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Chapitre III: Champ d'application matériel

SECTION 1 SEUILS

des fournitures, des services ou des travaux qui doivent être développés et fournis à la fin du partenariat envisagé.

6. Aux fins de l'application de l'article 12, les entités adjudicatrices incluent dans la valeur estimée des marchés de travaux la valeur des travaux ainsi que la valeur totale estimée de toutes les fournitures ou de tous les services mis à disposition de l'entrepreneur par les entités adjudicatrices, dès lors qu'ils sont nécessaires à l'exécution des travaux.

7. Lorsqu'un ouvrage envisagé ou un projet d'achat de services peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte.

Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l'article 12, la présente directive s'applique à la passation de chaque lot.

8. Lorsqu'un projet visant à obtenir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots est prise en compte pour l'application de l'article 12.

Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l'article 12, la présente directive s'applique à la passation de chaque lot.

9. Les entités adjudicatrices peuvent passer des marchés pour des lots distincts sans appliquer les procédures prévues par la présente directive, pour autant que la valeur estimée hors TVA du lot concerné soit inférieure à 80 000 EUR pour des fournitures et à 1 million d'EUR pour des travaux. Toutefois, la valeur cumulée des lots ainsi attribués sans appliquer la présente directive ne doit pas dépasser 20 % de la valeur cumulée de tous les lots constitués par la division des travaux envisagés, de l'acquisition de fournitures analogues envisagée ou de l'achat de services envisagé.

10. Lorsqu'il s'agit de marchés de fournitures ou de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché:

(a) soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial;

(b) soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de l'exercice si celui-ci est supérieur à douze mois.

11. Pour les marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante:

(a) dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, si la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale (incluant le montant estimé de la valeur résiduelle);

(b) dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la détermination de leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par 48.

12. Pour les marchés de services, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est, selon le cas, la suivante:

(a) services d'assurance: la prime payable et les autres modes de rémunération;

(b) services bancaires et autres services financiers: les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération;

(c) marchés impliquant la conception: honoraires, commissions payables et autres modes de rémunération.

13. En ce qui concerne les marchés de services n'indiquant pas un prix total, doit être prise comme base pour le calcul du montant estimé des marchés:

(a) dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, si celle-ci est égale ou inférieure à 48 mois: la valeur totale estimée pour toute leur durée;

(b) dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à 48 mois: la valeur mensuelle multipliée par 48.

Article 14 Révision des seuils

1. Tous les deux ans à partir du 30 juin 2014, la Commission vérifie que les seuils fixés à l'article 12, points a) et b), correspondent aux seuils prévus par l'Accord sur les marchés, et les révise s'il y a lieu.

Conformément à la méthode de calcul énoncée dans l'Accord sur les marchés, la Commission calcule la valeur de ces seuils sur la moyenne de la valeur quotidienne de l'euro exprimée en droits de tirage spéciaux (DTS), sur une période de vingt-quatre mois qui se termine le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier. La valeur des seuils ainsi révisée est arrondie si nécessaire au millier d'euros inférieur au chiffre résultant de ce calcul afin d'assurer le respect des seuils en vigueur prévus par l'accord, qui sont exprimés en DTS.

2. Tous les deux ans à partir du 1er janvier 2014, la Commission détermine les valeurs, dans les monnaies des États membres ne participant pas à l'union monétaire, des seuils visés à l'article 12, points a) et b), révisés conformément au paragraphe 1 du présent article.

Dans le même temps, la Commission détermine la valeur, dans les monnaies des États membres ne participant pas à l'union monétaire, du seuil visé à l'article 12, point c).

Conformément à la méthode de calcul énoncée dans l'Accord sur les marchés, la détermination de ces valeurs est basée sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces

vingt-quatre mois qui se termine le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier.

3. Les seuils révisés visés au paragraphe 1 et leur valeur dans les monnaies nationales sont publiés par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne au début du mois de novembre qui suit leur révision.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 98 afin d'adapter la méthodologie énoncée au paragraphe 1, second alinéa, aux changements éventuels, conformément à l'Accord sur les marchés, de la méthodologie qui s'applique à la révision des seuils visés à l'article 12, points a) et b), et à la détermination des seuils dans les monnaies des États membres ne participant pas à l'union monétaire, tels que visés au paragraphe 2 du présent article.

Elle est également habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 98 afin de réviser, lorsque c'est nécessaire, les seuils visés à l'article 12, points a) et b).

5. Lorsqu'il est nécessaire de réviser les seuils visés à l'article 12, points a) et b), que des contraintes de délais empêchent l'utilisation de la procédure prévue à l'article 98 et qu'en conséquence, il existe des raisons impérieuses de recourir à une procédure d'urgence, la procédure prévue à l'article 99 s'applique aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4, second alinéa, du présent article.

SECTION 2

MARCHES EXCLUS ET CONCOURS

Sous-section 1

Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et exclusions spéciales pour les secteurs de l'eau et de l'énergie

Article 15

Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers

1. La présente directive ne s'applique pas aux marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers, lorsque l'entité adjudicatrice ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de ces marchés et lorsque d'autres entités peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l'entité adjudicatrice.

2. Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission ou à l'organe national de contrôle, sur leur demande, toutes les catégories de produits et d'activités qu'elles considèrent comme exclues en vertu du paragraphe 1. La Commission peut publier périodiquement, à titre d'information, au Journal officiel de l'Union européenne, les listes des catégories de produits et d'activités qu'elle considère comme exclues. À cet égard, la Commission respecte le caractère commercial sensible que ces entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission des informations.

Article 16

Marchés et concours passés ou organisés à des fins autres que la poursuite d'une activité visée ou pour la poursuite d'une telle activité dans un pays tiers

1. La présente directive ne s'applique pas aux marchés que les entités adjudicatrices passent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées aux articles 5 à 11 ou pour la poursuite de ces activités dans un pays tiers, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur de la Communauté, ni aux concours organisés à de telles fins.

2. Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission ou à l'organe national de contrôle, sur leur demande, toute activité qu'elles considèrent comme exclue en vertu du paragraphe 1. La Commission peut publier périodiquement, à titre d'information, au Journal officiel de l'Union européenne, les listes des catégories d'activités qu'elle considère comme exclues. À cet égard, la Commission respecte le caractère commercial sensible que ces entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission des informations.

Article 17 Défense et sécurité

1. En ce qui concerne les marchés et concours passés ou organisés dans les domaines de la défense et de la sécurité, la présente directive ne s'applique pas:

(a) aux marchés relevant de la directive 2009/81/CE;

(b) aux marchés ne relevant pas de la directive 2009/81/CE en vertu de ses articles 8, 12 et 13.

2. La présente directive ne s'applique pas aux marchés et concours autres que ceux visés au paragraphe 1 dès lors que la protection des intérêts essentiels de la sécurité d'un État membre ne peut être garantie dans le cadre d'une procédure de passation de marché telle que prévue à l'article 39, paragraphe 1.

Article 18

Marchés passés et concours organisés en vertu de règles internationales

La présente directive ne s'applique pas aux marchés ou concours que l'entité adjudicatrice a l'obligation de passer ou d'organiser conformément à des règles de procédure qui diffèrent de celles de la présente directive, et qui sont établies en vertu:

(a) d'un accord international conclu, en conformité avec le traité, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par les États signataires;

(b) d'un accord international relatif au stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un État membre ou d'un pays tiers;

(d) de dispositions en matière de passation de marchés prévues par une organisation internationale ou une institution financière internationale pour des marchés ou des concours entièrement financés par ladite organisation ou institution; en ce qui concerne les marchés ou concours cofinancés dans une très large mesure par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation de marché applicables, qui sont conformes au traité.

Tout accord visé au point a) du premier alinéa est communiqué à la Commission, qui peut consulter le comité consultatif pour les marchés publics visé à l'article 100.

Article 19

Exclusions spécifiques pour les marchés de services La présente directive ne s'applique pas aux marchés de services:

(a) ayant pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les marchés de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente directive;

(b) concernant les services d'arbitrage et de conciliation;

(c) ayant pour objet des services financiers liés à l'émission, la vente, l'achat ou le transfert de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil39, ou des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière;

(d) concernant les contrats d'emploi;

(e) concernant des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer ou par métro;

(f) concernant des marchés relatifs aux temps de diffusion qui sont attribués aux organismes de radiodiffusion.

La diffusion visée au paragraphe 1, point f), inclut toute transmission et diffusion utilisant toute forme de réseau électronique.

Article 20

Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l'achat d'eau et pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie

La présente directive ne s'applique pas:

39 JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(a) aux marchés pour l'achat d'eau, pour autant qu'ils soient passés par des entités adjudicatrices exerçant une ou les deux activités relatives à l'eau potable visées à l'article 7, paragraphe 1.

(b) aux marchés passés par des entités adjudicatrices elles-mêmes présentes dans le secteur de l'énergie du fait qu'elles exercent l'une des activités visées à l'article 5, paragraphe 1, à l'article 6, paragraphe 1, ou à l'article 11 pour la fourniture:

i) d'énergie;

ii) de combustibles destinés à la production d'énergie.

Sous-section 2

Relations spéciales (entités contrôlées, coopération, entreprises affiliées et coentreprises)

Article 21

Relations entre pouvoirs publics

1. Un marché attribué par un pouvoir adjudicateur à une autre personne morale ne relève pas du champ d'application de la présente directive lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

(a) le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle semblable à celui qu'il exerce sur ses propres services;

(b) au moins 90 % des activités de cette personne morale sont exercées pour le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou pour d'autres personnes morales qu'il contrôle;

(c) la personne morale contrôlée ne fait l'objet d'aucune participation privée.

Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle semblable à celui qu'il exerce sur ses propres services, au sens du premier alinéa, point a), s'il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée.

2. Le paragraphe 1 s'applique également lorsqu'une entité contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur attribue un marché à l'entité qui la contrôle, ou à une personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, dès lors que la personne morale à laquelle est attribué le marché public ne fait l'objet d'aucune participation privée.

3. Un pouvoir adjudicateur qui n'exerce pas de contrôle sur une personne morale au sens du paragraphe 1 peut néanmoins attribuer un marché sans appliquer la présente directive à une personne morale qu'il contrôle conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs, dès lors que les conditions suivantes sont réunies:

(a) les pouvoirs adjudicateurs exercent conjointement sur la personne morale concernée un contrôle semblable à celui qu'ils exercent sur leurs propres services;

(b) au moins 90 % des activités de cette personne morale sont exercées pour les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou pour d'autres personnes morales qu'ils contrôlent;

(c) la personne morale contrôlée ne fait l'objet d'aucune participation privée.

Aux fins du point a), les pouvoirs adjudicateurs sont présumés contrôler conjointement une personne morale dès lors que toutes les conditions suivantes sont réunies:

(a) les organes décisionnels des personnes morales concernées sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants;

(b) ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d'exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée;

(c) la personne morale contrôlée ne poursuit pas d'intérêts distincts de ceux des pouvoirs publics auxquels elle est liée;

(d) la personne morale contrôlée ne tire aucun profit, autre que le remboursement des frais effectivement encourus, des marchés publics qui lui sont attribués par les pouvoirs adjudicateurs.

4. Un accord conclu entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus n'est pas réputé être un

«marché de fournitures, de travaux et de services» au sens de l'article 2, point 7), de la présente directive, dès lors que toutes les conditions suivantes sont réunies:

(a) l'accord établit une véritable coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants qui vise à mener de concert leurs missions de service public et prévoit des droits et des obligations mutuels pour les parties;

(b) l'accord n'est guidé que par l'intérêt public;

(c) les pouvoirs adjudicateurs participants ne réalisent pas, sur le marché libre, plus de 10%, de leurs activités pertinentes dans le cadre de l'accord, en termes de chiffre d'affaires;

(d) l'accord ne prévoit aucun transfert financier entre les pouvoirs adjudicateurs participants autre que ceux correspondant au remboursement du coût effectif des travaux, des services ou des fournitures;

(e) les pouvoirs adjudicateurs participants ne font l'objet d'aucune participation privée.

5. L'absence de participation privée visée aux paragraphes 1 à 4 est vérifiée à la date d'attribution du marché ou de conclusion de l'accord.

Les exclusions prévues par les paragraphes 1 à 4 cessent de s'appliquer dès lors qu'une participation privée a lieu, de sorte que les contrats en cours doivent être ouverts à la concurrence par des procédures ordinaires de passation de marchés publics.

Article 22

Marchés attribués à une entreprise liée

1. Aux fins du présent article, on entend par «entreprise liée» toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entité adjudicatrice conformément aux dispositions de la septième directive 83/349/CEE du Conseil40.

2. En ce qui concerne les entités ne relevant pas de cette directive, on entend par

«entreprise liée» une entreprise:

(a) susceptible d'être directement ou indirectement soumise à l'influence dominante de l'entité adjudicatrice au sens de l'article 2, point 5), et de l'article 4, paragraphe 1, de la présente directive;

(b) susceptible d'exercer une influence dominante sur l'entité adjudicatrice;

(c) qui, de même que l'entité adjudicatrice, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

3. Nonobstant les dispositions de l'article 21, et dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 4 sont remplies, la présente directive ne s'applique pas aux marchés:

(a) passés par une entité adjudicatrice auprès d'une entreprise liée, ou

(b) passés par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens des articles 5 à 11, auprès d'une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices.

4. Le paragraphe 3 s'applique:

(a) aux marchés de services pour autant que 80 % au moins du chiffre d'affaires moyen total que cette entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années en matière de services en général provienne de la fourniture de ces services aux entreprises auxquelles elle est liée;

(b) aux marchés de fournitures pour autant que 80 % au moins du chiffre d'affaires moyen que cette entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années en matière de fournitures en général provienne de la mise à disposition de fournitures aux entreprises auxquelles elle est liée;

(c) aux marchés de travaux pour autant que 80 % au moins du chiffre d'affaires moyen que cette entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années en matière de travaux en général provienne de la fourniture de ces travaux aux entreprises auxquelles elle est liée.

40 JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/65/CE du

5. Lorsque, en fonction de la date de création ou du début d'activités de l'entreprise liée, le chiffre d'affaires n'est pas disponible pour les trois dernières années, il suffit que cette entreprise montre que la réalisation du chiffre d'affaires visé au paragraphe 4, points a), b) ou c), est vraisemblable, notamment par des projections d'activités.

Lorsque les mêmes services, fournitures ou travaux, ou des services, fournitures ou travaux similaires sont fournis par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice, les pourcentages susmentionnés sont calculés en tenant compte du chiffre d'affaires total résultant, respectivement, de la fourniture de services, de la mise à disposition de fournitures et de la fourniture de travaux par ces entreprises.

Article 23

Marchés attribués à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d'une coentreprise

Nonobstant l'article 21, et pour autant que la coentreprise ait été constituée dans le but de poursuivre l'activité en question pendant une période d'au moins trois ans et que l'instrument constituant la coentreprise stipule que les entités adjudicatrices qui la composent en feront partie intégrante pendant au moins la même période, la présente directive ne s'applique pas aux marchés passés:

(a) par une coentreprise exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens des articles 5 à 11 auprès d'une de ces entités adjudicatrices, ou

(b) par une entité adjudicatrice auprès d'une telle coentreprise, dont elle fait partie.

Article 24

Notification d'informations

Les entités adjudicatrices notifient à la Commission ou à l'organe national de contrôle, sur leur demande, les informations suivantes relatives à l'application des dispositions de l'article 22, paragraphes 2 et 3, et de l'article 23:

(a) les noms des entreprises ou coentreprises concernées;

(b) la nature et la valeur des marchés visés;

(c) les éléments que la Commission ou l'organe national de contrôle jugent nécessaires pour prouver que les relations entre l'entité adjudicatrice et l'entreprise ou la coentreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences des articles 22 ou 23.

Sous-section 3 Situations spécifiques