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La vente est l’objet de définitions diverses en droit comparé.4 Souvent, on dit que la vente est le roi de tous les contrats.

1 Philippe KAHN et Catherine KESSEDJIAN, Op ;cit, p 113 2

Otmane BEKENNICHE, Art : Réflexions sur l’adhésion de l’Algérie à l’OMC, Revue du droit économique et environnement, Laboratoire du droit économique et environnement, Faculté de droit- Université d’Oran, N°1, Juin 2008, p 120

3 Otmane BEKENNICHE, Op cité, p 150 4

CHAPITRE I : Détermination du droit applicable à la vente internationale de marchandises

31 Plusieurs définitions ont été données au contrat de vente par les différentes législations. Ce qu’il faut retenir c’est que certaines ont mis l’accent sur la particularité de l’argent (La monnaie) et d’autres se sont contenté de citer le terme de prix. Le terme « argent » a été utilisé pour faire la différence entre la vente et le troc. Parmi les législations qui ont utilisé ce terme, la législation algérienne dans l’article 351 du code civil. Le législateur égyptien l’a aussi utilisé dans l’article 418 du code civil égyptien.1

Tandis que les législateurs qui ont défini le contrat de vente en utilisant le terme de prix sont le législateur jordanien, libanais et français.

1-1- Définition de la vente par la doctrine :

La vente est le contrat par lequel une personne appelée vendeur, transfère à une autre personne, appelée acheteur, la propriété d’une chose en contrepartie du paiement d’un prix. Elle est donc un contrat consensuel, à titre onéreux, synallagmatique et à exécution instantanée.2

Tandis que Abderrazak Essen houri défini le contrat de vente comme suit : « … un contrat obligatoire pour les deux parties, il engage le vendeur à transférer à l’acheteur la propriété d’une chose ou un droit en fonds et engage l’acheteur à verser au vendeur en contrepartie en espèce».

Ismail Ghanéen a défini le contrat de vente comme suit « ….c’est un contrat entre deux parties, l’un qui est le vendeur s’oblige à transférer la propriété d’une chose ou un autre droit, en contrepartie le deuxième qui est le l’acheteur s’oblige à verser un prix en argent. » 3

Les théologiens musulmans ont défini le contrat de vente comme étant « l’échange d’un bien contre un bien ». Donc, ils n’ont pas fait la différence

1 ةنراقم ةسارد عيبلا دقع يف حضاولا ،ةيروح ةيهاز فسوس يس.

2 Annie CHAMOULAUD-TRAPIERS, Gulsen YILDIRIM, Claude LOMBOIS, Droit des affaires :

Relations de l’entreprise commerciale, Ed. BREAL 2003, p80.

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32 entre la vente et le troc. On constate que cette définition est en parfait accord avec celle du nouveau droit français du moment qu’elle n’impose pas l’argent du prix. Ce qui entraine la confusion entre le troc et la vente.1

Un avant-contrat peut précéder la vente.

La vente est un contrat qui se forme par la rencontre de l’offre et de l’acceptation. L’offre peut être générale. Comme elle peut être faite à une personne donnée. L’acceptation dans le contrat de vente peut être expressive ou tacite.

1-2- Définition de la vente dans la loi algérienne :

La loi algérienne définit la vente comme suit « : La vente est un contrat par lequel le vendeur s’oblige à transférer la propriété d’une chose ou tout autre droit patrimonial à l’acheteur qui doit lui en payer le prix. » Art 351 du code civil.

De là, on remarque que le législateur algérien a défini la vente par ses effets, alors que l’essentiel du contrat est le consentement qui va déduire ces effets.2

1-3-Définition de la vente dans la loi française :

La vente est définie par l’article 1582 du code civil français comme suit : » La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. »

Selon l’article 1583 du code civil français, la vente est un contrat translatif de propriété.3 1 ةنراقم ةسارد عيبلا دقع يف حضاولا ،ةيروح ةيهاز فسوس يس. 2 رئازجلا ,ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد ,يرئازجلا يندملا نوناقلا يف عيبلا دقع ,نينسح دمحم 2006 ص , 9

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1-4- Les éléments constitutifs de la vente :

Une fois les parties se mettent d’accord sur la chose et son prix, la vente est conclue. Donc, deux éléments importants constituent la vente, le transfert du droit sur une chose et le paiement du prix.

1-4-1/ Le transfert du droit sur une chose :

L’article 351 du code civil algérien mentionne bien cet effet translatif de la vente « …le vendeur s’oblige à transférer la propriété d’une chose….. ». Donc, le transfert de la chose vendue est un élément capital constituant la vente. En d’autres termes il y a une succession sur la propriété de la chose par les deux parties.

Selon le droit français, le transfert de la propriété se fait automatiquement dès la constitution du contrat, même lorsqu’il s’agit du transfert d’un immobilier. Tandis que pour les législateurs algérien et égyptien, le transfert de l’immobilier ne se fait qu’après l’enregistrement. (Concernant la vente d’immobilier).1

Certains caractères doivent figurer dans la chose vendue :

_ La chose doit être déterminée ou déterminable au moment de la vente : Le contrat conclu doit préciser exactement les caractéristiques essentielles de la chose.

La vente peut porter sur un corps certain, c'est-à-dire sur un objet précis et dès maintenant identifié, comme une machine ; mais elle peut aussi porter sur des choses de genre. L’individualisation de la chose vendue s’opère lors de l’exécution du contrat.2

1 ص عيبلا دقع يف حضاولا ,ةيروح ةيهاز فسوي يس .28 2 Dominique LEGEAIS, Op.cit, p 400

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34 Voir aussi l’article 352 du code civil algérien.1

Les choses de genre doivent être identifiées par leur espèce ou leur quantité.

_ La chose doit être aliénable : Concernant cette condition, la chose doit exister au moment de la vente. Mais, parfois la chose peut exister dans le futur comme par exemple une récolte et aussi un produit qui va être fabriqué dans le futur.

La chose doit faire partie du commerce. C'est-à-dire le commerce de cette chose doit être légal. L’article 93 du code civil algérien stipule « Si l’objet de l’obligation est impossible en soi ou s’il est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, le contrat est de nullité absolue ».

Enfin, la chose doit appartenir au vendeur. Donc, le vendeur n’a aucun droit de vendre ce qui ne lui appartient pas. Sinon le contrat est nul.

1-4-2/ Le paiement du prix :

Comme déjà citée, la vente est un contrat à titre onéreux. Elle donne donc lieu au paiement d’un prix. 2Le paiement du prix est la principale obligation de l’acheteur. Celui-ci doit verser au vendeur non seulement le prix principal, mais aussi les frais accessoires selon les dispositions prévues par le contrat.3 En principe, le prix, dans la vente, a un contenu plus strict que dans le langage courant ou même dans d’autres contrats : ce n’est pas n’importe quelle contrepartie, mais seulement celle qui consiste dans le versement d’une somme d’argent. C’est en cela que la vente, indissociablement liée à la

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Article 352 du code civil algérien « L’acheteur doit avoir une connaissance suffisante du bien vendu. Cette connaissance est réputée suffisante si le contrat contient la désignation du bien vendu et de ses qualités essentielles de façon à en permettre l’identification.

S’il est mentionné dans le contrat de vente que le bien vendu est connu par l’acheteur, celui-ci n’a plus le droit de demander l’annulation du contrat pour défaut de connaissance, à moins qu’il ne prouve la fraude du vendeur ».

2 Annie CHAMOULAUD-TRAPIERS, Gulsen YILDIRIM, Claude LOMBOIS, Op. Cit, p 81 3

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35 monnaie, se distingue d’autres contrats comme l’échange ou l’apport en société.1

Cependant, le prix doit comprendre certains caractères qui sont comme suit : _ Le prix doit être déterminé ou déterminable : Le prix de la chose doit être déterminé librement par les cocontractants. Sauf dans certaines situations ou le prix est fixé par un tiers comme mandataire.

_ Le prix doit être réel et non pas fictif pour que le contrat soit considéré comme vente. Ce qui différencie le contrat de vente de la donation et le troc. _ Le prix doit être juste. Ca veut dire à la juste valeur de la chose objet de la vente.

_ Le prix doit être sérieux. Dans le cas contraire, le contrat ne peut être qualifié de vente.