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LE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

LA COMPTABILITE DE L’ORDONNATEUR

51. LE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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L'ordonnateur joint un exemplaire de cet état au compte administratif pour justifier le solde d'exécution de la section d'investissement à reporter.

Un second exemplaire est adressé au payeur pour permettre le règlement des dépenses y figurant, jusqu'à la reprise des crédits en cause au budget de l’exercice suivant.

L'état des dépenses engagées non mandatées est accompagné d'un état des restes à réaliser en recettes faisant apparaître le financement prévu de façon certaine mais restant à réaliser pour couvrir les dépenses en cause.

..50.2.1. En section d’investissement Les restes à réaliser en investissement correspondent :

- en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de l’exercice,

- et en recettes, les recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre de recettes.

..50.2.2. En section de fonctionnement

Les restes à réaliser en section de fonctionnement concernent les opérations n’ayant pas donné lieu à rattachement. Ils correspondent :

- en dépenses, aux dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à rattachement soit en l’absence de à service fait au 31 décembre de l’exercice soit parce que l’incidence de ces charges sur le résultat n’est pas significative ;

- et en recettes, aux recettes certaines non mises en recouvrement à l’issue de la journée complémentaire.

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..51.3. L’

ABSENCE DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

Le compte administratif a un caractère obligatoire. S’il n’est pas voté avant le 30 juin, et transmis au représentant de l’Etat dans le département au plus tard le 15 juillet, ce dernier saisit la Chambre Régionale des Comptes (C.R.C.) du plus proche budget voté par la collectivité territoriale (article L 1612-12 du code général des collectivités territoriales visé ci-dessus).

La saisine de la C.R.C. a pour effet de dessaisir l’assemblée de ses pouvoirs budgétaires dans les conditions fixées par l’article L 1612-14 du C.G.C.T.

Il faut entendre par budget toute décision budgétaire, c’est-à-dire budget primitif, mais aussi budget supplémentaire ou décision modificative. La C.R.C. n’est donc pas saisie du compte administratif proprement dit, mais de la sincérité d’une décision budgétaire qui n’intègre pas l’arrêté des comptes de l’exercice écoulé.

Comme à l’article L 1612-2 du C.G.C.T., le législateur ne donne pas au représentant de l’Etat le pouvoir d’apprécier l’opportunité de la saisine, qui intervient dès que la date limite se trouve dépassée.

Si le compte administratif n’est pas voté, il n’y a pas d’arrêté des comptes (article L 1612-12 du code général des collectivités territoriales). Le vote tardif du compte administratif n’est pas un motif de sa nullité (CE 28 juillet 1995, Mme Medes) mais, s’il intervient après le 15 juillet, la procédure de saisine de la C.R.C.

doit être enclenchée par le représentant de l’Etat.

..51.4. L

E REJET DU COMPTE ADMINISTRATIF

Lorsque le compte administratif fait l’objet d’un rejet par le conseil départemental, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet est adressé sans délai par le représentant de l’Etat dans le département à la CRC.

Si cette dernière reconnaît la conformité de ce projet avec le compte de gestion du comptable. Ce projet est substitué au compte administratif pour le calcul des dotations ou attributions visées notamment aux articles L.1424-35, L.3334-8 et pour la liquidation du F.C.T.V.A. prévue à l’article L.1615-6.

..51.5. L

E COMPTE ADMINISTRATIF

:

EQUILIBRE ET SINCERITE

..51.5.1. Le contrôle de l’équilibre du compte administratif

Lorsque le compte administratif fait apparaître un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, le représentant de l’Etat saisit la chambre régionale des comptes.

Ce déficit correspond au résultat d’ensemble de l’exercice considéré : il résulte de la somme algébrique des soldes des sections de fonctionnement et d’investissement du compte administratif principal, éventuellement majoré du déficit du ou des comptes administratifs annexes.

En conséquence, pour l’application des dispositions législatives qui précèdent :

- dans chaque compte, les soldes des deux sections se compensent : un excédent en section d’investissement peut équilibrer un déficit de la section de la section de fonctionnement, et inversement ;

- les résultats à prendre en considération comprennent les restes à réaliser en recettes et en dépenses, c’est-à-dire les recettes certaines qui ne sont pas encore enregistrées en comptabilité et les dépenses engagées et non mandatées (Cf. § 6.2. « Les restes à réaliser » du présent chapitre) ;

- les masses globales des comptes administratifs annexes sont à retenir.

La chambre régionale des comptes dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine par le représentant de l’Etat pour proposer au département les mesures de redressement nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire.

Le budget primitif de l’exercice suivant lui est automatiquement transmis par le représentant de l’Etat dans le département.

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En l’absence des mesures suffisantes dans ce budget pour résorber le déficit du compte administratif, la chambre propose dans le délai d’un mois au représentant de l’Etat, en vue de son règlement, les mesures de rétablissement de l’équilibre.

..51.5.2. Le contrôle de la sincérité du compte administratif

Le représentant de l’Etat exerce en outre un contrôle de la sincérité du compte administratif (article L 1612-14 du C.G.C.T.)

La sincérité des réalisations s’apprécie par comparaison avec les résultats du compte de gestion voté par le conseil départemental.

La sincérité des restes à réaliser s’apprécie par comparaison, d’une part, avec les états joints au compte administratif et issus de la comptabilité des engagements, pour les dépenses, d’autre part, avec tout document susceptible d’établir la réalité ou le caractère certain de la recette (Conseil d'État, 1997, commune de Garges-les-Gonesses). Le représentant de l’Etat, dans l’exercice du contrôle de la sincérité du compte administratif, est habilité à demander la production de ces justifications (arrêté du 26 avril 1996 relatif à la comptabilité des dépenses engagées ).

La constatation de l’insincérité du compte administratif peut conduire le représentant de l’Etat à saisir la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par l’article L 1612-14 du C.G.C.T. sur la base du déficit réel.

Par ailleurs la sincérité des inscriptions portées au compte administratif constitue une condition de la légalité de la délibération approuvant le compte. Un compte peut faire l’objet d’une saisine du juge administratif pour illégalité.

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CHAPITRE 2