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La société nationale

Dans le document La privatisation des entreprises publiques (Page 138-144)

EFFECTIF  NOMBRE  MOYEN  D’OUVRIERS  NOMBRE EFFECTIF Bâtiments  et  matériaux  de  construction   114  2773 33 29 24  Bois   37  758  11 08 20  Métallurgie  et  électricité  49  886  14 09 18  Alimentation   85  2259 25 24 17  Textiles   08  529  02 06 66  Chimies   17  1146 05 12 67  Divers   35  1172 10 12 33  Total        345  9521 100 100 28 

Source : « Le secteur socialiste industriel » brochure du Ministère de l’orientation nationale – direction de la

documentation – Alger 1964

Section 2 : La société nationale 

Après une expansion fulgurante durant les années 1962-1963, l’autogestion passe par de nombreuses crises, et finalement subit un coup d’arrêt brutal lors de la rupture de 1965. Ce tournant marquera le début d’une promotion vertigineuse de l’entreprise publique dans le secteur industriel et commercial. Le modèle algérien de développement économique dérive des nouvelles orientations doctrinales. Celle-ci est chargée de traduire la volonté de la       

puissance publique, d’accélérer l’industrialisation du pays, et en même temps d’être un propagateur du progrès sous toutes ses formes. Ces raisons sont à l’origine de la création de sociétés nationales, d’offices, et d’établissements publics à caractère industriel et commercial.

1. Définition du secteur public

Le contenu du secteur public peut être entendu dans deux sens différents :

Dans un sens étroit, le secteur public englobait les secteurs les moins rentables tels que les transports, les communications, l’énergie, et l’hydraulique. Dans un sens large, le secteur public couvre toute branche d’activité qui fournit une part importante du revenu national ou qui occupe une fraction importante de la population active.

Kaid Ahmed ancien ministre des finances a défini le secteur public comme suit « il règle en quelque sorte le pouls de la nation et détermine sur une longue période les rythmes de la

croissance et du développement économique du pays »171.

2. Entreprise publique (société nationale)

« Après le coup d’Etat de 1965, il a été défini un modèle de développement véhiculant une politique industrielle créant la quasi totalité des société nationales. Depuis leurs création jusqu’en 1971, ces sociétés étaient qualifiées d’entreprises d’Etat c’est à dire, d’entreprises dont la gestion est assumée exclusivement par les agents de l’Etat excluant toute participation des travailleurs »172.

2.1. L’entreprise publique Algérienne

Les textes s’accordent généralement sur l’existence de trois secteurs d’activité économique : - Le secteur public,

- Le secteur mixte ou par-public, - Le secteur privé.

Pour faire face à la crise économique, l’intervention de l’Etat s’est traduite dans les faits par la création de plusieurs organismes publics à caractère industriel et commercial (E.P.I.C), ou d’établissement publics à caractère administratifs (E.P.A).

La diversité des formes d’intervention de l’Etat a été consacrée sur le plan juridique, par la promulgation de plus de 100 lois, ordonnances, décrets entre 1962 et 1966. A la fin de 1967 on dénombrait les établissements publics suivants :

      

171

Necib Redjmi « l’entreprise publique socialisme et participation » OPU Alger 1987.

- EPA : Etablissement Public à caractère Administratif ; - EPIC : Etablissement Public à caractère Commercial ; - Société nationale ;

- Société mixte ; - E.P. : Internationale ;

- Organisme Public de Droit Privé ;

- L’ONT : Office Nationale de la Main d’œuvre (mars1963)

- L’ONACO : Office Nationale de Commercialisation (Décembre 1962) ; - La BCA : la Banque Centrale d’Algérie (Décembre 1962) ;

- L’ONRA : Office Nationale de la Réforme Agraire (Mars1963) ; - La CAD : Caisse Algérienne de Développement (Mai 1963) ; - L’ONP : Office Nationale des Pêches (Juillet 1963) ;

- L’ONTR : Office Nationale de Transport (Août 1962) ;

- BERIM : Bureau d’Etude de Réalisation Industrielles et Minières (Février 1963) ; - Le BAP : Bureau Algérien du Pétrole (Août 1962) ;

- La CNEP : Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance (Août 1964).

2.2 L’entreprise publique catégorie juridique

L’entreprise publique est apparue initialement au niveau local et bien après au niveau national.

2.2.1. L’entreprise publique locale

L’entreprise publique locale est une société commerciale déguisée. Cela ressort de plusieurs dispositions dont les plus importantes sont les suivantes :

- D’abord parce que l’entreprise communale ou de Wilaya a un régime juridique semblable à celui d’un organisme de droit privé,

- Ensuite, elle est dotée d’un capital social,

- Enfin, son but principal est la réalisation de bénéfices en vue de procurer des ressources supplémentaires aux collectivités de base.

2.2.2. L’entreprise publique nationale

La notion d’entreprise publique nationale figure pour la première fois en 1968 dans le projet du statut général des entreprises publiques. Mais ce sont les travaux du ″conseil national économique et social – CNES″ qui donneront à ce concept sa véritable dimension. L’entreprise publique est une personne morale qui a la qualité de commerçant et dont les biens sont publics.

L’entreprise publique nationale ne souffre d’aucune équivoque, elle se comporte comme une véritable société de droit commercial : recherche du profit et de rentabilité, existence d’un capital social, présence d’un commissaire aux comptes et la tenue d’une comptabilité commerciale. Il faudrait ajouter à cela, l’existence de la société d’économie mixte et de la filiale.

3. L’organisation du pouvoir dans l’entreprise publique

Sous le vocable d’entreprise publique, nous entendons aussi bien les sociétés nationales que les offices. Sur le plan de la gestion, l’entreprise publique se comporte comme une entreprise privée bien qu’elle manque sur l’échelle statuaire de l’organe représentant les associés. Celui-ci étant devenu sans objet, l’Etat unique actionnaire.

3.1. Le conseil d’administration

La composition des conseils fait appel à la solution dite de représentation des intérêts. Cela ne signifie pas que le conseil d’administration soit indépendant et souverain. Sur cette base la

représentation des intérêts vit le jour sous les trois formes classiques : Bipartisme,

Tripartisme, Quadripartisme.

Le conseil d’administration constitue, par sa composition et son pouvoir, une des caractéristiques les plus importantes des offices. On rencontre deux types de structures : soit qu’il se compose exclusivement de fonctionnaires représentants les différents ministères concernés, soit que la composition est quadripartie.

Dans cette première catégorie, on retrouve des représentants de la puissance publique, des représentants des diverses catégories intéressés par le fonctionnement et l’exploitation de l’entreprise, et enfin des personnes choisies pour leurs compétences techniques et professionnelles. Cependant dans la pratique on se heurte généralement à la substitution progressive de l’administration étatique à la tutelle.

3.2. Son fonctionnement et ses pouvoirs

Le conseil se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l’intérêt de l’établissement l’exige. La périodicité des réunions est tantôt mensuelle (BCA, BNA, CPA, BEA) tantôt bimestrielle (CAD, PSA) tantôt semestrielle (ONAMA, OFLA, OMAB) tantôt (ONRA, AGENOR).

La fixation de l’ordre du jour appartient au président seul, soit au ministre de tutelle. Quant aux pouvoirs du conseil d’administration, l’autonomie de celui-ci est inexistante.

- E n premier lieu, il suit l’activité de la société et délibère sur les rapports établis par le directeur général ou le commissaire aux comptes ainsi que sur les programmes de production et de commercialisation.

- En deuxième lieu, il donne son avis sur les budgets de la société, sur l’augmentation ou la diminution du capital, et sur l’affectation des ressources de la société.

3.2.1. Au niveau des offices

Les pouvoirs du conseil d’administration à ce niveau sont définis par les statuts et varient en fonction de la nature de l’activité de l’office. Par suite à l’incompétence et à la carence quasi générale constatées de ces organes, certains d’entre eux se doublaient d’un « comité de direction » ou d’une commission d’orientation et de contrôle placée à côté du président du conseil pour l’aider dans l’exercice de ces fonctions.

A côté du président du conseil d’administration agit et gouverne en collaboration un directeur général qui est nommé et révoqué sur proposition du ministère de tutelle.

3.2.2. Au niveau des sociétés nationales

Si la composition est étatiste, cet organe est de caractère purement consultatif, on y retrouve un représentant du ministère de l’industrie, le directeur de la société, un représentant du ministère de commerce du ministère des finances, du ministère de l’intérieur, du parti du syndicat, deux représentants du personnel et deux personnalités compétentes.

3.3. L’organe de direction

La direction des entreprises publiques est parfois unique, lorsque les fonctions du président du conseil d’administration, et du directeur général sont confondues. Ainsi neuf entreprises sont présidées par un président directeur général : SNTA – SONATRACH – SN SEMPAC – BNA – CPA – BEA – BAD – AGENOR et la compagnie Air-Algérie.

Quelle que soit la dénomination, le P.D.G est chargé de la gestion quotidienne et de l’application des décisions prises par le conseil d’administration. Mais le plus fréquemment, la direction des entreprises est bicéphale. Elle est assurée par un président du conseil d’administration et un directeur général dont les fonctions sont séparées.

1. Dans un premier groupe d’entreprises, le président est le pivot de la direction. C’est le cas de la B.C.A – SNCFA – et la compagnie Air-Algérie.

2. Dans le deuxième groupe d’entreprises le plus important est le directeur général qui joue un rôle prédominant dans la gestion de l’entreprise. Il a tous les pouvoirs nécessaires pour agir au nom de l’office – ONAMA. Quand au président sa tâche est

honorifique. Il convoque le conseil, préside et établit l’ordre de jour sur proposition du directeur.

Enfin, il était difficile de déterminer qui du président ou du directeur général est le véritable chef d’entreprise. Cela créait une confusion très préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise.

3.4. Le faible rôle de l’assemblée générale 3.4.1 Cas des entreprises publiques

Dans les années qui suivent l’indépendance, le législateur n’arrivait pas à se détacher du moule de la société anonyme. Il créa au moins cinq sociétés d’économie mixte publiques dont le capital social divisé en actions devait être souscrit par l’Etat.

D’une manière générale, l’assemblée n’est qu’une chambre d’enregistrement des décisions prises par l’autorité de tutelle dans ces entreprises.

En définitive, il s’avère que le lien entre les entreprises nationalisées et les sociétés anonyme n’est en fait qu’un lien formel. En outre il est purement théorique parce qu’on est en présence de sociétés d’économie mixte publiques effectives de ce fait, aucune assemblée n’a vu le jour et n’a fonctionné.

3.4.2 Les relations entre les organes de l’entreprise publique

Qui décide en réalité dans les entreprises nationales ? Quels sont les détenteurs effectifs du pouvoir ?

Les premier temps, l’inexistence de relations entre les organes du pouvoir était la caractéristique principale des entreprises publiques, ce qui se traduit par la prépondérance de la direction. Quel que soit le régime politique Algérien, les autorités ont très peu nommé d’administrateurs, par conséquent, certains organismes tels aéroport Algérie – ONRA – RAD, n’ont pas été doté de conseil d’administration, et l’absence de permanence de celui-ci a rejailli sur l’exercice de ses attributions. En outre, les administrateurs ne sont pas affectés à la gestion de l’entreprise publique pour laquelle ils sont désignés.

D’une manière générale, la formule du conseil d’administration s’est révélée inadaptée aux conditions économiques et sociales de l’Algérie indépendante, puisque celle-ci est héritée de l’économie libérale.

En guise de conclusion, tout système, pour son maintien et son développement, doit avoir un régime juridique approprié. En effet, sur ce point, le secteur étatique baignait dans une diversité et des disparités importantes qui infliger un impact négatif sur le plan organisationnel. En absence d’un tissu juridique et technique adéquat, toute forme d’organisation et d’évaluation des résultats est difficile à établir. Tout cela influa sur la situation et la gestion de la société nationale.

En effet le système économique Algérien en cette époque 1965-1970 était gérer essentiellement par l’Etat.

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