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1. PORTRAIT DE LA « FILIÈRE BOIS » EN ESTRIE

1.3. Le contexte juridique de la gestion des rebuts de bois en Estrie

1.3.1. Les textes législatifs

La Loi sur la qualité de l’environnement ou LQE présente des dispositions d’ordre général quant à la gestion des matières résiduelles au Québec. Notamment, au travers de l’article 53.4.1, elle est à l’origine du principe des 3RV-E qui constitue la pierre angulaire de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Les 3RV-E offrent une hiérarchie des modes de gestion des matières résiduelles selon leur degré d’impact sur l’environnement. En l’occurrence, la priorisation à respecter est la suivante : réduction à la source, réemploi, recyclage, valorisation et en dernier recours, élimination (LQE, L.R.Q., c. Q-2). À l’instar des autres types de matières résiduelles, les rebuts de bois sont également tenus d’être gérés selon des pratiques respectueuses des préconisations de la LQE et du principe des 3RV-E tout particulièrement.

Les 3RV-E peuvent être définis comme suit. La réduction à la source est une action permettant de diminuer la quantité de résidus générés lors des phases de fabrication, de distribution et d’utilisation d’un produit (Olivier, 2010). Le réemploi correspond à une utilisation répétée d’un produit ou d’un emballage sans modification de son apparence ou de ses propriétés (Olivier, 2010).

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Le recyclage s’apparente à une modification des matières résiduelles à la suite d’un traitement destiné à les réintroduire dans un cycle de production industrielle ou biologique (Québec. MDDEFP, 2013; Québec. MDDEP, 2010). La valorisation implique quant à elle la substitution de matières premières par des matières résiduelles afin d’obtenir des éléments ou des produits utiles ou de l’énergie (Québec. MDDEP, 2010; LQE, L.R.Q., c. Q-2). Enfin, l’élimination se définit par le dépôt ou le rejet définitif de matières résiduelles dans l’environnement via la mise en décharge, le stockage ou l’incinération de ces rebuts (LQE, L.R.Q., c. Q-2).

D’autres dispositions de la LQE sont également susceptibles d’affecter les acteurs estriens de la « filière bois », parmi lesquelles la planification régionale de la gestion des matières résiduelles. Cette tâche incombe aux MRC qui doivent ainsi élaborer pour leur territoire un plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) valable pour cinq ans (LQE, L.R.Q., c. Q-2). La LQE spécifie l’ensemble des éléments à inclure dans ce document. Notamment, l’article 53.9 stipule que les municipalités régionales ont l’obligation d’effectuer un recensement des quantités et types de matières résiduelles générées sur leur territoire d’application par toute activité d’origine domestique, industrielle, commerciale, institutionnelle ou autre (LQE, L.R.Q., c. Q-2). Tous les résidus de bois ne sont pas concernés par cet inventaire. En l’occurrence, sont exclus les rebuts de coupes forestières, le bois servant à la fabrication du papier, le bois utilisé comme combustible dans les chaudières industrielles et les résidus de bois contaminés par des matières dangereuses (St-Germain, 2013). Ce faisant, cet exercice peut nécessiter, si besoin, la collaboration de l’ensemble des entrepreneurs CRD, des ICI, des municipalités et des gestionnaires de matières résiduelles publics et privés de la région tel que mentionné à l’article 53.26 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE, L.R.Q., c. Q-2).

Il est également du ressort des MRC de s’assurer que les infrastructures de traitement des matières résiduelles sont en nombre suffisant sur leur territoire afin que l’ensemble des émetteurs, quelque soit la nature des rebuts générés, puissent atteindre les objectifs de récupération et de valorisation fixés par la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et le Plan d’action 2011-2015 (LQE, L.R.Q., c. Q-2). Au quel cas, les municipalités régionales ont à charge de favoriser la construction de nouvelles installations de traitement ou, le cas échéant, d’organiser le transfert des matières résiduelles excédentaires à l’extérieur de leur territoire d’application (LQE, L.R.Q., c. Q-2; Québec. MDDEFP, 2013). Relativement aux structures d’élimination, une MRC peut, dans le cas d’une installation établie sur son territoire après l’entrée en vigueur de son plan de gestion des matières résiduelles, limiter ou interdire par règlement l’enfouissement ou l’incinération des rebuts provenant de l’extérieur de la région (LQE, L.R.Q., c. Q-2). En cas d’application, cette clause est susceptible de favoriser la récupération et la valorisation des matières résiduelles à l’échelle régionale.

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S’il relève effectivement des municipalités régionales de comté de veiller à la gestion et la planification des activités de récupération et de traitement des matières résiduelles, il n’en demeure pas moins que les industries, commerces et institutions ainsi que les entreprises de construction, rénovation, démolition sont responsables des matières qu’ils génèrent sur le territoire couvert par un PGMR (Québec. MDDEP, 2011b). Ces organismes doivent ainsi contribuer financièrement aux services de collecte, de tri, de valorisation et/ou d’élimination de leurs matières qu’ils reçoivent des municipalités locales ou de prestataires privés (Québec. MDDEP, 2011b). Les ICI et entrepreneurs CRD régionaux sont également tenus de respecter et d’appliquer les mesures du PGMR local qui les concernent (Québec. MDDEP, 2011b).

L’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement est parmi les plus susceptibles d’affecter les acteurs estriens œuvrant à la valorisation des matières résiduelles de bois. Selon les dispositions de la LQE, afin de prévenir toute éventuelle dégradation ou modification de la qualité de l’environnement, certaines activités sont sujettes à l’obtention d’un certificat d’autorisation délivré par le ministre du MDDEFP (LQE, L.R.Q., c. Q-2).

En ce qui a trait au bois traité, l’entreposage d’une durée supérieure à deux semaines et d’un volume excédent les 50 m3, les activités de recyclage et de valorisation énergétique, le sciage, le déchiquetage, la combustion et le broyage de ce type de bois nécessitent un certificat d’autorisation spécifiant les conditions d’exercice des travaux visés (Québec. MDDEP, 2011a).

Enfin, l’article 31.1 de la LQE assujettit certains projets à la réalisation d’une étude d’impact environnemental préalable en vue de l’obtention d’une autorisation gouvernementale (LQE, L.R.Q., c. Q-2). Parmi les initiatives visées l’on retrouve les projets de valorisation énergétique, tout dépendant du procédé, de l’énergie produite, de la puissance et du type de matières en jeu, ainsi que les travaux de construction, d’augmentation de la capacité ou toute autre modification d’une installation d’incinération (Québec. MDDEP, 2012a). L’article 31.1 ne spécifie pas si toutes les catégories de bois sont visées par cette disposition dans le cadre des exemples de projets susmentionnés (Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement, R.R.Q., r. 23).