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Souscription par voie de démarchage

Dans le document Conditions Générales Signe Particulier (Page 53-56)

Le souscripteur, personne physique, qui fait l’objet d’un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d’assurance ou un contrat à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, est informé qu’il dispose de la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.

A cet égard, le souscripteur, qui souhaite exercer son droit de renonciation dans les conditions susvisées, peut utiliser le modèle de lettre, inséré dans les présentes, dument complété par ses soins et envoyé à l’adresse suivante [A compléter] :

« Je soussigné [Nom – Prénom], demeurant [Adresse du souscripteur], déclare renoncer, en application des dispositions de l’article L. 112-9 du Code des assurances, au contrat d’assurance [Numéro du contrat], souscrit le [Date de la signature des Conditions particulières], par l’intermédiaire de [Nom de l’intermédiaire ayant commercialisé le contrat].

Date [A compléter] Signature [Souscripteur] »

L’exercice de ce droit de renonciation entraîne la résiliation du contrat à compter de la date de réception de la lettre recommandée.

En cas de renonciation, le souscripteur ne peut être tenu qu’au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu’à la date de la résiliation.

Toutefois, l’intégralité de la cotisation reste due à l’entreprise d’assurance si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu’un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat et dont il n’a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation.

Il est précisé que, conformément aux dispositions de l’article L112-9 du code des Assurances, ce droit de renonciation ne s’applique pas :

– aux polices d’assurance voyage ou bagage,

– aux contrats d’assurance d’une durée maximum d’un mois,

– dès lors que le souscripteur a connaissance d’un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat.

26. Évolution des garanties, des franchises, de la cotisation

Le montant des garanties, des éventuelles franchises, et de votre cotisation varient dans les mêmes proportions que l’indice FFB, ou un autre indice substitué par accord des parties. En cas de réalisation d’un dommage, nous vous indem niserons sur la base du dernier indice connu.

La franchise relative à la garantie des catastrophes naturelles est fixée par arrêté ministériel.

26.1. Franchises légales catastrophes naturelles

Vous conservez à votre charge une partie de l’indemnité due après sinistre.

Vous vous interdisez de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise.

Le montant de la franchise est fixé à 380 €*, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 €*.

Dans une commune non dotée d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l’objet d’un arrêté portant constatation de l’état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes : – première et deuxième constatation : application de la franchise ;

– troisième constatation : doublement de la franchise applicable ; – quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ;

– cinquième constatation et constatations suivantes : quadruplement de la franchise applicable.

Les dispositions de l’alinéa précédent cessent de s’appliquer à compter de la prescription d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l’objet de la constatation de l’état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l’absence d’approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date de l’arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels.

* En cas de modification par arrêté ministériel des montants de franchise, ces montants seront réputés modifiés dès l’entrée en application de cet arrêté.

27. Modification exceptionnelle des cotisations

Le tarif pratiqué pour les risques assurés peut faire l’objet d’une modification en cours de contrat. Nous vous en aviserons avant l’échéance principale.

Si vous n’acceptez pas cette modification exceptionnelle, vous pouvez résilier votre contrat dans les trente jours suivant la date à laquelle vous en aurez eu connaissance et ce, dans les formes déterminées au paragraphe « Comment mettre fin au contrat ».

La résiliation sera effective un mois après votre demande, le cachet de la poste ou le récépissé de la déclaration faisant foi de la date. Vous devrez nous régler la portion de cotisation calculée sur la base de l’ancien tarif correspondant à la période pendant laquelle les risques auront continué à être garantis.

28. Que se passe-t-il si vous ne payez pas les cotisations dues ?

Les cotisations et les taxes légales sont payables à notre Siège social sous réserve des dispositions de l’article L 113-3 du code.

Si une cotisation n’est pas payée dans les dix jours de son échéance, la garantie sera suspendue trente jours après la date d’envoi d’une lettre recommandée à votre adresse telle qu’elle figure aux conditions particulières.

Cette lettre de mise en demeure de payer sera conforme à l’article L 113-3 du code et rappellera le montant de la cotisation et des taxes dues. À défaut de votre paiement, le contrat sera résilié dix jours après l’expiration du délai de trente jours prévu ci-dessus, par notification dans la lettre de mise en demeure de payer. Cette résiliation ne vous dégage pas de l’obligation de nous payer l’intégralité de la cotisation prévue au contrat pour toute la période de garantie en cours. En particulier, lorsqu’il est accordé des facilités de paiement par fractionnement d’une cotisation annuelle, c’est la totalité de cette dernière qui nous est due. En cas de paiement de la cotisation, le contrat ne peut reprendre ses effets qu’après accord des parties.

29. Prescription

Conformément aux dispositions prévues par l’article L 114-1 du Code des Assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;

2° en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.

Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Conformément à l’article L 114-2 du Code des Assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription :

• toute demande en justice, même en référé, ou même portée devant une juridiction incompétente ;

• tout acte d’exécution forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ;

• toute reconnaissance par l’assureur du droit à garantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de dette de l’assuré envers l’assureur.

Elle est également interrompue :

• par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre* ;

• par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par : - l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ; - l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.

Conformément à l’article L 114-3 du Code des Assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

Entreprise Responsable, AXA France développe depuis plusieurs années des produits d’assurance à dimension sociale et environnementale.

Réf. 704808 D 04 2014 SGI - Crédit photo : Getty Images

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