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VI/ L’inexécution du contrat :

Dans un contrat, les raisons pour lesquelles le contractant exécute ses obligations sont multiples. Parmi ces raisons, il y a l’intégrité de celui-ci et son exécution sur le plan morale. Dans le cas du contrat commercial, le contractant tient à sa parole et veut toujours garder sa bonne réputation dans le monde des affaires. Il est conscient des futures opportunités et les transactions pour la survie de son entreprise, ainsi que le maintien de bonnes relations commerciales avec cocontractants. Les autres raisons de l’exécution du contrat sont les sanctions juridiques qui ne sont pas plus importants que l’intégrité et l’honneur du contractant.

Cependant, il existe des situations ou le contractant se trouve dans l’incapacité d’exécuter sa part du contrat. Ce manquement d’obligations de celui-ci, peut avoir plusieurs raisons, celles qui sont par son propres gré et d’autres suite à un force majeure par exemple. Peu importe la raison pour laquelle, une des parties du contrat n’exécute pas ses obligations. Il existe des moyens juridiques pour régler ces problèmes.

Le problème de la force obligatoire du contrat ne naît comme problème qu’à partir du moment que le débiteur ne veut pas s’exécuter.1

D’après les articles 71 et 72 de la Convention de Vienne, la contravention doit être essentielle ou grave, pour pouvoir déclarer la résolution du contrat et il ne suffit pas qu’il y ait une inexécution d’une partie importante de la part d’un contractant.2

Mais la Convention de Vienne va au-delà du seul souci de réparer les conséquences du manquement, sa philosophie est en effet plus préventive

1 Yves-Marie LAITHIER, Etudes comparatives des sanctions de l’inexécution du contrat, p 2 2225 ص ,1980 ماعل انييف ةيقافتلال اقفو عئاضبلل يلودلا عيبلا دقع خسف , ديمحلا دبع دمحأ دلاخ

CHAPITRE II : Le droit Uniforme de la Vente Internationale de Marchandises : La Convention de Vienne du 11 avril 1980.

108 encore que curative, tentant d’éviter autant que possible des litiges et maintenir le contrat en vigueur.1

La Convention de Vienne a traité le problème de l’inexécution du contrat international en mettant les remèdes ou les sanctions.

1_ Sanctions concernant le vendeur :

En cas de non exécution de ses obligations, le vendeur fait aussi l’objet de sanctions, qu’on va développer.

1-1/ Exécution en nature :

La règle est d’abord censée fonder une hiérarchie des sanctions au profit de l’exécution forcée en nature. L’explication est très simple : la force obligatoire signifiant que le contrat doit être exécuté, le débiteur défaillant doit par priorité être condamné à fournir ce à quoi il est obligé, sous réserve, bien entendu que l’exécution reste possible.2

La première sanction est l’exécution forcée à la demande de l’acheteur. C’est ce qu’a régi l’article 46.1 de la Convention de Vienne qui stipule: « 1) L’acheteur peut exiger du vendeur l’exécution de ses obligations, à moins qu’il ne se soit prévalu d’un moyen incompatible avec cette exigence ».

Pour pouvoir exiger du vendeur l’exécution en nature, l’acheteur doit tout d’abord avoir respecté les délais de dénonciation prévus par les articles 39 ou 43 de la même Convention. Il doit également indiquer sa volonté de demander l’exécution dès ce moment ou dans un délai raisonnable à compter de la dénonciation. (Voir art. 46.2 et 3).3

1 Jean THIEFFRY, Op.cit, p137

2 Yves-Marie LAITHIER, Etudes comparatives des sanctions de l’inexécution du contrat, p 35 3

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1-2/ Diminution du prix de la marchandise :

L’art. 50 permet à l’acheteur qui a reçu des marchandises non conformes et qui les conserve, de procéder ultérieurement à une réduction du prix.1

1-3/ Versement de dommage et intérêts :

Toute contravention au contrat peut donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts pour compenser les conséquences économiques des manquements. Ces dommages-intérêts sont égaux à la perte subie et au gain manqué, sans pouvoir dépasser le montant de dommage que la partie en défaut pouvait ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat. Le principe est donc celui de la réparation intégrale du dommage.2

Voir l’article 76.1 de la Convention de Vienne.3

Il est tout à fait normal que la victime du préjudice, pour bénéficier des dommages-intérêts, doit faire son possible pour minimiser la contravention et ce par des mesures adéquates à entreprendre. Afin qu’il n’y ait pas des pertes considérables. L’article 77 de la Convention de Vienne qui dispose : « La partie qui invoque la contravention au contrat doit prendre des mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour limiter la perte, y compris le gain manqué, résultant de la contravention. Si elle néglige de le faire, la

1 Article 50 de la CVIM : « En cas de défaut de conformité des marchandises au contrat, que le prix ait été

ou non déjà payé, l’acheteur peut réduire le prix proportionnellement à la différence entre la valeur que les marchandises effectivement livrées avaient au moment de la livraison et la valeur que des marchandises conformes auraient eue à ce moment. Cependant si le vendeur répare tout manquement à ses obligations conformément à l’article 37 ou à l’article 48 ou si l’acheteur refuse d’accepter l’exécution par le vendeur conformément à ces articles, l’acheteur ne peut réduire le prix ».

2 Mathias AUDIT, Sylvain BOLLEE, Pierre CALLE, Droit du commerce international et des

investissements étrangers, p 335

3 Article 76.1 de la CVIM : « 1) Lorsque le contrat est résolu et que les marchandises ont un prix courant, la

partie qui demande des dommages-intérêts, peut, si elle n’a pas procédé à un achat de remplacement ou à une vente compensatoire au titre de l’article 75, obtenir la différence entre le prix fixé dans le contrat et le prix courant au moment de la résolution ainsi que tous autres dommages-intérêts qui peuvent être dus au titre de l’article 74. Si la partie qui demande des dommages-intérêts a déclaré le contrat résolu après avoir pris possession des marchandises, c’est le prix courant au moment de la prise de possession qui est applicable et non pas le prix courant au moment de la résolution….. »

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110 partie en défaut peut demander un réduction des dommages-intérêts égale au montant de la perte qui aurait dû être évitée ».

1-4/ La contravention anticipée :

L’article 25 de la Convention de Vienne qui donne une définition à la contravention essentielle comme suit « Une contravention au contrat commise par l’une des parties est essentielle lorsqu’elle cause à l’autre partie un préjudice telle qu’elle la prive substantiellement de ce que celle-ci était en droit d’attendre du contrat, à moins que la partie en défaut n’ait pas prévu un tel résultat et qu’une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation ne l’aurait pas prévue non plus ».

La Convention de Vienne a mis là aussi des règles concernant l’inexécution du contrat, en précisant les moyens dont dispose chacun des cocontractants en cas de contravention. Les moyens dont dispose l’acheteur se trouvent dans la section III du Chapitre II de la troisième partie sous le titre : Moyens dont dispose l’acheteur en cas de contravention au contrat par le vendeur, avec les articles de 45 à 52.

L’article 45.1 de la Convention dispose : « 1) Si le vendeur n’a pas exécuté l’une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente ou de la présente Convention, l’acheteur est fondé à :

a) Exercer les droits prévus aux articles 46 à 52 ;

b) Demander les dommages-intérêts prévus aux articles 74 à 77 ;…. » Ces moyens dont il dispose, représentent des remèdes à l’inexécution du contrat.

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1-5/ La résolution du contrat :

La résolution du contrat est la conséquence de l’inexécution de celui-ci. Il faut que l’inexécution soit suffisamment grave pour entrainer l’anéantissement du contrat. Nul ne comprendrait qu’un manquement soit plus sévèrement sanctionné au seul prétexte qu’il est anticipé. Les règles (les principes d’UNIDROIT ou principes de droit européen ou même Common Low), sont rigoureusement identiques à celles applicables en cas d’inexécution intervenant à l’échéance normale.1 C’est l’un des moyens les plus efficaces mis au profit de l’acheteur pour faire face à l’inexécution du vendeur de ses obligations contractuelles.

L’acheteur peut se prévaloir de la résolution du contrat lorsque l’inexécution par le vendeur de l’une quelconque de ses obligations constitue une contravention essentielle (art. 49.1.a). L’acheteur peut se prévaloir de la résolution si le vendeur ne livre pas dans le délai supplémentaire qu’il lui a imparti (art. 49.1.b).2

Voir art. 49.1, de la Convention de Vienne.3

Les articles de la Convention de Vienne concernant cette question sont les articles 49, 64, 72 et 81, qui régissent les inexécutions les plus graves. Chacun des cocontractants a la possibilité de résoudre le contrat.

L’article 72 de la Convention de Vienne dispose : «

1 Yves-Marie LAITHIER, Op.cit, p 566 2

Bernard AUDIT, Op.cit, p 131

3 Article 49.1 de la CVIM : « 1) L’acheteur peut déclarer le contrat résolu :

a) Si l’inexécution par le vendeur de l’une quelconque des obligations résultants pour lui du contrat ou de la présente Convention constitue une contravention essentielle au contrat, ou

b) En cas de défaut de livraison, si le vendeur ne livre pas les marchandises dans le délai supplémentaire imparti par l’acheteur conformément au paragraphe 1 de l’article 47, ou s’il déclare qu’il ne les livrera pas dans le délai ainsi imparti… »

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112 1) Si avant la date de l’exécution du contrat, il est manifeste qu’une partie

commettra une contravention essentielle au contrat, l’autre partie peut déclarer celui-ci résolu.

2) Si elle dispose du temps nécessaire, la partie qui a l’intérêt de déclarer le contrat résolu doit le notifier à l’une partie dans des conditions raisonnables pour lui permettre de donner des assurances suffisantes de la bonne exécution de ses obligations.

3) Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent pas si l’autre partie a déclaré qu’elle n’exécuterait pas ses obligations ».

En général, la résolution du contrat se fait par la partie qui est victime de l’inexécution de l’autre partie. Cette résolution se fait de façon unilatérale. Des exemples sont cités dans l’article 64 de la Convention de Vienne, comme le non-paiement du prix ou non-conformité de la marchandise.

2_ Sanctions concernant l’acheteur :

2-1/ L’exécution forcée du contrat de vente international :

L’exécution forcée des obligations de l’acheteur, est mise en évidence par l’article 62 de la Convention de Vienne. Donc le principe est que l’acheteur doit payer la marchandise de force et honorer son engagement concernant la marchandise lui a été livrée.

Le vendeur peur donner un délai supplémentaire à l’acheteur de payer la marchandise dans un délai raisonnable, selon l’article 63 de la Convention de Vienne.1

1 Article 63 de la CVIM : « 1) Le vendeur peut impartir à l’acheteur un délai supplémentaire de durée

raisonnable pour l’exécution de ses obligations.

2) A moins qu’il n’ait reçu de l’acheteur une notification l’informant que celui-ci n’exécuterait pas ses obligations dans le délai ainsi imparti, le vendeur ne peut, avant expiration de ce délai, se prévaloir d’aucun des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat. Toutefois, le vendeur ne perd pas, de ce fait, le droit de demander des dommages-intérêts pour retard dans l’exécution. »

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2-2/ La résolution du contrat de vente international :

Le vendeur a le droit de déclarer le contrat signé entre lui et l’acheteur comme résolu en cas de non exécution de ce dernier ces obligations de paiement de prix, selon l’article 64.2 de la Convention de Vienne qui dispose : « 2) Cependant, lorsque l’acheteur a payé le prix, le vendeur est déchu du droit de déclarer le contrat résolu s’il ne l’a pas fait :

a) En cas d’exécution tardive par l’acheteur avant d’avoir su qu’il y avait exécution ; ou

b) En cas de contravention par l’acheteur autre que l’exécution tradive, dans un délai raisonnable :

i) A partir du moment ou le vendeur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette contravention ; ou

ii) Après l’expiration de tout délai supplémentaire imparti par le vendeur conformément au paragraphe 1 de l’article 63 ou après que l’acheteur a déclaré qu’il n’exécuterait pas ses obligations dans ce délai supplémentaire……. »

Mais la convention va au-delà du seul souci de réparer les conséquences du manquement, sa philosophie est en effet plus préventive encore que curative, tentant d’éviter autant que possible la survenance des litiges et de maintenir le contrat en vigueur.1

Effets de la résolution du contrat :

La Convention de Vienne consacre les articles 81 à 84 aux effets de la résolution de la vente. L’article 81.1 de la Convention de Vienne libère les cocontractants de leurs obligations.

1 Jean THIEFFRY, Les risques juridiques internationaux, Gestion des risques internationaux, sous la

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114 Ce principe connait deux exceptions :

_ Tout d’abord, l’article 81.1 réserve des dommages –intérêts qui peuvent être dus, à raison de la contravention même qui motive la résolution…1

_ Ensuite, vient le principe de restitution des prestations par les cocontractants selon leur contrat. Voir Art 81 de la CVIM2

VII/ Forces et faiblesses de la Convention de Vienne du 11 avril