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Droit Civil Deuxième année

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Texte intégral

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Droit Civil

Deuxième année

Introduction :

Section 1 : de l’obligation

Le Droit des obligations représente les principales normes applicables aux relations économiques entre individus.

L'étude de l'évolution historique du droit des obligations a pour principal objet d'éclairer et d'approfondir les origines et le développement de notre droit civil, dans le domaine des contrats et celui de la responsabilité, qui dominent l'ensemble des rapports juridiques entre les hommes. La théorie des obligations est à l'origine non seulement du droit civil, mais du droit tout entier : le droit commercial, le droit administratif, le droit international, privé ou public, sont à base de rapports obligatoires, et il n'est nullement exagéré de dire que le concept obligationnel constitue l'armature et le substratum du droit et même, d'une façon plus générale, de l'ensemble des sciences sociales.

Les relations économiques entre les individus sont celles qui tendent a la production mais aussi a la commercialisation des biens et des services. l’objectif dans ces relations économiques c’est de faire du profit.

Donc ces relations mettent face à face des personnes mais surtout les patrimoines de ces personnes .Ces patrimoines vont se modifier.

Ex : contrat de vente , vendre des patrimoines , perdre un bien et gagner une somme d’argent et vice versa.

Analyser les relations économiques d’un point de vue juridique revient donc à étudier les mutations du patrimoine des individus .

A chaque fois que les patrimoines se transforment ça sera la conséquence d’un rapport d’obligation entre deux individus.

La vie économique , est donc un immense puzzle d’obligations

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§1 la définition de l’obligation

A. les différentes significations du terme obligation Dans le langage courant , obligation signifie devoir.

En fait une obligation est une prescription qui tire sa source dans la loi ou le règlement qui impose aux personnes des devoirs sans forcement de créanciers et de débiteurs.

L’Obligation a un sens financer : on oppose les actions et les obligations .

Une Action est un titre de propriété , alors qu’une obligation est un titre qui représente un prêt, un crédit que l’on consent aux entreprises.

L’Obligation a un sens juridique : c’est le rapport de droit qui unit un créancier a un débiteur

C’est par exemple l’obligation du débiteur de faire quelque chose pour le créancier.

L’obligation a donc un aspect actif mais elle représente une dette pour le débiteur.

B. les principaux caractères de l’obligation

- l’obligation a un caractère obligatoire : le débiteur doit exécuter l’obligation sinon le créancier pourra le contraindre grâce à l’action en justice.

- L’obligation a un caractère personnel : celui qui souscrit l’obligation est le seul à devoir l’exécuter.

- L’obligation a un caractère patrimonial : elle est évaluable en argent.

§2 La classification des obligations

A. les classifications fondées sur l’objet de l’obligation

En général, on définit un droit de créance :c’est le pouvoir d’une personne d’exiger d’une autre la réalisation d’une prestation .

1. les obligations de données, obligations de faire et de ne pas faire ( classification du code civil)

Obligation de donner : c’est la capacité de transférer la propriété d’une chose ;

Obligation de faire, c’est celle par laquelle le débiteur s’engage a faire une action positive Obligation de ne pas faire : le débiteur s’engage a s’abstenir d’un fait

2. les obligations de moyens et de résultats : cette distinction résulte de la jurisprudence et a été révélée par la doctrine .Cette distinction repose sur le contenu de l’obligation Le débiteur s’est engagé a obtenir un résultat précis ( obligation de résultat).Le débiteur s’est engagé a mettre son action au service de créanciers mais ne s’engage pas sur un résultat ( obligation de moyen)

L’obligation de donner et de ne pas faire sont des obligations de résultats.

Les obligations de faire peuvent être des obligations de moyens ou de résultats.

Si on est tenu pour l’obligation de moyen, si elle n’est pas respectée, il faut démontrer sa faute.

Si on ne sait pas si l’obligation est de résultat ou de moyen, c’est le juge qui tranche.

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3. obligation en nature et obligation de somme d’argent.

La plupart des contrats contiennent les deux types d’obligations ( on paie en argent une prestation en nature)

B.Les classifications fondées sur les sources des obligations

La source d’une obligation c’est l’acte ou le fait qui lui donne naissance ; exemple un emprunteur est tenu de rembourser le crédit dont il est tenu , la source de son obligation de remboursement est le contrat de prêt.

Exemple 2 l’automobiliste est tenu d’indemniser le piéton qu’il a renversé par imprudence, la source de l’obligation est la faute de l’automobiliste.

Le code civil a établit une classification

1) la classification qui résulte du Code Civil

Le Code Civil francais ne contient pas une grande division qui concerne les obligations . Elle sont traitées dans un livre 3 intitulé « des différentes manière dont on acquiert la propriété. »

Dans ce livre trois apparaissent deux titres .Le titre 3 qui concerne les contrats et les obligations conventionnelles en générale et un titre 4 qui traite des engagements qui se forment sans convention

a) les obligations conventionnelles

Ce sont des obligations qui naissent des contrats , en 1804 le contrat était la source la plus importante des obligations c’est la raison pour laquelle le code civil lui consacre de nombreux articles

b) les obligations qui se forment sans convention Le code civil ici évoque trois types de sources :

Les quasi- contrats, les délits et quasi-délits

 les quasi- contrats : ils sont définis a l’art 1371 du code civil, il s’agit de fait purement volontaire de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et quelques fois un engagement réciproque des parties.

Exemple : la gestion d’affaire ; c’est l’hypothèse dans laquelle une personne s’occupe spontanément d’une affaire d’une autre ex : un immeuble menace de s’effondrer, le propriétaire étant absent c’est un ami a lui qui s’engage dans les réparations.

Celui qui a agit est appelé le gérant d’affaire et une fois qu’il a commencer, il doit aller au bout des réparations, le propriétaire de l’immeuble appelé le maître d’affaire devra indemniser son ami le gérant d’affaire à condition que ces dépenses ont été utiles.

 Les délits et quasi-délits : il ne sont pas précisément défini par le code mais on considère qu’il s’agit de fait illicite qui entraînent une obligation a la charge de leur auteur dès lors que ces faits ont entraînés un dommage pour autrui art 1382 du Code Civil

 Le délit est intentionnel : son auteur a l’intention de causer un dommage, le quasi- délit n’est pas intentionnel le dommage est causé par imprudence et négligence.

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2) la classification de la doctrine

 distinction entre les actes et les faits juridiques

Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinés à créer des effets de droit ex : le contrat :c’est un accord de volonté qui a pour finalité de faire naître des obligations mais il n’y a pas que le contrat, il y a les engagements unilatéraux, un règlement intérieur d’une entreprise , des conventions qui regroupent plusieurs volontés ex : conventions collectives , droit du travail.

Les faits juridiques sont des évènements auxquels la loi attache des effets de droit indépendamment de la volonté des personnes qui vont bénéficier de ces effets de droit ou en souffrir.

On retrouve des faits purement matériel : ex :le décès d’une personne la conséquence est l’ouverture de la succession ou la naissance d’un enfant cela entraîne des droits et des obligations pour l’enfant et pour les parents.

On retrouve également les délits et quasi- délits qui sont des faits qui entraînent des dommages et une réparation .

§3 l’importance du droit des obligations Le droit des obligations est important :

- en pratique, car il concerne la mise en œuvre juridique des rapports économiques qui s’établissent entre les individus c’est a dire au cours de notre existence on ne peut pas échapper au droit des obligations , on peut échapper au droit du mariage , du divorce , de la tutelle , de l’adoption mais pas au droit des contrats

- sur le plan théorique , car on le retrouve dans tout les domaines de l’activité juridique ( droit des affaire , commercial, bancaire, du travail ou droit administratif

Section 2 Le contrat

Le Contrat est défini pas le Code Civil art 101 qui dispose qu’il s’agit d’une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autre à donner , à faire ou ne pas faire quelque chose.

§1 la notion de contrat

Distinction contrat /convention : ils ne s’assimilent pas car la convention est un acte plus large que le contrat ex : une convention peut porter sur une institution , le contrat est une catégorie de convention qui comprend deux éléments fondamentaux :

- un accord de volonté

- un accord de volonté juridiquement sanctionné A. un accord de volonté

Les tribunaux le rappellent régulièrement : le contrat érige le concours de deux ou plusieurs déclarations volontaires, d’un coté il y a une offre ,de l’autre il y a l’acceptation de cette offre .

Peu importe la forme de l’accord : il peut y avoir un écrit , une conversation téléphonique , un échange de fax , une poignée de main. Si il n’y a pas d’accord entre les parties , il n’y a pas de

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contrat mais il peut y avoir un acte unilatéral ,c'est-à-dire la manifestation de volonté d’une seule personne ( offre) qui ne reçoit pas d’acceptation .

B. Accord de volonté juridiquement sanctionné

Un engagement est juridique lorsque le créancier peut obtenir d’un juge la condamnation du débiteur a exécuter son engagement éventuellement avec le concours de la force publique.

On distingue la relation contractuelle des relations sociales, ou amicales qui ne sont pas juridiquement sanctionnées.

Il y a l’hypothèse de l’entraide entre voisin ou amis .

S’agit- il d’un contrat de gestion d’affaire ?ou somme- nous en dehors de la sphère juridique ?.

La solution doit être donnée par le juge , il décidera en opportunité si l’aide est gratuite , en principe on restera en dehors du droit.

§ 2 le fondement du contrat

Comment ce fait –il qu’un accord privé dans lequel l’autorité publique n’intervient pas puisse être juridiquement obligatoire ? Il s’agit de la théorie de l’autonomie de la volonté :cela signifie que les parties décident volontairement de lier leur volonté elles se trouvent donc à la source de leur obligation et c’est cette volonté qui légitime l’intervention du juge pour sanctionner l’inexécution des obligations.

A. les corollaires de l’autonomie de la volonté 1) le consensualisme

Puisque la volonté des parties est toutes puissante la conclusion des contrats doit être marqué par le principe de liberté il n’est donc pas nécessaire de respecter des formalité pour conclure un contrat. Le consensualisme s’oppose au formalisme

2) la liberté contractuelle

Cela signifie : 1er aspect : on est libre de contracter ou de ne pas contracter

2 eme aspect : les parties sont libres de déterminer le contenu du contrat.

3) la force obligatoire du contrat

Les parties sont tenues par leur paroles et leur engagement Art 1134 al 1 du code civil qui dispose que les convention légalement formée tienne lieu de loi a ceux qui les ont faites c'est- à-dire le contrat est le loi des parties , elle sont tenues de le respecter.

4) l’effet relatif du contrat

Le contrat ne lie et n’engage que les parties qui l’on signé, les tiers a ce contrat ne doivent pas en subir les effet mais ils ne peuvent pas se prévaloir du contrat art 1165 du code civil.

B. la remise en cause des corollaires de l’autonomie de la volonté En droit contemporain on constate des atteintes a la liberté contractuelle :

- il y a des cas ou la loi oblige à la conclusion du contrat ( assurance automobile).

- Parfois la loi supprime la liberté de déterminer le contenu du contrat ex : lorsque la loi souhaite protéger une partie faible et notamment le consommateur ( contrat de crédit)

- Il y a aujourd’hui des atteintes à la force obligatoire du contrat ; ce n’est plus uniquement l’œuvre des parties ; il arrive que le juge modifie le contenu du contrat pour y ajouter des obligations supplémentaires.

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§3 les classifications des contrats

A. en fonction du type de contrat 1er opposition : les contrats nommés / contrat innommé :

un contrat nommé porte un nom et sa théorie se retrouve dans le Code Civil ( contrat de vente , prêt mandat bail,).

Le contrats innommé est celui auquel le législateur n’a pas donné de nom mais il peut porter un nom en pratique ( contrat crédit bail, escompte , coffre fort)

2eme opposition : contrat principaux /contrat accessoire

Contrat principal : il existe indépendamment d’un autre grâce a ce contrat seul , on peut parvenir au résultat escompté (contrat vente).

Le contrat accessoire suppose l’existence d’un autre contrat auquel il se rattache ( contrat de cautionnement qui a pour objet de garantir l’exécution d’un contrat principale , si le contrat principale disparaît le contrat accessoire deviendra caduc ;

B. en fonction de l’objet 1er opposition :contrat synallagmatique /unilatéral

le contrat synallagmatique : lorsque deux parties s’obligent réciproquement l’une envers l’autre ( contrat d’échange , location , vente)

Le contrat est unilatéral lorsque deux ou plusieurs personnes sont engagées mais une seule est débitrice des autres ;( contrat de prêt)

2 eme opposition contrat a tire onéreux /a titre gratuit

le contrat a titre gratuit : une des parties procure a l’autre un avantage mais elle ne recoit rien en retour ( contrat de donation )

contrat a titre onéreux : chacune des parties procure a l’autre un avantage.

3 eme opposition :contrat commutatif/aléatoire

Contrat commutatif : on connaît des le départs l’entendu des obligation de chacune des parties Contrat aléatoire : l’étendu et l’existence de l’obligation de l’une des parties dépend de l’intervention d’un évènement qui est incertain ( ex contrat d’assurance)

4 eme opposition : contrat interne/ internationaux

Le contrat est internationale lorsqu’il est concerné par au moins deux ordres juridiques

C. la classification en fonction de la qualité des parties au contrat 1er opposition : contrat civil/contrat commerciaux

Les contrat civil sont concernés par le Code Civil

Les contrat commerciaux sont visés par le code du commerce 2 emme opposition contrat de droit privé /contrat administratif

Le contrat est administratif lorsqu’il est conclus au moins par une personne publique, il contient une clause exorbitante du droit commun c'est-à-dire une clause qui met a la charge d’une des partie des obligations exceptionnelle et que l’on ne retrouve pas en droit privé.

Un contrat peut être administratif si il est conclut pas une personne publique qui participe a l’exécution d’une mission du service public.

3 emme opposition Contrat conclu intuitu- personae / ceux qui ne le sont pas

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Le contrat intuitu- personae est conclu en considération de la personne du contracté( contrat de prêt et de crédit)

D. en fonction de la durée du contrat

1er opposition : le contrat a exécution instantané/contrat a exécution successive

Le contrat a exécution instantané donne naissance a une obligation qui s’exerce a une seule fois(achat de salade)

Le contrat a exécution successive donne naissance a une obligation qui s’étale dans le temps ( contrat d’abonnement , de travail , de location)

Ce contrat peut être a durée déterminé ou indéterminée .

Si il est a durée déterminée le contrat doit allé jusqu'à son terme

Si il est a durée indéterminée on ne fixe pas de terme par avance, et une ou l’autre des partie peut lui mettre fin unilatéralement a condition de ne pas abuser de ce droit.

E. en fonction du mode de formation du contrat 1er opposition : le contrat négocié/contrat d’adhésion

Dans le cas du contrat adhésion on signe sans pouvoir discuter (ex : contrat d’assurance) Dans le contrat négocié les parties on la possibilité de discuter et notamment du prix et de la qualité des prestations.

2 eme opposition : le contrat consensuel/contrat solennel et réel

Le contrat consensuel représente la grande majorité des contrat : il se fonde par l’échange des consentements.

Le contrat solennel suppose pour sa validité le respect de certaines formalités(ex : contrat de mariage qui nécessite l’intervention d’un notaire)

Le contrat réel suppose lui un échange des consentements et le remise d’une chose lors de cet échange(ex : le contrat de dépôt).

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PARTIE I : LA FORMATION DU CONTRAT

Même si le droit francais n’est pas spécialement pointilleux il exige la réunion de certaines conditions pour que le contrat soit inattaquable.

Si l’ une de ces conditions fait défaut , le contrat pourra être annulé dans un délai de 5 ans a 30 ans selon la condition qui sera affectée d’un vice.

Même des contrats qui sont annulables ne sont jamais attaqués et donc s’exécutent normalement .mais il pèse sur ces contrats une incertitude au regard du principe de la sécurité juridique.

Art 1108 code civ. énumère les conditions pour que le contrat soit valable :il faut ; - le consentement de la partie qui s’oblige

- sa capacité de contracter

- le contrat doit porter sur l’objet certains qui forme la nature de l’engagement - le contrat doit s’appuyer sur une cause licite.

Pour certains contrats leur validité doit respecter une condition de forme ( contrat solennel)

Section 1 : La capacité des parties au contrat

Pour conclure valablement un contrat, il faut disposer de la capacité de contracter exigée par la loi. Si l’une des parties est incapable, elle aura la possibilité de demander la nullité du contrat ou exiger l’action en réquisition pour cause de lésion .

Art 1123 a 1124 du code civil : exigence de capacité : l’incapacité, c’est l’exception ,elle doit donc être prévue pas la loi.

§1 La notion d’incapacité

Les incapacités s’expliquent par deux idées principales :

- elles tiennent au statut des personnes concernées. Il s’agit de protéger les mineurs et certains majeurs placés sous curatelle ou sous tutelle.

- Les incapacités s’expliquent par la nature même des contrats .Les contrats ne peuvent pas être conclu par n’importe qui.

Il y a des incapacités d’exception , de jouissance.

§2 le régime des incapacités

- est ce que la personne a la capacité de conclure un contrat c’est a dire est-ce qu’elle a la capacité de jouissance ?

- Est ce que la personne a la capacité de conclure seule ce contrat sans autorisation d’un tiers ? c’est a dire est-ce quelle a la capacité d’exception A. capacité de jouissance

Les incapacités de jouissance ne sont jamais générale .Il s’agit forcement d’incapacités spéciales et limitées a un ou plusieurs actes précis .

Il y a des personnes qui ne peuvent pas bénéficier de dons parce que la loi veut éviter qu’ils profitent de leur situation (ex :médecin ,les commerçants qui ont fait faillite de manière malhonnête frappés d’incapacité de jouissance.

B. capacité d’exercice

On vise essentiellement les personnes physiques

 Les mineurs ne peuvent pas conclure seuls sauf pour les actes de la vie courante .Il faut que ce soit le représentant légal qui intervienne.

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Exception : Les mineurs émancipés peuvent contracter ( mariage, 16 ans au moins et émancipé ….. par décisions de justice) .

Cependant ,le mineur même émancipé ne peut pas être commerçant.

 Pour les majeurs le principe est la capacité sauf si il y a exception c’est a dire qu’il soit frappé d’une décision de justice et qu’il soit placé sous tutelle ou curatelle.

- si il est sous curatelle , il peut lui-même conclure le contrat mais avec autorisation du curateur

- Si il est sous tutelle, il devra se faire représenter par son tuteur.

Section 2 le consentement des parties

Le consentement c’est l’accord de volonté en vue de faire naître un rapport juridique, c’est l’élément premier du contrat. Contracter c’est consentir en même temps et sur un même projet.

C’est aussi vouloir et c’est la raison pour laquelle il faut s’assurer que le consentement a était donné librement et en tout connaissance de cause

Le consentement doit exister et ne pas être affecté de vice.

Sous section 1 : l’existence du consentement

Le contrat se forme par le rencontre d’une offre et d’une acceptation Une offre est admise ,si elle est acceptée le contrat définitif est formé.

Cette chronologie ne rend pas compte de la totalité des contrats pour certains d’entre eux , la conclusion du contrat est précédés d’une négociation qui peut être très longue et très complexe.

§1 le mécanisme de l’offre et de l’acceptation A. L’offre

Manifestation de volonté par laquelle une personne exprime son intention d’être liée si le destinataire de la manifestation l’accepte.

1. les caractère de l’offre

On s’interroge sur les éléments qui font qu’une déclaration de volonté devient une offre .Ces éléments sont au nombre de deux :

- l’offre est précise - L’offre doit être ferme

L’offre est précise quant elle contient les éléments essentiels du futur contrat

.Elle est essentiel quant ceux qui permettent de concevoir, de définir et de décider la contrat Ex pour un contrat de vente les élément essentiel c’est la chose et le prix.

Pour un contrat de bail :élément essentiel : le bien loué , le loyer et la durée du bail.

Dans un contrat d’entreprise :la rémunération de l’entreprise n’est pas un élément essentiel du contrat parce que la rémunération est parfois difficile a chiffrer au moment de la conclusion du contrat ( cour de cassation 28 novembre 2002), l’offre doit être ferme c’est a dire , elle doit exprimer une volonté non équivoque.

Une proposition est différente d’une offre si elle contient des réserves. Si dans les déclarations de volonté, on introduit des réserves comme un délai de réflexion cela signifie que celui qui répond, devient offreur.

Si dans la déclaration de volonté, il y a des réserves ce n’est pas une offre mais une invitation a entrer en pour-parler. Celui qui répond émet une offre et l’auteur de l’initiative pourra accepter ou pas cette offre. On peut recevoir un réponse qui sera elle aussi une invitation a pour- parler.

Une fois que les deux caractères sont réunis, toutes les formes d’expression de l’offre sont admissibles..

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L’offre peut être une expression tacite et peu importe la qualité du destinataire de l’offre.

2. les effets de l’offre

c’est la question de la révocation de l’offre et la question de la caducité de l’offre.

a) la révocation de l’offre

Pour admettre que l’offre puisse être révoquée il faut avancer deux séries de considérations : tout d’abord, la liberté des individus doit être respectée, celui qui a émit une offre doit avoir la possibilité de révoquer ces propositions toutefois, les transactions juridiques doivent être relativement sures et donc une offre une fois émise doit être quant même maintenue durant un certain temps.

Le droit positif fait une distinction , si l’offre est assortie d’un délais , elle doit être maintenu pendant la durée de ce délais .Si l’auteur de l’offre se rétracte pendant la durée de ce délais, il engage sa responsabilité sur le fondement de l’art 1382 du code civil et sera amené a payer des dommages et intérêts. Arrêt de la cour de cassation 10/03/1968.Si l’offre ne comporte pas de délais elle doit être maintenu durant un délais raisonnable fixé par le juge.

Si l’auteur de l’offre se rétracte pendant le délais raisonnable ici aussi il engagera sa responsabilité délictuel et il pourra être amené a payer des dommages et intérêt cour de cassation du 22 avril 1958.

b) la caducité de l’offre

Une offre de contracté deviens caduque dans deux hypothèses :.

- le décès de l’auteur de l’offre rend l’offre caduque arrêt cour de cassation 10 mai 1989 - lorsqu’on est arrivé au terme du délais fixé dans l’offre ou le délais raisonnable

arrêt de la cour de cassation du 20 mai 1992 unes foi caduque l’offre ne produit plus d’effets juridique.

B. l’acceptation

L’acceptation est libre personne n’est tenu d’accepter une offre .On s’intéressera a la forme , l’objet et la connaissance de l’acceptation .

1) la forme de l’acceptation

Il n’y a pas de forme particulière , il suffit que la réponse traduise une volonté certaine de contracter cette acceptation peut donc être expresse c’est a dire écrite mais elle peut également résulter d’un simple geste .un hochement de tête, un oui. L’acceptation peut être tacite c’est a dire résulter de l’exécution du contrat.

La principale question qui se pose est de savoir si l’acceptation peut résulter d’un silence.

Faut- il appliquer l’adage « qui ne dit mot consent » ?

La réponse de principe est que en droit des contrats le silence ne vaut pas acceptation car le silence ne permet pas de déceler une volonté de contracter on considère qu’il ne vaut pas acceptation , il y a des exceptions :

- il y a des lois spéciales qui prévoient que le silence correspond a une réponse positive. C’est notamment le cas en droit des assurances.

- Le silence vaut acceptation lorsque les usages d’une profession vont dans ce sens ( ex : droit bancaire)

- Lorsque les parties sont en relation d’affaire depuis un certain temps et qu’elles ont un gros volume de transaction entre elles.

- Lorsque l’offre est faite dans l’intérêt exclusif du destinataire.

La jurisprudence récente confirme cette solution arrêt du 16 avril 1996 et l’arrêt du 18 avril 2000, il s’agissait de la réparation d’un bateaux de plaisance , le réparateur demandait le paiement de travaux non inclus dans le devis .Pour justifier sa demande il indiquait qu’il avait écris au propriétaire des bateaux pour l’informer qu’il y avait des travaux supplémentaires ,

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les propriétaires n’ont pas répondu et les juges ont considérés que leur silence ne valait pas acceptation et par conséquent ils n’avaient pas a payer le prix des travaux supplémentaires.

2) l’objet de l’acceptation

La plupart du temps le simple « oui » suffit a former le contrat mais certaines situations sont plus complexes.

Il faut constater une concordance entre l’offre et l’acceptation

Il faut que l’acceptation soit conforme à l’offre .Si l’acceptant fait une réponse différente par rapport au terme et au contenu de l’offre, il s’agit d’une contre proposition on rentre donc dans le système du marchandage.

Par ailleurs il faut se demander si il est nécessaire que l’acceptant donne son accord sur l’ensemble des éléments de l’offre.

Il faut distinguer deux hypothèses :

- 1er hypothèse : l’offre est complète c’est à dire elle contient tous les éléments du contrat envisagé ?..Dans ce cas celui qui veut former le contrat n’a pas besoin de préciser qu’il est d’accord sur tout les éléments.

Si il accepte uniquement les éléments essentiels : ex en matière de vente, la chose et le prix tout en refusant le délais de livraison dans ce cas le juge considère que le contrat n’est pas formé.

- 2 eme hypothèse : l’offre est réduite aux seuls éléments essentiels du contrat, le contrat sera définitivement formé si l’acceptation porte sur ces éléments essentiels. Pour les éléments accessoires les parties devront s’entendre plus tard et si elles n’y parviennent pas c’est la juge qui tranchera et il se référera alors aux usages.

3) la connaissance de l’acceptation

La question est de savoir si une fois que l’on a accepté l’offre on peut révoquer l’acceptation ? Il y a deux théories :

 théorie de l’émission : Le contrat est conclut dès que l’acceptant a émis son acceptation

 théorie de la réception , le contrat est conclut lorsque l’offrant a eu connaissance de l’acceptation .

Selon la 1er théorie on ne peut pas revenir sur l’acceptation c’est avec la 2eme théorie celle de la réception que l’on peut éventuellement revenir sur l’acceptation encore faut-il que l’offrant ait connaissance de la révocation avant de la connaissance de l’acceptation .

Selon la matière les juges appliqueront l’une ou l’autre des théories avec une préférence pour la théorie de l’émission .

§2 le processus de négociation du contrat.

Il y a un certains nombre de contrat : contrats commerciaux qui se concluent au terme de négociations qui peuvent être relativement longue et complexe .On va envisager ces discussions de manière chronologique .L’initiative , la conduite et la fin des négociations.

A .l’initiative des pour- parler

Une personne peut a tout moment prendre l’initiative d’entrer en pour-parler avec une ou plusieurs autre personne .Ces démarches peuvent être officieuse, ou des démarches officielles.

B. la conduite des pourparlers

On suppose ici que la négociation a été engagée soit elle se déroule librement c’est a dire les parties négocient de manières informelle et elles concluent ou pas le contrat , ou bien la

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négociation se trouve ponctuée et encadrée par un certains nombres d’accords que l’on appelle pré-contrat , accord de principe ,promesses qui ont des forces juridiques plus ou moins contraignantes.

1) formes non contractuelles des pourparlers

C’est une phase de discussion qui ne donne lieu a aucun accord formalisé. Les difficultés juridique apparaissent lorsqu’une faute est commise pendant les discussions et que l’une des partie subisse un préjudice.

Par exemple la rupture brutale des pour-parler est- elle une attitude fautive susceptible d’engager la responsabilité civil de son auteur ?, sur ce terrain , la rupture des pour- parler n’est pas en elle même fautive , elle ne le devient que si elle s’accompagne de circonstances particulières c’est a dire si il y a rupture abusives ou bien rupture de mauvaise foi ; ou rupture avec intention de nuire.

Arrêt du 06 janvier 1998 : la cours de cassation a considéré que le fait pour une partie de laisser les pour-parler se poursuivre tout en sachant qu’il y aurait échec constitue une faute qui engage la responsabilité civil de son auteur.

Arrêt de la chambre Commerciale du 26 novembre 2003. Il y a eu une rupture fautive des pourparlers , la question qui se posait était : « quel est le préjudice a réparer ? ».

Pour la cour de cassation le préjudice comprend :

- les faits engagés par la négociation « frais de déplacement ou de réception « et dans le préjudice , il peut y avoir le prix d’un certains nombre d’études.

La Cour de Cassation indique que ce préjudice n’inclue pas les profits espérés de la conclusion du contrat.

Lorsqu’une partie est l’auteur de rupture fautive et que la partie fautive conclut le contrat avec un tiers Est- ce que la partie victime de la rupture peut engager la responsabilité du tiers au motif qu’il connaissait l’existence des pourparlers. ?

La réponse de principe de la Cour de Cassation est que l’on ne peut pas engager la responsabilité du tiers sauf si la victime arrive à démontrer que le tiers a agit à son égard avec intention de nuire.

2) les formes contractuelles de pourparlers.

Ces formes contractuelles sont nombreuse et variées.

On les retrouvent sous le terme générique d’avant contrat .

L’avant contrat c’est déjà un contrat mais il n’a pas la même force juridique que le contrat définitif car il ne fait que le préparer.

Il y a trois formes d’avant contrat, il y a les contrats de négociation , les promesses de contrat, les contrats intermédiaires et les contrats cadres.

a) les contrats de négociations

On les appelle souvent des accords de principes ces accords obligent les parties a négocier en vu de conclure le contrat définitif. L’obligation essentielle de l’accord de principe est celui de négocier de bonne foi mais les parties n’ont pas l’obligation de conclure le contrat.

Par exemple dans le cas d’un licenciement l’employeur peut prendre l’engagement d’examiner la réintégration d’un salarié si la conjoncture économique s’améliore, il a l’obligation d’examiner la candidature du salarié mais il n’aura pas l’obligation de l’embaucher.

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b) les contrats intérimaires et les contrats cadres

Le contrat intérimaire c’est celui qui organise une négociation par exemple dans le cadre d’une vente .Le contrat intérimaire dira si l’essai est satisfaisant , le contrat de vente sera conclu avec une date de conclusion qui remonte au début de l’essai cette période d’essai se retrouve dans le Contrat de travail.

Le Contrat cadre a pour objet de définir les grandes lignes d’une opération contractuelle et il définit le cadre des relations qui vont s’établir à l’avenir entre les parties .

Cela signifie que le contrat cadre prévoit la conclusion dans le futur d’un certains nombre de conventions d’application du contrat cadre lui-même

Par exemple : dans les relations entre un débit de boisson et un brasseur, il y a souvent un contrat cadre qui définit l’essentiel des relations commerciales c’est à dire le prix et le volume annuel de bière et tous les trimestres les parties concluent des conventions d’applications qui vont permettre au bar de s’approvisionner régulièrement pour le trimestre à venir.

On retrouve ce type de contrat dans les relations entre les stations services et les compagnies pétrolières.

c) les promesses de contrat On distingue deux types :

 les promesses unilatérales de contrat La Première forme est le pacte de préférence

Dans le pacte de préférence : une partie que l’on appelle le promettant s’engage envers une autre partie , le bénéficiaire , à conclure ultérieurement un contrat par préférence à d’autre personnes : les tiers.

Ce pacte ce retrouve dans les sociétés commerciales par ex : un actionnaire , s’engage de la manière suivante : si il décide de céder ces actions , il s’engage à les proposer en priorité a un ou plusieurs autres actionnaires qu’il a lui même désignés dans se promesse.

Arrêt du 15 janvier 2003 la Cour de Cassation a indiquée que le pacte de préférence est valable même si il ne prévoit aucun prix ni aucun délais pour conclure le contrat définitif.

La question qui se pose est de savoir ce qu’il se passe si le promettant contracte avec un tiers en méconnaissance de son engagement.

La sanction sera des dommages et intérêts : le bénéficiaire obtiendra des dommages et intérêts de la part de celui qui a violé l’engagement de préférence.

Est –ce que le bénéficiaire peut faire annuler le contrat ? Il peut obtenir l’annulation du contrat à condition de démontrer que le tiers avait connaissance du pacte de préférence et qu’il avait connaissance de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.

 La promesse unilatérale de vente

Une partie , le promettant s’engage vis a vie d’une autre partie , le bénéficiaire a conclure la vente si le bénéficiaire le souhaite .

Ici il y a contrat mais unilatéral car seul le promettant est engagé, le bénéficiaire lui profite d’une option : faire ou ne pas faire.

Avant la levée de l’option le bénéficiaire dispose d’un délai pour réfléchir .

De son coté le promettant doit respecter l’option en refusant de vendre a quelqu’un d’autre Si le promettant vend quant même le bien a un tiers, il sera condamné au payement de dommages et intérêts mais la vente elle même ne sera annulée que si on démontre que le tiers était de mauvaise foi c’est a dire si il avait connaissance de la promesse unilatéral de vente.

Lorsque le bénéficiaire lève l’option le contrat est conclut et le contrat devient synallagmatique c’est à dire , le bénéficiaire devra payer le prix.

(14)

La levée de l’option est totalement discrétionnaire c’est à dire le bénéficiaire a la droit d’acheter ou de ne pas acheter.

c) les promesses synallagmatiques

Dans la promesse synallagmatique les deux parties sont engagées. Le contrat est formé et il ne reste plus qu’a régler un certains nombre de détails en matière de vente immobilière , la promesse synallagmatique précède la conclusion de la vente devant le notaire.

C. l’issus des pourparlers

Si la négociation aboutit, le contrat est définitivement formé.

Si la négociation échoue la question est de savoir si les parties sont tout de même tenues à des obligations .

Les parties, même en cas d’échec peuvent être tenues à des obligations notamment obligations de confidentialité et de discrétion qui les empêchent de divulguer toutes les informations qu’elles ont recueilli pendant les négociations sur l’autre partie.

Sous section 1 :Les qualités du consentement

Pour que le contrat soit valablement formé , il est nécessaire que la volonté des parties existe mais ce n’est pas suffisant.

Il faut que le consentement des parties présente un certains nombre de qualités

L’Art 1109 du Code Civil ,indique qu’il n’y a pas de consentement valable si le consentement n’a était donné que par erreur , par violence ou par obligation .

L’erreur , la violence et l’obligation sont des vices du consentement .Si le consentement est vicié la loi protège les parties en leur permettant de demander sous certaines conditions la nullité du contrat.

La preuve d’un vice du consentement est difficile, le juge étend le domaine de la protection des parties en imposant un devoir de contrôle ou de renseignement à la partie au contrat qui est en position de force.

Deux modes de protection des parties au contrat sont possibles :

§

1 la théorie des vices du consentement : l’intégrité du consentement A. l’erreur

C’est une croyance fausse sur un des termes du contrat .

Elle consiste à prendre pour vrai ce qui est faux et inversement.

Cela étant , toutes les erreurs ne sont pas retenues comme constituant un vice du consentement car il faut concilier deux exigences contradictoires :

- l’exigence de justice qui nous conduit a penser que toute erreur qui a affecté le consentement devrait entraîner la nullité du contrat.

- La sécurité des transactions , la stabilité des contrats .Selon cette exigence un contrat ne peut être remis en cause que pour une raison majeure qui limite les possibilités d’erreur et vice du consentement.

L’Art 1110 du Code Civil n’admet une erreur et un vice du consentement qu’avec une certaine réticence ; il fait prévaloir la sécurité des transactions sur l’idée de justice.

Cependant ce texte est assez incomplet

(15)

1) le domaine de l’erreur

L’art 1110 du Code Civil évoque deux types d’erreur : - l’erreur sur la substance

- l’erreur sur la personne

La juridiction prévoit en plus des erreurs qui portent sur le cœur du contrat c’est à dire sur sa nature , son objet .C’est ce qu’on appelle des erreur – obstacles.

Il y a d’autres erreurs qui sont indifférentes c’est à dire qui n’entraînent pas l’annulation du contrat.

a) l’erreur- obstacle

Elle résulte d’un malentendu radical est à la suite de quiproquos , les parties ont conclu un contrat mais elle n’ont pas voulu la même chose .

L’erreur commise par les parties est tellement grave qu’elle constitue un obstacle à la volonté des parties

Cela recouvre concrètement deux situations :

- l’erreur sur la nature du contrat c’est a dire une partie croyait vendre un bien et l’autre croyait obtenir une donation .

- l’erreur sur l’identité de la chose qui constitue l’objet du contrat ex : erreur sur la monnaie.

Il faut citer en exemple un jugement du TI de Strasbourg du 24 juillet 2002 : Un consommateur achète un vidéo projecteur sur le site Web d’une entreprise et il obtient un prix 10 fois inférieur à celui qui est généralement pratiqué sur le marché (ce qui revient à une économie de 7000 euros ) l’opération est effectuée de manière normale.

Le juge saisi annule le contrat pour vice du consentement en invoquant une erreur matérielle d’étiquetage.

Pour le juge d’instance , l’erreur est tellement énorme qu’elle s’est opposée à la formation du contrat.

Cette solution se justifie car sur le web, l’information circule très vite , il faut donc mettre à l’abris le vendeur contre une multitude de contrats démesurés.

b) L’erreur selon l’art 1110 du code civil

L’erreur sur la substance : art 1110 du Code Civil : l’erreur n’est une cause de nullité de contrat que lorsqu’elle concerne la substance même de la chose qui est l’objet du contrat.

Que signifie le terme substance ?

Le juge ne se prononce en faveur d’une conception subjective. Cela signifie qu’il y a erreur sur la substance de la chose lorsqu’en l’absence de cette erreur, l’une des parties n’aurait pas contracté.

Arrêt de la cour de Cassation , chambre commune du 20 octobre 1971 : « La substance correspond aux qualités substantielles de la chose qui ont déterminées le consentement de l’une des parties au contrat. »

En pratique, le juge a une conception assez large de la qualité substantielle.

Exemple : le contrat de vente qui devait porter sur un meuble d’antiquité et en fait il s’agissait d’une copie. :

Exemple 2 : un terrain que l’on croyait constructible et qui en fait est en zone agricole et donc inconstructible

Une telle conception peut se révéler dangereuse pour la stabilité des contrats car une partie pourra toujours dire après coup que finalement telle qualité fait défaut.

(16)

Pour éviter ce risque, la jurisprudence a indiquée que le contrat ne pourra être annulé que si la partie victime démontre que l’autre partie avait connaissance de l’importance de la qualité en vice.

Pour qu’il y ait annulation du contrat, il faut que les deux parties aient considéré que la qualité sur laquelle il y a eu erreur était substantielle.

La qualité est alors entrée dans le champ contractuel ,connu des deux parties.

Tout dépend de ce que l’on entend par champ contractuel :

Exemple : le contrat de vente pour un meuble louis XIII .Cette qualité est entrée dans le champ contractuelle car l’acheteur se rend chez l’antiquaire, les deux parties savent que l’époque louis XIII est une qualité substantielle.

Si on cherche un vide grenier, la qualité époque Louis XIII n’entre pas dans le champ contractuel car le vendeur ne peut pas le garantir.

L’erreur sur la substance porte en principe sur la prestation de l’autre partie au contrat.

On peut également mettre en hypothèse que l’erreur porte sur sa propre prestation

Exemple la Vente d’un tableau en pensant que c’est une copie et au final c’était une toile originale

L’erreur sur la personne :

Elles est visée dans l’art 1110 al 2 du Code Civil .L’erreur sur la personne : c’est l’erreur sur l’identité physique ou civile de la personne mais également sur les qualités essentielles de la personne c’est à dire sur ce que l’on attend de l’autre ( situation de famille, indépendance d’esprit, la compétence professionnelle, l’honorabilité ).

c) les erreurs indifférentes

Erreur par vice du consentement : on peut les regrouper autour de trois catégories : - erreur sur les qualités secondaires

- erreur sur la valeur financière du contrat

- erreur sur les motifs personnels qui ont conduit au contrat.

Arrêt de la 1er Chambre Civile du 13 février 2001 : une partie achète un immeuble et l’achat était motivé par l’avantage fiscal qu’il espérait en retirer mais comme il n’y a aucun avantage fiscal , il demande l’annulation du contrat de vente au motif que l’avantage aurait déterminé son consentement et que le vendeur était au courant.

Dans ce cas, la Cour de Cassation a considéré qu’il s’agissait d’une erreur sur le motif et non sur la nature qui aurait pu entraîner l’annulation du contrat.

Elle a donc refusé d’annuler le contrat

Cour de Cassation 3 eme Chambre Civile du 24 avril 2003 2 ) les conditions de la mise en œuvre de la sanction de l’erreur

Pour que l’erreur entraîne la nullité du contrat ,l’erreur doit représenter un certain nombre de caractères.

a) les caractères de l’erreur

Il faut que l’erreur soit excusable. Si ce n’est pas le cas elle pouvait être évitée, et il n’y aura pas annulation du contrat .

Il faut se référer aux qualités de la partie notamment professionnelles, situation sociale, à ses compétences etc.

On peut quant même invoquer l’annulation d’un contrat pour l’erreur de droit si elle n’est pas inexcusable à moins que l’on soit juriste…

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b) la preuve de l’erreur

C’est la partie qui prétend que son consentement a était vicié qui doit apporter la preuve de l’erreur .Elle doit démontrer que son consentent a était déterminé par une croyance a la réalité et que l’autre partie savait pertinemment que l’élément sur lequel il y a eu erreur constituait une partie substantielle. L’erreur se pour par tout les moyen.

B.Le dol

Il est prévu par l’article 1116 du Code Civil : a la différence de l’erreur qui est spontanée, le Dol constitue une erreur de l’une des parties mais provoquée par l’autre partie.

Cela consiste pour une personne à mener l’autre personne à contracter aux moyens de ruses ,d’une tromperie et donc par des manœuvres destinées à surprendre le consentement de l’autre.

Les différences entre le dol et l’erreur apparaissent sur deux plan :

- Le dommage du dol est plus large que celui de l’erreur .Exemple :l’erreur sur la valeur financière du contrat n’est pas une cause de nullité si elle est spontanée. L’erreur sur la valeur du contrat est un vice du consentement quant elle est provoquée par l’autre partie.

- Les effets du dol sont plus intéressants car démontrer le dol d’une partie entraîne l’annulation du contrat et le versement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’auteur du dol.

Donc en pratique si l’action fondée sur l’erreur est prescrite, on peut obtenir des dommages et intérêt car le délai de prescription du dol est plus long.

Pour obtenir la nullité , il y a des conditions :

- Le dol doit présenter un certain degré de gravité

- Le dol doit avoir était déterminant pour le consentement de la victime.

1. la gravité du dol

Il peut résulter de mensonges et donc d’actes positifs .Il peut également résulter du silence de la partie fautive.

a) Les manœuvres dolosives

Le Code Civil emploie le terme de manœuvres c’est une expression qui évoque l’idée d’actes avec pour objectif de tromper la co-contractant.

Il y a l’idée d‘artifice , d’escroquerie, de mise en scène.

Toutefois toutes les manœuvres qui ont pour but de conduire à signer le contrat ne sont pas répréhensibles

Donc quant y a –t-il dol ?

En droit, ont fait la distinction entre le mauvais dol (dolus malus) et le bon dol ( dolus bonus) Le bon dol ce qui révèle de l’exagération ou de l’habilité.

A chaque fois que l’on conclut un contrat chacun d‘entre nous à l’obligation de se renseigner sur l’exactitude des informations données par l’autre.

Autrement dit, le mauvais dol c’est ce qui dépasse la simple habilité, c’est l’excès avec l’intention de tromper.

b) la réticence dolosive

Le fait de ne pas renseigner l’autre partie sur certains éléments du contrat peut- il est constitutif du dol ?La jurisprudence a évoluée sur ce point: le silence ne pouvait pas être constitutif d’un dol puis avec l’arrêt de la Cour de Cassation du 15 janvier 1971, le silence

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pouvait être constitutif d’un dol lorsque le contrat en cause était un contrat conclu intuitu persanae.

Aujourd’hui , la jurisprudence admet relativement facilement , le dol fondé sur le silence lorsque l’une des parties «était tenue à un devoir de renseignement ».

Elle admet qu’il y a dol chaque fois qu’une partie garde le silence sur des éléments qui sont important pour le consentement de l’autre partie .Il y aura dol chaque fois que l’on démontre un mensonge par omission .

Le Dol du vendeur : divergence au sein même de la Cour de Cassation .

Pour une Chambre Civile, en matière de vente, on ne peut tenir compte que du dol du vendeur ,le dol commis par l’acquéreur n’entraîne pas l’annulation du contrat .

Pour la 3 eme Chambre Civile , en matière de vente , le dol peut émaner soit du vendeur soit de l’acquéreur ,ce qui entraîne l’annulation du contrat.

3 mai 2000 1er chambre civile

15 novembre 2000 3eme chambre civile 2) le caractère déterminant du dol

Pour qu’une annulation soit prononcée , il ne suffit pas qu’il y ait eu manœuvre , mensonge ou réticence , encore faut-il que ces comportements aient entraînés une erreur de l’autre partie.

C’est ce que dit l’art 1116 du code civil : « la nullité n’est encouru que si sans ces manœuvres l’autre partie n’aurait pas contractée ».

Comme en matière d’erreur , le caractère du dol doit être apprécié in concerto c’est a dire en fonction de la personnalité de la partie victime.

Pour être déterminant, il faut que le dol soit antérieur à la conclusion du contrat ou concomitant à la conclusion du contrat .

Il faut que ce dol ait porté sur la substance du contrat , sa valeur financière ou un motif personnel à la partie victime.

Lorsqu’il est déterminant, on dit que le dol est principal. C’est différent du dol incident (celui sans lequel la partie victime aurait quant même contractée mais à des conditions différentes par exemple un prix inférieur).

Pour les juges , lorsque le dol incident est démontré, il ne justifie par l’annulation du contrat mais des dommages et intérêts au profit de la partie victime.

3) le dol doit émaner du co- contractant

L’art 1116 du code civil : pour pouvoir entraîner l’annulation du contrat , le dol doit émaner de l’autre partie.

Si le dol est le fait d’un tiers, il n’y aura pas annulation du contrat mais allocation de dommages et intérêts.

Il y aura annulation du contrat et allocation si le dol est le fait d’un tiers avec comme complice l’autre partie au contrat ou qui aura comme inspirateur l’autre partie au contrat.

L’art 1116 al 2 du Code Civil : « le dol ne se présume pas il doit être prouvé. » Actori incombit probatio

Celui qui prétend avoir était victime d’un dol doit le prouver et la preuve peut se faire par tous les moyens .

Pour la réticence abusive des précisions s’imposent :

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La Cour de Cassation , après première chambre civile, du 15 mai 2002 : cas de la vente d’un véhicule d’auto d’occasion .L’acheteur agit en nullité de la vente au motif que le véhicule avait subi un accident qui lui a été caché.

En principe , l’acheteur doit démontrer que la partie lui a dissimulée l’accident.

Il y a alors Renversement de la preuve : le vendeur doit démontrer qu’il a informé l’acheteur de l’accident survenu au véhicule qu’il vient de vendre.

C) la violence

Le consentement n’est pas valable si il est extorqué par violence.

La victime de la violence ne s’est pas trompée ,C’est son consentement qui n’a pas été libre , la partie a contractée sous l’emprise de la peur , la crainte et elle a signée pour échapper a une menace ou un mal plus grave que la signature.

Art 1111 a 1115 du code civil réglementent la violence.

La plupart du temps , il s’agira d’une violence morale. Pour que la violence existe, , il faut qu’il y ait une menace grave , déterminante et illégitime.

La menace grave peut émaner d’un Tiers au contrat présent au moment de la signature et qui fait pression.

1) menace grave et déterminante.

Par nature, le droit à horreur de la violence et donc il sanctionne la menace sous toutes ses formes .Il peut s’agir d’une menace sur la personne même de la partie, menace sur sa fortune, menace physique, menace d’ordre financière , menace d ‘incendie, de dégradation d’une entreprise.

La menace sera sanctionnée même si elle vise non pas la partie au contrat mais ses proches.

Art 1113 du Code Civil : proches ,c’est à dire conjoints ascendants ou descendants.

La jurisprudence ajoute d’autre personnes : fiancé, amant, amis……

La gravité de la crainte doit- elle s’apprécier in concerto ou in abstracto ?

L’art 1112 du code est ambigu puisque l’al 1 se réfère a une appréciation in abstracto . L’alinéa 2 se prononce en faveur d’une appréciation in concerto .

La jurisprudence a choisi l’appréciation in concerto en fonction de la personnalité de la victime.

2) menace illégitime et légitime

Violence : cause d’annulation du contrat si il y a une violence injuste. Mais il peut y avoir une violence juste, c'est-à-dire légitime.

Exemple : le juge a considéré que l’on ne peut pas annuler un contrat pour violence au motif qu’il aurait été conclu sous la menace de poursuites judiciaires .

Il n’y a pas de faute lorsqu’on menace d’agir en justice : c’est une violence légitime.

3) la menace exercée par un tiers

L’art 1111 du Code Civil précise :« la violence est prise en considération de la même manière qu’elle émane du co- contractant ou d’un tiers au contrat »

Ce texte pose l’autre question : la violence peut –elle résulter d’événements extérieurs ? Est- ce qu’on peut annuler un contrat au motif que l’une des parties a profité des circonstances pour pousser l’autre à conclure le contrat ?

Pour la juridiction, le contrat ne sera annulé que si l’auteur de la violence a abusé des circonstances en imposant à la victime des conditions contractuelles totalement anormales.

(20)

Cour de Cassation du 3 avril 2002 : le salarié d’une société d’édition qui a écrit un ouvrage et qui a cédé gratuitement ses droit d’auteur à son employeur.

La Cour d’Appel a annulé le contrat de cession des droits d’auteur sur le fondement de la violence en indiquant que l’employeur avait abusé de la menace de suppression de poste pour obtenir la cessation des droits à titre gratuit.

L’Arrêt de la Cour d’Appel est cassé au motif que la Cour de Cassation considère que pour annuler le contrat , il aurait, fallut démontrer qu’au moment de la conclusion du contrat, le salarié était lui-même menacé personnellement par un licenciement ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque seulement il y avait la perspective d’un plan social.

S’agissant de la preuve , c’est celui qui se prévaut de la qualité de victime qui doit en démontrer l’existence et la preuve doit être apportée par tout moyen.

La sanction est l’annulation du contrat et des dommages et intérêt qui vise à réparer le préjudice par la réparation et l’annulation du contrat : il y a ,deux action principales : une action en nullité et une action en responsabilité avec la possibilité d’agir en responsabilité pour la victime alors que l’action en nullité est prescrite.

§2 la lucidité du consentement

Lorsque le consommateur contacte un professionnel ,il est en position d’infériorité et il peut alors s’engager sans se rendre compte de ce qu’il fait .

Il est donc absolument indispensable de faire en sorte que le consentement du consommateur demeure libre et qu’il soit éclairé ,il faut l’informer et parfois lui donner un délai de réflexion.

A. l’information

Il appartient aux professionnels de renseigner et d’informer et même de conseiller le consommateur, il faut alors évoquer les sources et l’étendue de cette obligation de renseignement.

1) les sources , l’origine de l’obligation de renseignement a) les sources légales

Un certains nombre de textes contemporains prévoient l’insertion obligatoire dans les contrats de clauses destinées à éclairer le consentement des parties et notamment des parties faibles et notamment le consommateur .

L’art L 141-1 du Code du Commerce qui concerne les cessions de fond de commerce oblige le vendeur à donner à l’acquéreur un certains nombre d’information sur le chiffre d’affaire du fond de commerce.

De cette manière l’acheteur sait exactement la valeur économique du bien qu’il achète.

Si l’information n’est pas donnée le juge pourra éventuellement prononcer l’annulation du contrat.

Exemple : les crédits à la consommation en matière mobilière et immobilière .Ici le Code de la Consommation oblige les établissements bancaires a donner des informations précise sur la durée du contrat , sur le montant et sur les modalités de remboursement .

(21)

Notamment le banquier doit donner dans son offre de prêt le tableau d’amortissement qui comprend pour chaque mois la part d’intérêt et de capital à rembourser.

b) la source jurisprudentielle.

Au delà des textes spécifiques, la loi impose de manière générale une obligation de renseignement au profit des consommateurs de manière a rétablir un équilibre des forces aux moments de la signature du contrat.

C’est à dire que le professionnel doit renseigner le consommateur sur l’importance du contrat et sur les conséquences de la signature d’un tel contrat.

De son coté le consommateur ne doit pas être totalement assisté et passif .Il doit se renseigner lui-même sur la portée de l’engagement qu’il souscrit.

2) l’étendue de cette obligation de renseignement

L’étendue de l’obligation de renseignement est souvent fixée par le droit de la consommation lui –même et par exemple l’art L113-3 du Code de la Consommation pose le principe de l’information préalable des consommateurs sur le prix des produits et des services mais également sur les conditions de vente et sur les conditions des prestations de service.

Ici les biens immobiliers échappent à cette obligation mais pour le reste tous les contrats sont concernés : contrat de vente ,de mandat ,de prêt, d’entreprise.

3) les sanctions au manquement de l’obligation de renseignement

La nullité est parfois la sanction requise , le professionnel peut également engager sa responsabilité civile si on arrive à démontrer qu’il a commis une faute et que le consommateur a subi un préjudice.

B. la réflexion

Elle se traduit techniquement par le droit de rétractation c’est donc le droit de se retirer du contrat cela résulte d’un certains nombre de textes que l’on peut regrouper et ordonner autour de deux thèmes :

 dans certaines hypothèses le contrat ne peut être signé que quelques jours après sa réception.

C’est à dire que la loi impose à celui qui accepte le contrat de respecter un délais avant de signer. Pendant ce délais la partie doit réfléchir et mesurer la portée de son engagement.

C’est cette technique qui est choisie pour la conduite des contrats immobiliers

 dans d’autres hypothèses le contrat est conclu , l’acceptation est formalisée et une des partie dispose d’un délais pour revenir sur son engagement c’est le droit de repentir.

Concrètement le contrat est pré rédigé et il contient une clause qui peut être matériellement détachée du bon de commande et il suffit ensuite d’envoyer cette clause à l’autre partie pour lui signifier que l’on renonce , finalement au contrat .

C’est prévu ainsi en matière

de vente à domicile,

en matière de crédit à la consommation ,

ou lorsqu’on signe un compromis en matière de vente immobilière.

(22)

Section 3 : l’objet

Il faut distinguer entre l’objet du contrat et l’objet de l’obligation sachant que dans le Code ce n’est pas toujours clair.

 L’objet du contrat : opération contractuelle envisagée par les parties ( vente , prêt, mandat), c’est l’objectif juridique des parties

 L’objet de l’obligation : C’est la prestation contractuelle , chaque obligation a pour objet une prestation qui peut être de donner , de faire, ou de ne pas faire .C’est ce que doit faire chacune des parties.

Sous section 1 : l’objet de l’obligation

§1 l’obligation de donner

Ici la chose qui est transmise doit présenter certains critères fondamentaux : elle doit exister , être déterminée et être dans le commerce.

A. l’existence de la chose

Lorsque le contrat porte sur une chose l’existence de celle-ci conditionne la validité de l’engagement. Si la chose n’existe pas le contrat est nul car il n’a pas d’objet :c’est le cas du propriétaire d’une chose qui la vend alors que a son insu la chose a disparu à la suite d’un vol ou d’un incendie.

Il faut assimiler à cette hypothèses celle dans laquelle , le contrat se heurte a une impossibilité absolue d’exécution , c’est l’hypothèses d’un contrat de vente d’une chose que l’on ne peut pas exécuter car la chose, l’objet du contrat se situe par exemple à l’étranger et que l’importation est impossible.

On peut admettre que la chose n’existe pas au moment de la conclusion du contrat mais qu’elle existera plus tard, la chose est en gestation .

Le contrat peut-il porter sur des choses futures ?

La réponse est positive mais la validité du contrat est conditionnée à la réalisation de la chose et à défaut si la chose n’existe pas le contrat sera rétroactivement annulé.

Exemple : la vente d’un immeuble à construire , la vente d’un film non encore réalisé.

De manière plus générale la vente est tout a fait valable si elle porte sur une marchandise non disponible.

Exemple un véhicule automobile .

Parfois la loi interdit le contrat sur la chose future, art 1130 al 2 du Code Civil qui interdit le pacte sur succession future.

B. la détermination de la chose

L’art 1129 du Code Civil : Ce texte dit qu’il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La qualité de la chose peut être incertaine pourvu qu’elle puisse être déterminée.

1)les règles générales

Pour que l’on puisse dire qu’il y ait contrat, il faut savoir à quoi on s’engage ce qui veut dire , que la prestation doit être définie de manière précise, de manière à ce que la convention ne soit pas affectée d’une ambiguïté ex : Si vous vous engagez à « faire un geste » le contrat est nul pour indétermination de l’objet de l’obligation .(le mot geste est un concept trop vague)

(23)

S’agissant de l’obligation de donner , elle peut porter sur un tort certain ou une chose de genre. Le bien est considéré comme un tort certain quant il est individualisé.

La chose peut être une chose de genre c’est à dire qu’elle existe en une quantité infini d’exemplaires. Dans ce cas elle se mesure ou elle se pèse.

C’est le cas pour les denrées alimentaires ou l’eau.

Pour les choses de genre , il faut déterminer la quantité de la chose et si la quantité ne peut pas être déterminée au moment de la conclusion du contrat , elle doit absolument être déterminable en cours d’exécution du contrat : par exemple le contrat par lequel une compagnie pétrolière s’engage a assurer la fourniture , en carburant pour le fonctionnement d’une usine pendant un an est valable car au moment de sa conclusion on ne connaît pas le volume de carburant , en revanche au bout d’un an on saura exactement le volume de carburant utilisé.

2)la détermination du prix

Le prix c’est l’objet de l’obligation de payer qui se trouve dans tous les contrats à titre onéreux .

Pour un certains nombre de contrats et notamment les contrats (de vente , de Bail, de travail, d’assurance ), la fixation du prix ne doit pas dépendre de l’arbitraire de l’une des parties par exemple : la jurisprudence a considérée comme valable une clause qui détermine que le prix doit être fixé par un expert, ou par référence a un cours officiel.

En revanche a été jugé illicite la clause qui indique que le prix sera déterminé selon le prix déterminé dans le catalogue de vente du vendeur.(c’est trop aléatoire)

Au delà de ces contrats la question qui se pose est la suivant :l’Art 1129 doit- il être appliqué au prix alors que ce texte vise plutôt les choses ?

La Cour de Cassation a répondu dans quatre arrêts rendus en assemblée plénière :

le 1er Décembre 1995 .Ces arrêts nous livrent deux principes : l’art 1129 du code civil n’est pas applicable a la détermination du prix.

Le créancier peut tout à fait fixer unilatéralement le prix à condition qu’il n’abuse pas de ces prérogatives .En cas d’abus constaté par le juge il doit résilier le contrat et le créancier engagera sa responsabilité avec le payement de dommages et intérêts.

Cela signifie que la détermination du prix au sens de l’art 1129 ne constitue pas une condition de formation du contrat sauf pour certains contrats (vente, assurance, contrat de travail, bail, prêt à intérêt).

Il faut également indiquer que si les parties ont oubliées le prix, elles peuvent saisir le juge qui aura la mission de fixer lui-même le prix.

C) la chose doit être dans le commerce

L’ art 1128 du Code Civil consacre que la chose qui fait l’objet de l’obligation doit se situer dans le commerce, ici le terme de commerce est utilisé dans son sens juridique général :c’est à dire qu’on vise la circulation des biens des richesses, les transactions commerciales toutes les opérations susceptibles de faire l’objet d’un contrat.

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