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La forme de la société anonyme peut être «utilisée» de plusieurs manières.

Par ordre croissant de complexité, on peut notamment songer aux hypothèses suivantes:

a. L'activité sportive est organisée ab initia sous forme de société ano-nyme. Si elle revêt déjà la forme de l'association, celle-ci peut être aussi «transformée» en société anonyme71 . Dans les deux cas, il en résulte une structure élémentaire formée d'une (seule) société, ano-nyme, avec des actionnaires72.

b. L'association peut également fonder une société anonyme dont elle détient la totalité des actions. Il en résulte alors un «groupe vertical», constitué d'une association qui joue en quelque sorte le rôle de hol-ding, et d'une filiale qui revêt la forme de la société anonyme73

Soit immédiatement, soit subséquemment, l'association peut décider d'ouvrir le capital de la société anonyme à des tiers, voire même au public («going public»), en cotant éventuellement les actions con-cernées en bourse74. Dans cette hypothèse, l'association peut conser-ver la majorité des droits sociaux, donc le contrôle de la société ano-nyme, ou au contraire ne conserver qu'une minorité des voix à 1' assemblée générale. Dans tous les cas de figure, il est possible éga-lement d'instituer statutairement un régime dans lequel les droits so-ciaux ne correspondent pas proportionnellement aux droits patrimo-niaux, ceci afin de conserver le contrôle en mains de 1' association et d'accentuer les droits patrimoniaux des tiers investisseurs75 •

Toujours dans le même cas de figure, il est envisageable que l'asso-ciation fonde plusieurs sociétés anonymes76• Ceci permettra notam-ment de formaliser la division fonctionnelle des différentes activités (merchandising, gestion des joueurs, droits télévisés, etc.). Ici aussi 1' association peut, en fonction des besoins, conserver la totalité des

71 Cf. infra IV.

72 Cf. modèle illustré infra VI.1.3.

73 Cf. modèle illustré infra VI.3.1.

74 Cf. modèle illustré infra VI.3.3.

75 Régime qui, à l'extrême, peut être également mis en place par le recours à des bons de participation au sens des art. 656a et suivants CO.

76 Cf. modèle illustré infra VI.3.2.

actions de ses filiales, mais elle peut également ouvrir le capital de tout ou partie de celles-ci à des tiers , et ce de manière plus ou moins importante.

c. Parallèlement à l'association, il se peut que ce soient les membres de celle-ci qui fondent une société anonyme. Association et société ano-nyme sont alors en quelque sorte des «sociétés soeurs»; on est dans ce cas en présence d'un «groupe horizontal»77 .

Dans cette hypothèse aussi, une partie plus ou moins importante des actions de la société anonyme peuvent être souscrites par-ou cédées à- des tiers, et éventuellement cotées en bourse 78.

d. Plusieurs associations peuvent fonder en commun une société ano-nyme ayant pour but de gérer de façon centralisée tout ou partie de leurs activités commerciales (par exemple leur programme de mer-chandising ou les droits télévisés les concernant). La société ano-nyme est alors une filiale commune, une «joint-venture» des diffé-rentes associations79.

Dans ce cas également il est naturellement envisageable d'ouvrir le capital de la filiale commune au public80.

5.

Exemples

Il existe désormais de nombreux exemples d'activités sportives organisées sous forme de société anonyme, tant en Suisse qu'à l'étranger. On peut citer notamment toutes les sociétés de première division du championnat de foot-ball italien, français ou encore espagnol81 . On peut mentionner également la presque totalité des «équipes» importantes aux Etats-Unis et en Angleterre, nombre d'entre elles étant d'ailleurs aussi cotées en bourse.

En Suisse, on l'a vu, la Ligue Nationale de Hockey sur Glace a décidé en novembre 1997 d'imposer à ses membres Gusque là tous des associations) de se transformer en sociétés anonymes (ou en sociétés à responsabilité limitée)

77 Cf. modèle illustré infra VI. 4.1.

78 Cf. modèle illustré infra VI.4.3.

79 Cf. modèle illustré infra VI.5.1.

80 Cf. modèle illustré infra VI.5.2.

81 Voir à ce propos M. BADDELEY, op. cit., p. 70, note 219

LA SOCIETE SPORTIVE «IDÉALE»

avant la saison 1999/200082. Ce délai a récémment été prolongé à 2000/

2001. Cette forme a déjà été adoptée notamment par les clubs de Lausanne, Berne, Zoug, Fribourg, Kloten, Zurich et Ambri Piotta.

Depuis février 1997, 1 'Association suisse de football ( «ASF») a intro-duit dans ses statuts la possibilité pour les clubs de ligue nationale d'adopter la forme juridique de la société anonyme. Plusieurs d'entre eux, notamment le GC et le Servette, ont fait usage de cette possibilité. Cela étant, pour des raisons certainement discutables, 1 'ASF estime qu'en tant que tels ses mem-bres doivent continuer à revêtir (en tout cas «en partie») la forme de 1' asso-ciation83. Il en résulte une situation assez curieuse, dans laquelle la SA ne vient pas substituer, mais bien compléter la forme de l'association qui per-dure parallèlement84. La ratio de cette exigence est, semble-t-il, de garantir que le but idéal de l'activité puisse continuer à être poursuivi, indépendam-ment du sort de la société anonyme85. C'est la raison pour laquelle, notam-ment, 1' article 9 al. 3 des statuts de 1 'ASF exige que des mesures soient prises afin que, quoi qu'il arrive, «le club subsiste en tant qu'association membre de l 'ASF»86 . Les statuts de la ligue nationale exigent par ailleurs qu'un «con-trat de coopération» soit conclu entre 1' association et la société anonyme87 , estimant apparemment que c'est là le moyen de garantir «die rechtliche Har-monie der idealen und der kommerziellen Interessen»88 • J'ai tenté dans mon

«modèle VI.4.2» d'illustrer la situation qui en découle89 •

82 Voir à ce propos Plattfonn für Struktur, Aufgaben und Betrieb auf der Stufe Leistungs-sport innerhalb des Schweizerischen Eishockeyverbands du 20 novembre 1997, approuvé par la NL-Prlisidenten-Konferenz du 28 novembre 1997: «Ab der Saison 1999/2000 ist for Clubs der NLA die Rechtsform der Aktiengesellschaft für den Bereich

Leistungs-sport eingeführt und bildet Voraussetzung für den Erhalt der Spielberechtigung».

83 Voir art. 3bis des statuts de la Ligue Nationale ASF: «Les clubs-membres de la LN peuvent être organisés: a) en association au sens des art. 60 ss CC, b) en association et en société(s) anonyme(s) au sens des art. 620 ss CO, aux conditions suivantes ( .. .)».

84 Voir art. 9 des statuts de 1 'Association suisse de football: <<Les membres de 1 'ASF doi-vent être organisés en association au sens des art. 60 et suivants CC. La section ligue nationale peut toutefois dans ses statuts permettre à ses clubs membres d'adopter la forme juridique de la société anonyme au sens des art. 620 et suivants CO. Les clubs membres de la ligue nationale qui choisissent cette possibilité ont alors les mêmes droits et devoirs que ceux des clubs organisés sous forme d'association. La possibilité offerte à la LN doit, toutefois, garantir qu'en cas de perte de la qualité de membre de la LN, le club subsiste en tant qu'association membre de 1 'ASF».

E. Les

structures mixtes et complexes

Pour différentes raisons, il peut être opportun de combiner plusieurs solu-tions ou formes, ce qui donne lieu à des structures plus ou moins complexes.

Parmi ces raisons on peut distinguer:

(i) celles qui sont imposées par la ligue ou la fédération concernée:

c'est le cas des statuts de l' ASF dont il vient d'être question;

(ii) celles qui sont choisies pour des raisons d'opportunité: il existe à cet égard de nombreux cas de figure possibles, des plus simples90 au plus compliqués91.

IV. LA

TRANSFORMATION

La modification de la forme sociale d'un «club» pose la question (délicate) de la «transformation». Il s'agit d'un thème en pleine évolution sur le plan natio-nal et internationatio-nal en droit des sociétés.

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