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MÉMOIRE D’ENTENTE ENTRE

EXPERTECH ET UNIFOR

REPRÉSENTANT LES TECHNICIENS ET LES EMPLOYÉS AUXILIAIRES

Les parties conviennent que nonobstant toute section à l’effet contraire de la convention collective signée entre les parties le, les dispositions

spéciales suivantes s’appliqueront pendant la durée de la convention collective:

1. Options de semaine de travail

Option A (10 X 8)

Les heures de travail de base pour un employé à plein temps seront telles que décrites à la section 18.02 de la convention collective.

Option B (semaine de travail réduite 9 X 8.5)

Les heures de travail de base par jour pour un employé à plein temps seront de huit heures et demi (8.5).

Les heures de travail de base par semaine pour un employé à plein temps seront réparties sur une période de deux semaines, sur la base de neuf jours totalisant 76.5 heures.

Option C (semaine de travail réduite 8 X 8.5)

Les heures de travail de base par jour pour un employé à plein temps seront de huit heures et demi (8.5).

Les heures de travail de base par semaine pour un employé à plein temps seront réparties sur une période de deux semaines, sur la base de huit jours totalisant 68 heures.

Option D (semaine de travail réduite 8 X 9)

Les heures de travail de base par jour pour un employé à plein temps seront de neuf heures.

Les heures de travail de base par semaine pour un employé à plein temps seront réparties sur une période de deux semaines, sur la base de huit jours totalisant 72 heures.

2. Établissement des horaires

(a) Options B et C de semaine de travail réduite.

Si l’horaire d’un employé prévoit un jour de repos qui n’est pas consécutif à un autre jour de repos, l’employé se verra offrir l’option, au moment de la préparation de l’horaire, de mettre ce jour “en réserve”. Un employé peut mettre en réserve jusqu’à dix (10) de ces journées. Les journées en réserve seront inscrites à l’horaire pendant la période d’activité réduite, en tenant compte des exigences du service, à un moment convenable à l’employé et à la Compagnie.

(b) Option D de semaine de travail réduite

Les jours de repos additionnels créés par cette semaine de travail réduite seront inscrits à l’horaire par la Compagnie selon un processus de rotation.

À moins qu’un employé et son gestionnaire immédiat ne s’entendent sur d’autres modalités, l’option D n’est accessible qu’à un employé à plein temps dont le tour de service inscrit à l’horaire commence ou finit entre 19h une journée et 5h le lendemain.

3. “Taux de salaire de base” et droit aux prestations de retraite

(a) Le “taux de salaire de base” d’un employé

à plein temps travaillant selon l’option B, C ou D de semaine de travail réduite sera le montant par semaine indiqué à l’Annexe C de la convention collective

(i) dans la cas de l’option B,

divisé par 40 et multiplié par 38.25, ou (ii) dans le cas de l’option C, divisé

par 40 et multiplié par 34, ou

(iii) dans le cas de l'option D, divisé par 40 et multiplié par 36

qui est payé à un employé pour effectuer ses heures de travail de base.

(b) Un employé à plein temps, tandis que

son horaire de travail correspond à l’option C de la semaine de travail réduite, peut choisir d’augmenter son taux de salaire de base en retirant 6 heures par semaine de toutes heures mises en réserve et disponibles à l’employé en vertu des dispositions de la sous-section 19.14 de la convention collective.

(c) En ce qui touche le droit aux prestations

de retraite, un employé permanent à plein temps sera réputé avoir été payé aux “Taux de salaire de base” indiqués à l’Annexe C de la convention collective.

4. Horaires des options de semaine de travail réduite

(a) Périodes d’établissement des horaires (i) Périodes de pointe

Du 2 mai 2021 au 4 septembre 2021 du 8 mai 2022 au 3 septembre 2022 du 7 mai 2023 au 2 septembre 2023 (ii) Périodes d’activité réduite

du 25 janvier 2021 au 1 mai 2021 du 5 septembre 2021 au 7 mai 2022 du 4 septembre 2022 au 6 mai 2023

du 3 septembre 2023 au 30 novembre 2023 (b) (i) À moins que l’employé et son

gestionnaire immédiat ne s’entendent sur d’autres modalités, l’employé à plein temps travaillera selon l’horaire de l’option A pendant une période de pointe.

(ii) Le directeur, ou son

équivalent, informera les employés, le plus tôt possible après la signature de la présente convention et au plus tard le 1er janvier de chaque année civile subséquente, de son intention d’attribuer à tous les employés à plein temps de son district/TND, pendant

la période d’activités réduite, soit l’horaire de l’option A, soit l’horaire d’une option de semaine de travail réduite par bloc de périodes de 4 semaines désignées.

Avec un préavis de 14 jours, la Compagnie peut changer les horaires prévus des employés à plein temps d’un district/TND pour une période de 4 semaines désignée. La Compagnie ne peut changer les horaires prévus qu’une fois pour chaque période de 4 semaines désignée.

(c) Si la Compagnie attribue un horaire de

semaine de travail réduite de la manière prévue au paragraphe (4) (b) (ii) ci-dessus, l’employé sera libre de choisir l’option B, l’option C ou s’il y a lieu l’option D.

L’employé informera son gestionnaire, au moins 10 jours avant chaque période de 4 semaines désignée, de l’option de semaine de travail réduite qu’il a choisie.

Tous les horaires seront établis de manière à coïncider avec le début d’une période de paie de 2 semaines et devront demeurer en vigueur pendant l’ensemble de cette période.

(d) Tout congé payé pris pendant une période

d’activité réduite sera inscrit à l’horaire de telle manière qu’il n’entraîne aucune perte ni aucun gain pour l’employé ou la Compagnie.

Signé à Port Elgin ce 25e jour de janvier 2021.

Pour la Compagnie Pour le Syndicat

Erin Chedd Jean-Stéphane Mayer

ÉTABLISSEMENT D’UNE MOYENNE DES HEURES DE TRAVAIL