domaines de la
chirurgie plastique et de la chirurgie esthetique11 •
6 voir, notllllllllent, X c. Mellen [1957] B.R. 389, p. 408-409
[ci-apr~sMellen]
7 voir infra, CBAPITRE II, SECTION I, §2. 8 Voir Mellen, supra, note 6.
9 voir, infra notes 337 et 338. 10voir, infra note 384.
11 La chirurgie esth6tique est 6troitement li6e ll. la chirurgie g6n6rale par ses scalpels et ses ciseaux. Cependant, pour la chirurgie plastique, le but premier est avant tout celui de gu6rir, par des tecbniques chirurgicsles de reconstruction, correction et r6paration, l'aspect esth6tique 6tant en l'esp~ce, non pas une finalit6 mais un soubait. La chirurgie esth6tique pour
•
•
nous appuyant sur l'arrêt X c. Mellen6 qui atteste
l'existence du contrat de soins professionnels. Pour sa
part, cet arrêt se prononce sur la relation patient-médecin
et le chirurgien esthéticien est médecin7 • Toutefois, la
relation patient-médecin ne se retrouve pas définie dans le contrat de chirurgie esthétique. Car le seul but recherché
par la chirurgie esthétique est le réconfort; l'opération
n'a ni impératif vital, ni nécessité fonctionnelle et
aucune visée thérapeutique. Mais le juge BISSONNETTE dans
son jugement parle de contrat de soins professionnels 8 • Le nouveau Code civil du Québec utilise le concept de soins dans un sens très large9 et les distingue de deux façons:
les soins requis par l'état de santé et les soins non
requis par l'état de santélO• C'est pourquoi nous affirmons que la relation du chirurgien esthéticien et de son client
est de nature contractuelle. En particulier, nous voulons
analyser et interpréter la validité de ce contrat et nous
entendons le singulariser du contrat de soins
traditionnels. Or, nous croyons que le nouveau code civil
du Québec nous permet de soutenir cette thèse.
Pour étayer l'argumentation de notre thèse, '.lOUS
traitons d'abord dans l'introduction générale, des
pratiques chirurgicales et définissons les domaines de la
chirurgie plastique et de la chirurgie esthétiquell •
6 voir, notllllllllent, X c. Hellen [1957] B.R. 389, p. 408-409 [ci-après Hellen]
7 voir infra, CHAPITRE II, SECTION I, §2. 8 Voir Hellen, supra, note 6.
9 voir, infra notes 337 et 338. 10Voir, infra note 384.
11 La chirurgie esthétique est étroitement liée à la chirurgie générale par ses scalpels et ses ciseaux. Cependant, pour la chirurgie plastique, le but premier est avant tout celui de guérir, par des tecbniques chirurgicales de reconstruction, correction et réparation, l'aspect esthétique étant en l'espèce, non pas une finalité mais un soubait. La chirurgie esthétique pour
•
•
Notre travail comporte deux chapitres. Le premier
s 'interesse
a
la nature du contrat de soins esthetiqueschirurgicaux. En fait, nous nous interrogeons
a
savoir sice contrat est un contrat nomme ou innome. S'il est nomme,
alors s'agit-t-il d'un contrat de soins traditionnels, un
contrat de travail, un contrat d'entreprise, un contrat de
service ou un contrat mixte? Le deuxieme chapitre propose
quant
a
lui l'etude detail lee de la validite du contrat deservices esthetiques chirurgicaux. La premiere section
traite de la capacite des parties au contrat
a
savoir celledu candidat
a
la chirurgie esthetique et celle duchirurgien estheticien. La deuxieme section aborde la
question du consentement requis, et sa validite dans le
contrat. Nous etudierons la qualite du consentement du
candidat
a
la chirurgie esthetique. Dans un premier temps, nous discuterons du consentement libre et du probleme des psychopathologies particulieres au domaine de la chirurgieesthetique. Puis nous aborderons de facson detaillee le
consentement eclaire et l'epineuse question de l'etendue et
la divulgation des risques. Ensuite, nous aborderons les
regles du consentement awe soins non requis par l ' et",t de sante des candidats et,enfin, le formalisme du consentement
donne par ecrit. Nous terminerons cette partie avec le
consentement du chirurgien estheticien, soit son
consentement en vertu du Code civil et du Code de
deontologie des medecins.
Quant
a
la troisieme section, elle compare lacause puis l' objet du contrat de soins traditionnels au
contrat de soins esthetiques chirurgicaux. Puis, la
quatrieme section, touche la sanction de l'inobservation
des conditions de formation du contrat. Et, finalement nous conclurons le sujet •
sa part s'adresse A des sujets sains.
•
•
Notre travail comporte deux chapitres. Le premier
s'intéresse à la nature du contrat de soins esthétiques
chirurgicaux. En fait, nous nous interrogeons à savoir si
ce contrat est un contrat nommé ou innomé. S'il est nommé,
alors s'agit-t-il d'un contrat de soins traditionnels, un
contrat de travail, un contrat d'entreprise, un contrat de
service ou un contrat mixte? Le deuxième chapitre propose
quant à lui l'étude détaillée de la validité du contrat de
services esthétiques chirurgicaux. La première section
traite de la capacité des parties au contrat à savoir celle
du candidat à la chirurgie esthétique et celle du
chirurgien esthéticien. La deuxième section aborde la
question du consentement requis, et sa validité dans le
contrat. Nous étudierons la qualité du consentement du
candidat à la chirurgie esthétique. Dans un premier temps, nous discuterons du consentement libre et du problème des psychopathologies particulières au domaine de la chirurgie
esthétique. Puis nous aborderons de façon détaillée le
consentement éclairé et l'épineuse question de l'étendue et
la divulgation des risques. Ensuite, nous aborderons les
règles du consentement aux soins non requis par l ' ét",t de santé des candidats et,enfin, le formalisme du consentement
donné par écrit. Nous terminerons cette partie avec le
consentement du chirurgien esthéticien, soit son
consentement en vertu du Code civil et du Code de
déontologie des médecins.
Quant à la troisième section, elle compare la
cause puis l'objet du contrat de soins traditionnels au
contrat de soins esthétiques chirurgicaux. Puis, la
quatrième section, touche la sanction de l'inobservation
des conditions de formation du contrat. Et, finalement nous conclurons le sujet •
•
•
Examinons maintenant la terminoloqie des sous-specialiteR en chirurqie plastique.
I . Terminologie des sous specialites en chirurgie
plastique et esthetique.
A
ce stade-ci de notre travail, il nous semble imperatif de definir et de mettre de l'ordre dans le fatras actuel qui existe dans les termes et definitions des differentes cateqories chirurqicales existantes afin de clarifier les limites parfois floues qui existent entre les differentes cateqories chirurqicales. Nous tenterons avec extreme prudence12 de cerner et de definir le contenu de l'acte chirurqical pose par le chirurqien dans un contexte de chirurgie esthetique. Pour ce faire nous avons pu,a
l'aide de lectures quidees, deqaqer13 un consensus terminoloqique. Car nous sommes d' avis que la distinction de ces specialites peut avoir une consequence juridique directe sur la qualification du contrat qui se forme entre le chirurqien estheticien et le candidata
la chirurqie esthetique fixant ainsi le contenu obliqationnel du contrat de soins esthetiques chirurqicaux.12 NOUS parlons d'extrbe prudence puisqu'il existe toujours un risque ll. d6finir. Et le danger est encore plus grand lorsque, professionnellement, nous ne connaissona pas ces domaines.
13Nous avons pu remarquer qu'il existe selon les auteurs et les ouvrages consult6s des variantes parfois importantes sur ce qui
constitue la chirurgie esth6tique et plastique. Nous expliquons ces diff6rences par le fait qu'un secteur professionnel aussi dynamique que celui de la chirurgie esth6tique et plastique, est en constante recherche d'horizona nouveaux et s'enrichit constamment de d6couvertes scientifiques et techniques qui sans cesse bouleversent la profession. Nous avons donc d6gag6 ce qui
nous semblait etre le consensus m6dic&!.
•
•
Examinons maintenant la terminologie des sous-spécialitéR en chirurgie plastique.
I . Terminologie des sous spécialités en chirurgie
plastique et esthétique.
À ce stade-ci de notre travail, il nous semble impératif de définir et de mettre de l'ordre dans le fatras actuel qui existe dans les termes et définitions des différentes catégories chirurgicales existantes afin de clarifier les limites parfois floues qui existent entre les différentes catégories chirurgicales. Nous tenterons avec extrême prudencel2 de cerner et de définir le contenu de l'acte chirurgical posé par le chirurgien dans un contexte de chirurgie esthétique. Pour ce faire nous avons pu, à l'aide de lectures guidées, dégagerl3 un consensus terminologique. Car nous sommes d'avis que la distinction de ces spécialités peut avoir une conséquence juridique directe sur la qualification du contrat qui se forme entre le chirurgien esthéticien et le candidat à la chirurgie esthétique fixant ainsi le contenu obligationnel du contrat de soins esthétiques chirurgicaux.
12 NOUS parlons d'extrême prudence puisqu'il existe toujours un risque il. définir. Et le danger est encore plus grand lorsque, professionnellement, nous ne connaissons pas ces domaines.
13 Nous avons pu remarquer qu'il existe selon les auteurs et les ouvrages consultés des variantes parfois importantes sur ce qui
constitue la chirurgie esthétique et plastique. Nous expliquons ces différences par le fait qu'un secteur professionnel aussi dynamique que celui de la chirurgie esthétique et plastique, est en constante recherche d'horizons nouveaux et s'enrichit constamment de découvertes scientifiques et techniques qui sans cesse bouleversent la profession. Nous avons donc dégagé ce qui
•
•
D'une fagon generale deux adjectifs, pour ainsi
dire gener~ques, sont employes pour decrire cette realite
medicale soit plastique et esthetique14 • La chirurgie
plastique15 consiste dans Ie retablissement d'un etat
anterieur d'une anatomie lesee. C'est la chirurgie des
formes et des teguments16 , et par extension la chirurgie
des difformites17 puisqu'elle a pour objet essentiel de
traiter des pathologies tels les malformations
congenitales, les traumas18 , les mutilations, les
sequelles de traumatisme et les affections cancereuses. La
14 voir , GRIGNON J.I.., La chirurgie et l'esth6tique, Paris, Editions Robert I.affont S.A., 1977, p. 49 [ci-aprl1la GRIGNON) «surtout, il est admis que la recherche de la qualit6 esth6tique, qu'elle que soit la nature des 16sions au d6part, est une des caract6r.ist.iques essent.ielles de la ch.irurg.ie plast.ique et correctr.ice et en :fa.it prat.iquement la singularit6. eela peut about.ir 4 con:fondre l'espr.it et la lettre et expl.ique l'ut.il.isat.ion abus.ive ma.is :fr6quente du te~~e de' ch.irurg.ie estb6t.ique pour couvr.ir l' ensemble de la ch.irurg.ie plast.ique •• 15 Voir, eh.irurg.ie esth6t.ique, La lipoplast.ie, publication de ASSOCIATION DES SPECIALISTES EN CBIRURGIE PI.ASTIQUE ET ESTBETIQUE DU QUEBEC, SOCIETE CANADIENNE DES CBIRURGIENS PI.ASTICIENS, SOCIETE CANADIENNE DE CBIRURGIE PI.ASTIQUE ET ESTBETIQUE. [ci-aprl1ls Prospectus] voir les prospectus offerts par l' association des sp6cialistes en chirurgie plastique et esth6tique du Qu6bec portant sur les diff6rentes interventions chirurgicales disponibles en chirurgie esth6tique, 4 la page 4. voir aussi BON, H., L' esth6t.ic.ienne :face 4 la ch.irurg.ie esth6t.ique Edit6 par Harc BON, 1977, p. 17 [ci-aprl1ls BON]; Grand Larousse Un.iversel, Grand dictionnaire encyclop6dique I.arousse, Paris, I.ibrairie I.arousse, 1989, p. 8198.
16 voir ROBERT, P., Le pet.it Robert, paris, Dictionnaires le Robert, 1994, p. 2219. [ci-aprl1ls Le pet.it Robert] I.e petit Robert d6finit le mot t6gument comme 6tant le tissu diff6renci6 telle la peau.
17 voir, CASEY R., et v. DARSONVAI., Le droit at la chirurg.ia esth6t.ique, Paris. Mssson, Collection de H6decine Ugal.e et de Toxicologie H6dical.e, 1987, p. 25 [ci-aprl1ls easeYl.
l8~oir HAMBURGER, J., D.ict.ionna.ire de m6decine, 4e 6d •• , paris, Flammarion lIlllidecine-sciences, 1991, p. 773: d'oute blessure ou 16s.ion produ.ite sur une port.ion limit6e de l'organisme par une act.ion v.iolente, ext6r.ieure 4 cet organisme ••
•
•
D'une façon générale deux adjectifs, pour ainsi
dire gener~ques, sont employés pour décrire cette réalité
médicale soit plastique et esthétique14 • La chirurgie
plastique15 consiste dans le rétablissement d'un état
antérieur d'une anatomie lésée. C'est la chirurgie des
formes et des téguments16 , et par extension la chirurgie
des difformités17 puisqu'elle a pour objet essentiel de
traiter des pathologies tels les malformations
congénitales, les traumas18 , les mutilations, les
séquelles de traumatisme et les affections cancéreuses. La
14 voir , GRIGNON J.L., La chirurgie et l'esthétique, Paris, Éditions Robert Laffont S.A., 1977, p. 49 [ci-après GRIGNON) «surtout, il est admis que la recherche de la qualité esthétique, qu'elle que soit la nature des lésions au départ, est une des caractéristiques essentielles de la chirurgie plastique et correctrice et en :fait pratiquement la singularité. cela peut
aboutir à con:fondre l'esprit et la lettre et explique
l'utilisation abusive mais :fréquente du te~~e de' chirurgie esthétique pour couvrir l'ensemble de la chirurgie plastique •• 15 Voir, Chirurgie esthétique, La lipoplastie, publication de ASSOCIATION DES SPECIALISTES EN CHIRURGIE PLASTIQUE ET ESTHETIQUE DU QUEBEC, socIÉTÉ CANADIENNE DES CHIRURGIENS PLASTICIENS, SOCIÉTÉ CANADIENNE DE CHIRURGIE PLASTIQUE ET ESTHÉTIQUE. [ci-après Prospectus] voir les prospectus offerts par l'association des spécialistes en chirurgie plastique et esthétique du Québec portant sur les différentes interventions chirurgicales disponibles en chirurgie esthétique, à la page 4. voir aussi BON, H., L'esthéticienne :face à la chirurgie esthétique Edité par Marc BON, 1977, p. 17 [ci-après BON]; Grand Larousse Universel, Grand dictionnaire encyclopédique Larousse, Paris, Librairie Larousse, 1989, p. 8198.
16 voir ROBERT, P., Le petit Robert, paris, Dictionnaires le Robert, 1994, p. 2219. [ci-après Le petit Robert] I.e petit Robert définit le mot tégument comme étant le tissu différencié telle la peau.
17 voir, CASEY R., et V. DARSONVAI., Le droit et la chirurgie esthétique, Paris. Mssson, Collection de Médecine Légal.e et de Toxicologie Hédical.e, 1987, p. 25 [ci-après caseYl.
l8~oir HAMBURGER, J., Dictionnaire de médecine, 4e éd •• , paris, Flammarion médecine-sciences, 1991, p. 773: .Toute blessure ou
lésion produite sur une portion limitée de l'organisme par une action violente, extérieure à cet organisme ••
8
chirurgie p1astique imp1ique necessairement un imperatif
. 1 - ' t - f t ' 11 19
v~ta et une necess~ e onc ~onne e •
La chirurgie esthetique20 pour sa part est definie avec poesie et beaute dans cette phrase de Guy de Chau1iac, ecrite au XIVe siec1e:
«Des dispositions qui apparaissent (en la face) les unes sont naturelles, les autres contre nature. Celles qui sont naturelles ont besoin de conservation si elles sont belles et d'embellissement si elles sont laides ••• Celles qui sont contre nature ant besoin de correction ».
La chirurgie l'embe11issement au esthetique21 est 1a p1utot de l'apparence chirurgie 22 et de de 1a
mots chirurgie et esth'tique est qui signifie travail manuel et la facult' de sentir. Qui a rapport
•
19 voir GRIGNON, supra, note 14.
20L 'origine 'tymologique des grec: chirurgie-Keirourgia esth'tique- aisth6tikos qui a avec le sentiJnent du beau.
21 voir It. ce sujet sENECBAI. G., J.P. SENECBA~ , A. IlAZAN et C. PErrRAL, «Aspects ~dico-l'gauxde la Chirurgie Esth'tique., Ann. Oto-Laryngol., 1988, 105, p. 387-390 [ci-apr~s SENECI:l:AL]; Voir aussi ROOET B., La responsabilit' civile des m'decins et la jurisprl1dence actuelle paris, L.G.O.J. 1937, p. 153. LOOP J., note sous civ. 12 mars 1931, 0.1931.141 [Ci-apr~s LOOP]; voir les prospectus offerts par l'association des sp'cialistes en chirurgie plastique et esth'tique du Q"ol'bec sur les diff'rentes explications: Prospectus, supra, note 15, A la p. 4; Voir BON, supra note 15 ; BOUCHARD, J., et als., La chirurgie est:h'tique, Hontr'al, Ed. la presse, Consultations, 1979, p. 17; GOUHAnl, A., et A. IZQUIERDO, De quelques aspects sociaux psycbologiques et psycbiatriques de la cbirurgie est:hetique, paris, Ed. G. ooin et Cie, 1957, p. 11; Grand Larousse Universel, Grand dictionnaire encyclop'dique Larousse, Paris, Librairie Larousse, 1989, p. 3928.
22NOUS pref~ons utilisar dans ce contexte le mot apparence et non embellissement car ce mot qui est en recherche constante avec la beaut' et qui pldt n'cessairement A l'oeil est empreinte d'une suggestivit' narcissique qui nous agace. C'est pourquoi le mot apparence est, A notre avis, plus appropri', l'apparence ,tent Mfini par le Petit Robert: comma 'tent l'aspect qui nous appardt de quelque chose , ce que l'on voit d'une personne, et surtout la mani~re dont elle se pr'sente A nos yeux •
8
chirurgie plastique implique nécessairement un impératif
. 1 - ' t - f t ' 11 19
v~ta et une necess~ e onc ~onne e •
La chirurgie esthétique20 pour sa part est définie avec poésie et beauté dans cette phrase de Guy de Chauliac, écrite au XIVe siècle:
«Des dispositions qui apparaissent (en la face) les unes sont naturelles, les autres contre nature. Celles qui sont naturelles ont besoin de conservation si elles sont belles et d'embellissement si elles sont laides ••• Celles qui sont contre nature ont besoin de correction ».
La chirurgie l'embellissement ou esthétique21 est la plutôt de l'apparence chirurgie 22 et de de la
mots chirurgie et esth'tique est qui signifie travail manuel et la facult' de sentir. Oui a rapport
•
19 voir GRIGNON, supra, note 14.
20L 'origine 'tymologique des grec: chirurgie-Keirourgia esth'tique- aisthétikos qui a avec le sentiJnent du beau.
21 voir à ce sujet sENECBAI. G., J.P. SENECBA~ , A. IlAZAN et C. PErrRAL, .Aspects médico-l'gaux de la Chirurgie Esth'tique., Ann. Oto-Laryngol., 1988, 105, p. 387-390 [ci-après SENECI:l:AL]; Voir aussi ROOET B., La responsabilit' civile des m'decins et la jurisprl1àence actuelle paris, L.G.O.J. 1937, p. 153. LOUP J., note sous civ. 12 mars 1931, 0.1931.141 [ci-après LOUP]; voir les prospectus offerts par l'association des sp'cialistes en chirurgie plastique et esth'tique du Q"ol'bec sur les diff'rentes explications: Prospectus, supra, note 15, à la p. 4; Voir BON, supra note 15 ; BOOCHARD, J., et als., La chirurgie esth'tique, Hontr'al, Éd. la presse, Consultations, 1979, p. 17; GOUHAnl, A., et A. IZOOIERDO, De quelques aspects sociaux psycbologiques et psychiatriques de la cbirurgie esthétique, paris, Éd. G. Ooin et Cie, 1957, p. 11; Grand Larousse Universel, Grand dictionnaire encyclop'dique Larousse, Paris, Librairie Larousse, 1989, p. 3928.
22NOUS préf~ons utiliser dans ce contexte le mot apparence et non embellissement car ce mot qui est en recherche constante avec la beaut' et qui pldt n'cessairement à l'oeil est empreinte d'une suggestivit' narcissique qui nous agace. C'est pourquoi le mot apparence est, à notre avis, plus appropri', l'apparence ,tant Mfini par le Petit Robert: comme 'tant l'aspect qui nous appardt de quelque chose , ce que l'on voit d'une personne, et surtout la manière dont elle se pr'sente à nos yeux •
•
•
conservation. Elle s'adresse aux dispositions naturelles,
c'est-a-dire aux sujets sains23 , ce qui exclut les
malades, les malformes et les blesses, dont le traitement
releve de la chirurgie plastique. 24
En d' autres termes, la chirurgie esthetique est
bien differente des autres champs d'action de la chirurgie
plastique25 en ce que cette chirurgie ne comporte ni
imperatif vital, ni necessite fonctionnelle. C'est avant
tout la recherche de la beaute qui motive l'intervention26 •
Les differents ecrits medicaux consultes utilisent principalement ces termes. Cependant, i l existe d' autres qualificatifs pour exprimer cette specialite chirurgicale.
En fait, les alltres adjectifs utilises se referent aux
differentes techniques employees en chirurgie plastique et
esthetique. Les medecins parlent alors de chirurgie
correctrice27 , de chirurgie reparatrice28 , de chirurgie
23 voir SENECHAL, supra, note 21; voir aussi CASEY, supra, note 17.
24 voir, JOST G. Abrege de chirurgie esthetique plastique, paris, Masson,1990, p. 1.
25 voir SESECHAL, supra, note 21.
26camparer avec la definition offeree dans les brochures distribuees par la plupart des cbirurgiens estbeticiens avant une intervention. voir aussi la definition de la cbirurgie estbetique dans COM:tTE NATIONAL DE LA MAIN-D'OEUVRE MEDICALE, Les besoins en medecins au Canada, Rapport du groupe de travail sur la chirurgie plastique au Quebec au comite des besoins en main-d'oeuvre
medicale, sante et Bien-6tre social, canada, 1974-75, p. 1.
27 Voir, GRIGNON, supra, note 14, A la p. 50. cbirurgie correctrice: .La chirurgie correctrice a pour objet la
recti:fication de l 'aspect du corps a:fin de le ramener A la rilgle
et de corriger ses de:fauts.
28 xbid, cbirurgie reparatrice: .Elle ne peut se de:finir que par comparaison avec la chirurgie plastique car tout comme la chirurgie plastique elle tente de reparer les dslabrements physiques _ Elle remet en stat satisfaisant et normal.ise les
organes ou structures endOJlllllSgss par des pathologies et lesions
diverses. Elle retablit A la fois la :fonction et la forme.
•
•
conservation. Elle s'adresse aux dispositions naturelles,
c'est-à-dire aux sujets sains23 , ce qui exclut les
malades, les malformés et les blessés, dont le traitement
relève de la chirurgie plastique. 24
En d'autres termes, la chirurgie esthétique est
bien différente des autres champs d'action de la chirurgie
plastique25 en ce que cette chirurgie ne comporte ni
impératif vital, ni nécessité fonctionnelle. C'est avant
tout la recherche de la beauté qui motive l'intervention26 •
Les différents écrits médicaux consultés utilisent
principalement ces termes. Cependant, i l existe d'autres
qualificatifs pour exprimer cette spécialité chirurgicale.
En fait, les alltres adjectifs utilisés se réfèrent aux
différentes techniques employées en chirurgie plastique et
esthétique. Les médecins parlent alors de chirurgie
correctrice27 , de chirurgie réparatrice28 , de chirurgie
23 voir SENECHAL, supra, note 21; Voir aussi CASEY, supra, note 17.
24 Voir, JOST G. Abrégé de chirurgie esthétique plastique, paris, Masson,1990, p. 1.
25 voir SESECHAL, supra, note 21.
26camparer avec la définition offerte dans les brochures distribuées par la plupart des cbirurgiens estbéticiens avant une intervention. Voir aussi la définition de la cbirurgie estbétique dans COMITÉ NATIONAL DE LA MAIN-D'OEUVRE MÉDICALE, Les besoins en médecins au Canada, Rapport du groupe de travail sur la chirurgie plastique au Québec au comité des besoins en main-d'oeuvre
médicale, santé et Bien-être social, canada, 1974-75, p. 1.
27 Voir, GRIGNON, supra, note 14, à la p. 50. cbirurgie correctrice: .La chirurgie correctrice a pour objet la
rectification de l'aspect du corps afin de le ramener A la règle
et de corriger ses défauts.
28 xbid, cbirurgie réparatrice: .Elle ne peut se définir que par comparaison avec la chirurgie plastique car tout comme la chirurgie plastique elle tente de réparer les délabrements
physiques _ Elle remet en état satisfaisant et normal.ise les
organes ou structures endOJlllllSgés par des pathologies et lésions
•
•
reconstructrice29 et de chirurgie cosmetique30• Ils sont les
complements qualificatifs techniques, des termes
generiques, de la chirurgie plastique et esthetique. Ce
probleme de chevauchement, ou de pure semantique, est bien
decrit par le Docteur Grignon qui ecrit que toutes ces
definitions aboutissent
a
une terminologie fondee sur des faits de vocabulaire31• Ainsi, deux definitions sonta
retenir. La premiere est la chirurgie plastique ou la
chirurgie des formes ou sont mis en jeu imperatif vital et
necessite fonctionnelle. La deuxieme est la chirurgie
esthetique ou la chirurgie de l'apparence et de la
conservation, excluant les blesses, les malformes et les
malades. Elle n 'a ni cet imperatif vital, ni cette
necessite fonctionnelle propre
a
la chirurgie plastique.Cependant, la chirurgie reparatrice n'a pas cette preoccupation esthetique que possede la chirurgie plsstique.
29 Ibid, chirurgie reconstructrice: • La chirurgie plsstique recouvre l§galement la chirurgie reconstructive puisque le concept
de chirurgie des zormes est intimement lie au concept de
reconstruction et de restauration. Cette chirurgie reconstitue et recree les organes ou structures detruits ou absents. Elle implique necessairement l'utilisation de grezzes et de lambeaux ou mame d'implants biologiques azin de reconstruire l'organe azzecte. 30L'expression chirurgie cosmetique est un anglicisme qui provient de l'anglais cosmetic surgezy. Cette expression se traduit en fran'i'ais par chirurgie esthetique. cependant. cet adjectif pourrait S'averer itre un neologisme de grande utilite. :1:1 illustre la branche de la chirurgie plastique relative A la parure propre awe soins de beaute par la technique chirurgicale • Mais les auteurs fran'i'ais et canadiens n'utilisent peu, ou pas cette expression calquee sur nos voisins americains. Une occurrence unique utilisant l ' expression chirurgie cosmetique A ete portee A
notre connaissance. Parenteau c. Drolet, [1994] R.R.A. 247 (res.), [1994] R.J.Q. 689 i la page 701 et (1994) 61 Q.A.C. 1 (J.E. 94-576). rez.ant. [1991] R.J.Q. 2956 et [1991] R.R.A. 857 (C.S.) (J.E. 91-1787) [ci-apr~s Parenteau)
31 voir, Grignon, supra, note 14: «Elle devrait permettre oi chacun de se retrouver avec plus de clarte dans les dizzerents champs d'action de cette chirurgie. [ ••• ] Les lesions oi co=iger n'obeissent pas obligatoirement dans la realite oi la simplicite de notre clsssizication. Leur nature et leur complexite associent souvent pour le chirurgien tout ou partie des trois objectizs
speciziques: reconstruire, reparer et viser la qualite
esthetique du resultat. cela explique les variations dans l'utilisation des qualizicatizs • •
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reconstructrice29 et de chirurgie cosmétique30• Ils sont les compléments qualificatifs techniques, des termes génériques, de la chirurgie plastique et esthétique. Ce problème de chevauchement, ou de pure sémantique, est bien décrit par le Docteur Grignon qui écrit que toutes ces définitions aboutissent à une terminologie fondée sur des faits de vocabulaire31• Ainsi, deux définitions sont à retenir. La première est la chirurgie plastique ou la chirurgie des formes où sont mis en jeu impératif vital et nécessité fonctionnelle. La deuxième est la chirurgie esthétique ou la chirurgie de l'apparence et de la conservation, excluant les blessés, les malformés et les malades. Elle n'a ni cet impératif vital, ni cette nécessité fonctionnelle propre à la chirurgie plastique.
Cependant, la chirurgie réparatrice n'a pas cette préoccupation esthétique que possède la chirurgie plastique.
29 Ibid, Chirurgie reconstructrice: • La chirurgie plastique recouvre également la chirurgie reconstructive puisque le concept
de chirurgie des zormes est intimement lié au concept de
reconstruction et de restauration. Cette chirurgie reconstitue et recrée les organes ou structures détruits ou absents. Elle implique nécessairement l'utilisation de grezzes et de lambeaux ou même d'implants biologiques azin de reconstruire l'organe azzecté. 30 L 'expression chirurgie cosmétique est un anglicisme qui provient de l'anglais cosmetic surgezy. Cette expression se traduit en français par chirurgie esthétique. cependant, cet adjectif pourrait s'avérer être un néologisme de grande utilité. :1:1 illustre la branche de la chirurgie plastique relative à la parure propre aux soins de beauté par la technique chirurgicale • Mais les auteurs français et canadiens n'utilisent peu, ou pas cette expression calquée sur nos voisins américains. Une occurrence unique utilisant l'expression chirurgie cosmétique à été portée à notre connaissance. Parenteau c. Drolet, [1994] R.R.A. 247 (rés.), [1994] R.J.Q. 689 à la page 701 et (1994) 61 Q.A.C. 1 (J.E. 94-576). rez.ant. [1991] R.J.Q. 2956 et [1991] R.R.A. 857 (C.S.) (J.E. 91-1787) [ci-après Parenteau)
31voir, Grignon, supra, note 14: «Elle devrait permettre à chacun de se retrouver avec plus de clarté dans les dizzérents champs d'action de cette chirurgie. [ ••• ] Les lésions à co=iger n'obéissent pas obligatoirement dans la réalité à la simplicité de notre classizication. Leur nature et leur complexité associent souvent pour le chirurgien tout ou partie des trois objectizs
spéciziques: reconstruire, réparer et viser la qualité
esthétique du résultat. cela explique les variations dans l'utilisation des qualizicatizs • •
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Or, c' est pourquoi i l n' existe pas d' inter'rentions
chirurgicales limites et hybrides, du traitement de la
disgrace. s ' i l y a traitement, l'intervention est du
domaine propre
a
la chirurgie plastique. Ce qui n' exclutpas de la pratique chirurgicale une recherche d' harmonie
des formes 32 •
Nous venons de jeter ici les bases terminologiques
de notre these. Cette terminologie nous permet maintenant
de qualifier et definir avec per~picuite la validite et Ie contenu du contrat de services esthetiques chirurgicaux.
32ROUGE D., H. COSTAGLIOLA, J.P. CBAVOIN, F. LAFFI= et L. Jl1lBUS
.Evolution de la Jurisprudence en mati~re de contrat m4dical en chi=gie esthlitigueo, Ann. chir. plut., 1990, p. 299. Voir aussi, JULLIARD, F.A., .Qui pellt exercer la chi=gie esthlitigue?o, JOllrna1 de mlidecine Ugale Droit Hlidical, 1992, T. 35, nO 1, p. 41.
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Or, c· est pourquoi i l n' existe pas d' inter'rentions
chirurgicales limites et hybrides, du traitement de la
disgrâce. s ' i l y a traitement, l'intervention est du
domaine propre à la chirurgie plastique. Ce qui n'exclut
pas de la pratique chirurgicale une recherche d' harmonie
des formes 32 •
Nous venons de jeter ici les bases terminologiques
de notre thèse. Cette terminologie nous permet maintenant
de qualifier et définir avec per~picuité la validité et le contenu du contrat de services esthétiques chirurgicaux.
32ROUGE D., H. COSTAGLIOLA, J.P. CBAVOIN, F. LAFFI= et L. Jl1lBUS
.Évolution de la Jurisprudence en matière de contrat m4dical en chi=gie esthétigue., Ann. chir. plut., 1990, p. 299. Voir aussi, JULLIARD, F.A., .Qui pellt exercer la chi=gie esthétigue?, J011rna1 de médecine Légale Droit Médical, 1992, T. 35, nO l, p. 41.
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dl'" 11I11l"I' dl" pl';lliqlll" . 1'1 II'C!Jlliqlll" cl1irllr~il';dl" .Domaine de la pratique chirurgicale
CHIRURGIE ESTuETIQUE Chirurgie sans imperatif vital. ni necessite fonctionnelle. CHIRURGIE PLASTIQUE Chirurgie avec imperatif vital et necessite fonctionnelle. Techniques chirurgicales Chirurgie esthetique ~--~ C.C. C. Rp. Chirurgie plastique
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llGENDE C.C.: Chirurgic corrcctricc C.Rp.: Chirurgic reparatrice C.Rc.: Chirurgic reconstructive•
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CHIRURGIE ESTHÉTIQUE Chirurgie sans impératif vital. ni nécessité fonctionnelle. CHIRURGIE PLASTIQUE Chirurgie avec impératif vital et nécessité fonctionnelle. Techniques chirurgicales Chirurgie esthétique ~--~ C.C. C. Rp. Chirurgie plastique