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Le principe de la force obligatoire du contrat L’article 1134 du Code civil précise que le contrat s’impose aux parties qui l’ont conclu

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PARTIE 5 – QUELLE EST L'ORIGINE DES DROITS DE LA PERSONNE CHAPITRE 15 - Les engagements contractuels

I. Les effets des contrats

A. Les effets des contrats entre les parties

Les parties ont voulu le contrat ; il a donc à leur égard une force obligatoire.

1. Les parties au contrat

Deux critères permettent de déterminer les personnes que l’on peut qualifier de

"parties" à un contrat :

– la participation active à la conclusion du contrat (les personnes manifestent leur consentement et agissent pour leur propre compte) ;

– la représentation par une personne habilitée (le représentant donne son consentement pour le compte de la personne représentée).

2. Le principe de la force obligatoire du contrat

L’article 1134 du Code civil précise que le contrat s’impose aux parties qui l’ont conclu.

Les obligations qui en découlent sont aussi impérieuses que si elles étaient édictées par la loi.

3. Les exceptions au principe de la force obligatoire Le contrat peut être révoqué par le consentement mutuel des parties.

De plus, il est possible de rompre unilatéralement le contrat si la loi le prévoit (ex. : droit de rétractation dans les contrats de vente par démarchage à domicile).

B. Les effets des contrats à l’égard des tiers

Les contractants ne peuvent en principe engager qu’eux-mêmes.

1. Les tiers et l’effet relatif du contrat

L’article 1165 du Code civil précise que le contrat n’a d’effet qu’entre les parties et qu’il ne peut ni nuire ni profiter aux tiers. C’est le principe de l’effet relatif du contrat à l’égard des tiers.

Cet article distingue les parties et les tiers, qui sont des personnes qui n’interviennent pas activement dans le contrat.

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2. Les exceptions au principe de l’effet relatif du contrat

Certains tiers sont impliqués dans des contrats qu’ils n’ont pas conclus. Ces contrats sont alors conclus pour profiter à des personnes autres que les cocontractants. C’est le cas de la stipulation pour autrui, qui est un mécanisme par lequel l’une des parties au contrat (le stipulant) charge l’autre partie (le promettant) d’accomplir une prestation au profit d’un tiers désigné dans le contrat (le bénéficiaire), par exemple, un contrat d’assurance-vie.

II. Les conséquences de l’inexécution des contrats

Si le débiteur n’accomplit pas son obligation, le créancier peut l’y contraindre par différents moyens.

A. La mise en demeure du débiteur

Par la mise en demeure, le créancier exige l’exécution du contrat. La mise en demeure se présente sous la forme d’une "sommation de payer", c’est-à-dire un acte d’huissier qui exige du débiteur le règlement de ses dettes.

B. L’exécution forcée

Si le débiteur refuse d’accomplir son obligation, le créancier demande au juge de le contraindre à s’exécuter.

1. Les difficultés de l’exécution en nature

L’inexécution de certaines obligations de faire laissent le débiteur démuni (ex. : l’organisateur d’un spectacle ne peut contraindre une chanteuse à effectuer sa prestation). Il en résulte un préjudice pour le créancier, qui peut obtenir des dommages-intérêts (voir ci-dessous "L’exécution par équivalent").

2. Les moyens de l’exécution forcée

S’il s’agit d’une obligation de donner, la contrainte est exercée sur les biens du débiteur. Le procédé utilisé est celui de la saisie. On distingue la saisie immobilière (sur les immeubles), la saisie-exécution (sur les meubles) et la saisie-arrêt sur salaire.

C. Le cas des contrats synallagmatiques

Le contrat synallagmatique engendre des obligations à la charge des deux parties au contrat ; ces obligations sont réciproques.

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Le cocontractant victime de l’inexécution de l’obligation de l’autre partie peut demander en justice la résolution du contrat. Le contrat est alors anéanti de façon rétroactive.

D. L’exécution par équivalent

1. Le principe de la responsabilité contractuelle

Parfois, l’exécution de l’obligation n’est plus possible. Le créancier de l’obligation inexécutée qui a subi un préjudice peut obtenir des dommages-intérêts versés par le débiteur dont la responsabilité contractuelle est engagée.

2. Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle Trois conditions doivent être réunies pour mettre en œuvre la responsabilité contractuelle ; il doit en effet exister :

– un dommage (préjudice) : le créancier doit avoir subi un préjudice résultant de l’inexécution du contrat. Le dommage subi peut être moral, corporel et/ou matériel ; – un fait générateur : le fait générateur de la responsabilité contractuelle consiste dans l’inexécution d’une obligation contractuelle. Dans le cas d’une obligation de

résultat, le créancier doit simplement prouver l’absence de résultat ; dans le cas d’une obligation de moyens, il devra prouver une faute du débiteur à l’origine de

l’inexécution de l’obligation ;

– un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage : le préjudice doit être la conséquence directe de l’inexécution de l’obligation.

3. Les limites à la responsabilité contractuelle Il existe toutefois des limites à la responsabilité contractuelle :

– la force majeure permet au débiteur de dégager sa responsabilité s’il prouve que l’inexécution du contrat provient d’un événement extérieur présentant un caractère irrésistible ;

– les clauses limitatives de responsabilité sont des aménagements conventionnels de responsabilité : par exemple, la clause limitative de responsabilité fixe le montant maximal des dommages et intérêts qui pourront être perçus par le débiteur en cas d’inexécution fautive du contrat.

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