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Laboratoires et centres de référence

Dans le document COM (2013) 265 final (Page 115-122)

Titre III

g) sont équipés, s’il y a lieu, pour satisfaire aux normes de biosécurité applicables.

Article 92

Responsabilités et tâches des laboratoires de référence de l’Union européenne 1. Les laboratoires de référence de l’Union européenne contribuent à améliorer et à

harmoniser les méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic que doivent utiliser les laboratoires officiels désignés conformément à l’article 36, paragraphe 1, ainsi que les données obtenues par l’application de ces méthodes d’analyse, d’essai et de diagnostic.

2. Les laboratoires de référence de l’Union européenne sont responsables, conformément aux programmes de travail annuels et pluriannuels approuvés par la Commission, de l’accomplissement des tâches suivantes:

a) fournir aux laboratoires nationaux de référence une présentation détaillée des méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic en laboratoire, y compris les méthodes de référence;

b) coordonner l’application, par les laboratoires nationaux de référence et, si nécessaire, par d’autres laboratoires officiels, des méthodes visées au point a), notamment en organisant régulièrement des essais comparatifs interlaboratoires et en assurant un suivi approprié de ces essais, conformément à des protocoles acceptés à l’échelon international, lorsqu’il en existe;

c) coordonner les mesures concrètes nécessaires à l’application de nouvelles méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic en laboratoire, et informer les laboratoires nationaux de référence des progrès en la matière;

d) organiser des formations destinées au personnel des laboratoires nationaux de référence et, si nécessaire, au personnel d’autres laboratoires officiels et aux experts de pays tiers;

e) apporter une assistance scientifique et technique à la Commission dans les limites de leur mission;

f) fournir des informations sur les activités de recherche pertinentes réalisées à l’échelon de l’Union, à l’échelon national et à l’échelon international aux laboratoires nationaux de référence;

g) collaborer, dans les limites de leur mission, avec les laboratoires de pays tiers et avec l’Autorité européenne de sécurité des aliments, l’Agence européenne des médicaments et le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies;

h) participer activement au diagnostic de foyers de maladies d’origine alimentaire, zoonotique ou animale ou d’organismes nuisibles aux végétaux, qui se déclarent dans les États membres, en établissant un diagnostic de confirmation et une caractérisation et en réalisant des études taxinomiques ou épizootiques sur des isolats pathogènes ou des spécimens d’organismes nuisibles;

i) coordonner ou réaliser des essais de vérification de la qualité des réactifs utilisés pour le diagnostic des maladies animales, zoonotiques ou d’origine alimentaire;

j) constituer et tenir, si c’est pertinent dans leur domaine de compétence:

i) des collections de référence des organismes nuisibles aux végétaux ou des souches de référence d’agents pathogènes;

ii) des collections de référence des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires servant à l’étalonnage de l’équipement d’analyse et à la fourniture d’échantillons aux laboratoires nationaux de référence;

iii) des listes à jour des substances et réactifs de référence disponibles et des fabricants et fournisseurs de ces substances et réactifs.

3. Les laboratoires de référence de l’Union européenne publient la liste des laboratoires nationaux de référence désignés par les États membres conformément à l’article 98, paragraphe 1.

Article 93

Désignation de centres de référence de l’Union européenne pour le matériel de reproduction des végétaux

1. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, désigner des centres de référence de l’Union européenne chargés d’appuyer les actions menées par la Commission, les États membres et l’Agence européenne des variétés végétales (EPVA) en rapport avec l’application des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point h).

2. Les désignations prévues au paragraphe 1:

a) résultent d’une procédure de sélection publique;

b) font l’objet d’un réexamen régulier.

3. Les centres de référence de l’Union européenne pour le matériel de reproduction des végétaux:

a) disposent d’un niveau élevé d’expertise scientifique et technique en matière d’inspection, d’échantillonnage et d’essai du matériel de reproduction des végétaux;

b) disposent d’un personnel ayant les qualifications requises et suffisamment formé dans les domaines visés au point a), et du personnel d’appui nécessaire;

c) possèdent l’infrastructure, l’équipement et les produits nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées, ou y ont accès;

d) veillent à ce que leur personnel ait une bonne connaissance des normes et pratiques internationales dans les domaines visés au point a) et à ce qu’il tienne

compte des derniers développements de la recherche menée à l’échelon national, à l’échelon de l’Union et à l’échelon international dans ces domaines.

Article 94

Responsabilités et tâches des centres de référence de l’Union européenne pour le matériel de reproduction des végétaux

Les centres de référence de l’Union européenne désignés conformément à l’article 93, paragraphe 1, sont responsables, conformément aux programmes de travail annuels et pluriannuels approuvés par la Commission, de l’accomplissement des tâches suivantes:

a) partager leur expertise scientifique et technique, dans les limites de leur mission, en matière:

i) d’inspection sur pied, d’échantillonnage et d’essai aux fins de la certification du matériel de reproduction des végétaux;

ii) d’essai après certification du matériel de reproduction des végétaux;

iii) d’essai sur des catégories de matériel standard de reproduction des végétaux;

b) organiser des essais comparatifs et des essais sur pied sur le matériel de reproduction des végétaux;

c) organiser des formations à l’intention du personnel des autorités compétentes et des experts des pays tiers;

d) contribuer à l’élaboration de protocoles d’essais relatifs à la certification et l’après-certification du matériel de reproduction des végétaux, et d’indicateurs de performance applicables à la certification du matériel de reproduction des végétaux;

e) diffuser les résultats de la recherche et les innovations techniques dans les domaines relevant de leur mission.

Article 95

Désignation de centres de référence de l’Union européenne pour le bien-être des animaux

1. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, désigner des centres de référence de l’Union européenne chargés d’appuyer les actions menées par la Commission et les États membres en rapport avec l’application des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point f).

2. Les désignations prévues au paragraphe 1:

a) résultent d’une procédure de sélection publique;

b) font l’objet d’un réexamen régulier.

3. Les centres de référence de l’Union européenne pour le bien-être des animaux:

a) disposent d’un niveau élevé d’expertise scientifique et technique en matière de relations entre l’homme et l’animal, de comportement animal, de psychologie animale, de santé et de nutrition animales en rapport avec le bien-être des animaux et d’aspects du bien-être en rapport avec l’utilisation commerciale et scientifique des animaux;

b) disposent d’un personnel ayant les qualifications requises et suffisamment formé dans les domaines visés au point a) et dans les matières éthiques en rapport avec les animaux, et du personnel d’appui nécessaire;

c) possèdent l’infrastructure, l’équipement et les produits nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées, ou y ont accès;

d) veillent à ce que leur personnel ait une bonne connaissance des normes et pratiques internationales dans les domaines visés au point a) et à ce qu’il tienne compte des derniers développements de la recherche menée à l’échelon national, à l’échelon de l’Union et à l’échelon international dans ces domaines.

Article 96

Responsabilités et tâches des centres de référence de l’Union européenne pour le bien-être des animaux

Les centres de référence de l’Union européenne désignés conformément à l’article 95, paragraphe 1, sont responsables, conformément aux programmes de travail annuels et pluriannuels approuvés par la Commission, de l’accomplissement des tâches suivantes:

a) apporter leur expertise scientifique et technique, dans les limites de leur mission, aux réseaux ou organismes nationaux d’assistance scientifique prévus à l’article 20 du règlement (CE) n° 1099/2009;

b) mettre leur expertise scientifique et technique au service de l’élaboration et de l’application des indicateurs de bien-être des animaux visés à l’article 18, paragraphe 3, point f);

c) élaborer des méthodes d’évaluation du niveau de bien-être des animaux et des méthodes d’amélioration du bien-être des animaux ou coordonner leur élaboration;

d) effectuer des études scientifiques et techniques sur le bien-être des animaux utilisés à des fins commerciales ou scientifiques;

e) organiser des formations destinées au personnel des réseaux ou organismes nationaux d’assistance scientifique visés au point a), au personnel des autorités compétentes et aux experts des pays tiers;

f) diffuser les résultats de la recherche et les innovations techniques et collaborer avec les organismes de recherche de l’Union dans les domaines relevant de leur mission.

Article 97

Obligations de la Commission

1. La Commission publie et met à jour, chaque fois que c’est nécessaire, la liste:

a) des laboratoires de référence de l’Union européenne prévus à l’article 91;

b) des centres de référence de l’Union européenne pour le matériel de reproduction des végétaux prévus à l’article 93;

c) des centres de référence de l’Union européenne pour le bien-être des animaux prévus à l’article 95.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne l’établissement des exigences applicables aux laboratoires de référence de l’Union européenne, aux centres de référence de l’Union européenne pour le matériel de reproduction des végétaux et aux centres de référence de l’Union européenne pour le bien-être des animaux, ainsi que de leurs responsabilités et tâches, outre les exigences, responsabilités et tâches prévues à l’article 91, paragraphe 3, à l’article 92, à l’article 93, paragraphe 3, à l’article 95, paragraphe 3, et à l’article 96.

3. La Commission contrôle les laboratoires et centres de référence de l’Union européenne pour vérifier s’ils satisfont aux exigences de l’article 91, paragraphe 3, de l’article 92, de l’article 93, paragraphe 3, de l’article 95, paragraphe 3, et de l’article 96.

4. S’il ressort des contrôles effectués par la Commission conformément au paragraphe 3 que les exigences fixées à l’article 91, paragraphe 3, à l’article 92, à l’article 93, paragraphe 3, à l’article 95, paragraphe 3, ou à l’article 96 ne sont pas observées, la Commission, après avoir reçu les commentaires du laboratoire ou centre de référence de l’Union européenne concerné:

a) retire la désignation de ce laboratoire ou centre; ou, b) prend toute autre mesure appropriée.

Article 98

Désignation de laboratoires nationaux de référence

1. Les États membres désignent un ou plusieurs laboratoires nationaux de référence pour chaque laboratoire de référence de l’Union européenne désigné conformément à l’article 91, paragraphe 1.

Un État membre peut désigner un laboratoire situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers qui est partie à l’Association européenne de libre-échange (AELE).

Un même laboratoire peut être désigné laboratoire national de référence par plusieurs États membres.

2. Les exigences prévues à l’article 36, paragraphe 4, point e), à l’article 36, paragraphe 5, à l’article 38, à l’article 41, paragraphe 1, à l’article 41, paragraphe 2, points a) et b), et à l’article 41, paragraphe 3), s’appliquent aux laboratoires nationaux de référence.

3. Les laboratoires nationaux de référence:

a) sont impartiaux et n’ont aucun conflit d’intérêts en ce qui concerne l’exercice des tâches qui leur incombent en tant que laboratoires nationaux de référence;

b) disposent d’un personnel ayant les qualifications requises et suffisamment formé aux techniques d’analyse, d’essai et de diagnostic utilisées dans leur domaine de compétence, et du personnel d’appui nécessaire;

c) possèdent l’infrastructure, l’équipement et les produits nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées, ou y ont accès;

d) veillent à ce que leur personnel ait une bonne connaissance des normes et pratiques internationales et à ce qu’il tienne compte des derniers développements de la recherche menée à l’échelon national, à l’échelon de l’Union et à l’échelon international dans son travail;

e) sont équipés pour accomplir leurs tâches dans des situations d’urgence;

f) sont équipés, s’il y a lieu, pour satisfaire aux normes de biosécurité.

4. Les États membres:

a) communiquent le nom et l’adresse de chaque laboratoire national de référence à la Commission, au laboratoire de référence de l’Union européenne concerné et aux autres États membres; et,

b) rendent ces informations publiques;

c) mettent ces informations à jour chaque fois que c’est nécessaire.

5. Les États membres qui disposent de plus d’un laboratoire national de référence pour un laboratoire de référence de l’Union européenne veillent à ce que ces laboratoires collaborent étroitement, de manière à garantir une coordination efficace entre eux, avec les autres laboratoires nationaux et avec le laboratoire de référence de l’Union européenne.

6. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne l’établissement des exigences applicables aux laboratoires nationaux de référence, outre les exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3.

Article 99

Responsabilités et tâches des laboratoires nationaux de référence

1. Dans les limites de leur domaine de compétence, les laboratoires nationaux de référence:

a) collaborent avec les laboratoires de référence de l’Union européenne et participent à des formations et à des essais comparatifs interlaboratoires organisés par ces laboratoires;

b) coordonnent les activités des laboratoires officiels désignés conformément à l’article 36, paragraphe 1, en vue d’harmoniser et d’améliorer les méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic en laboratoire ainsi que leur application;

c) s’il y a lieu, organisent des essais comparatifs interlaboratoires entre les laboratoires officiels, assurent un suivi approprié de ces essais et informent les autorités compétentes de leurs résultats et du suivi;

d) veillent à ce que les informations transmises par le laboratoire de référence de l’Union européenne soient communiquées aux autorités compétentes et aux laboratoires officiels;

e) apportent, dans les limites de leur mission, une assistance scientifique et technique aux autorités compétentes pour la mise en application des plans de contrôle coordonnés adoptés conformément à l’article 111;

f) s’il y a lieu, dressent et tiennent à jour des listes des substances et réactifs de référence disponibles et des fabricants et fournisseurs de ces substances et réactifs.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne la détermination des responsabilités et tâches des laboratoires nationaux de référence, outre les responsabilités et tâches énoncées au paragraphe 1.

Titre IV

Dans le document COM (2013) 265 final (Page 115-122)