• Aucun résultat trouvé

Un approfondissement sur l’efficacité des sentences arbitrales internationales

« Le juge français peut et doit adopter face à la sentence étrangère une attitude aussi libérale que celle du droit français face à l’arbitrage international »346 ?

M M. HABIB-DELONCLE

82. Le caractère délocalisé de l’arbitrage international reste perceptible dans le cadre de l’exécution de la sentence arbitrale. Au fond, le recours obligatoire vers le juge étatique pour contraindre la partie défaillante à exécuter d’une manière forcée la sentence arbitrale, révèle une multilocalisation de la sentence. D’une part, l’exequatur peut se faire en divers lieux selon la localisation des actifs de la partie condamnée. D’autre part, la vérification qui doit être exercée par le juge étatique dépendra des lois internes de chaque pays. Il revient à chaque pays d’accorder ou non des effets obligatoires à la sentence sur son territoire. Dans le cas où un pays s’y oppose, un autre peut tout l’accepter. Pour que la sentence internationale soit validée, une autonomie accrue du juge du siège est sollicitée pour rassurer particulièrement les autres États qui sont impliqués par la décision arbitrale. Cette relocalisation devient considérable lorsqu’une décision annulée par le juge du siège sur son propre territoire reste inacceptable sur un autre territoire. Les principes du droit qui régissent chaque État deviennent ainsi indispensables pour tous les arbitres dans le but de rendre la sentence efficace. Cependant, les États effectuant un recours en annulation contre la décision du juge sont très réticents. Ils n’accordent aucune confiance au juge du siège qui ne s’attarde pas sur le recours en annulation. La plupart de ces pays considèrent que la décision du juge du siège qui suspend une sentence, préjudicie l’efficacité sur leur territoire. A ce propos, la Cour d’appel de Paris a précisé que « dans le cadre d’une procédure d’exéquatur, le juge français

346 MM. HABIB-DELONCLE et Von BREITENSTIEN, Colloque, 1re séance,in Écrits, Droit du Commerce International, Ph. FOUCHARD.

procède au contrôle de la sentence, en dépit du recours en annulation devant le juge du siège347». Le droit comparé n’a pas hésité à adopter cette solution de manière unanime348. En revanche, certains pays réfutent la reconnaissance de cette décision qui donne un avis favorable à la validité de la sentence du juge du siège ainsi qu’à toutes ses conséquences sur leur territoire. Cette confiance limitée envers la décision du juge du siège, n’est pas manifestée par tous les États. C’est le cas de la France, qui n’accorde aucune importance à l’avis du juge qui suspend la sentence. Cependant, on aurait pu contester qu’une sentence annulée dans son pays d’origine reçoive l’exequatur dans un autre quelconque pays. Et la contestation s’amplifie lorsqu’on pense que cette annulation peut susciter un autre arbitrage qui fera naître une seconde sentence. L’article V (1) (e) de la Convention de New York du 10 juin 1958 sur la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales est proscrit lorsque la partie défenderesse évoque l’acception facultative de la sentence. Aussi, lorsque l’annulation ou la suspension est effectuée par une autorité compétente de l’État dans lequel, ou d’après la loi duquel la sentence a été rendue, le droit conventionnel s’oppose à la reconnaissance de cette sentence. Selon le droit français, dans l’arbitrage international, l’annulation de la sentence à l’étranger ne ressort pas de son inefficacité en France. Pour preuve, dans l’affaire Norsolor349, une sentence rendue à Vienne et annulée par la cour d’appel de Vienne, a pu obtenir l’exequatur en France. Dans ce contexte, la solution française découle d’une part de l’article 1520 du Code de procédure civile qui dispose que « les griefs qui sont opposables à la reconnaissance et à l’exécution d’une sentence en France, ne précisent pas son annulation dans son État d’origine » 350. D’autre part, l’article VII de la Convention de New York du 10 juin 1958 conçoit le caractère de non suspension du droit que la partie intéressée peut se prévaloir sur une sentence arbitrale selon la législation du pays où la sentence est invoquée. Cette disposition conventionnelle relate ainsi la règle du

347 Paris, 12 févr. 1993, Rev. arb. 1993, p. 255, note D. HASCHER. ̶ Paris, 10 sept. 1998, Rev. arb., 2001, p. 583 (1re esp.), obs. J-B. RACINE.

348 J.-F. POUDRET. S. BESSON, Droit comparé de l’arbitrage international, op.cit., p. 90.

349 Civ. 1re, 9 oct. 1984, Rev. arb., 1985, p. 431, B. GOLDMAN– JDI 1985, p. 679, note Ph. KAHN.

350 Art. 1502 ancien CPC

traitement favorable qui prévoit que « les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte à la validité des accords multilatéraux ou bilatéraux conclus par les États contractants en matière de reconnaissance et d’exécution de sentences arbitrales et ne privent aucune partie intéressée du droit qu’elle pourrait avoir de se prévaloir d’une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admises par la législation ou les traités du pays où la sentence est invoquée »351. Lorsque la constitution du pays requis, ou une convention internationale applicable favorise la reconnaissance ou l’exécution de la sentence au-delà de la convention de New York, cette législation ou ce traité reste prédominant352. Suite à ces précisions apportées, nous aborderons le rôle du droit conventionnel sur le contrôle du juge étatique dans la sentence (Section II). Mais auparavant, une analyse sera préalablement faite sur l’impact du droit commun français dans le cadre des voies du contrôle étatique de la sentence (Section I).

SECTION I- La particularité du contrôle étatique sur les sentences arbitrales en droit français

83. Les principes régissant le contrôle étatique s’appliquent aux sentences arbitrales rendues en France, en matière internationale. Ils s’appliquent également aux sentences rendues à l’étranger353 dans le cadre d’un arbitrage interne ou international. D’après les intérêts que présente le commerce international, les conditions d’exequatur qui s’appliquent à la sentence étrangère ne sont pas contraires aux conditions qui prévalent sur la sentence rendue en France354. De même, dans les deux cas, les recours ouverts contre la sentence demeurent identiques. Cette opinion préconçue révèle l’avantage d’une simplicité qui nécessite

351 Art VII de la Convention de New York du 10 juin 1958.

352 FOUCHARD, E. GAILLARD, B. GOLDMAN, Traité de l’arbitrage commercial international, op. cit., p. 152 et s. ̶ J.-F. POUDRET, S. BESSON, Droit comparé de l’arbitrage international, op. cit., p. 872 et s.

353 A l’exception de celles qui relèveraient d’un régime dérogatoire, comme les sentences CIRDI.

354 Art. 1514 à 1517 CPC. ̶, Civ. 1re, 17 oct. 2000, Rev. arb., 2000, p. 648, note P. MAYER.

quelques nuances355. Lorsqu’une sentence rendue en France ne contredit pas les intérêts du commerce international, elle ne doit pas subir le même sort qu’une sentence internationale évoquant la question d’exequatur en raison du recours suspensif dans son pays d’origine356, où elle y a été annulée357. L’éventualité de cette question suscite le respect de la position de l’ordre juridique étranger alors que la sentence ne peut absolument pas prédominer une décision de justice internationale selon les termes de l’arrêt Putrabali358. En effet, cet arrêt illustre de façon globale la vision poussée que le droit français adopte sur la question de l’autonomie dans le cadre de l’arbitrage international359. D’après cette conception, l’arbitrage international délocalisé et dénationalisé serait séparé des ordres juridiques étatiques. Si certains auteurs la jugent excessifs360 d’autres valorisent cette conception sur l’autonomie de l’arbitrage international afin de la consacrer en tant qu’un principe général du droit de l’arbitrage international. Par conséquent, le contrôle efficace de la sentence en France jouit d’une faveur particulière. Les dispositions arbitrales contenues dans le « quatrième Livre » du « sixième Titre » avant la réforme de 2011 étaient désignées par « la reconnaissance, l’exécution forcée et les voies du recours à l’égard des sentences arbitrales rendues à l’étranger ou en matière internationale ». Il était attribué aux deux différents chapitres de part et d’autre l’énoncé qui suit : « sentences arbitrales rendues à l’étranger ou en matière d’arbitrage international ». Force est de constater que cette distinction ou précision n’a pas été faite à propos des sentences émises en France et à l’étranger. Les praticiens internationaux avaient de la peine à se servir des articles 1501 à 1507 de l’ancien Code de procédure civile.

Cette question a inspiré les législateurs de la réforme du 13 janvier 2011 pour approfondir les dispositions concernant les voies de recours en matière d’arbitrage international. Selon les différents principes directeurs élaborés dans cette réforme, il est question de confirmer

355 Art. 1525 CPC. ̶ Paris, 18 févr. 1986, Rev. arb., 1986, p. 583, note G. FLÉCHEUX

356 P. MAYER, note sous Civ. 1re, 17 oct. 2000, Rev. arb., 2000, p. 648, spéc. n° 7, p. 654.

357 E. GAILLARD, note sous Paris, 14 janv. 1997, Chromalloy, JDI 1998, p. 750 à 752.

35805-18.053Arrêt n° 1021 du 29 juin 2007 - Cour de cassation - Première chambre civile

359 J.-B. RACINE, Réflexion sur l’autonomie de l’arbitrage commercial international : Rev. arb., 2005, p. 305.

360 R. GOODE, The role of the lex loci arbitri in international commercial arbitration: Arb. int., 2001, p. 19.

les connaissances jurisprudentielles présentées suite aux décrets de 1980 et 1981. Le renouvellement et la modernisation des textes inadaptés361 sont également sollicités pour les rendre plus accessibles aux praticiens et aux spécialistes. Afin de spécifier les règles concernant l’arbitrage international sur les voies de recours, une nuance est effectuée sur les articles relatifs aux sentences rendues en France et à l’international362. Une actualisation des voies de recours s’établit davantage pour l’intérêt des parties à l’arbitrage international afin qu’elles jouissent d’une sentence définitivement tranchée sans corruption mais rapide et efficace. Les décisions de justice assujetties à la lenteur, aux contradictions et parfois même à la corruption et l’inéffectivité, sont tant de maux qui ont déclenché l’élaboration de nouveaux principes par le décret de 2011. Ceux-ci sont principalellement relatifs au droit comparé, afin d’accentuer l’autorité et l’authenticité de la sentence363. La réforme du 13 janvier 2011 a ainsi effectué une mission de vulgarisation à travers les dispositions relatives à l’efficacité de la sentence arbitrale. On constate un amoindrissement sur le juridisme des demandes précèdant les sentences manifestes. Toutefois cet abrègement facilite la célérité des sentences à travers l’annulation des conséquences suspensives des appels. La consolidation sur la prépondérance de la sentence internationale émise en France, peut créer une éventuelle contestation de la sentence par un recours extraordinaire. C’est d’ailleurs ce qui explique le repositionnement de la sentence devant le tribunal arbitral et non devant des juridictions étatiques. Nous apprécierons d’une part la reconnaissance et l’exequatur de la sentence (§ I) puis d’autre part nous effectuerons l’étude du recours en annulation (§ II).

361 Rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2011- 48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage, JORF 14 Janv. 2011.

362 Art. 1518 à 1524 CPC pour les sentences émises en France ̶ Art. 1525 CPC pour les sentences rendues à l’international.

363 J. ORTSCHEIDT et Ch. SERAGLINI, La nouvelle articulation des recours en arbitrage international, in Le nouveau droit français de l’arbitrage, Lextenso éditions, 2011, p. 189 et s. ̶ Ch. SERAGLINI, L’efficacité de l’autorité renforcées des sentences arbitrales en France après le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 :cah. arb., 2011, p. 375.

§ I- La démarcation entre la reconnaissance et l’exéquatur de la sentence en droit français

84.Par le passé, les articles 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506 et 1507 du Code de procédure civile issus du décret du 12 mai 1981, ne distinguaient pas les sentences rendues en France de celles rendues à l’étranger. Cette imprécision ternissait la clarté des deux différentes sentences. Suite à l’entré en vigueur du décret n° 2011-48 du 13 janvier, les décisions du juge français sur l’exequatur364 sont traitées à partir de nouvelles règles relatives aux voies de recours. En dépit de l’uniformité de ces règles, quelques modifications s’affichent en matière des voies de recours, entre les textes applicables aux sentences rendues en France et celles rendues à l’étranger. Ces règles représentent les principes directeurs qui opèrent dans le cadre des sentences rendues en France et celles rendues à l’étranger. D’après le Code de procédure civile, la fusion des articles 1523, 1524 et 1525, prouve que la décision réfutant la reconnaissance ou l’exécution peut faire l’objet d’un recours en appel. Celle qui admet l’exequatur ne peut faire l’objet d’un recours en appel que si, d’une part, la sentence a été rendue dans un autre pays ou si les litigants ont délaissé le recours en annulation exercé à l’étranger par le biais d’une convention spéciale365. D’autre part, le recours de la décision sollicitant l’exequatur est possible au cas où les parties ont démissionné de l’appel en annulation par une convention spécifique. La partie souhaitant l’exequatur d’une décision rendue en France pour un arbitrage international doit effectuer en plus d’un recours à l’ordonnance d’exéquatur, un appel contre la sentence elle-même. Pour revenir à la

364 J. BÉGUIN, J. ORTSCHEIDT, Ch. SERAGLINI, Un second souffle pour l’arbitrage, Arbitrage international sur le décret du 13 janvier 2011, JPC G 2011, 467, n° 17.

365 Avant la réforme du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, les litigants ne pouvaient pas préalablement délaisser le recours en annulation dans le domaine de l’arbitrage interne. Néanmoins, le décret a voulu vulgariser l’efficacité de cet arbitrage et l’autorité des sentences qui en découlent. L’arbitrage français devient une justice avantageuse parce que la mission des arbitres est revêtue d’une autorité incontestable. En matière d’arbitrage international, la restriction relative aux possibilités de la sentence selon la volonté du décret est plus transparente. Car l’une des mesures pour restreindre toutes éventuelles contestations d’une sentence rendue en France, est d’accorder aux litigants le choix de délaisser préalablement un recours contre cette sentence. Ainsi, l’autorité de la sentence arbitrale et celle du tribunal arbitral est renforcée parce que ce choix voulu par les litigants restreint préalablement leur droit de contester la décision qui sera rendue par ce tribunal. Le décret du 13 janvier 2011 adopte une innovation par l’article 1522 du Code de procédure civile qui dispose que « par convention spéciale, les parties peuvent à tout moment renoncer expressément au recours en annulation » contre les sentences rendues en France.

démarcation entre la reconnaissance et l’exequatur de la sentence, le droit français confère l’autorité de la chose jugée à la sentence arbitrale une fois qu’elle est rendue. En revanche, même s’il n’existe pas d’obstacles majeurs au principe contraire366, il ne possède pas entièrement une force exécutoire. La sentence arbitrale est donc dépourvue de tout attribut d’un jugement français. D’où le caractère officieux ou la nature privée de la décision arbitrale et plus précisément de l’arbitrage. Selon le droit commun, la force exécutoire de la sentence est avant tout soumise à une procédure de reconnaissance ou d’exequatur. L’article 1514 du Code de procédure civile distingue la reconnaissance en tant qu’une admission issue de l’ordre juridique français de l’existence de la sentence en dehors de l’autorité qui est immédiatement attachée dès son prononcé. Suite au prononcé de la sentence, une reconnaissance immédiate lui est attribuée par l’ordre juridique français. Ce dispositif devient profitable lorsqu’un litigant envisage invoquer une sentence de manière incidente dans un autre litige, notamment pour se prévaloir de l’autorité de la chose jugée par le tribunal367. Cet instrument facilite également la constatation d’une sentence arbitrale par un juge français lorsque la demande de la partie concernée est irrecevable selon le tribunal arbitral ou quand il les a rejetés au fond parce que sa décision ne peut pas subir une mesure d’exécution forcée. L’exequatur confère donc à la sentence arbitrale une reconnaissance d’existence ainsi qu’une force exécutoire. A titre illustratif, « les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées en France si leur existence est établie par celui qui s’en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n’est pas manifestement contraire à l’ordre public international »368. Outre l’amélioration et la lisibilité des dispositions applicables en la matière, les nouveaux articles 1515 à 1517 du Code de procédure civile mentionnent minutieusement la procédure d’exequatur. Bien qu’elle ressemble à une sentence interne, l’efficacité de la sentence est accentuée par l’amélioration d’autres procédures d’exequatur.

366 S. BOLLÉE, Les méthodes du droit international privé à l’épreuve des sentences arbitrales, préf. P. MAYER, Economica, 2004, p. 192.

367 T. com. Nanterre, 5 sept. 2001, Rev. arb., 2002, p. 455, note D. BUREAU.

368 Art. 1514 du Code de procédure civile.

La jurisprudence369 retient sur la base de l’article 1516, alinéa 2370 et alinéa 3371 que dans le cas où le président du tribunal de grande instance serait saisi par une demande non contradictoire, ce sera pour contourner une étude minutieuse de la sentence attribuée à la Cour d’appel372. Cette demande prend la forme d’un écrit sur la sentence qui sollicite l’intervention du juge pour accorder l’exequatur. Néanmoins il faut retenir le caractère contradictoire de la procédure en présence, soit du conseiller de la mise en état ou devant le président de la Cour d’appel saisi sur la justification de l’article 1521 du Code de procédure civile. Depuis le 1er mai 2011, l’apposition de l’exequatur peut se faire sur le document de la sentence arbitrale précisant les conditions authentiques373.

85. La notification d’exequatur selon l’article 1516 du Code de procédure civile qui énonce que

« la sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur » est attribuée par voie d’ordonnance à l’instar du domaine interne arbitral. Bien que cette disposition soit contraire aux principes établis par article 493 et suivant du Code de procédure civile374, l’ordonnance n’est pas nécessaire lorsque l’exequatur est suivi d’une preuve matérielle authentifiée375 par le cachet du juge sur la copie originale de la sentence.

Toutefois, selon l’exigence de l’article 1517, alinéa 3, du Code de procédure civile, c’est le refus376 d’exequatur qui suscite la nécessité de l’ordonnance. Après l’apposition de l’exequatur sur la sentence, il s’en suit à l’immédiat les mesures d’exécution forcée. Il n’est plus question que l’ordonnance soit accompagnée d’une exécution temporaire ou

369 Civ. 1re, 9 déc. 2003, JPC G 2004, I, 119, n°8, obs. J. BÉGUIN –Orléans, 5 oct. 2000, RCDIP 2001, p. 354, obs. H.

MUIR WATT op.cit.

370 Art. 1516, alinéa 2 du Code de procédure civile « la procédure relative à la demande d’exequatur n’est pas contradictoire ».

371 Art. 1516, alinéa 3 du code de procédure civile « la requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction ».

372 Rapport de la Cour de cassation, 2003, La Documentation française, p. 578 et s.

373 Art. 1517, alinéa 1er, « l’exequatur est apposé sur l’original ou, si celui-ci n’est pas produit, sur la copie de la sentence arbitrale répondant aux conditions prévue au dernier alinéa de l’article 1516 ».

374 D. HASCHER, Arbitrage du commerce international : Rep. Internat., Dalloz, n° 155.

375 Art. 1517 CPC et art. 1478, al. 1, et 1500 ancien CPC. ̶ Ph. FOUCHARD, E GAILLARD, B. GOLDMAN, Traité de l’arbitrage commercial international, op.cit., 1996, p. 910.

376 Art. 1478, alinéa 2 et 1500 ancien CPC.

transitoire377. Ces mesures d’exécution peuvent intervenir quand même la sentence est non exécutoire par transition et quand l’échéance pour effectuer l’appel n’est pas encore expirée.

Car le recours n’est plus interrompu pour le cas des sentences rendues après le 1 mai 2011.

Mais celles qui sont rendues jusqu’à cette date ne peuvent plus faire l’objet de mesures d’exécution forcée. Suite à l’obtention de l’exéquatur, c’est comme si l’exécution temporaire était suspendue ou que l’échéance d’appel était expirée. Par conséquent, la reconnaissance et l’exécution des sentences rendues en France ou à l’étranger sont presque soumises à la même procédure de contrôle par le juge (A). Cependant, les appels ouverts contre les décisions relatives à l’exequatur sont caractérisés par le lieu où la sentence a été rendue (B).

A- La procédure de la reconnaissance et d’exequatur de la sentence

86. Avant le décret de 2011 l’arbitrage international se référait aux dispositions applicables378 de l’arbitrage interne ou aux articles 1477 à 1479 de l’ancien Code de procédure civile. Lorsque l’exequatur devient obligatoire en raison du blocage que suscite l’exécution spontanée de la sentence, le juge compétent n’est pas le même en dépit du lieu où la sentence a été rendue.

La procédure d’exequatur d’une sentence rendue en France ou à l’étranger dans le cadre d’un arbitrage international, est similaire à celle effectuée pour les sentences dérivées d’un arbitrage interne. En principe, le prononcé sur la demande d’exequatur379 était reconnu au

La procédure d’exequatur d’une sentence rendue en France ou à l’étranger dans le cadre d’un arbitrage international, est similaire à celle effectuée pour les sentences dérivées d’un arbitrage interne. En principe, le prononcé sur la demande d’exequatur379 était reconnu au