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83e ANNEE: - No 4616
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11 MAI 1968
JOIJDU IRmtJnlJI
HEBDOMADAIRE JUDICIAIRE Edmond Picard
1882- 1899
Léon Hennebicq 1900- 1940 Charles Van Reepinghen
1944- 1966
La nature du contrat de parking
1. -L'accroissement accéléré du parc auto- mobile national constitue un phénomène im- pressionnant et irréversible (1).
Quelles qu'en soient les causes profondes, .
-stmS -nul lloute multîp1es et a·orare psy'ëholog1- que autant qu'économique (poussée démogra- phique, fléchissement des prix des véhicules automobiles, plus grandes facilités de crédit, hausse du standard de vie, démocratisation de l'automobile, inconvénients des transports en commun, tendance plus marquée à l'ostenta- tion, etc ... ), il soulève de nombreux problèmes.
Parmi ceux-ci, le plus préoccupant est in- contestablement celui du stationnement, dont on a pu dire qu'il constituait le cauchemar quotidien de milliers d'automobilistes des gran- des cités d'Europe (2).
En effet, principalement dans les grands cen- tres urbains (3), la voie publique ne suffit plus - il s'en faut de beaucoup - au stationne- ment de tous les véhicules. Cela n'a rien d'éton- nant, dans la mesure où son développement n'a pu suivre celui du parc automobile. ll en ré- sulte qu'à une demande sans cesse croissante répond une offre de stationnement sur la voie publique pratiquement inélastique (4).
Ce déséquilibre est encore accentué du fait de la présence sur celle-ci de très nombreux véhicules - dits voitures-ventouses - qui mo- nopolisent, sinon en permanence, du moins du matin au soir, la plupart des emplacements de stationnement théoriquement disponibles.
n
n'est pas douteux que cet état de choses entra- ve très sérieusement le stationnement et la cir- (1) Evolution du nombre total de véhicules (motos et vélomoteurs exclus) en circulation en Belgique, en- "
tre 1954 e~ 1966, suivant les statistiques de l'Institut national de statistique :
1954 : 575.037 1956 : 685.666 1958 : 794.322 1960: 929.797 1962 : 1.114.861 1964 : 1.371.902
Une 'estimation faite pour 1966 fixe ce nombre à 1.672.254 (Annuaire statistique de la Belgique, 1966, p. 367).
(2) Il est intéressant de relever à ce sujet l'article de M. Jean-Paul Hirsch, président honoraire de la Cham- bre de commerce de Bruxelles, publié dans le bulle- tin de cette Chambre des 17/24 mars 1967, pp. 509 et s.
Cet article, intitulé « Le drame du stationnement », met cependant en lumière le fait, à priori surprenant, que le stationnement des voitures est beaucoup moins malaisé à Bruxelles que dans toute autre ville de sem- blable importance !
(3) · Quel que soit leur déclin comme centres d'habita- tion, lls connaissent un essor considérable en tant que centres commerciaux et d'affaires, voire même en tant que centres administratifs.
(4) Michel Leclercq, «Le parking couvert comme solution au problème du stationnement» (1962).
culation des véhicules et constitue ainsi l'une des causes principales d'embouteillages, ceux-ci étant souvent provoqués par les manœuvres d'automobilistes à la recherche d'un emplace- -ment de "Stationnement libre.
Les pouvoirs publics, conscients de l'acuité du problème, s'efforcent d'y remédier notam- ment par l'instauration de voies à sens unique, ou, surtout, en réglementant très strictement la durée du stationnement autorisé sur la voie pu- blique (5) par la création de « zones bleues • ( 6) ou en percevant des redevances de station- nement (7).
Signalons que l'on envisage à Paris d'instau- rer le stationnement payant dans toute la ville et que l'on a dû aller jusqu'à prendre des me- sures afin de protéger contre les empiètements des automobilistes les trottoirs et autres lieux normalement réservés à la circulation des pié- tons (8).
Ainsi, les pouvoirs publics s'efforcent de fai- re prévaloir sur le stationnement la véritable destination de la voie publique, à savoir la cir- culation des personnes et des véhicules.
Toutefois, quelle que soit l'efficacité de ces mesures (9), il est certain que la voirie de nos villes, même débarrassée des « parqueurs para- sites • ne suffit manifestement plus à absorber le trafic actuel ni, bien sûr, celui de l'avenir (10).
n
est donc manifeste que la solution du pro- blème de stationnement ne peut être trouvée qu'en dehors de la voie publique.2. - Les pouvoirs publics en sont particuliè- rement conscients. Ainsi que le signale M.. Hirsch (11), il est cà noter, par exemple, que dans l'agglomération bruxelloise, et surtout à Bruxelles même, il n'est plus accordé de per- mis de bâtir s'il n'est pas prévu un emplacement de garage ou de parking par logement (maison unifamiliale ou appartement), ou par 100 m2 de bureaux (surface utile) et qu'à l'invitation du ministre des Travaux publics, une commission de l'Union des Villes et Communes belges étudie
(5) Puisque celle-ci ne peut absorber à la fois le trafic roulant et le trafic «dormant».
(6) Arrêté royal du 8 février 1965 instaurant les
« zones bleues ».
(7) Loi du 22 février 1965 autorisant les communes à percevoir des redevances de stationnement. En pra- tique, la perception est assurée à l'aide de compteurs de stationnement, dénomm6s également parcomètres ou
« parking-meters ».
A Paris, au contraire, on envisage de faire appel au concours des contractuels.
(8) Au moyen de la « bobinette » ou « Sabot de Den- ver», dispositif permettant d'immobiliser un véhicule par blocage d'une roue.
(9) Qui, en tout état de cause, nécessitent une sur- veillance constante.
(10) Michel Leclercq, op. cit.
(11) Loc. cit.
EDITEURS : MAISON FERD. LARCIER, S. A.
39, rue des Minimes BRUXELLES 1
les normes obligatoires d'aménagement de pla- ces de garage ou de parking dans les nouveaux bâtiments industriels, commerciaux, hôtels, hô- pitaux et cliniques, établissements publics, etc ...
y compris des aires hors voie publique pour le chargement et le déchargement de choses dans les plus grandes entreprises commerciales, in- dustrielles, hôtelières, etc ...
Dans le même esprit, les pouvoirs publics tendent à améliorer les transports en commun.
A cet égard, ils fondent beaucoup d'espoir, à Bruxelles également, sur la mise en service d'un réseau de métro (12) actuellement en voie de réalisation. Ils escomptent, en effet, que ce nouveau mode de pénétration vers le centre de la ville séduira par sa rapidité de nombreux automobilistes et les incitera à abandonner leur véhicule en périphérie (13).
Nous sommes quant à nous beaucoup moins optimistes, compte tenu principalement de la psychologie de l'automobiliste et du nombre sans cesse croissant des véhicules mis en circu- lation. Il nous paraît plus réaliste de nous ran- ger à l'avis des spécialistes qui s'accordent à dire que le problème de la circulation dans les grands centres urbains - et son corollaire, ce- lui du stationnement - est quasi insoluble. A peine une solution est-elle trouvée que l'inten- sité du trafic remet tout en question (14).
Les pouvoirs publics ne sont pas les seuls à être préoccupés par cet état de choses (15). Les particuliers, personnes physiques ou morales, le sont tout autant.
Outre les principaux intéressés, à savoir les automobilistes eux-mêmes, ce problème inté- resse au premier chef tous ceux dont les activi- tés professionnelles rendent souhaitable, sinon indispensable, l'accès et surtout le stationne- ment aisé et gratuit à leur centre d'activités : établissements publics, banques, grands maga- sins, hôpitaux, etc ...
Dès lors, à l'eine de voir le développement de leurs affaires sérieusement compromis par les difficultés de stationnement, ces organismes doivent s'efforcer de fournir, au moins à leur clientèle, la jouissance d'emplacements de par- king.
ll s'agit dans ce cas, cela est très important, d'un service gratuit. Les divers problèmes. juri- diques que pourrait poser ce type de parking dont les caractéristiques propres - notamment la gratuité, le caractère accessoire par rapport à une activité principale, l'exclusion de tout ca- ractère professionnel et, surtout, de tout lien contractuel - sont étrangers au contrat qui fait l'objet de notre étude et qui constitue, en effet, l'activité principale, sinon exclusive, d'un nouveau professionnel, l'exploitant de parking, qui s'est introduit sur le marché en vue d'y ré- (12) Ou plutôt de pré-métro, suivant la dénomina- tion actuelle.
(13) Il est même envisagé de créer un vaste réseau de parkings destinés à recevoir, aux stations périphériques du pré-métro, les véhicules en question.
(14) La Construction, 30 septembre 1967, p. 14.
(15) Qui constitue, en cas d'incendie, un danger très grave.
pondre au besoin nouveau résultant de la situa- tion que nous venons de décrire. Par sa nature même, cette activité consiste donc à mettre à la disposition des automobilistes, moyennant rémunération, et en lieu et place de la voie pu- blique devenue insuffisante, des emplacements réservés au stationnement.
Ce n'est que dans ce type de parking qu'un contrat se noue . entre l'exploitant de parking et le client (16).
3. - Avant d'analyser les rapports juridi- ques existant entre cet exploitant et sa clientè- le, afin de déterminer si ce contrat entre ou non dans l'une des catégories traditionnelles de notre droit civil ou, en d'autres termes, si cette.
convention exactement qualifiée constitue. un contrat nommé ou, au contraire, un contrat nouveau, à raison de ses caractéristiques pro- pres, il nous paraît indispensable, dans une pre- mière approche du problème, d'examiner som- mairement l'opération.
A ce stade préalable, le contrat de parking apparaît comme une convention par laquelle une personne, l'exploitant de parking, s'engage à mettre à la disposition d'une autre person- ne, l'utilisateur, 'un emplacement pour y placer un véhicule pendant une durée laissée à la discrétion de l'utilisateur et moyennant une ré- tribution fixée en considération de cette durée.
Si l'on y réfléchit, cette opération s'apparen- te très nettement à celle que l'on rencontre lorsque c'est un emplacement sur la voie publi- que, qui est mis à la disposition d'un automo- biliste . moyennant versement d'une redevance de stationnement (17).
Dans l'un et l'autre cas, le but poursuivi par l'utilisateur est identique. Il s'agit pour lui d'ob- tenir, moyennant contrepartie financière, la jouissance d'un emplacement pour pouvoir y garer son véhicule. Il est, par ailleurs, · évident que l'utilisateur ne recourt à cette solution du parking payant, sous l'une ou l'autre de ses formes, que par suite des difficultés de station- nement sur la voie publique (18) et cela, no- tamment, en vue d'éviter la perte de temps ap- préciable entraînée le plus souvent par la re- cherche d'un hypothétique emplacement libre.
Dans ces conditions, il paraît indiscutable que le parking a vocation à se substituer à cette voie publique devenue insuffisante, en ce qui concerne le stationnement des véhicules.
4. - L'intérêt du sujet de la présente note, dont nous espérons avoir pu mettre en relief l'actualité, paraît indiscutable.
En effet, ce contrat de création récente n'a fait l'objet, à ce jour et à notre connaissance, d'aucune étude doctrinale approfondie.
De même, il n'existe pas de jurisprudence bien établie à son sujet. Les décisions rendues en la matière sont très peu nombreuses et la Cour de cassation n'a jamais eu à en connaî- tre.
En outre, ces décisions procèdent le plus souvent d'une analyse sommaire, sinon totale- ment inexacte, de la situation de fait, ce qui fi- nalement entraîne une qualification erronée de l'opération.
Il est à cet égard surprenant de constater la tendance très nette des juridictions à assimiler purement et simplement le contrat de parking au contrat de garage. A tort, selon nous, ainsi que nous nous efforcerons de le démontrer.
5. - La doctrine et la jurisprudence ont très diversement qualifié le contrat de parking.
,(16)· D'ailleurs, à proprement parler, ll n'y a pas d'exploitation dans les autres types de parking. Il y a plutôt tolérance.
(17) Cf. note 7, supra.
(18) Il est d'ailleurs difficilement imaginable qu'un parking payant puisse s'implanter avec de réelles chances de succès dans une ville où il n'y aurait au- cun problème de stationnement sur la voie publique.
On a parlé de louage de choses (19), de dé- pôt (20), ou contrat de « garde ~ (21), de
« droit d'accès et de parcage » (22).
Il semble bien cependant qu'à la base des raisonnements qui alimentent la controverse rè- gne une double confusion :
- quant à la notion de « parking » elle-même, tout d'abord;
- quant aux rapports obligatoires que le par- king correctement défini entraîne.
Il convient en .effet de souligner que la no- tion de parking est essentiellement différente de celle de « garage ». Les situations de fait recouvertes par ces notions ne se confondent nullement. Le « garage » - quelles que soient les conditions de fait dans lesquelles il se pré- sente et la qualification qui en résulte (23) - est une convention conclue par le propriétaire d'un véhicule dans le but d'assurer ou de faire assurer la protection de son véhicule. Le con- trat de g~rage tend à permettre la conservation . du véhicule, soit par le moyen d'un local, soit par la mise en œuvre d'une organisation de contrôle et de garde.
La préoccupation fondamentale du proprié- taire de véhicule est la garde de son véhicule, soit qu'il l'assume lui-même, soit qu'il la con- fie au « garagiste ».
Dans le cas du « parking •, le propriétaire du véhicule recherche non un abri mais, beau- coup plus sirriplement, un lieu où le placer, dès lors que l'encombrement de la voie publique ne lui_ permet pas de le faire.
L'exploitant de parking n'offre pas en prin- cipe un abri pour le véhicule; il offre une pla-.
ce (soit à ciel ouvert, soit dans un édifice con- çu à cet effet) qui constitue une extension de fait de la voie publique en suppléant à ses in-·
suffisances.
La préoccupation du propriétaire du véhicule et la nature de la prestation de l'exploitant de parking sont donc étrangères à la notion même de garage.
La confusion du « parking • avec le « gara- ge » doit nécessairement conduire à des qua- lifications erronées. Elle vient - il faut le re- connaître - de ce que les situations de fait, comme la conception que les exploitants de parking se font de leur rôle, ne sont pas tou- jours très clai~es.
Dans la recherche d'une qualification précise du contrat de parking, il nous faut cependant partir d'une situation simple, épurée, pour exa-.
miner ensuite dans quelle mesure les éléments de fait révélés par la pratique y dérogent et justifient éventuellem~nt des qualifications dif- férentes.
6. - Dans son principe, le « parking » est un contrat par lequel une partie (l'exploitant) met à la disposition de. son cocontractant (l'usager du véhicule) un emplacement de stationnement,' moyennant un prix généralement déterminé en
· fonction de la durée 'd'occupation de l'empla- cement.
(19) Comm. Brux., 27 janv. 1966, R.G.A.R., 7658.
(20) Brux., 25 nov. 1949, R.G.A.R., 1950, 4593; - Comm. Brux., 22 juin 1966, R.G.A.R., 7715; - 29 déc. 1965, Jur. comm. Brux. 1966, 19; - 15 déc. 1965, R.G.A.R., 1966, 7582; - 9 oct. 1965, Jur. comm.
Brux., 1966, 15; - 3 déc. 1964, RG.A.R., 1966, 7581;
- Cpmm. Saint-Nicolas, 15 avr. 1947, R.W., 1948- 1949, col. 600; - J. P. Brux. (48 cant.}, 26 janv. 1956, Bull. Ass., 1956, 773· et obs. M.G.; - M. Gevers, (,: Examen de jurisprudence, Les contrats spéciaux », Rev. crit. jur. belge, 1953, p. 330, no 34.
(21) Civ. Verviers, 15 juin 1948, Pas., 1949, III, 73 réformé par Liège, 12 juill. 1949, Pas., 1950, Il, 83.
(22) Civ. Dinant, 13 janv. 1937, J.L., 84.
(23) Voir à cet égard: L. Vincent, «La nature du contrat de garage», sous Gand, 14 avr .. 1962, Rev. crit.
jur. belge, 1963, 351 et s.
N'est-ce pas, en d'autres termes, une con- vention par laquelle «une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer ~ (24), c'est-à-dire un louage de choses.
Dès lors qu'il se borne à fournir à l'automo- biliste la jouissance d'un emplacement - et c'est là, à notre sens, la seule conception va- lable du parking - l'exploitant de parking est un bailleur d'immeuble et non un dépositaire salarié, comme on l'a parfois prétendu en con- fondant les notions de « garage » et de c par- king » ou en invoquant des éléments de fait étrangers à la notion même de parking.
Si, et nous y reviendrons, l'organisation de son établissement par l'exploitant de parking lui impose, explicitement ou implicitement, des obligations de conservation de la chose station- née, nous quittons le domaine du parking pro- prement dit pout entrer dans celui du dépôt salarié.
La raison en est que le «champ contractuel»
se déplace.
Dans le cas du c parking·» pur et simple, c'est l'emplacement seul qui fait' l'objet des rapports obligatoires entre parties. Dans le cas du «parking gardé», c'est le véhicule qui est concerné, tout comme dans le garage propre- ment dit (25).
L'examen de la situation de fait du parking ainsi conçue conduit d'ailleurs à écarter toute qualification de dépôt.
En effet, dans le parking, l'exploitant ne
« reçoit » pas la chose d'autrui; il n.e la prend pas en charge. Il se borne à permettre à autrui de placer une chose dans un endroit à ce des- tiné.
Il ne connaît d'ailleurs pas la c chose», qui n'est pas individualisée; il ne connaît pas da- vantage le déposant.
Singulier dépositaire que celui qui· serait te- nu d'apporter des soins d'autant plus rigoureux qu'il est rémunéré à la garde d'une chose qu'il ne connaît ·pas, en vue de la restituer à quel- qu'un qu'il ne connaît pas davantage.
Singulière situation que celle de ce déposant qui confie à un tiers une chose sans être capa- ble de démontrer ·que c'est bien cette chose-là qu'il a remise à sa garde ...
Nous pensons . donc que la qualification de dépôt doit, dans l'hypothèse qui nous occupe, être radicalement écartée.
Le parking pur et simple n'est rien d'autre qu'un louage de choses; et rien n'est plus nor- mal si l'on considère que deux choses seule- ment sont certaines et connues au moment de la conclusion du contrat : l'emplacement' et son exploitant. · · · ·
On fera peut-être à la qualification que nous retenons l'objection que, au moment de la con- clusion du contrat, l'emplacement loué n'est pas individualisé.
Nour croyons que cela importe peu. L'auto- mobiliste ne prend pas en loc.ation tel empla- cement déterminé, mais un emplacement, qu'il pourra d'ailleurs choisir si l'encombrement de l'établissement lui en laisse la faculté.
Quid si aucun emplacement n'est disponible?
En ce cas, le contrat ne se forme pas, puisque aussi bien l'automobiliste n'est tenu que dans hi mesure de l'existence d'un emplacement dis- ponible. . · · . · · · _ .
En d'autres termes, le parking est un contrat de louage portant sur une partie d'immeuble, conclu· sous la condition suspensive de la· dis- ponibilité effective et immédiate d'un emplace- ment de stationnement.
(24) ·Article 1709 du Code civil.
(25) L. Vincent, op. clt., no -18.
D'autres considérations de fait viennent d'ail- leurs à l'appui de cette opinion. Comment l'ex- ploitant de parking pourrait-il, en effet, accep- ter d'assumer les obligations si lourdes de gar- de et, surtout, de restitution qui pèsent sur le dépositaire salarié compte tenu notamment des particularités suivantes qui, en cette matière, constituent le quod plerumque fit :
- absence de. service de garde et de surveil- lance;
- possibilité pour l'utilisateur de placer et de reprendre son véhicule à toute heure sans le moindre contrôle sauf celui requis pour la perception de la redevance;
- absence d'abandon pour l'utilisateur - par tradition réelle ou feinte (comme la remise des clefs) - de la maîtrise du véhicule.
Au contraire, l'utilisateur est le plus sou- vent obligé de retirer ·la clef de contact du tableau de bord et de fermer ses portières à clef.
Il résulte en tout cas de tous ces éléments qu'il serait à tout le moins excessif, en l'absence de circonstances de fait particulières, de présu- mer à priori dans le chef des parties la com- mune intention de conclure un contrat de dé- pôt salarié (26).
7. - Il résulte de cette qualification princi- pale retenue que les diverses dispositions léga- les régissant le louage de choses s'appliquent, en principe tout au moins, au contrat de par- king. Certaines de ces dispositions, à raison même de la destination particulière de la chose louée et des conditions de la location semblent devoir être écartées.
Citons, sans prétendre être exhaustifs : - l'article 1752 du Code civil relatif à l'obli-
gation de garnir, ainsi que l'article 20, 1 o de la loi hypothécaire, organisant le pri- vilège du bailleur;
- les articles 1726 et 1727 du Code civil re- latifs à certains troubles de jouissances;
- les articles 1754 et suivants du Code civil relatifs aux réparations locatives.
Du point de vue fiscal, le seul droit applica- ble - et au cas où la location est constatée par un écrit - sera le droit d'enregistrement (27).
Le ticket de parking, utilisé le plus fréquem- ment, n'a pas le caractère d'un écrit; le con- trat ne donnera donc pas lieu à la perception du droit.
8. -Ainsi que nous venons d'essayer de le démontrer, le contrat de parking s'analyse prin- cipalement en un louage de choses. Il peut ce- pendant en aller autrement lorsque, soit habi- tuellement, soit même occasionnellement, l'ex- ploitant de parking accepte d'assurer la garde du véhicule. Le contrat étant verbal, l'existen- ce d'une telle volonté ne peut être établie que par voie de présomptions, lesquelles reposent principalement sur les éléments de faits parti- culiers à· l'espèce envisagée, ainsi que sur les usages (28).
A titre d'exemple, il paraît devoir en être ainsi, et l'exploitant de parking est alors un dépositaire salarié, lorsque se présentent, en fait, un ou plusieurs des éléments suivants : ....:..._ maîtrise du véhicule abandonnée à l'exploi-
tant, par tradition réelle ou feinte (remise
des clefs); ·
(26) Nous visons le parking rotatif, c'est-à-dire celui où les automobilistes placent leur véhicule pour quel- ques heures au maximum.
(27) Et non, comme on le fait le plus souvent, la taxe de transmission.
(28) La portée exacte d'un contrat résulte très sou- vent de la manière dont il est habituellement pratiqué.
De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, t. V, no 196bis.
- rôle actif du personnel dans le placement et le déplacement des véhicules;
- existence effective d'une surveillance.
La modicité du montant de la redevance ne pourrait, en présence de ces éléments, faire
·écarter la qualification de dépôt, puisque le dé- positaire, même gratuit, doit assurer . la garde et répond de la restitution du véhicule.
Le caractère professionnel des activités de rexploitant de parking justifierait cependant que ce critère soit, dans une certaine mesure, pris en considération.
9. - La détermination, dans chaque cas d'espèce, de la qualification· exacte du contrat de parking n'est pas une question purement aca- démique. Selon la solution finalement retenue, les obligations d.e l'exploitant de parking, ainsi que la responsabilité qui en découle, seront plus ou moins étendues, principalement en ce qui concerne la restitution du véhicule. ·
A cet égard, la loi établit une distinction fon- damentale quant à la nature des obligations respectives du dépositaire, surtout salarié, et du bailleur de choses.
Dans le premier, cas, le débiteur est tenu d'une obligation de résultat tandis qu'au con- traire, dans le second cas, il n'est tenu que d'une obligation de moyens.
En d'autres termes, l'exploitant de parking - dépositaire salarié - est donc extrêmement lourde puisqu'à défaut de pouvoir restituer le véhicule déposé, il est contraint d'établir, pour pouvoir échapper à toute responsabilité, l'exis- tence d'une cause étrangère exonératrice. Il n'est pas étonnant dans ces conditions que la - jurisprudence veille, comme en . matière de ga- rage, à restreindre l'étendue de cette respon- sabilité, notamment par une délimitation très stricte de l'objet du dépôt.
S'il est en effet parfaitement admissible que cette responsabilité vise tant le véhicule que ses accessoires usuels, il serait par contre anor- mal de l'étendre au contenu éventuel du véhi- cule, tout au moins lorsqu'il s'agit d'objets ne servant pas à l'utilité habituelle du véhicule ou de son utilisateur.
En pratique d'ailleurs, les usages en la ma- tière règlent ce problème de manière pragmati- que en précisant, au moyen d'une clause d'exo- nération expresse de responsabilité, les limites exactes du contrat.
Comme la cour d'appel de Bruxelles l'a fait dans un arrêt (29) consacré à la matière du ga- rage, il y a lieu, pour apprécier les responsa- bilités de l'exploitant de parking-dépositaire, de délimiter l'objet du dépôt. Il importe notam- ment de se garder de confondre le fait maté- riel de « déposer » le véhicule dans le parking avec une convention de dépôt qui nécessite l'ac- cord du dépositaire pour assurer la garde et la conservation de cet objet, sous sa responsabi- lité et moyennant rémunération adéquate.
La portée exacte de la convention se déduit principalement des usages et des conditions portés à la connaissance de la clientèle.
Dans un vaste parking fréquenté surtout par de la clientèle de passage, il est normal que l'exploitant refuse, en tout cas et convention- nellement, de prendre en charge les risques des objets dont il ignore la valeur, et parfois même la présence.
Cette clause a donc pour effet de restreindre l'objet du contrat de dépôt au véhicule même, à l'exclusion de son contenu éventuel. Elle n'est pas de nature à détruire l'essence du contrat de dépôt, puisqu'elle n'affecte pas les obligations de garde et de restitution du véhicule lui-même mais, pour éviter toute équivoque, précise l'ob- jet du dépôt, en excluant de son champ d'ap- plication les objets abandonnés dans les voi- tures.
(29) Brux., 20 nov. 1964. Pas., 1965, II, 257.
Par contre, en cas d'exclusion de toute obli- gation de garde, nous considérons qu'il ne peut y avoir dépôt.
Il. ---:- Complémentairement au point pré- cédent, notons que la plupart des tickets déli- vrés dans les parkings portent des clauses d'exo- nération - totale ou partielle - de responsa- bilité.
Comme on le sait, celles-ci sont parfaitement valables dans toute la mesure où elles ne cou- vrent pas le dol personnel de l'exploitant, ne détruisent pas l'essence même du contrat ou ne lui ôtent pas toute utilité.
Même dans le contrat de parking -louage de choses, une telle clause est sans conteste utile dans la mesure où elle permet à l'exploitant de s'exonérer des conséquences de sa faute éven- tuelle.
C'est toutefois en matière de parking - dé- pôt salarié qu'elle présente une très grande uti- lité.
Rappelons, tout d'abord, qu'à notre avis, si la clause exclut toute responsabilité quant à la garde et la restitution du véhicule, le contrat ne peut être un dépôt mais un louage . de cho- ses (30).
Dans d'autres cas, la clause d'exonération, ainsi que nous l'avons indiqué, permet de dé- limiter l'objet du contrat et d'en exclure en tout cas le contenu du véhicule.
En pratique, cette exonération de responsa- bilité est portée à la connaissance de l'utilisa- teur non seulement par une mention sur les tic- kets mais encore, par voie de pancartes et af- fichettes, réparties dans tout le parking, afin de lui donner le maximum de publicité. Une telle clause, pour pouvoir être efficace, suppose en effet - et cela doit être prouvé par l'ex- ploitant - que l'utilisateur en a accepté ex- pressément ou tacitement le contenu. Le doute profitera à l'utilisateur.
12. - Le parking, contrat de création ré- cente, est né et s'est développé à la suite de l'apparition des besoins nouveaux que nous avons longuement décrits au début de la pré- sente étude.
Par sa nature même, ce contrat se prête très mal à la constatation par écrit de la volonté commune des parties.
Dès lors, celle-ci doit être recherchée, en cas de difficultés de qualification, principalement dans les éléments de fait de l'espèce ainsi que
dans Jes usages. ·
Nous avons voulu en tout cas attirer l'atten- tion sur le fait que l'abandon matériel du . véhi- cule dans le parking ne peut justifier à lui seul la qualification de dépôt salarié.
En effet, l'élément principal à prendre en considération est la cause juridique de cet abandon qui, dans la plupart des cas, n'est pas la· garde du véhicule, mais plutôt, ainsi que nous l'avons montré, l'usage d'un emplacement.
Ce n'est que lorsque certains éléments d.e fait . particuliers viennent s'y ajouter que l'on peut présumer la commune intention des parties de faire et d'accepter un dépôt salarié.
En d'autres termes, ainsi que nous l'avons déjà signalé, il importe de ne pas confondre le fait matériel de « déposer ,. un véhicule dans un parking et la conclusion d'un contrat de dé- pôt impliquant à charge de l'exploitant du par- king . des obligations très rigoureuses de garde et de restitution.
Le dépôt est certes un contrat réel; mais il ne se conçoit pas sans la volonté des parties de faire assurer et d'assurer la garde et la restitu- tion de la chose (31). Cet élément intentionnel est trop souvent perdu de vue.
Louis VINCENT et Pierre DEHAN.
(30) Comm. Brux., 27 janv. 1966, R.G.A.R., 7658.
(31) De Page, op. cit., V, no 181.
LA VIE DU DROIT
L'arrêté royal du 1er février 1968 relatif à la mise en vigueur
de certaines dispositions~u Code judiciaire
L'arrêté royal du 1er février 1968 (1) décide la mise en vigueur au 15 mars 1968 de cer- taines dispositions de la loi du 10 octobre 1967, contenant le Code judiciaire.
Groupées sous le livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, intitulé « Procédures particulières», ces dispositions, visées par l'ar- ticle 1er de cet arrêté, concernent successive- ment: l'apposition et la levée des scellés (art.
114~ à 1174); l'inventaire (art. 1175 à 1184);
la renonciation à communauté ou à succession (art. 1185); l'envoi en possession des biens d'un absent (art. 1226 et 1227); les offres de paie- ment et la consignation (art. 1352 à 1357); les redditions de comptes (art. 1358 à 1369); les actions possessoires (art. 1370 et 1371); la rec- tification des actes de l'état civil (art. 1383 à 1385).
De manière à assurer la mise en œuvre ef- fective, à partir du 1er mars 1968, des disposi- tions ainsi énumérées, l'arrêté royal du1 1er fé- vrier 1968 décide, en ses articles 2, 3 et 5, l'en- trée en vigueur, à cette même date, de diver- ses dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires figurant aux articles 2, 3 et 4 de la loi du 10 octobre 1967.
Il prévoit par ailleurs, en son article 4, l'en- trée en vigueur, au 15 mars 1968, des articles 32 et 46 (notification par pli judiciaire), 1025 à 1034 (introduction et instruction de la deman- de sur requête unilatérale) et 1125 (tierce op- position) du Code judiciaire. Cette entrée en vigueur n'opère cependant que «dans la me- sure seulement où (elle) est nécessaire pour l'application des articles du Code judiciaire mentionnés à l'article 1er ».
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Il ne saurait entrer dans notre propos de fai- re ici le commentaire de toutes les dispositions du Code judiciaire concernées par l'arrêté royal du 1er février 1968. Ce serait là, assurément, dépasser un objectif qui n'était que de signa- ler à l'attention des juristes -'- et des praticiens en particulier - l'existence et la portée de l'arrêté dont s'agit.
Une matière cependant retiendra tout spé- cialement cette attention, tant à raison de l'in- térêt pratique qu'elle revêt qu'à raison des mo- difications dont elle a fait l'objet.
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s'agit de la matière des scellés désormais régie par les ar- ticles 1148 à 1174 du Code judiciaire.L'on évoque à grands traits le régime orga- nisé par ces dispositions nouvelles.
1) Le Code de procédure civile de 1806 ne ré- glait la matière des scellés que dans le cadre de l'ouverture d'une succession. Le Code judiciaire étend considérablement le champ d'intervention de cette procédure. Il permet en effet qu'il y soit recouru « chaque fois qu'un intérêt sérieux de conservation l'exi- ge» (2); il prévoit qu'en ce cas c l'apposi- tion des scellés peut être requise sur les ob- jets dépendant d'une communauté, d'une succession ou d'une indivision» (art. 1148).
(1) Moniteur du 14 février 1968, p. 1350; J. T., p. 303.
(2) Comp. Cass., 24 mars 1881, Pas., I, 170.
La notion d'indivision visée par cette dis- position revêt la portée la plus générale.
Elle n'est point limitée aux indivisions qui ont un caractère contractuel (telles les as- sociations momentanées ou ~n participa- tion) mais s'entend également des indivi- sions qui, en l'absence de toute convention, sont de pur fait (3).
2) L'article 117 4 constitue assurément une dis- position importante destinée à combler une lacune de nos lois.
Sous l'empire du Code de procédure ci- vile de 1806, l'apposition des scellés ne pou- vait être faite que sur les biens meubles cor- porels: elle ne permettait donc pas d'em- pêcher la libre disposition d'avoirs en comp- te auprès d'un tiers. Or, ces avoirs peuvent représenter une valeur parfois beaucoup plus considérable que celle du mobilier.
L'article 117 4 du Code judiciaire confère au juge de paix le droit d'interdire aux tiers détenteurs ou débiteurs de biens apparte- nant à la succession, la communauté ou l'indivision, de s'en dessaisir (4).
Cependant la mesure prévue ne peut être prise que s'il a été fait droit à la demande d'apposition des scellés. La levée de l'in- terdiction susdite a lieu dans les formes et aux conditions prévues pour la levée des scellés.
3) Le droit de requérir l'apposition des scellés est d'ordre public. L'article 1152 dispose qu'elle «peut être ordonnée nonobstant toute disposition contraire ». Toute clause, contractuelle ou testamentaire qui interdi- rait l'apposition de scellés serait dès lors non avenue.
Le Code judiciaire détermine quelles per- sonnes sont qualifiées pour requérir cette apposition. Celle-ci a lieu à la requête de ceux qui sont désignés à l'article 1148 (5).
Elle a lieu aussi soit d'office soit à la dili- gence du procureur du Roi, du bourgmes- tre ou d'un échevin, dans les cas visés à l'article 1151.
4) Le juge de paix est seul compétent pour pro- céder à l'apposition des scellés (voy. art. 597 du Code judiciaire).
Les prérogatives qui en cette matière lui reviennent sont renforcées et étendues.
a) Dès l'abord le pouvoir lui est attribué de statuer par ordonnance sur toutes les contestations qui se produiraient au su- jet de la mise sous scellés. Ses ordon- nances - exécutoires nonobstant tout recours ( 6) - ne font pas préjudice au principal (art. 1163, al. 3).
(3) Voy. rapport sur la réforme judiciaire, Moniteur belge, 1964, t. 1, p. 411.
(4) Cette disposition s'applique notamment aux ban- ques, aux notaires et aux agents de change (voy. rap- port sur la réforme judiciaire, ibid., p. 414).
(S) Le mode et les formes d'introduction de la de- mande sont réglés par l'article 1149. L'article 1150 complète cette disposition; il correspond à la disposi- tion de l'article 910 du Code de 1806 dont il étend la portée aux diverses catégories d'incapables.
(6) Les recours dont s'agit sont ceux qui sont visés aux articles 1031 (appel) et 1033 (opposition) du Code judiciaire, applicables aux procédures mues sur re- quête unilatérale.
b) Le juge de paix peut, par ailleurs, de sa propre autorité, sans recourir au prési- dent du tribunal, faire ouvrir les portes même si l'ouverture en est refusée .(7) (art. 1163, al. 1er et 2).
c) S'il existe des livres de commerce, le ju- ge de paix peut se les faire représenter pour être visés et arrêtés par lui (art.
1153). Cette disposition répond à la dou- ble préoccupation de permettre ultérieu- rement la détermination des droits des parties et de ne point enrayer l'activité du commerçant (8).
d) L'article 1160 permet aux parties inté- ressées, avant l'apposition des scellés, de requérir le juge de paix de faire la per- quisition du testament ou de tout autre document qu'elles lui indiquent.
Si, au cours de cette perquisition, le juge trouve un pli fermé ou un paquet cacheté, il procède lui-même à l'ouver- ture, en présence des parties.
n
n'y a dès lors plus lieu d'exiger, comme aux termes de l'article 918 du Code de 1806, que cette ouverture se fasse en présence du président du tribunal (art. 1161, al. 1er) (9).5) L'efficacité et l'utilité d'une apposition de scellés sont, le plus souvent,. fonction de la rapidité avec laquelle il y est procédé. Le Code judiciaire pourvoit à cette exigence par un texte exprès : les scellés sont appo- sés dans les 24 heures de la demande; en cas d'urgence ils peuvent même être appo- sés un samedi, un dimanche ou un jour fé- rié (art. 1155) (10).
Toutes les parties intéressées peuvent as- sister aux opérations sans toutefois qu'il y ait lieu de les y appeler expressément (art.
1152, al. 4). L'article 1153 leur permet de
« photographier à leurs frais les · lieux ou les objets qui les garnissent ». Cette dispo- sition ne manque point d'intérêt : de telles photographies peuvent, en effet, constituer un élément d'information utile.
6) Les articles 1165 et 1166 du Code judiciai- re étendent à toute personne justifiant d'un intérêt légitime la faculté que l'article 821 du Code civil reconnaissait aux c créan- ciers de la succession » de former opposi- tion à la levée des scellés (11).
En cas de contestation, le juge de paix statue par voie d'ordonnance; celle-ci n'est pas susceptible de recours.
7) La procédure de levée des scellés est réglée par les articles 1167 à 1173.
Cette levée peut . être demandée par' les personnes visées à l'article 1167. La deman- de est à introduire par requête signée par la partie, son mandataire agréé par le juge, son notaire ou son avocat (art. 1168).
(7) Il requiert l'assistance du bourgmestre ou du com- missaire de police si l'accès des lieux lui est refusé.
(8) Rapport sur la réforme judiciaire, ibid., p. 412.
(9) L'article 1161 prévoit cependant en son alinéa 2 que « néanmoins si le pli ou le paquet paraît contenir un testament, le juge ne l'ouvre pas et il indique les jour et heure où il le présentera au président du tri- bunal de première instance ».
(10) Cette dernière disposition déroge à la règle gé- nérale, énoncée à l'article 53 du Code judiciaire, selon laquelle lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu'au plus prochain jour ouvrable.
(11) Aux termes . de l'article 98 des dispositions mo- dificatives, constituant l'article 3 de la loi du 10 octobre 1967, le texte de l'article 821 du Code civil est remplacé par la disposition suivante : « lorsque le scellé est ap- posé, tous créanciers peuvent y former opposition dans les limites fixées par la quatrième partie, livre IV, cha- pitre Jer du Code judiciaire. Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l'inventaire sont réglées par ledit chapitre».
La levée ne peut avoir lieu que trois jours après l'apposition (art. 1170). Elle a lieu en présence des personnes indiquées à l'article 1168 et dans les _formes détermi- nées par les articles 1172 et 1173.
Ces quelques observations n'ont point la pré- tention d'être un commentaire exhaustif des
dispositions qui, dans le Code judiciaire, infor- ment désormais la matière des scellés. Il n'y va - on le répète - que d'un rapide survol.
Celui-ci permet cependant de situer, dans le relief qui leur est imprimé, la portée et l'im- portance des réformes réalisées.
J. VAN COMPERNOLLE.
JURISPRUDENCE
Cass. (1re ch.), 28 mars 1968.
Prés. : M. DE BERsAQUEs, prés. ff.
Rapp. : M. VALENTIN, cons.
Min. publ.: M. CHARLES, av. gén.
Plaid. : MM"'5 FAURÈs et SIMONT.
(Lismonde et cons. c. ville de Liège.) JUGEMENTS ET ARRETS. - MOTIVA- TION. -·Ambiguïté. - Motifs ne pe~t
tant pas de déterminer si le juge du fond a fondé sa décision sur les éléments produits ou sur une connaissance personnelle des lieux. - Cassation.
N'est pas .légalement motivé le juge- ment qui ne permet pas de déterminer si le juge a fondé sa décision sur certains éléments régulièrement produits devant lui ou, sur une connaissance personnel- le des lieux.
Ouï M. le conseiller Valentin en son rapport et sur les conclusions de M. Char- les, avocat général;
Vu les jugements attaqués rendus les 26 juin 1962 et 17 juin 1966, en degré d'appel, par le tribunal de première in- stance de Liège;
Sur le second moyen, pris de la viola- tion des articles 538 et 1315 du ·Code civil; 1317, 1318, 1319, 1320 et 1322 du même Code, organiques de la foi due aux actes (en l'espèce, les conclusions prises pour la défenderesse), pour au- tant que de besoin, 41, 42, 295 à 299 du Code de procédure civile; 1er, 4, 5, 6, 12 et 15 des règlements de la ville de Liège des 10 décembre 1951 et 27 octobre 1952 établissant une taxe de pavage et une taxe de construction de trottoirs et 97 de la Constitution,
en ce que, ayant à décider du point de savoir si, en ce qui concerne l'immeuble leur appartenant, et dont il était acquis qu'à la suite de la modification du tracé de la rue de Froidmont il se trouvait sé- paré de celle-ci par une bande de ter- rain d'une dizaine de mètres provenant de la désaffectation de l'assiette de l'an- cienne voirie, et que la défenderesse af- firmait faire partie de son << domaine privé», les demandeurs pouvaient être considérés comme riverains de la voie publique, au sens des dispositions des règlements-taxe précités des 10 décembre 1951 et 27 octobre 1952, qui, pour leur application, réputent riverain notamment le propriétaire d'immeubles « séparés de la voie publique par des terrains inter- posés, dépendances ou excédents de la voirie», le jugement attaqué a résolu la question par l'affirmative et condamne en conséquence les demandeurs au paie- ment de la somme de 3.015 francs repré- sentant la deuxième annuité de la taxe
de pavage et de bordure faisant l'objet de l'assignation introductive d'instance, - se fondant, pour en décider ainsi, sur la considération que « si les modifica- tions au tracé de cette voie (à savoir la rue de Froidmont) ont eu pour effet d'augmenter, par rapport à elle, la dis- tance de recul de l'immeuble litigieux, il est observé d'autre part que l'ensemble de la zone intermédiaire entre cet im- meuble et le nouvel alignement de la voi- rie a été aménagé, par l'Administration, en un large accotement, prolongement de l'autre, livré sans restriction à la circu- lation publique et constituant dès lors, sans conteste, comme partie du domaine public ( ... ) un excédent de voirie au sens des règlements communaux invo- qués des 10 décembre 1951 et 27 octo- bre 1952 sur la construction des trottoirs et sur la taxe de pavage; ... que les inti- més, propriétaires de l'immeuble liti- gieux, sont donc des riverains de la nou- velle voirie et qu'ils doivent les taxes réclamées sur le pied des règlements susvantés »~
alors que, première branche, l'affirma- tion des juges d'appel que l'ensemble de la zone intermédiaire s'étendant entre l'immeuble litigieux et le nouvel aligne- ment de la voirie << au sens des règle- ments-taxe précités, pour avoir été amé- nagé par l'Administration en un large accotement, prolongement de l'autre, li- vré sans restriction à la circulation pu- blique, est en contradiction avec les conclusions de la défenderesse, en ce qu'elles affirmaient au contraire, ex- pressément, que cette zone intermédiai- re était entrée dans le « domaine pri- vé » de la ville, ce qui impliquait né- cessairement qu'elle ne se trouvait pas affectée à la circulation publique, et que, partant, le jugement attaqué doit être considéré comme ayant à cet égard violé la foi due auxdites conclu- sions (violation des articles 538, 1318, 1319, 1312() et 1322 du eode civil; 97 de la Constitution, ainsi que les disposi- tions des règlements-taxe visées au moyen);
deuxième branche, le fait affirmé par le tribunal que le terrai;n séparant l'im- meuble litigieux de la nouvelle voirie aurait été aménagé par l'Administration en un large accotement, prolongement de l'autre, livré sans restriction à la circu- lation publique, ne résulte d'aucun des éléments de la procédure auxquels le ju- ge d'appel pouvait avoir égard, en ·sorte que cette affirmation, qui est à la base de sa décision, ne saurait être que l'ex- pression d'une connaissance personnelle des lieux qu'il aurait acquise en dehors de toute procédure régulière de visite des lieux ou de descente sur les lieux (violation des articles 1315 du Code ci- vil, 41, 42, 295 à 299 du Code de procé-
dure civile, 97 de la Constitution ainsi que des dispositions des règlements-taxe visées au moyen),
troisième branche, à défaut d'indiquer sur quels éléments de preuve régulière- ment produits devant eux est appuyée l'affirmation précitée, le jugement est, à tout le moins entaché dans sa mo- tivation d'ambiguïté, en tant qu'il laisse incertain si l'appréciation émise par le tribunal quant aux conditions d'amé- nagement de la zone intermédiaire liti- gieuse et son affectation à la circula- tion publique résulte d'une connaissance personnelle du juge ou de certains élé- ments versés régulièrement au dossier - ce qui rend impossible le contrôle de la légolité de la décision attaquée (violation de l'article 97 de la Constitu- tion) :
Sur la troisième branche :
Attendu que le jugement du 17 juin 1966 condamne les demandeurs à payer les annuités réclamées par la défende- resse en se fondant sur ce que la zone intermédiaire comprise entre l'immeu- ble des demandeurs et le nouvel aligne- ment de la voirie constitue un « excédent de voirie» au sens des règlements com- munaux instaurant les taxes litigieuses, ce qui leur confère la qualité de riverains de la nouvelle voirie et les rend débi- teurs des annuités réclamées;
Que, pour reconnaître à la zone inter- médiaire le caractère d'excédent de voi- rie, le jugement se fonde sur ce que l'en- semble de celle-ci << a été aménagé par l'Administration en un large accotement, prolongement de l'autre, livré sans res- triction à la circulation publique et con- stituant dès lors, sans conteste, comme partie du domaine public, ... un excédent de voirie»;
Que le jugement n'indique aucune sour- ce d'où cet état des lieux résulterait;
Que le jugement du 26 juin 1962 relève sans doute qu'à la suite de la modifica- tion du tracé de la rue dont l'immeuble du demandeur était riverain ledit im- meuble << auparavant à la limite de la rue, s'en trouve actuellement séparé par une bande de terrain d'une largeur (ou pro- fondeur), selon le plan établi par la vil- le de Liège, d'environ 10 mètres à par- tir de la ligne d'alignement»;
Que cependant, de ce motif, il est im- possible de déduire si ce plan, à le sup- poser produit devant le juge qui a sta- tué Je 17 juin 1966, indiquait, outre la largeur de la zone intermédiaire, l'af- fectation qui lui avait été réservée, alors qu'il ressort des conclusions des parties que chacune d'elles soutenait que cette bande de terrain faisait partie du do- maine privé de la défenderesse;
Qu'il suit de ces considérations que le contrôle de la légalité du jugement du 17 juin 1966 est rendue impossible à dé- faut de savoir si le juge a fondé sa dé- cision sur certains éléments régulière- ment produits devant lui ou, sur une con- naissance personnelle des lieux;
Que le moyen, en tant qu'il vise le ju- gement du 17 juin· 1966, est fondé mais est sans incidence sur la validité du ju- gement du 26 juin 1962;
Par ces motifs : LA CouR,
Casse le jugement du 17 juin 1966.
Cass. ( l re cb.), 27 mars 1968.
Prés. : M. BELPAIRE, prés. ff.
Rapp. : M. NEVEN, cons.
Min. publ. : M. DuMoN, av. gén.
\)_ Plaid.: Me STRUYE.
()~· (S. A. « Belgroma » c. Van Caeter.)
.
\: \\
' CONTRAT D'EMPLOI.-:- Conclu en Bel- . gique entre un Belge et une société ayant son
~ siège en Belgique. - Lieu d'e'Xécution du
~~contrat. - Madagascar:. - Tâches à exécuter
~ éventuellement en Belgique. - Loi applica- . ble au contrat. - Loi belge.
Si un contrat d'emploi conclu ·entre une société ayant son siège en Belgique et un ressortissant belge, et qui doit être exécuté à Madagascar stipule que des tâ- ches pourraient, en exécution de ce con- trat, être imposées au travailleur aussi en Belgique, le juge a pu en déduire lé- galement que ledit contrat était soumis au droit belge.
Ouï M. le conseiller Neven en son rapport et sur les conclusions de M. F ..
Dumon, avocat général;
Vu la sentence attaquée, rendue le 2.5 novembre 1966 par le conseil de prud'- hommes d'appel de Bruxelles, chambre pour employés;
Sur le troisième moyen, pris de la vio- lation des articles 3, alinéa 1er, du Code civil et 97 de la Constitution,
en ce que la sentence attaquée décide qu'en l'espèce la loi belge est applicable, par le motif, d'une part, que <<la conven- tion a été conclue en Belgique entre un sujet belge et une société belge», d'autre part, que «si l'on admet que si le droit malgache doit être appliqué l'article 30 de l'ordonnance 60/119 dispose qu'une convention de durée déterminée ne peut être rompue que pour une faute grave, comme c'est aussi le cas en droit belge » et, enfin, << qp.'il n'est pas certain que Van Caeter (ici défendeur) passerait né- cessairement tout son temps de service à Madagascar», et qu'~n conséquence le juge applique la loi belge pour statuer tant sur la légalité de la rupture de la convention que sur l'indemnité à accor- der au défendeur de ce chef,
alors que, première branche, la loi sur le contrat d'emploi et les dispositions lé- gales impératives qui régissent la ruptu- re d'un tel contrat sont des lois de po- lice et de sûreté,
alors que, pour exclure l'application de la loi malgache qui est la loi du lieu du contrat, la sentence ne pouvait avoir égard au statut personnel des parties,
alors qu'était applicable en l'espèce la règle de droit international privé, consa- crée par l'alinéa 1er de l'article 3 du Co- de civil, à savoir que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui ha- bitent le territoire,
d'où il suit que la loi belge ne pouvait être appliquée en l'espèce;
deuxième branche, le fait que le con- trat n'excluait pas la mise au travail en Belgique et que la demanderesse avait le droit d'imposer d'autres tâches ou fonc- tions au défendeur, de sorte qu'il n'était pas certain que celui-ci passerait néces- sairement tout son temps de service à Madagascar, n'empêche que, comme le juge le constate lui-même, la convention fut conclue pour une affectation à Ma- dagascar et que les constatations de fait de la sentence démontrent aussi qu'en fait le défendeur est toujours resté à Ma-
dagascar depuis le début jusqu'à la fin du contrat,
d'où il suit que la loi du lieu d'exécu- tion du contrat était uniquement la loi malgache;
troisième branche, même s'il fallait ad- mettre que « le droit malgache dispose qu'une convention de durée déterminée ne peut être rompue que pour une faute grave, comme c'est aussi le cas en droit belge», la sentense n'a pas constaté que ce droit règle aussi, de la même manière que le droit belge, le montant de l'indem- nité éventuellement due,
d'où il suit qu'en aucun cas la sen- tence ne pouvait, sans violer l'article 3 du Code civil, calculer l'indemnité sur la base des articles 15 et 20 des lois belges rélatives au contrat d'emploi;
quatrième branche, à tout le moins la cour se trouve dans l'impossibilité de vérifier si le droit malgache dispose ef- fectivement que la rupture d'un contrat de louage de services et le droit de l'em- ployé à une indemnité sont régis par les mêmes règles qu'en droit belge,
alors que, tout au moins, les termes de la sentence ne permettent pas de discer- ner quelle est la valeur légale de «l'or- donnance 60/119 » dont ni la date, ni le texte ne sont mentionnés,
d'où il suit que la sentence n'est pas suffisamment motivée;
Attendu que la demanderesse avait soutenu en conclusions que le contrat d'emploi conclu entre elle et le défen- deur devant être et ayant été exécuté à Madagascar, c'était le droit malgache qui devait être appliqué, spécialement en ce qui concerne les ·conditions de rupture de ce contrat;
Attendu que la sentence constate no- tamment que si ce contrat, conclu entre une société ayant son siège en Belgique et un ressortissant belge, devait être exé- cuté à Madagascar, il y était cependant stipulé que des tâches pouvaient, en exé- cution de ce contrat, être imposées au défendeur aussi en Belgique;
Que le juge a pu en déduire légalement que ledit contrat était soumis au droit belge;
'Que le moy~n manque en droit;
Par ces motifs : LA Coun,
Casse la sentence attaquée sauf en tant 1) qu'elle met à néant les décisons du premier juge; 2) qu'elle décide que les parties étaient liées par un contrat d'em- ploi; 3) qu'elle décide que c'est le droit belge qui régit ledit contrat.
Cass. ( l re ch.), 22 mars 1968.
Prés. : M. BELPAIRE, prés. ff.
Rapp. : M. DELAHAYE, cons.
Min. publ.: M. DuMON, av. gén.
Plaid.: MMes SIMONT et VAN RYN.
(Maquestiau Germaine et cons. c. Maquestiau Jean- ne et cons.)
PARTAGE D'ASCENDANTS.- Acte entre vifs. - Contenu. - Libéralité ent.re vifs. - Partage de biens. - Donation entre vifs. - Charges. - Rapport à la masse successorale d'une somme d'argent au décès des survi- vants de.s donateurs.- Constitue une libéra- lité entre vifs.
Le partage d'ascendant fait par acte entre vifs, tel qu'il est régi par les arti- cles 1075 et suivants du Code civil, con- tient à la fois une libéralité entre vifs et un partage des biens qui en font l'ob- jet.
!./acte qui a pour objet de donner en- tre vifs des biens à deux enfants, à char- ge, non point de payer une somme aux autres enfants ou leurs descendants per- sonnellement, mais à charge de « rap-
porter~ une somme d'argent aux mas- ses des successions des donateurs e-t ce après le décès du survivant d'eux, ne contient pas un partage d'ascendant en- tre vifs, mais uniquement une libéralité entre ZJifs au profit des deux donataires.
Ouï M. le conseiller Delahaye en son rapport et sur les conclusions de M. Du- mon, avocat général;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 30 juin 1964 par la cour d'appel de Gand;
Sur le moyen pris de la violation des articles 829, 830, 843 à 869, 893, 894, 918 à 9·22, 931, 932, 938, 1075 à 1080, 1134, 1317 à 1320, 1322 du Code civil et 97 de la Constitution,
en ce que l'arrêt attaqué décide, con- trairement aux conclusions d'appel ré- gulièrement prises par les demandeurs, que l'acte qualifié de « donation», passé le 16 novembre 1930 devant le notaire François Rens de résidence à Grammont, aux termes duquel les époux Guillaume Maquestiau et Antoinette Dubois « ont, en vue de faciliter et de compléter l'éta- blissement de leurs enfants et désireux d'éviter entre ces derniers toutes discus- sions et contestations, déclaré faire do- nation entre vifs, à titre de partage d'ascendant... par préciput et hors part et avec dispense de rapport en nature à la succession des donateurs,... à leur fil- le Mme Germaine Maquestiau (ici la de- manderesse)... d'une propriété bâtie comprenant maison d'habitation,... à charge de rapporter par Mme Germaine Maquestiau la somme de 275.000 francs aux masses des successions des dona·
teurs, soit la moitié de la succession de chacun d'eux, ce après le décès du sur- vivant des donateurs», constate un par- tage d'ascendant, dont il prononce d'ail- leurs la nullité par application de l'arti- cle 1078 du Code civil, nullité qui a pour effet, à défaut d'existence propre et in- dépendante de la donation, d'entraîner la nullité de cette donation faite à la demanderesse suivant ledit acte, notam- ment par les motifs que «la stipulation d'une somme, à rapporter par la dona- taire à la succession de l'ascendant, est aussi conforme à ce qui se fait norma- lement en matière de partage d'ascen- dant : que le rapport stipulé dans l'acte litigieux est manifestement celui yisé par l'article 922 du Code civil : réunion fic- tive en vue de former la masse et de cal- culer la quotité disponible; que la clause d'agio· à laquelle a été soumis le mon- tant du rapport tend à adapter la valeur à celle du temps du décès des donateurs en vue d'éviter ainsi que le partage d'as- cendant ne soit attaqué pour cause de lésion, la valeur des biens donnés devant être évaluée au moment du décès du donateur»,
alors que, première branche, la somme de 275.000 francs à rapporter par la de- manderesse doit être payée par elle au décès des donateurs et revient à leur succession et non à des héritiers autres que la donataire et ne constitue donc pas une soulte; que l'acte du 16 novembre