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Durant la p~riode sous examen dans la pr~sente chronique, le Tribunal f~d~ral a d'abord &6 conduit a r~affirmer sa jurisprudence en matibre d'assurance-inva-lidit6. Meme lorsque les dispositions de I'ALCP sont applicables i une contes-tation devant les autorit~s suisses, le degr6 d'invalidit6 d'un assur6 est d~termin6 exclusivement d'aprbs le droit suisse. ULvaluation de l'invalidit6 i l'origine d'une rente 6trangbre ne lie pas les autorit~s administratives et judiciaires de notre pays" .

En matibre d'assurance-ch6mage, le Tribunal f~d~ral a rappel6 que l'Etat de dernier emploi est en principe competent pour l'octroi des prestations de ch6-mage et que les p~riodes d'assurance accomplies dans un autre Etat membre de l'Union europ~enne ne doivent tre prises en compte que si, avant de tomber au ch6mage, l'int~ress6 a accompli des p~riodes d'assurance dans l'Etat oP il de-mande 1'indemnit616.

En ce qui concerne l'extension de I'ALCP aux nouveaux Etats membres de 'UE, notre Cour supreme s'est r~f~r~e au principe de droit intertemporel selon

" Arret 8C_193/2009, du 25 janvier 2010.

16 Arret 8C_703/2010, du 3 novembre 2010.

lequel sont en rbgle g6n6rale d6terminantes, les dispositions l6gales en vigueur lors de la r6alisation de l'6tat de fait g6n6rateur de cons6quences juridiques. I1 s'agissait en l'occurrence d'un ressortissant bulgare qui r6clamait le versement d'indemnit6s ch6mage. La d6cision sur opposition 6tait intervenue avant l'en-tr6e en vigueur du protocole d'extension de I'ALCP A la Bulgarie et A la Rou-manie" .

Trois arr~ts m6ritent une attention plus particulibre. Le premier a trait A une affaire relative A un travailleur d6tach6 dont le Tribunal f6d6ral a d6jA eu A connaitre et qui avait t6 renvoy6e A l'instance cantonale. Le second porte sur l'absence de coordination dans certains cas entre I'ALCP et diverses autres conventions. Le dernier traite de la question d6licate des accidents non profes-sionnels qui constituent une particularit6 suisse.

a) Notion de travailleur dtach au sens de 1'article 14, paragraphe 1, du r~glement no 1408/71

Pour m6moire, le Tribunal f6d6ral avait jug6 en 200888 le cas d'un travailleur autrichien domicili6 dans son Etat d'origine et qui avait conclu un contrat de travail avec une entreprise sise en Suisse aux termes duquel il devait fiuvrer comme forestier en Suede. Victime d'un grave accident dans cet Etat, la SUVA avait pris en charge le cas pour ensuite refuser de prester au motif que l'int6-ress6 n'aurait, en r6alit6, pas df Stre assur6 en Suisse. Le Tribunal f6d6ral avait jug6 que le cas d'un travailleur recrut6 en Suisse pour 6tre imm6diatement en-voy6 dans un autre Etat partie A I'ALCP ne r6pondait pas aux conditions d'un d6tachement. I1 devait Stre soumis A la rbgle ordinaire de l'Etat d'emploi confor-m6ment A l'article 13, paragraphe 2, let. a), du rbglement n° 1408/7 1.

La cause avait t6 n6anmoins renvoy6e A l'instance cantonale afin que celle-ci examine si l'assur6 pouvait se pr6valoir du princelle-cipe de la confiance en lien avec l'article 27 LPGA dans la mesure oP la SUVA lui avait confirm6 A plu-sieurs reprises qu'il 6tait assur6 par ses soins.

Uinstance cantonale ayant jug6 que l'assur6 ne pouvait se pr6valoir de ce principe, ce dernier a de nouveau port6 l'affaire devant le Tribunal f6d6ral. Lar-r~t m6rite d'Stre 6voqu6 dans la mesure oP notre Cour supreme appr6cie les conditions permettant de se pr6valoir du principe de la confiance au regard des rbgles du droit de l'Union europ6enne, en particulier de l'article 11 du rbgle-ment n° 574/72 qui pr6voit l'usage du formulaire E 101 en cas de d6tachement et le devoir de l'institution comp6tente de v6rifier au moment du d6tachement que les conditions d'assurance sont r6alis6es.

17 Arret 8C_128/2010, du 26 aofit 2010.

SATF 134V428,du4 aoft 2008.

Droit europ~en: Suisse - Union europ~enne / Europarecht: Schweiz - Europdiische Union

Dans ledit certificat, l'institution comp~tente de l'Etat membre oP l'entre-prise est 6tablie doit declarer que son propre regime de s~curit6 sociale restera applicable aux travailleurs d~tach~s pendant la p~riode de d~tachement. Le Tri-bunal fd6ral se r~fire en particulier i la jurisprudence de la Cour de justice aux termes de laquelle le principe de cooperation loyale impose i l'institution com-p~tente de proc~der i une appreciation correcte des faits pertinents pour l'appli-cation des rbgles relatives i la determination de la legislation applicable en ma-tibre de s~curit6 sociale et, partant, de garantir l'exactitude des mentions figurant dans le certificat E 10189.

Le Tribunal f~d~ral ajoute que selon la decision no 181 de la Commission administrative pour la s~curit6 sociale des travailleurs migrants9", les disposi-tions des articles 14 ss du rbglement no 1408/71 visent i surmonter les obstacles susceptibles d'entraver la libre circulation des travailleurs en 6vitant les compli-cations administratives.

Dans le cas d'espbce, il est fait grief la SUVA de ne pas avoir serieusement appr6ci6 la situation au moment du d~tachement mais seulement lors de la sur-venance du sinistre. Ces manquements et le comportement de cette assurance avaient conduit l'assur6, respectivement son employeur, i partir du principe que la couverture d'assurance 6tait donn~e.

Se fondant notamment sur ces motifs, le Tribunal f~d~ral admet le recours en ce sens que l'assur6 6tait fond6 i se pr~valoir du principe de la confiance.

b) Champ d'application personnel et territorial de I'ALCP, de la Convention AELE et d'accords bilat6raux

Un ressortissant allemand, domicili6 en Allemagne, a travaill6 au Liechtenstein.

Son dernier employeur a mis un terme aux rapports de travail pour raison 6co-nomique et l'a lib~r6 imm~diatement de ses obligations professionnelles. Dans le d~lai du pr~avis, il a d~m~nag6 en Suisse et s'est annonc6 auprbs de l'assu-rance-ch6mage de son nouveau lieu de domicile. Uautorit6 comp~tente a rejet6 sa demande d'indemnit~s au motif qu'il n'avait pas cotis6 i cette assurance durant le d~lai cadre, decision confirm~e par la dernire instance cantonale.

I1 appartenait au Tribunal f~d~ral de determiner les rbgles de coordination applicables au regard des conventions internationales, i savoir I'ALCP, la

CJCE, arret Fitzwilliam, du 10 f&vrier 2000, aff. C-202/97, Rec. 2000, p. 1-883, pts 49 ss.

9' D~cision n' 181, du 13 d~cembre 2000, concernant l'interpr~tation des articles 14, paragraphe 1,

1 4"', paragraphe 1, et 1, paragraphes 1 et 2, du r~glement n' 1408/71 du Conseil relatifs i la lgislation applicable aux travailleurs salaries d~tach&s et aux travailleurs non salaries qui exercent temporairement une activit& en dehors de l'Etat comptent, JO n' L 329 du 14 d~cembre 2001, p. 73-77.

convention AELE91 ou les accords bilat6raux conclus entre la Suisse et le Liech-tenstein, d'une part, et la Suisse et l'Allemagne, d'autre part.

Le Tribunal f6d6ral observe en premier lieu que I'ALCP ne trouve pas appli-cation dans la mesure oA la Principaut6 du Liechtenstein n'est pas partie i cet accord. I1 poursuit en relevant qu'en tant que ressortissant allemand, l'assur6 ne peut pas se pr6valoir de la convention AELE. Au surplus, le r~glement no 859/2003 du Conseil, du 14 mai 2003, visant i 6tendre les dispositions du r~glement no 1408/71 et du r~glement no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas d6j i couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalit6 n'est pas applicable car le Comit6 mixte n'a pas fait usage de sa comp6tence r6sultant de l'article 18 ALCP lui permettant d'adapter les annexes aux d6veloppements 16gislatifs de l'Union europ6enne.

Le d6faut de r~gle de coordination entre les deux conventions 6voqu6es a pour cons6quence qu'en raison de leurs diff6rents champs d'application per-sonnel et territorial, la Suisse n'a pas i prendre en consid6ration les p6riodes d'activit6 professionnelle r6alis6e par un ressortissant de l'Union europ6enne dans un Etat membre de I'AELE.

Le Tribunal f6d6ral poursuit en examinant les accords d'assurance-ch6mage conclus entre la Suisse et le Liechtenstein92, respectivement l'Allemagne93 ap-plicables i titre subsidiaire conform6ment i l'article 20 ALCP, d'une part, et l'article 18, annexe K, de la convention AELE, d'autre part.

En ce qui concerne l'accord avec le Liechtenstein, il rel~ve que son article 3 pr6voit que celui-ci s'applique i tous les frontaliers ind6pendamment de leur nationalit6. Uarticle 7, alin6a 1, de l'accord dispose qu'en cas de ch6mage com-plet, les frontaliers touchent une indemnit6 de ch6mage de l'Etat contractant sur le territoire duquel ils ont leur domicile. Dans le cas d'espce, l'assur6 avait dans un premier temps son domicile en Allemagne. Lorsqu'il s'est install6 en Suisse, il avait W lib6r6 de l'obligation de travailler et, partant, perdu son statut de frontalier. En tout 6tat de cause, il n'avait, i compter de cette date, pas r6alis6 une p6riode de cotisation de douze mois en Suisse ouvrant le droit aux presta-tions (art. 13 LACI).

Uaccord conclut avec l'Allemagne n'entre pas en consid6ration ds lors qu'aucune p6riode de cotisations n'a W r6alis6e dans cet Etat et que l'assur6 ne peut pas tre consid6r6 comme un frontalier au sens de cette convention.

91 Convention instituant l'Association europ~enne de libre-6change, version consolid~e selon l'accord de Vaduz du 21 juin 2001 (RS 0.623.31).

92 Accord d'assurance-ch6mage du 15 janvier 1979 entre la Conf~d&ration suisse et la Principaut& de Liechtenstein (RS 0.837.951.4).

9' Accord d'assurance-ch6mage du 20 octobre 1982 entre la Conf~d&ration suisse et la R~publique f~d&rale d'Allemagne (RS 0.837.913.6).

Droit europ~en: Suisse - Union europ~enne / Europarecht: Schweiz - Europdiische Union

Par voie de consequence, le recourant ne pouvait pas pr~tendre i des indem-nit~s de ch6mage en Suisse.

c) Rente d'orphelin suite i un accident non-professionnel

Un ressortissant portugais travaillait en Suisse en tant que salari6 saisonnier pour une dur~e d~termin~e et 6tait assur6 i ce titre en matibre d'assurance-acci-dents. Avant de venir en Suisse, il avait per~u des indemnit~s de ch6mage au Portugal. Durant son emploi, il est dc6d d'un accident de la circulation rou-tibre, de nature non professionnelle, laissant deux orphelins.

La mere de ces derniers a contest6 le montant du salaire assur6 servant de base au calcul des rentes d'orphelins qui avait &6 retenu par l'assurance-acci-dent. Celle-ci se limitait i prendre en compte le salaire qui lui aurait &6 vers6 durant la dur~e contractuelle pr~vue de son engagement en Suisse (article 22, alin~a 4, 3e phrase, OLAA). Pour des motifs d'6galit6 de traitement, le salaire aurait df etre converti en gain annuel (article 22, alin~a 4, 2e phrase, OLAA;

article 24 OLAA).

Le Tribunal f~d~ral relbve tout d'abord que les orphelins entrent dans le champ d'application personnel du rbglement no 1408/7 114. Du point de vue du champ d'application materiel, il observe que la doctrine est unanime pour ad-mettre que le rbglement no 1408/71 s'applique i l'assurance-accident non pro-fessionnel meme si les prestations de cette assurance n'y sont pas express~ment mentionn~es car elles constituent une particularit6 du droit suisse. I1 examine ensuite les dispositions du rbglement95 pour parvenir i la conclusion que cel-les-ci ne contiennent aucune rbgle de coordination qui imposerait de prendre en consideration le revenu r~alis6 dans un autre Etat membre dans la fixation du salaire assur6 servant de base au calcul de la rente.

Dans un second temps, le Tribunal f~d~ral examine le grief de violation du principe de l'6galit6 de traitement ancr6 i l'article 3 du rbglement n° 1408/71.

I1 6voque i cet 6gard des opinions de doctrine selon lesquelles l'article 22, alin~a 4, 3eme phrase, OLAA, consacrerait une discrimination indirecte car les travailleurs 6trangers, notamment saisonniers, seraient plus souvent occup~s dans des relations contractuelles de dur~e limit~e de moins d'une annie que les ressortissants suisses.

Pour le Tribunal f~d~ral, l'argument ne lui parait pas 6vident. Selon lui, il ne s'agirait pas d'une circonstance qui se realiserait plus souvent dans le cas des travailleurs migrants de 'UE. Les ressortissants suisses et les personnes domi-cili~es dans notre pays sont 6galement souvent employ~s dans le contexte de

9' Article 2 du r~glement no 1408/71; ATF 133 V 320, du 19 avril 2007.

9' Article 44 et ss, articles 23 et 58 du r~glement no 1408/71.

contrats de dur6e d6termin6e de moins d'une ann6e. I1 6voque A cet 6gard les activit6s saisonnibres de tourisme en montagne comme professeur de ski ou guide de montagne.

Le Tribunal f6d6ral ajoute que m~me si l'on devait reconnaitre l'existence d'une discrimination indirecte, celle-ci devrait 6tre consid6r6e comme objecti-vement justifi6e. Uarticle 22, alin6a 4, 3e phrase, OLAA se fonde sur le prin-cipe de l'6quivalence qui impose un 6quilibre entre les cotisations et le montant des prestations.

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