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Délégation de tâches spécifiques des autorités compétentes

Dans le document COM (2013) 265 final (Page 70-73)

Article 25

Délégation par les autorités compétentes de tâches de contrôle officiel spécifiques 1. Les autorités compétentes peuvent déléguer des tâches de contrôle officiel

spécifiques à un ou plusieurs organismes délégataires ou personnes physiques, conformément aux conditions prévues respectivement aux articles 26 et 27.

2. Les autorités compétentes ne délèguent pas la décision concernant les mesures prévues à l’article 135, paragraphe 1, point b), et à l’article 135, paragraphes 2 et 3.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux mesures à prendre conformément à l’article 135 ni aux règles prévues à l’article 23, paragraphe 2, point e), à la suite des contrôles officiels effectués pour vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point j).

3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne la détermination des tâches de contrôle officiel spécifiques qui ne peuvent être déléguées afin de préserver l’indépendance des fonctions essentielles des autorités compétentes.

4. Lorsque les autorités compétentes délèguent certaines tâches de contrôle officiel destinées à vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point j), à un ou plusieurs organismes délégataires, elles attribuent un numéro de code à chacun d’eux et désignent les autorités responsables de l’approbation et de la supervision de ceux-ci.

Article 26

Conditions pour déléguer des tâches de contrôle officiel spécifiques à des organismes délégataires

1. La délégation de tâches de contrôle officiel spécifiques à un organisme délégataire visée à l’article 25, paragraphe 1, est faite par écrit et doit remplir les conditions suivantes:

a) la délégation contient une description précise des:

i) tâches de contrôle officiel spécifiques que l’organisme délégataire peut effectuer;

ii) conditions dans lesquelles il peut les effectuer;

b) l’organisme délégataire:

i) possède l’expertise, l’équipement et les infrastructures nécessaires pour exécuter les tâches de contrôle officiel spécifiques qui lui ont été déléguées;

ii) dispose d’un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant;

iii) est impartial et n’a aucun conflit d’intérêts en ce qui concerne l’exercice des tâches de contrôle officiel spécifiques qui lui sont déléguées;

iv) fonctionne et est accrédité conformément à la norme européenne EN ISO/CEI 17020 «Exigences pour le fonctionnement des différents types d’organismes procédant à l’inspection» ou à toute autre norme plus pertinente au regard des tâches déléguées en question;

c) a mis en place des mesures assurant la coordination efficace et effective des autorités compétentes ayant donné délégation et de l’organisme délégataire.

Article 27

Conditions pour déléguer des tâches de contrôle officiel spécifiques à des personnes physiques

Les autorités compétentes peuvent déléguer des tâches de contrôle officiel spécifiques à une ou plusieurs personnes physiques, lorsque les règles prévues aux articles 15 à 24 l’autorisent.

Ladite délégation est faite par écrit.

L’article 26, paragraphe 1, s’applique à la délégation de tâches de contrôle officiel spécifiques à des personnes physiques, à l’exception des points b) ii) et b) iv).

Article 28

Obligations incombant à l’organisme délégataire et à la personne physique auxquels des tâches de contrôle officiel spécifiques sont déléguées

Les organismes délégataires ou les personnes physiques auxquels des tâches de contrôle officiel spécifiques ont été déléguées conformément à l’article 25, paragraphe 1:

a) communiquent les résultats des contrôles officiels qu’ils ont effectués aux autorités compétentes ayant délégué les tâches de contrôle officiel spécifiques, à intervalles réguliers et chaque fois que ces dernières le demandent;

b) informent immédiatement les autorités compétentes ayant délégué les tâches de contrôle officiel spécifiques chaque fois que les résultats des contrôles révèlent ou font soupçonner un manquement.

Article 29

Obligations incombant aux autorités compétentes déléguant des tâches de contrôle officiel spécifiques

Les autorités compétentes ayant délégué des tâches de contrôle officiel spécifiques à des organismes délégataires ou à des personnes physiques conformément à l’article 25, paragraphe 1:

a) organisent des audits ou des inspections de ces organismes ou personnes lorsque c’est nécessaire;

b) retirent sans délai, entièrement ou partiellement, la délégation quand:

i) il ressort d’un audit ou d’une inspection prévu au point a) que ces organismes délégataires ou ces personnes physiques ne s’acquittent pas correctement des tâches de contrôle officiel qui leur ont été déléguées;

ii) l’organisme délégataire ou la personne physique ne prend pas en temps utile les mesures adéquates pour remédier aux insuffisances relevées lors des audits et des inspections prévus au point a).

Article 30

Conditions pour déléguer des tâches spécifiques liées à d’autres activités officielles 1. Les autorités compétentes peuvent déléguer des tâches spécifiques liées à d’autres

activités officielles à un ou plusieurs organismes délégataires, sous réserve des conditions suivantes:

a) les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, n’interdisent pas cette délégation;

b) les conditions prévues à l’article 26, paragraphe 1, sont remplies à l’exception du point b) iv).

2. Les autorités compétentes peuvent déléguer des tâches spécifiques liées à d’autres activités officielles à une ou plusieurs personnes physiques, sous réserve des conditions:

a) les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, autorisent cette délégation;

b) les conditions prévues à l’article 26, paragraphe 1, sont remplies à l’exception des points b) ii) et b) iv).

Article 31

Obligations incombant à l’organisme délégataire et à la personne physique auxquels des tâches spécifiques liées à d’autres activités officielles sont déléguées

L’organisme délégataire ou la personne physique auxquels des tâches spécifiques liées à d’autres activités officielles ont été déléguées conformément à l’article 30:

a) communique les résultats des autres activités officielles qu’il ou elle a effectuées aux autorités compétentes ayant délégué les tâches spécifiques liées à d’autres activités officielles, à intervalles réguliers et chaque fois que ces dernières le demandent;

b) informe immédiatement les autorités compétentes ayant délégué les tâches spécifiques liées à d’autres activités officielles chaque fois que les résultats des autres activités officielles révèlent ou font soupçonner un manquement.

Article 32

Obligations incombant aux autorités compétentes déléguant des tâches spécifiques liées à d’autres activités officielles

Les autorités compétentes ayant délégué des tâches spécifiques liées à d’autres activités officielles à des organismes délégataires ou à des personnes physiques conformément à l’article 30:

a) organisent des audits ou des inspections de ces organismes ou personnes chaque fois que c’est nécessaire;

b) retirent sans délai, entièrement ou partiellement, la délégation quand:

i) il ressort d’un audit ou d’une inspection prévu au point a) que ces organismes délégataires ou ces personnes physiques ne s’acquittent pas correctement des tâches liées à d’autres activités officielles qui leur ont été déléguées;

ii) les organismes délégataires ou les personnes physiques ne prennent pas en temps utile les mesures adéquates pour remédier aux insuffisances relevées lors des audits et des inspections prévus au point a).

Chapitre IV

Dans le document COM (2013) 265 final (Page 70-73)