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1 I NTRODUCTION

4.3 Simplifier et compléter la réglementation statutaire des HU pour faciliter la gestion des RPS

[608] L’article L952-22 du code de l’éducation dispose que "les membres du personnel enseignant et hospitalier sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national. Cette juridiction est présidée soit par un conseiller d'Etat, soit par un professeur d'enseignement supérieur, désigné conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; elle est composée de membres pour moitié élus par les personnels intéressés et pour moitié nommés à parts égales par les mêmes ministres".

[609] Sa compétence est donc large puisque visant tant l’activité hospitalière qu’universitaire.

[610] Malgré une possibilité d’intervention assez large, la juridiction s’est peu réunie ces dernières années suscitant des interrogations tant sur la volonté d’en assurer un fonctionnement régulier que sur l’absence d’"exemples" en direction des agents qui, de façon caractérisée et, dans certains cas, systématique, manquent à leurs obligations déontologiques.

4.3.1 Simplifier la saisine de la juridiction

[611] Dans une lettre en date du 16 avril 2016 adressée au chef de service de l’Inspection générale des affaires sociales, les sept présidents des universités parisiennes et de la région parisienne comportant des UFR de santé et des formations médicales, odontologiques et pharmaceutiques et le directeur général de l’AP-HP se sont inquiétés de l’absence de décisions récentes de cette juridiction. Ils notaient que "certaines situations conflictuelles nécessiteraient l’engagement d’une procédure disciplinaire dont aucune n’a abouti à ce jour". Ils rappelaient avoir pris leurs responsabilités, constitué des dossiers "sans équivoque", saisi les départements ministériels concernés et constataient une difficulté à obtenir la réunion de ladite juridiction.

142 Art. R. 6152-75 et R. 6152-76 du CSP

[612] Le président de la juridiction, conseiller d’Etat nommé en février 2016, a confirmé à la mission l’absence de réunion pendant quatre ans. Depuis, le nouveau président a nommé un rapporteur pour les quatre affaires pendantes, et a convoqué deux premières audiences l’une le 20 octobre 2016, l’autre le 7 décembre suivant.

[613] Il encore trop tôt pour tirer un bilan d’activité de la juridiction et des effets qui en sont légitimement attendus par les acteurs sur le terrain. Deux observations peuvent, néanmoins, être faites. D’une part, certaines affaires peuvent ne pas être déférées devant la juridiction en l’absence d’une saisine conjointe des deux ministres concernés en raison d’un désaccord sur l’opportunité et l’appréciation même de la saisine. D’autre part, certains acteurs, notamment locaux peuvent être réticents, pour des raisons diverses, de proximité ou d’intérêts partagés, ou simplement considérant qu’un comportement déjà sanctionné ou faisant l’objet de plaintes au pénal ou civil, n’a pas à être poursuivi au plan disciplinaire.

[614] Par ailleurs, il serait bon que l’existence, la procédure, l’intérêt de l’intervention de la juridiction, notamment dans un certain nombre de cas, puisse être présentés et valorisés auprès des instances représentatives des établissements concernés, comme la CPU, la conférence des DG de CHR-U, les conférences des doyens.

[615] La procédure disciplinaire applicable aux PU-PH et MCU-PH est régie par le décret susvisé du 18 septembre 1986. L’article 1er de ce décret précise que "la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation est saisie conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé".

[616] Les entretiens menés par la mission mettent en relief une instruction au niveau interministériel qui alourdit et freine considérablement la procédure disciplinaire.

[617] Afin de responsabiliser les acteurs locaux, la mission recommande un assouplissement de la réglementation en matière de saisine de la juridiction afin qu’elle puisse être opérée conjointement par les présidents d’université et les directeurs généraux de CHU. Une telle mesure donnerait compétences à ceux-ci pour saisir la même instance dans le cadre d’une procédure pour insuffisance professionnelle puisque les articles 43 du décret susvisé du 24 février 1984 et 45 du décret susvisé du 24 janvier 1990 indique que cette procédure suit les formalités prescrites en matière disciplinaire.

Recommandation n°21 : Pour les HU, donner compétence au directeur général du CHU et au président d’université pour saisir conjointement la juridiction disciplinaire, lorsqu’ils l’estiment nécessaire.

4.3.2 La suspension à titre conservatoire

[618] L’article 2-1 (3°) du décret susvisé du 4 mai 2007 relatif aux attributions du CNG en matière de gestion des PU-PH et MCU-PH précise que "la saisine de la juridiction, le prononcé d'une suspension conservatoire lors d'une procédure disciplinaire et les décisions prises en cas d'insuffisance professionnelle restent de la compétence propre du ministre chargé de la santé… ".

[619] L’arrêté susvisé du 12 mars 2012 délègue aux présidents d’université le pourvoir de décider

"la suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation". Il serait donc logique que ce pouvoir soit symétriquement délégué aux directeurs généraux de CHU pour les mêmes personnels.

Recommandation n°22 : Réviser les attributions du CNG en matière de gestion des PU-PH et MCU-PH en disposant de mesures de délégation aux directeurs généraux de CHU, à l’instar des présidents d’université.

4.3.3 Création d’une position de HU en service extraordinaire à intégrer dans la révision annuelle des effectifs

[620] La mobilité doit aussi entrer dans la culture hospitalière comme une étape positive dans une carrière et non pas vécue comme un échec ou une sanction.

[621] Dans le cadre de la révision annuelle des effectifs, il est extrêmement difficile pour le PU-PH ou le MCU-PH qui le souhaite d’obtenir une mutation. Cela fragilise ceux d’entre eux qui connaissent de difficultés professionnelles dans l’exercice de leurs fonctions et les expose à des risques psychosociaux qu’un changement de lieu d’exercice pourrait utilement prévenir.

[622] La mobilité d’un ou de plusieurs praticiens peut aussi s’avérer être la meilleure solution dans l’intérêt du service et dans l’intérêt des personnes concernées, vision qui a été exprimée par de nombreux témoignages d’hospitalo-universitaires et de représentants des conférences. Elle doit pouvoir être organisée, sans qu’il y ait la moindre confusion avec une sanction disciplinaire, pour éviter que perdure une situation de souffrance.

[623] Un ajustement réglementaire est nécessaire prévoyant cette mobilité dans l’intérêt du service, assortie de garanties, afin qu’elle soit toujours justifiée. A cet effet, il serait souhaitable de mettre en place au niveau national un pool de postes susceptibles de faciliter ces mouvements. Pour traiter en urgence les situations les plus préoccupantes, une nouvelle position, un peu à l'instar de la position en recherche d'affectation des PH, pourrait être créée afin de soustraire le professionnel à son lieu d’exercice.

[624] Les PU-PH et MCU-PH ayant la qualité de fonctionnaires, la création de cette nouvelle position exigerait une disposition législative.

[625] Les professionnels concernés pourraient être placés dans cette position à leur demande ou, dans l’intérêt du service, à la demande conjointe du président de l’université et du directeur général du CHU. Le placement dans cette position serait prononcé conjointement par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé (avec délégation éventuelle au CNG, pour ce dernier), après avis du CNU, pour une durée à définir (2 ou 3 ans maximum).

[626] Pendant cette période, les intéressés pourraient soit :

 Etre affectés sur un poste d’enseignant et hospitalier après avis du CNU ;

 Bénéficier, sur la base d’un projet personnalisé d’évolution professionnelle, d’un accompagnement individuel assuré par le ministère de l’enseignement supérieur pour le volet universitaire et éventuellement par le CNG pour le volet hospitalier, en vue d’opérer une reconversion professionnelle ;

 Effectuer des missions ou études en lien avec leur projet personnalisé d’évolution professionnelle.

Recommandation n°23 : Créer par voie législative une position de service extraordinaire pour les HU et mettre en place au niveau national un pool de postes susceptibles de faciliter leur mobilité, à leur demande ou dans l’intérêt du service ou à la demande conjointe du président de l’université et du directeur général du CHU.

4.4 Les axes pour renforcer la prise en compte de cet enjeu majeur de