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La forme de la mise en demeure

Dans le document Droit Civil Deuxième année (Page 48-52)

Les textes du Code civil sont exigeants , en 1804 , la mise en demeure devait être effectuée par voie d’huissier , acte qui peut être un commandement de payer , une assignation , une cotation en référent.

La Jurisprudence est plus souple , les juges ont considérés qu’une lettre recommandée avec accusé de réception suffisait. Cette position a été consacrée par la loi du 9 juillet 1991 qui est reprise par l’art 1146 al 2 Cciv.

§2 La faute du débiteur

En pratique, la faute contractuelle du débiteur soulève des difficultés de preuve face a son existence , il faut aussi déterminer la gravitée de la faute de manière à être en mesure de déterminer le montant des réparations.

A. La preuve de la faute

Ici le droit positif a organisé deux systèmes de preuve - Soit la faute est présumée

- Soit la faute doit être démontrée

La faute est présumée lorsque le débiteur était ténu par une obligation de résultat mais elle devra être prouvée si le débiteur était tenu seulement par une obligation de moyens.

1) Le critère de la distinction obligation de moyen /Résultat

Le débiteur est tenu d’une obligation de moyens lorsqu’il s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que le contrat soit exécuté

Le1er critère de distinction est l’aléa. Lorsque l’obligation présente un alea c’est une obligation de moyen , c’est généralement l’obligation du médecin , ou de l’avocat.

Si l’obligation est dépourvu d’alea cela sera plutôt une obligation de résultat.( obligation du transporteur , vendeur , constructeur )

Le critère de l’aléa n’est pas le seul , il est corrigé par d’autre élément .

Le juge pour savoir si il y a obligation de moyens ou de résultats va tenir compte de l’équité de la situation sociale du débiteur et du caractère gratuit ou onéreux de l’obligation .

2) Les intérêts de la distinction

Lorsque l’obligation est qualifiée d’obligation de résultats le débiteur engage sa responsabilité en cas d’inexécution , c’est à dire sa responsabilité est présumée pour s’en exonérer , il devra démontrer :

- soit un cas de force majeure - soit le fait d’un tiers ,

- soit la faute du créancier lorsqu’elle est la cause exclusive du dommage subit.

Dans ce cas, le débiteur peut s’exonérer partiellement s’ il arrive à prouver que le dommage résulte en partie de sa faute et en partie de celle du créancier.

Parfois le juge considère que l’obligation du débiteur est une obligation de résultat allégée ici la responsabilité est présumée en cas d’inexécution mais le débiteur pourra s’exonérer de sa responsabilité avec ( faute majeure) de la victime , ou d’un tiers,.

Il pourra également s’exonérer en prouvant qu’il n’a pas commis de faute mais qu’il s’est comporté de manière prudente et diligente.

En sens inverse, parfois le débiteur est tenu par une obligation de résultat aggravé c’est à dire dans ce cas il ne peut s’exonérer que par quelques cas de force majeure préalablement définit soit par la loi soit par le contrat lui même.

Lorsque le débiteur est tenu par une obligation de moyens , pour engager sa responsabilité on ne peut pas se satisfaire de la preuve de l’inexécution de l’obligation , le créancier doit démontrer en plus la faute du débiteur .

Le créancier doit démontrer que l’obligation est inexécutée parce que le débiteur ne s’est pas bien comporté.

Il appartient au juge de dire si le débiteur s’est bien ou mal comporté et selon le degrés de sévérité du juge, l’obligation de moyen se rapproche ou s’éloigne de l’obligation de résultat.

Si le juge reconnaît facilement la faute , on se rapprochera de l’obligation de résultat, lorsque le juge apprécie sévèrement le comportement du débiteur on parle d’obligation de moyen renforcé.

B. Lorsqu’on établit la hiérarchie des faits ,

 la faute la plus grave est la faute intentionnelle , la faute dolosive avec volonté de provoquer un dommage

 Il y a ensuite la faute inexcusable utilisée souvent en droit du travail et des transports , on la fait en ayant conscience de la probabilité du dommage

La faute lourde : c’est l’inexécution de l’obligation essentielle du contrat c’est le comportement d’une partie particulièrement absurde

La faute simple qui correspond à l’inexécution d’obligations accessoires du contrat

C’est au juge d’apprécier le degré de gravité de la faute

§3 l’absence d’excuse de la faute du débiteur

Lorsque l’on démontre l’inexécution de l’obligation , le débiteur va essayer de justifier l’inexécution , il va rechercher une excuse valable

L’art 1148 Code civ. évoque le cas de force majeure

Sur le fondement de la force majeure le débiteur essaye de démontrer que l’inexécution ne lui incombe pas, qu’elle résulte d’une cause étrangère à sa volonté .

Cette cause étrangère est la force majeure

A. les conditions de la force majeure

La force majeure présente trois caractères

 C’est un évènement extérieur aux parties au contrat ce qui signifie que la maladie ne peut pas être considérée comme un cas de force majeure

 C’est un évènement imprévisible que l’on ne pouvait pas prévoir au moment de la conclusion du contrat

 C’est un événement irrésistible c’est à dire l’événement place le débiteur dans l’impossibilité absolue d’exécuter ses engagements

Si les exécutions des obligations sont rendues plus difficiles ou plus onéreuses par la survenance d’un évènement il n’y a pas force majeure car l’exécution est quand même possible.

Ce sont souvent des évènements naturels exceptionnels (Ouragan, tremblement de terre ou même la guerre)

La grève est de manière générale considérée comme un cas de force majeure

De plus en plus l’analyse de la Jurisprudence montre que le caractère irrésistible de l’événement peut suffire à démontrer un cas de force majeure ce qui veut dire que si un évènement est prévisible mais que le débiteur à mis tout en œuvre pour l’éviter et que cet évènement survient quant même , puisqu’il est irrésistible, il y a aura force majeure.

Par exemple : Un transporteur est victime d’une agression à main armée , la marchandise lui est volée , le risque était prévisible car le transporteur se déplaçait dans des zones sensibles, mais si le transporteur avait mis tout en œuvre pour éviter le risque , il y aura force majeure C cass Chambre Commerciale 1 octobre 1997

B. Le régime juridique de la force majeure

Que ce passe-il lorsque le contrat n’est pas exécuté et que le débiteur s’excuse valablement par exemple avec un cas de force majeure ? Si l’impossibilité d’exécution est définitive , le contrat est caduc.

Si l’impossibilité d’exécution est temporaire , le contrat sera suspendu et son exécution reprendra lorsque les effets de la force majeure auront disparus.

Est-ce que la faute majeure de la victime peut constituer un cas de force majeure ?

La réponse est positive et elle entraîne l’exonération du débiteur : le débiteur peut s’exonérer partiellement s’ il démontre que le créancier a commis une faute mais qui ne présente pas exactement la nature d’un cas de force majeure.

§4 le dommage.

Il y a deux questions : De quel nature est ce dommage ? quels sont les caractères de ce dommage ?

A. la nature du dommage réparable

 Le dommage peut être matériel ou corporel , dans ce cas le créancier à droit a réparations non seulement de la perte financière mais également du manque à gagner du fait de l’inexécution de l’obligation

 Le dommage peut être moral , il est plus difficile à évaluer, à apprécier financièrement :c’est le prix de la douleur physique ou morale, c’est également

un préjudice d’agrément ( Impossibilité de faire du sport) ou un préjudice esthétique.

B. Les caractères du dommage

Le préjudice doit présenter trois caractères :, il doit être certain , prévisible et direct

Le dommage certain

On sait qu’il est réalisé ou qu’il va se réaliser à terme c’est à dire le dommage peut être certain même si il est futur .En revanche n’est pas réparable le dommage éventuel ou hypothétique

Préjudice prévisible

L’art 1150 du C civ. énonce que la réparation du dommage est limité à ce qui était prévisible au moment de la conclusion du contrat.

C’est un texte qui permet à celui qui s’engage de mesurer sa responsabilité éventuelle . Pour savoir si finalement il contracte ou pas , lorsque l’on signe un contrat, il faut être en mesure d’évaluer le risque que l’on prend de manière à contracter en toute lucidité.

C’est à dire lorsque l’on n’exécute pas le contrat on sait, à peu prés, déterminer l’ampleur de la sanction que l’on risque .

La seule chose que le débiteur ne peut pas connaître c’est le montant des dommages et intérêts laissés à la libre appréciation du juge .

Lorsqu’il y a une faute intentionnelle, la réparation va aller au delà du préjudice et va tenir compte des dommages supplémentaires

préjudice direct : Il fait constater que le préjudice résulte directement de la faute du débiteur art 1151 C civ.

§5 Le lien de causalité

Art 1151 C civil. « même dans le cas ou l’inexécution résulte du dol du débiteur , les dommages et intérêts ne doivent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution du contrat. »

Il doit y avoir absolument une relation de cause à effet entre le dommage dont on demande réparation et la faute du débiteur. Par exemple : le dommage à des causes multiples .Dans ce cas :

- Soit on utilise le système de l’équivalence des conditions - Soit le système de la cause adéquate

Ces deux systèmes ( à rechercher)

§6 la responsabilité contractuelle du fait d’autrui

La jurisprudence admet qu’une partie au contrat engage sa responsabilité lorsqu’elle n’a pas exécutée ses obligations avec la particularité que l’inexécution résulte du fait d’un tiers au contrat

Exemple le cas d’un Chef d’entreprise qui engage sa responsabilité en cas de faute d’un des salariés. C’est le cas également des agences de voyages en raison des fautes de prestataires de service, c’est le cas s’ il y a une faute de l’hôtel.

On perçoit la difficulté pour le juge d’engager la responsabilité d’une partie en fonction de l’appréciation qu’on a du comportement d’un tiers au contrat.

Finalement , pour résumer , il faut dire que s’il y a responsabilité contractuelle du fait d’autrui il faut réparer les fautes de toutes les personnes auxquelles le débiteur a fait appel pour l’exécution du contrat.

Section II : Les sanctions résultant de la mise en œuvre de la responsabilité

Dans le document Droit Civil Deuxième année (Page 48-52)

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