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«  Les États Parties à la présente Convention,

Considérant que le processus de décolonisation a entraîné une transformation profonde de la communauté internationale,

Considérant également que d’autres facteurs pourraient conduire à l’avenir à des cas de succession d’états,

Convaincus, dans ces conditions, de la nécessité de codi-fier et de développer progressivement les règles relatives à la succession d’états en matière de traités en tant que moyen de garantir une plus grande sécurité juridique dans les relations internationales,

Constatant que les principes du libre consentement, de la bonne foi et pacta sunt servanda sont universellement reconnus,

Soulignant que le respect constant des traités multilatéraux généraux qui portent sur la codification et le développement progressif du droit international et de ceux dont l’objet et le but intéressent la communauté internationale dans son ensemble est d’une importance particulière pour le renforcement de la paix et de la coopération internationale,

Conscients des principes de droit international incorporés dans la charte des nations unies, tels que les principes concer-nant l’égalité des droits des peuples et leur droit à disposer d’eux-mêmes, l’égalité souveraine et l’indépendance de tous les états, la non-ingérence dans les affaires intérieures des états, l’interdiction de la menace ou de l’emploi de la force et le res-pect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous,

Rappelant que le respect de l’intégrité territoriale et de l’in-dépendance politique de tout état est exigé par la charte des nations unies,

Ayant présentes à l’esprit les dispositions de la convention de vienne sur le droit des traités de 1969,

Ayant également présent à l’esprit l’article  73 de ladite convention,

Affirmant que les questions du droit des traités autres que celles auxquelles peut donner lieu une succession d’états sont réglées par les règles pertinente du droit international, y com-pris par celles des règles de droit international coutumier qui sont incorporées dans la convention de vienne sur le droit des traités de 1969,

Affirmant que les règles du droit international coutumier continueront à régir les questions non réglées dans les disposi-tions de la présente convention,

Sont convenus de ce qui suit  :  »

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SommaIre

I. L’ImportanCedu préamBuLedanSLInterprétatIondeS traItéS à LaLumIère deLeur oBjet et deLeur But ... 12 1. Les différentes fonctions du préambule dans l’interprétation

des traités ... 12 2. La notion d’« objet et de but » d’un traité ... 18 a) Définition et origine ... 18 b) Recherche de l’objet et du but du traité ... 23

II. hIStorIque et anaLySe du Contenu du tItre et du préam

-BuLe ... 26 1. Travaux préparatoires ... 26 2. Analyse du contenu de la disposition ... 27 a) Remarques préliminaires ... 27 b) Le titre de la Convention  : «  Convention de Vienne sur

la succession d’États en matière de traités faite à Vienne le  23  août 1978  » ... 28 c) La formule d’ouverture : « Les États parties à la présente

Convention  » ... 30 d) Considérant que le processus de décolonisation a entraîné

une transformation profonde de la Communauté inter-nationale (alinéa  1er) ... 30 e) Considérant également que d’autres facteurs pourraient

conduire à l’avenir à des cas de succession d’États (alinéa 2) ... 33 f) Convaincus, dans ces conditions, de la nécessité de

codi-fier et de développer progressivement les règles relatives à la succession d’États en matière de traités en tant que moyen de garantir une plus grande sécurité juridique dans les relations internationales (alinéa  3) ... 34 g) Constatant que les principes du libre consentement, de

la bonne foi et pacta sunt servanda sont universellement reconnus (alinéa  4) ... 39 h) Soulignant que le respect constant des traités multilatéraux

généraux qui portent sur la codification et le développement progressif du droit international et de ceux dont l’objet et le but intéressent la Communauté internationale dans son ensemble est d’une importance particulière pour le renforcement de la paix et de la coopération internationale (alinéa 5) ... 42 i) Conscients des principes de droit international

incorpo-rés dans la Charte des Nations Unies, tels que les prin-cipes concernant l’égalité des droits des peuples et leur droit à disposer d’eux-mêmes, l’égalité souveraine et l’in-dépendance des tous les États, la non-ingérence dans les affaires intérieures de États, l’interdiction de la menace

ou de l’emploi de la force et le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous (alinéa  6) ... 49 Rappelant que le respect de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique de tout État est exigé par la Charte des Nations Unies (alinéa  7) ... 49 j) Ayant présentes à l’esprit les dispositions de la Convention

de Vienne sur le droit des traités de 1969 (alinéa 8) ... 53 Ayant également présent à l’esprit l’article  73 de ladite Convention (alinéa  9) ... 53 Affirmant que les questions du droit des traités autres que celles auxquelles peut donner lieu une succession d’États sont réglées par les règles pertinentes du droit internatio-nal, y compris par celles des règles de droit international coutumier qui sont incorporées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 (alinéa 10) ... 53 k) Affirmant que les règles du droit international

coutu-mier continueront à régir les questions non réglées dans les dispositions de la présente Convention (alinéa  11) .... 56 l) Sont convenus de ce qui suit ... 58 3. Appréciation globale ... 58

* * *

I. L’ImportanCe du préamBuLe danS LInterprétatIon deS

traItéS à La LumIère de Leur oBjet et de Leur But

1. Avant d’analyser les différents alinéas du préambule de la Convention sur la succession d’États en matière de traités de 1978 (ci-après  : la Convention), il convient de mentionner brièvement les différentes fonctions qu’exerce le préambule dans le cadre de l’interprétation des traités internationaux  (1). On verra qu’il occupe une place particulièrement importante dans l’interpréta-tion selon l’objet et le but d’un instrument. Pour cette raison, une deuxième partie sera consacrée à cette notion (2).

1. Les différentes fonctions du préambule dans l’interprétation des traités

2. Pour ce qui est de la définition du préambule, l’on peut se référer, entre autres, à basdevant, selon lequel il s’agit de :

« La partie initiale d’un traité qui en précède le dispositif et qui contient l’énumération des États contractants au nom desquels agissent les plénipotentiaires ou des gouvernements prenant part à sa conclusion, l’exposé des motifs qui ont déterminé la conclusion du traité, l’indication de l’objet ou du but de celui-ci, éventuellement quelque disposition complémentaire, l’indi-cation des plénipotentiaires qui le rédigent et le signent, ou certaines de ces énonciations. » (1)

Le préambule n’est a priori pas censé contenir de disposition de fond allant au-delà du dispositif du traité. Il n’ajoute rien aux droits et obligations découlant de l’instrument (2). En revanche, c’est incontestablement dans le cadre de l’interprétation des trai-tés, ou des résolutions d’organisations internationales que les pré-ambules sont d’une grande utilité et produisent leurs principaux effets (3), et ce à plusieurs égards.

3. Les dispositions applicables à l’interprétation des traités internationaux sont les articles 31 à 33 de la Convention de Vienne

(1) J. BaSdeVant, Dictionnaire de la terminologie du droit international, Paris, 1960, p. 465.

(2) Voy., dans ce sens, CIJ, sentence arbitrale, 31 juillet 1989, Guinée-Bissau c/ Sénégal, Rec., 1991, opin. diss. juge Weeramantry, p. 142. Il convient néanmoins de préciser cette affir-mation, dans la mesure où nous pensons que le préambule semble pouvoir – même si c’est à titre exceptionnel et à condition que la formulation soit suffisamment précise – indiquer que les parties reconnaissent certains droits et obligations. Pour un exemple récent, l’on peut se référer au document final («  Déclaration de brighton  ») de la Conférence sur l’avenir de la Cour européenne des droits de l’homme, tenue les 19 et 20  avril 2012 à brighton. Dans son paragraphe  12, lit.  b), la déclaration conclut que, pour des raisons de transparence et d’accessibilité, une référence aux notions de «  subsidiarité  » et de «  marge d’appréciation  » devrait être incluse dans le préambule de la Convention européenne des droits de l’homme.

Il importe de préciser que ces deux notions ne figurent nulle part dans ladite Convention, mais ont été développées par la jurisprudence de la Cour. Ces deux notions expriment l’idée, d’une part, qu’il appartient d’abord aux États parties à cette Convention de mettre en œuvre les droits qui en découlent et, d’autre part, que les États jouissent d’une certaine latitude.

Pour un autre exemple, portant sur un instrument bilatéral, voy. l’affaire relative au projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie c/ Slovaquie). Les parties avaient convenu, dans le préam-bule du compromis par lequel elles ont soumis l’affaire à la Cour internationale de justice, que la Slovaquie était le seul État successeur de la Tchécoslovaquie quant aux droits et obligations relatifs au projet du barrage, ce qui voulait dire notamment que la Slovaquie pouvait être tenue de verser des indemnités pour les faits internationalement illicites commis par la Tchécoslovaquie (CIJ, Rec., 1997, §§  2 et 151)  ; voy., dans le même sens, également CIJ, affaire relative aux droits des ressortissants des États-Unis d’Amérique au Maroc, Rec., 1952, p. 184.

(3) E. Suy, «  Le préambule  », in e.  yakpo (dir.), Liber amicorum Judge Mohammed Bedjaoui, La Haye, 1999, pp. 253-269 et p. 254, et k.-u. meyn, « Funktion und bedeutung der Präambel der UN-Charta  : Programm des Friedens als Rechtsordnung  », in St. hoBe (dir.), Die Präambel der UN-Charta im Lichte der aktuellen Völkerrechtsentwicklung, berlin, 1997, pp. 25-33 et p. 29.

sur le droit des traités de 1969 (ci-après  : la CVDT). L’article  33 vise une situation particulière que nous n’allons pas analyser ici, à savoir l’authentification d’un instrument en deux ou plusieurs langues.

« Article 31 - Règle générale d’interprétation :

1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

2. Aux fins de l’interprétation d’un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus :

a) Tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les Parties à l’occasion de la conclusion du traité ; b) Tout instrument établi par une ou plusieurs Parties à l’occa-sion de la conclul’occa-sion du traité et accepté par les autres Parties en tant qu’instrument ayant rapport au traité.

3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte : a) De tout accord ultérieur intervenu entre les Parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses disposi-tions ;

b) De toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des Parties à l’égard de l’interprétation du traité ;

c) De toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les Parties.

4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s’il est établi que telle était l’intention des Parties. »

« Article 32 - Moyens complémentaires d’interprétation : Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’inter-prétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux cir-constances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’article  31, soit de déterminer le sens lorsque l’interprétation donnée conformé-ment à l’article 31 :

a) Laisse le sens ambigu ou obscur ; ou

b) Conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable. »

Ces dispositions constituent un ensemble que l’on pourrait qua-lifier de système, ou d’opération unique (4), et dont les éléments

(4) Cela découle directement du titre de l’article 31 de la CVDT (« Règle générale d’prétation »), mis au singulier ; cf. à cet égard le commentaire de la Commission du droit inter-national  : «  En mettant le titre de l’article («  Règle générale d’interprétation  ») au singulier

sont interdépendants les uns des autres (5). Le point de départ de l’interprétation est sans doute le texte même de l’instrument à interpréter, pris dans son contexte. Dans la mesure où l’examen du texte pourrait s’avérer stérile, il peut être recouru à des éléments extrinsèques, par la mise en œuvre de moyens d’interprétation complémentaires (6). La doctrine admet généralement qu’il s’agit d’un ensemble de règles qui réunissent, de manière cohérente et harmonieuse, les trois manières possibles d’aborder la question de l’interprétation d’un traité, à savoir la méthode textuelle ou objec-tive, la méthode intentionnelle ou subjecobjec-tive, ainsi que la méthode fonctionnelle ou téléologique (7). Quant à la nature juridique des articles  31 et 32 de la CVDT, la Cour internationale de justice a, à maintes reprises et sans équivoque, reconnu leur nature coutu-mière (8).

[…] la Commission a voulu indiquer que l’application des moyens d’interprétation prévus dans l’article constituait une seule opération complexe » (rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa 18e  session, A.C.D.I., 1966, vol.  2, p.  239, §  8)  ; k.  IpSen

(Völkerrecht, 6e  ed., Munich, 2014, p.  410, §  12) parle d’un procédé unifié, en application des méthodes d’interprétation dans un ensemble approprié («  einheitlicher Vorgang unter Anwendung der Auslegungsmethoden in einem sachgemässen Verbund »).

(5) Dans ce sens, p. daILLIer, m. forteau et a. peLLet, Droit international public, 8e éd.,

(5) Dans ce sens, p. daILLIer, m. forteau et a. peLLet, Droit international public, 8e éd.,

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