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Sous section 2 l’objet du contrat

Dans le document Droit Civil Deuxième année (Page 25-31)

§1 la licéité de l’objet du contrat

On dit qu’il est licite lorsqu’il est conforme « aux exigences de l’ordre public et des bonnes mœurs. »

A. la notion de l’Ordre Public

C’est une notion fondamentale envisagée par l’art 6 du Code Civil

L’ordre public constitue une limite à la liberté contractuelle, on peut schématiquement considérer qu’il relève de deux sources.

- dans toutes les lois impératives c’est à dire toutes les lois auxquelles on ne peut pas déroger par contrat.

- dans la coutume c’est ce que l’on appelle les bonnes mœurs ; cette notion évolue avec l’évolution de la société.

B. les extensions de la notion d’ordre public

L’ordre public politique : il a pour objectif de maintenir les colonnes de la cité c’est à dire la famille, la propriété , le consentement de la responsabilité.

« Les colonnes de la cité » sont le fondement de l’ordre social. Le contrat ne peut pas ignorer les textes qui sont relatifs au droit de la famille ou de la propriété.

L’ordre public social est constitué par les textes du Code du travail c’est à dire le droit de licenciement , le droit de grève, le droit des conditions de travail et donc le contrat de travail ne peut déroger à ces dispositions qui relèvent de l’ordre public social.

L’ordre public économique est constitué essentiellement par le droit de la concurrence.

Toutes les conventions portant atteinte à la concurrence seront frappées de nullité.

§2 l’équilibre de l’opération contractuelle

Est il nécessaire pour qu’un contrat soit valable qu’il y ait une équivalence entre les différentes prestations ?équivalence de valeur entre ce que l’on donne et ce que l’on reçoit ? A priori, le souci de justice est d’équité voudrait qu’il y ait équivalence.

D’un autre coté, le droit doit accepter les mauvaises affaires

Le problème se rattache à la place que l’on donne à la lésion dans le droit des contrats.

Est- ce qu’une partie qui est lésée subit un vice de consentement ?

La réponse de principe est que la lésion est différente d’un vice du consentement et donc un contrat déséquilibré est un contrat valable dés lors que le consentement ait donné librement et que la cause du contrat existe .

Ce principe connaît un certain nombres d’exceptions :

- Il y a des cas de lésions admis par le code civil.

- il y a des cas de lésions admis par des textes postérieur - il y a des cas de lésions admis par le juge.

A. les cas de lésions définies par le Code Civil

L’ Art 1118 du C civ. Précise « la lésion peut vicier le consentement dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes. »

1) les contrats

L’Art 1674 c. Civ déclare qu’en cas de vente d’immeuble, si le prix de vente est inférieur de plus de 7/12 de la valeur réelle le contrat de vente sera annulé.

2) les personnes

Les personnes mineures ou majeures sous sauvegarde de justice, si elles ont été lésées dans les actes qu’elles ont passé , pourront en demander l’annulation sur le fondement de l’art 1305 du C.civ.

B. les extensions de la lésion 1) les textes postérieurs au Code Civil

Depuis 1804, il y a quelques textes qui sont intervenus pour essayer de rééquilibrer des contrats et donc pour faire admettre la lésion dans les opérations contractuelles.

Exemple : en matière de propriété littéraire et artistique : l’auteur d’une œuvre qui la vend peut obtenir l’annulation de la vente si il démontre que le prix de la vente est inférieur de plus de 7/12 à la valeur de l’œuvre.

Les crédits doivent comporter des taux qui ne doivent pas dépasser certaines limites fixées par décrets.

Si le plafond est dépassé, on considère que le taux est usuraire, le juge aura la possibilité de baisser les taux jusqu’au montant minimal fixé par la loi.

2) les cas jurisprudentiels.

Le juge doit respecter l’art 1118 du Code Civil, mais dans certains cas on admet son pouvoir de réviser des contrats abusifs et donc lésionnaires.

La jurisprudence la plus significative concerne les agents d’affaires qui sont des intermédiaires qui agissent en toute indépendance et qui perçoivent des honoraires comme rémunération .

Lorsque ces honoraires apparaissent excessifs, les tribunaux se sont donnés le droit d’en baisser le montant.

Section 4.La cause

Définition de la Cause .C’est ce Pourquoi le contrat a été conclu ? Les auteurs proposent un certain nombre de distinctions :

- dans les contrats synallagmatiques : l’obligation de chaque partie a pour cause l’obligation de l’autre partie. La cause de l’obligation contre prestation .

- Dans le contrat de vente , le vendeur doit livrer la chose .La cause de cette obligation est le paiement du prix et donc paiement de l’autre partie.

- Dans les contrat unilatéraux, la cause de l’engagement d’une des parties réside dans la prestation antérieurement exécutée par l’autre partie.

Exemple : le contrat de prêt : l’obligation de remboursement trouve sa cause dans le versement par la banque de la somme d’argent : c’est l’objet du prêt.

- Dans les contrats conclus à titre gratuit, la cause de l’engagement est l’intention libérale.

- Dans la donation, la cause de l’engagement du donateur est la volonté de faire plaisir ou de rendre service.

Il y a deux conceptions de la cause :

- La conception objective c’est à dire que la cause de l’obligation est l’obligation elle- même.

- La conception subjective qui réside dans les objectifs des parties : la cause du contrat est la cause de l’opération dans son ensemble.

§1 la cause de l’obligation

L’Art 1131 du Code Civil précise : l’idée selon laquelle une obligation doit avoir une contre partie

La cause de l’obligation doit exister. La question est la portée de cette règle.

A. la portée de la règle 1) le contrat synallagmatique

L’exigence de l’existence de la cause a une double incidence.

- Au stade de la formation du contrat, la cause est la condition de validité du contrat.

Exemple : le contrat d’assurance est nul par défaut de cause si le risque n’existe pas.

En revanche si la cause de l’obligation disparaît après la conclusion du contrat, le contrat est valable.

- Au stade de l’exécution du contrat : la cause explique un certain nombre de mécanismes juridiques.

Exemple : elle permet d’expliquer la théorie de l’acceptation d’inexécution .

Selon cette théorie, si dans un contrat synallagmatique l’une des parties refuse d’exécuter sa prestation, l’autre partie peut par mesure de rétention refuser d’exécuter les siennes.

Si l’une des parties n’exécute pas son obligation, l’obligation de l’autre partie n’a plus de cause et elle n’a pas a être exécutée.

2) les contrats unilatéraux

Par hypothèse les obligations ne sont pas réciproques, le contrat existe car les consentements ont été échangés mais une seule des parties est engagée

Exemple : pour le contrat de prêt ,seul l’emprunteur est obligé, il doit restituer la chose ou rembourser la somme .

Comment justifier son obligation ?:

Dans le contrat unilatéral , la cause de l’obligation ne réside pas dans l’obligation de l’autre partie mais dans une remise préalable, c’est à dire dans le contrat de prêt l’obligation de l’emprunteur se justifie par le fait qu’au moment de la conclusion du contrat, une chose lui a été remise.

Si au moment de la conclusion du contrat aucune chose n’est remise , le contrat de prêt est nul car il n’a pas raisons d’être.

CC Cham CIV 11/03/2003

Les juges étaient confrontés a une reconnaissance de dette de 120 000 en réalité la valeur de la dette était inférieure ; le débiteur demande l’annulation de la reconnaissance au motif que la cause est fausse , la Cour d’Appel lui donne raison et annule en intégralité la reconnaissance de dette.

La Cour de Cassation opte pour une autre solution : elle considère que la cause est fausse, mais uniquement de manière partielle ; elle en déduit la validité de la reconnaissance de cette dette mais elle la réduit a la valeur réelle.

B. les limites à la règle

Ces limites sont évoquées à l’art 1132 du C Civ qui dispose que la convention n’est pas moins valable quoi que la cause n’en soit pas exprimée.

Ce texte vise exclusivement la question de la preuve de la cause.

Ce texte ne concerne pas les contrats synallagmatiques ni les contrats à titre gratuit pour lesquels il faut continuer à appliquer le droit commun de la preuve.

Le texte vise les engagements unilatéraux et les reconnaissances de dette.

Si on signe un acte dans lequel on reconnaît devoir une somme a une personne sans dire à quel titre, cet acte est valable car on présume que la cause existe .

Si le débiteur souhaite annuler son engagement il lui appartiendra de démontrer qu’il n’a reçu en réalité aucune somme.

§2 la cause du contrat

La distinction entre la cause de l’obligation et la cause du contrat est à l’origine doctrinal . Aujourd’hui on la retrouve en jurisprudence : la cause du contrat est le motif , le mobile en l’absence duquel les parties ne se seraient pas engagées.

La question ici est non pas de savoir si la cause du contrat existe mais si elle est licite.

La cause du contrat doit être conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

A. application

On peut prendre comme exemple le cas d’un comptable qui conclut un contrat de travail pour exercer sa profession dans une maison de tolérance.

L’objet du contrat est parfaitement licite puisqu’il s’agit de tenir une comptabilité.

En revanche la cause du contrat est illicite car il participe à une opération qui est immorale et contraire aux bonnes mœurs.

Le contrat de travail est nul pour cause illicite .

Ce type de contrat pourrait devenir valable si la loi change.

B. la question de la nécessité d’une cause commune aux parties

Doit- on considérer que le motif immoral ou illicite doit être partagé par les deux parties pour que le contrat soit nul ?

Evidemment si les deux parties poursuivent cet objectif immoral, le contrat est nul.

En revanche si le motif n’est poursuivi que par une des parties , le contrat ne devrait pas être annulé car pour annuler le contrat il faut que ce motif illicite soit entré dans le champ contractuel.

La Cour de Cassation n’est pas sensible à cet argument ; pour elle le contrat doit être annulé pour cause illicite même si une des parties n’a pas eu connaissance du caractère illicite de l’objet du contrat.

CC 1er Cham CIVIL 7/10/1998 CC 1er Cham CIVIL 1/03/2005

Dans un arrêt du 3 février 1999 la Cour de Cassation prend une position curieuse dans une affaire dans laquelle une personne par testament fait une donation d’une somme importante au profit de sa maîtresse pour qu’elle maintienne la relation adultère avec lui.

La Cour de Cassation considère que la donation est valable et que la cause du contrat n’est pas contraire à l’ordre public et au bonne mœurs.

L’assemblée plénière dans un arrêt du 28 octobre 2004 confirme la solution « la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère est valable même si sa cause réside dans la rémunération des faveurs d’une jeune femme. »

§3 le lien entre l’objet et la cause des obligations

CC 1er Cham CIV 3/11/2004 :Il s’agit d’un candidat a des élections régionales qui s’engage en cas de victoire a verser 25 mille € à l’association qui est la structure juridique de son parti ; il est élu mais il refuse de verser la somme et son parti l’assigne en justice.

Le candidat présente que la convention litigieuse est nulle pour cause illicite .La cour d’appel lui donne raison car elle considère que la cause de l’engagement était l’investiture par son parti, la cour d’appel considère qu’une telle cause est illicite car elle porte sur un objet hors du commerce, elle considère que l’investiture politique ne peut pas être considérée comme un bien marchand.

La Cour de Cassation approuve la solution de la Cour d’Appel.

On peut faire deux observations :

- pour les juges, l’investiture par un parti politique et l’exercice de fonction élective sont des chose hors commerce et donc elles ne peuvent pas faire l’objet de convention juridiquement obligatoires (art 1128 C civ.)

- Les juges indiquent que l’obligation de payer qui est la contre-partie de l’investiture, cette obligation a une cause illicite car l’objet de l’autre partie est illicite et hors du commerce « la cause de l’obligation de candidat ( licite ) est illicite car l’objet de l’obligation du parti est hors du commerce.

-Section 5 la forme du contrat.

L’article 1108 du Code Civil n’exige pas le respect de forme particulière pour que le contrat soit valable.

Néanmoins certains contrats supposent pour leur validité une expression particulière : c’est le cas des contrats réels et solennels

Le formalisme est un gage de sécurité qui permet de donner un caractère sérieux a l’engagement .

Cela permet de donner aux tiers des informations sur le contrat et cela permet à l’état de contrôler les transactions juridiques.

Si on souhaite consigner ceux qui concluent un contrat

- le principe est le consensualisme mais attention pour certains contrats , il faut respecter des exigences de formes à peine de nullité.

- En toute hypothèse, il est prudent de se réserver la preuve du contrat pas écrit si possible même si cela n’ajoute rein à la force obligatoire.

IL y a parfois des formalités exigées pour des motifs divers qui peuvent être fiscaux ou de publicité et qui sont sanctionnés non pas par la nullité du contrat mais par l’inopposabilité aux tiers.

Aujourd’hui en droit positif on assiste a une reconnaissance du formalisme avec des formes exigées soit pour la validité du contrat soit pour démontrer l’existence et le contenu du contrat soit à titre de publicité au profit des tiers.

§1 les formes exigées pour la validité du contrat

Il s’agit ici des contrats solennels pour lesquels les formalités sont exigées à peine de nullité .Parfois la forme exigée est la rédaction d’un acte authentique c’est à dire la rédaction du contrat devant un notaire : c’est le cas pour la vente immobilière .

Parfois la formalité est la rédaction d’un acte sous seing privé ex :la vente d’un brevet d’invention ou pour le contrat d’édition ou la vente d’un fond de commerce.

Si on exige un écrit pour ces types de contrats on exige le même écrit pour les promesses de contrat qui sont concluent avant le contrat définitif.

Dans la vente immobilière on exige un acte authentique pour le contrat et un acte authentique pour la promesse de contrat.

§2les formes exigées pour la preuve du contrat A. l’exigence d’un écrit

a) l’obligation de disposer d’un écrit

Lorsque l’opération présente une certaine valeur supérieure à 800 , un écrit est exigé en vertu de l’art 1341 du C civ.

En dessous de cette somme la preuve du contrat peut se faire par tout moyens.

b) les exceptions

 le droit commercial :la preuve est libre, l’écrit n’est pas nécessaire ;on peut le démontrer par présomption ou témoignage.

 Il y a une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écris.

L’écrit a disparu. Par exemple a l’occasion d’un incendie ( impossibilité matérielle) lorsque le contrat a été conclut entre les membres d’une même famille (impossibilité morale)

 Il existe un commencement de preuve par écrit ; l’écrit existe mais il est imparfait (non signé par exemple) .

Dans ce cas la preuve peut être apportée grâce au contrat imparfait en plus des autres moyens de preuves.

Le consentement de preuve par écrit doit émaner de la personne contre qui on veut prouver.

 à l’égard des tiers au contrat ; dans ce cas la preuve est libre car pour les tiers , le contrat est un simple fait.

B. la définition d’un écrit

Il peut s’agir d’un acte authentique , un acte sous seing privé mais qui doit être signé, la signature doit être manuscrite, dans une reconnaissance de dette, il y a des formalités particulières :

Celui qui s’engage doit signer de sa main en indiquant la somme en toute lettre et en chiffre , quant il y a une différence entre les chiffres et les lettres ce sont les lettres qui l’emportent.

La loi du 1er Mars 2000 indique que l’écrit est une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tout autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible quels que soient leurs supports et leurs modalités de transmission .

L’Article 1316, précise qu’il peut s’agir d’un écrit électronique, ou émail . En cas de conflit entre l’écrit classique et électronique c’est le juge qui tranchera.

§3 les formalité de publicité

A. en matière civile et commerciale

Ce sont des formalités de publicité foncière par exemple en matière de vente immobilière, le contrat doit être publié au bureau de la conservation des hypothèques à défaut le contrat est valable mais , il est inopposable aux tiers ;

Lorsque l’on vend un « fond de commerce » , le contrat doit être publié au Greffe du Tribunal de Commerce

B. en matière fiscale

Les droits d’enregistrement . La formalité d’enregistrement du contrat se fait auprès de l’administration fiscale. Ce sont pour les contrats de vente importants .

La sanction ici est l’amende .

Les promesses unilatérales de ventes qui portent sur un immeuble ou un fond de commerce doivent être enregistrées dans un délais de 10 jours à peine de nullité (art 1840 A du code générale des impôts.)

Dans le document Droit Civil Deuxième année (Page 25-31)

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