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Traite des mineurs à des fins d’exploitation sexuelle

III. LES FONDEMENTS JURIDIQUES AUX POURSUITES D’INFRACTIONS CONSTITUTIVES

3. Traite des mineurs à des fins d’exploitation sexuelle

« La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des fins d’exploitation dans l’une des circonstances suivantes :

1- Soit avec l’emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ;

2- Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

3- Soit par abus d’une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;

4° Soit en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage.

L’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l’un de ses organes, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit. »

Elle est punie de 7 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende (Art. 225-4-1 I CP).

En revanche, la traite des êtres humains à l’égard de mineurs est constituée et punie de 10 ans d’emprisonnement et 1 500 000 euros d’amende même si elle n’est pas commise dans ces circonstances (Art. 225-4-1 II CP) et de 15 ans de réclusion criminelle et 1 500 000 euros d’amende si elle est commise dans l’une de ces circonstances ou des circonstances aggravantes prévues à l’article 225-4-2 CP comme par exemple la traite à l’égard d’un mineur dès son arrivée ou avant-même son arrivée en France (Art. 225-4-2 II CP).

4. Pédopornographie

Afin de lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants en ligne, le législateur français a développé plusieurs textes sous la qualification de « pédopornographie ».

La fixation ou diffusion de pédopornographie Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est punissable de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Les peines encourues sont portées à 7 ans et 100 000 euros d’amende lorsqu’a été utilisé un réseau de communication électronique (Art 227-23 CP). Lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de 15 ans, ces faits sont punis même s’ils n’ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation.

La consultation ou détention de pédopornographie

Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement, un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d’acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est punissable de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (Art 227-23 CP).

Le législateur a rajouté en 2007 un article spécifique pour couvrir la question du « grooming » (Voir page 18) qui s’entend de la sollicitation en ligne d’un mineur de moins de 15 ans par un majeur à des fins sexuelles.

C’est un acte pénalement répréhensible dont les peines sont fixées par l’article 227-22-1 du Code pénal : « Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles

à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre. »

Depuis la loi n° 2007-297 du 7 mars 2007, entrée en vigueur en mars 2009, la France autorise la cyber-infiltration, sous certaines conditions1, pour les questions de pédopornographie (Art.

706-35-1 CPP). La cyber-infiltration permet d’appréhender des cybercriminels en endossant une fausse identité. En matière de pédopornographie, cela consiste à pister les prédateurs, à entrer en contact avec eux, à se faire passer pour un mineur et sans provocation, à obtenir des propositions explicites pouvant aller jusqu’à la fixation d’un rendez-vous.

1 - Pour les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire, s’ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans dans conditions précisées par arrêté.

Campagne ECPAT France - 2009

Campagne ECPAT France - 2015

La détection d’une situation d’exploitation sexuelle par les gendarmes ou policiers peut se faire à de multiples occasions découlant de leurs observations et de leur vigilance.

Il y a des indices qui peuvent être révélateurs et qui demandent à être vérifiés pour pouvoir déclencher une enquête judiciaire.

Cette première étape doit être nécessairement complétée par un travail de vérification. L’information doit être recoupée pour être fiable et exploitable.

Viendra ensuite le temps de l’enquête, si un cas d’exploitation sexuelle se présente.

Les bonnes pratiques en matière d’enquête sur l’exploitation sexuelle des mineurs

PARTIE II PARTIE II

Les bonnes pratiques en matière d’enquête sur l’exploitation sexuelle des mineurs

Ne pas oublier qu’en parallèle, et ce indépendamment de la détection de faits avérés d’exploitation sexuelle ou de toute autre infraction pénale, tout mineur en danger doit être protégé.

Policiers et gendarmes doivent effectuer un signalement auprès du Procureur de la République, afin qu’il puisse décider des mesures appropriées (assistance éducative ou placement, saisine d’un juge des enfants… - Art. 375 du Code Civil).

I. FOCUS SUR LE MINEUR VICTIME EN SITUATION

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