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Le terme "famille" désigne le regroupement des emplois comme le prévoit l'Annexe D de la présente convention.

L'expression "territoire normalement desservi (TND)" désigne une entité géographique, comme le prévoit l'Annexe E de la présente convention.

L’expression “affichage général” désigne un affichage dans l’ensemble de la Compagnie à l’égard d’un poste pour lequel tous les employés permanents et tous les employés temporaires qui sont assujettis à la section 24.08 peuvent postuler.

Poste Vacant

24.01 (a) Pour les besoins de la procédure d’affichage, le poste vacant se définit comme suit:

(i) un ajout ou un remplacement permanent dans le personnel permanent à plein temps au sein d'un TND,

(ii) toute promotion permanente au sein d’un TND;

(iii) Lorsqu’un poste est comblé par une mutation ou réaffectation temporaire, soit par un ou plusieurs employés, pour une période de 24 mois consécutifs,

(b) Nonobstant les dispositions de la sous-section 24.01 (a), aucun poste vacant n'est créé

(i) lorsque les structures de l’entreprise sont fusionnées ou autrement réorganisées, lorsque les fonctions sont remaniées, ou lorsque les employés suivent leur travail dans un autre TND dans le cadre d'une fermeture, d'un regroupement ou d'une centralisation.

(ii) Lorsqu'un employé temporaire à temps partiel, ayant à son crédit 5200 heures cumulatives de travail, est reclassé à un poste permanent à plein temps;

(iii) Lorsqu’un employé a fait l’objet d’une réaffectation latérale temporaire au-delà de 24 mois consécutifs.

Promotions temporaires

24.02 (a) (i) Toute promotion temporaire d'un employé pour une durée de moins de 6 mois peut être accordée à la discrétion de la Compagnie.

(ii) Toute promotion temporaire d'un employé au sein du TND, pour une durée d'au moins 6 mois et d'au plus 24 mois, doit être offerte à l'employé disponible comptant le plus d'ancienneté parmi les personnes qualifiées de la même famille au moment où la promotion temporaire doit être accordée.

Lorsque l'employé décline une telle offre de promotion temporaire, la Compagnie doit offrir le poste au prochain employé qui compte le plus d'ancienneté parmi les personnes qualifiées de la même famille. Un employé qui accepte une telle affectation ne sera pas admissible aux indemnités et dépenses mentionnées à l'article 23.

(b) Si aucun employé n'est disponible ou ne souhaite accepter une promotion temporaire tel que prévu au paragraphe (ii) de la sous-section 24.02 (a), la Compagnie peut offrir le poste à un employé disponible d’une autre famille au sein du TND, ou à un employé disponible de la même famille dans un autre TND, qualifié pour exécuter le travail exigé.

(c) Une promotion temporaire ne peut dépasser 24 mois continus.

Procédures d’affichage des postes

24.03 (a) Lorsqu’il existe un poste vacant selon la définition de la sous section 24.01 (a), il sera comblé en respectant l’ordre suivant:

(i) affichage général;

(ii) toute autre personne, incluant le personnel de bureau et groupe connexe

(b) La Compagnie doit afficher le poste vacant durant sept (7) jours ouvrables.

(c) Un employé qui veut être considéré par la Compagnie pour le poste affiché doit soumettre sa candidature durant la période d’affichage précisée à la sous-section 24.03 (b). Il est entendu qu’un employé ne peut être considéré pour le poste affiché que si le rendement de l’employé à son poste actuel répond aux exigences de l’emploi.

Ordre de sélection

24.04 Affichage général – des postulants ayant répondu à l'affichage, les candidats doivent être choisis en fonction de leur ancienneté parmi les personnes qualifiées, en mesure d'exécuter le travail exigé dans une période de temps à laquelle on peut

raisonnablement s'attendre mais qui dans aucun cas ne doit dépasser dix (10) jours ouvrables de familiarisation, en respectant l'ordre suivant :

(a) parmi les employés permanents à plein temps qui postulent

(i) les employés occupant un poste qui a la même désignation d’emploi et qui appartient à la même classe d’emploi que le poste vacant;

(ii) les employés occupant un poste qui est dans la même famille et la même classe que le poste vacant;

(iii) les employés occupant un poste qui est dans la même famille et une différente classe que le poste vacant;

(iv) les employés occupant un poste qui est dans une famille différente, qui a une désignation d’emploi différente, et qui appartient à la même classe d’emploi que le poste vacant;

(v) les employés occupant un poste qui est dans une famille différente, qui a une désignation d’emploi différente, et qui appartient à une classe

d’emploi différente du poste vacant.

(b) parmi les employés temporaires à temps partiel qui postulent, dans l’ordre précisé dans la sous-section 24.04 (a).

24.05 (a) La Compagnie fournira l’information aux dirigeants locaux désignés du Syndicat concernant le poste affiché et les résultats de la procédure, tel que convenu

mutuellement par les parties.

(b) Les résultats de l’affichage seront communiqués à tous les employés qui ont soumis leur candidature.

(c) Les parties doivent convenir des modalités d’affichage des postes vacants.

Exceptions

24.06 Les exceptions décrites à la section 22.13 peuvent impliquer une dérogation aux

procédures normales relatives aux postes à combler par les procédures d’affichage des postes.

Généralités

24.07 Il est entendu que les exigences du travail peuvent être telles que le candidat retenu ne puisse assumer immédiatement l’emploi permanent pour lequel il a soumis sa candidature selon les procédures d’affichage des postes; néanmoins, la date à laquelle le candidat peut quitter son emploi actuel ne doit pas être un obstacle à sa candidature pour le poste permanent. Les postes vacants peuvent être remplis temporairement en attendant que l’employé qui doit remplir le poste soit disponible.

24.08 Les procédures d’affichage des postes ne s’appliquent pas à un employé durant la période de 12 mois suivant son embauchage ou son réembauchage, ou durant la période de 12 mois suivant son affectation à un poste résultant d’une demande faite au moyen d’un affichage général, sauf:

(a) qu'un employé affecté à un poste à la suite d’une demande faite au moyen d’un affichage de poste peut, au cours de cette période de gel, peut faire une demande par affichage général d’une classe supérieure à cet endroit;

(b) lorsque le centre d’affectation d’un employé est changé par la Compagnie.

24.09 Lorsqu’un déplacement permanent se fait à la suite d’une demande soumise selon l’affichage des postes vacants, le coût en est entièrement assumé par l’employé et cet endroit devient son centre d’affectation le premier jour où il s’y présente.

24.10 Les procédures d’affichage des postes vacants ne s’appliquent qu’aux employés permanents à plein temps ou temporaires à temps partiel, assujetti à la section 24.08.

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