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Systèmes de gestion de l’information

Dans le document COM (2013) 265 final (Page 144-147)

nécessaire et soient exploitées comme il convient lors des activités de formation du personnel visées à l’article 4, paragraphes 2 et 3.

Les activités de formation visant la propagation de ces connaissances sont intégrées dans les programmes de formation visés à l’article 4, paragraphe 2.

5. La Commission peut mettre sur pied, en collaboration avec les États membres, des programmes d’échange de membres du personnel des autorités compétentes effectuant des contrôles officiels ou d’autres activités officielles entre deux ou plusieurs États membres.

L’échange peut revêtir la forme d’un détachement temporaire de membres du personnel des autorités compétentes d’un État membre auprès de celles d’un autre État membre ou d’un échange de membres du personnel entre les autorités compétentes concernées.

6. La Commission fixe, par voie d’actes d’exécution, les règles d’organisation des activités de formation visées au paragraphe 1 et des programmes visés au paragraphe 5.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Chapitre IV

c) assure les liens utiles entre le système Traces et les systèmes visés au point b) pour permettre, si nécessaire, l’échange et la mise à jour efficaces de données entre ces systèmes et entre le système Traces et ces systèmes.

Article 131

Fonctions générales de l’IMSOC L’IMSOC:

a) permet le traitement et l’échange informatisés des données, informations et documents nécessaires à l’exécution des contrôles officiels et résultant de l’exécution des contrôles officiels ou l’enregistrement de l’exécution ou des résultats des contrôles officiels dans tous les cas où les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et les actes délégués prévus aux articles 15 à 24 prévoient l’échange de tels données, informations et documents entre autorités compétentes, entre les autorités compétentes et la Commission et, s’il y a lieu, avec d’autres autorités et les opérateurs.

b) offre un mécanisme d’échange de données et d’informations conformément aux dispositions du titre IV;

c) offre un instrument de rassemblement et de gestion des rapports sur les contrôles officiels communiqués par les États membres à la Commission;

d) permet la production, le traitement et la transmission, y compris par voie électronique, du carnet de route visé à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2005, des données obtenues par le système de navigation visé à l’article 6, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 1/2005, des certificats officiels et du document sanitaire commun d’entrée visé à l’article 54 du présent règlement.

Article 132

Utilisation de l’IMSOC pour les animaux et biens soumis à des contrôles officiels spécifiques

1. En ce qui concerne les animaux ou biens dont la circulation dans l’Union ou la mise sur le marché sont soumises à des exigences ou procédures spécifiques établies par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, l’IMSOC permet aux autorités compétentes du lieu d’expédition et aux autres autorités compétentes responsables de l’exécution des contrôles officiels relatifs à ces animaux ou biens d’échanger en temps réel les données, informations et documents concernant les animaux ou biens en circulation d’un État membre à un autre et les contrôles officiels effectués.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux biens régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points g) et h).

Néanmoins, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 pour déterminer quand et dans quelle mesure le premier alinéa s’applique aux biens visés dans le deuxième alinéa.

2. En ce qui concerne les animaux et biens exportés auquels les règles de l’Union s’appliquent en matière de délivrance du certificat d’exportation, l’IMSOC permet aux autorités compétentes du lieu d’expédition et aux autres autorités compétentes responsables de l’exécution des contrôles officiels d’échanger en temps réel les données, informations et documents concernant ces animaux et biens ainsi que les résultats des contrôles auxquels ils ont été soumis.

3. En ce qui concerne les animaux ou biens soumis aux contrôles officiels visés au titre II, chapitre V, sections I et II, l’IMSOC:

a) permet aux autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers et aux autres autorités compétentes responsables de l’exécution des contrôles officiels relatifs à ces animaux ou biens d’échanger en temps réel des données, informations et documents concernant ces animaux ou biens ainsi que les contrôles auxquels ils ont été soumis.

b) permet aux autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers de partager et d’échanger des données, informations et documents utiles avec les autorités douanières et les autres autorités responsables de l’exécution des contrôles officiels relatifs aux animaux ou biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers et avec les opérateurs concernés par les procédures d’entrée, conformément aux règles adoptées en vertu de l’article 14, paragraphe 4, et de l’article 73, paragraphe 2, et aux autres règles de l’Union applicables;

c) concourt aux procédures visées à l’article 52, paragraphe 2, point a), et à l’article 63, paragraphe 6, et les met en œuvre.

Article 133

Pouvoir d’adopter les règles de fonctionnement de l’IMSOC

Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne l’établissement:

a) des spécifications techniques et des règles spécifiques de fonctionnement de l’IMSOC et de ses composantes;

b) des mesures d’intervention à appliquer en cas d’indisponibilité d’une fonctionnalité de l’IMSOC;

c) des cas et des conditions dans lesquels les pays tiers et organisations internationales concernés peuvent se voir accorder un accès partiel aux fonctionnalités de l’IMSOC ainsi que des modalités de cet accès;

d) des cas et des conditions dans lesquels les utilisateurs occasionnels peuvent être dispensés d’utiliser le système Traces;

e) des règles relatives au système électronique d’acceptation par les autorités compétentes des certificats électroniques délivrés par les autorités compétentes de pays tiers.

Titre VII

Dans le document COM (2013) 265 final (Page 144-147)