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Art. ! 7 .— Les auteurs des infractions aux dispositions de la

cscntf délibération sont passibles des peines applicables aux

lieurs des contraventions de Sème classe .

Art. 18 .— Les officiers et les agents de la police judiciaire nsi que toute persorne ayant qualité pour verbaliser ou

spécia-ment commissionnée à cet effet, conforméspécia-ment à la réglcr en

; ion en vigueur , constatent les infractions aux dispositions de la

ésente délibération . Ils sont également habilités à saisir et à

> rifisqucr les espèces pochées , transportées, détenues et coin-crciaiisées en infraction aux dispositions de la présente

délibé-tion.

Art. 19 . — Le produit de la pcchc saisi fera l'objet selon les

.-constances et apresavis du service de la mer et de l'aquaculture ,

un rejet à la mer , d' une remise contre décharge à des établis .--ents sociaux et de bi.nfaisance ou à des personnes

néccssi-uses , ou d' une vente au profit du territoire selon les procédures

vigueur. Éventuellement , s' il ne peut être procédé ni à un rejet , i un don , ni b une venir d .vr les conditions prévues

précédcm-ent , le produit de la pêJ:c pourra ctre détruit.

Art. 20. — Sous réserve d' une homologation par la loi , la p inplémcntaire suivante pourrj être appliquée aux auteurs i fractions aux dispositions de lu présente délibération : saisie ^ . nfiscation du matériei de pêche et des embarcations . Scion ils sont prohibas ou non , les engins de poche sont détruits ou

ndus.

Art. 21 . — Toute disposition antérieure et contraire au présent te est abrogée et notamment :

la délibération n° 71 -Il du 25 mars 1971 portant réglcmenta-n dc 1 1 pèche des tritoréglcmenta-ns ci des casques ;

• b délibération n° 77-9 du 20 janvier 1977 nant réglemen­

tation des burgaus ;

- l'arrêté n° 284 AE du 4 mars 1950 réglementant la pèche des

chevrettes de rivière et des poissons ;

- la délibération n° 70-1 2 du 29 octobre 1970 réglementant la

pèche des uoeas en Polynésie française ;

- la délibération n° 82- 1 0 du 2 décembre 1982 réglementant b pèche et la commercialisation des varos ;

- rarrtén°2836AEdu4mars 1950 modifié parrarrêté n# 1629 AE du 4 décembre 1956 réglementant la pèche des crustacés de

mer.

Art 22 .— Le Président du gouvernement du territoire est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au Journal officiel de b Polynésie française.

Le conseiller territorial . Le président.

Picde LEHARTEL. Henri MARERE.

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175-ANNEXE 2

Dispositions du code pénal mentionnées

dans les délibérations homologuées par le projet de loi

Art. 173 .- Tout juge , administrateur , fonctionnaire ou officier public qui aura détruit, supprimé , soustrait ou détourné les actes et titres dont il était dépositaire en cette qualité , ou qui lui auront été remis ou communiqués à raison de ses fonctions , sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.

Tous agents , préposés ou commis , soit du Gouvernement, soit des dépositaires publics , qui se seront rendus coupables des mêmes soustractions , seront soumis à la même peine .

Art. 254 .- Quant aux soustractions , destructions etenlevements de pièces ou de procédures criminelles , oud'autres papiers , registres , actes et effets , contenus dans les archives , greffes ou dépôts publics , ou remis à un dépositaire public en cette qualité , les peines seront , contre les greffiers , archivistes , notaires ou autres dépositaires négligents , de trois mois à un an d'emprisonnement, et

d' une amende de 500 F à 15000 F.

Art. 285 .- Quand les délits prévus par la présentesection seront commis par la voie de la presse , les directeurs des publications ou éditeurs seront , pour le fait seul de la publication , passibles comme auteurs principaux des peines portées ci-dessus .

A leur défaut , l' auteur et , à défaut de l' auteur , les imprimeurs , distributeurs et afficheurs seront poursuivis comme auteurs principaux .

Lorsque l' auteur n' est pas poursuivi comme auteur principal , il sera poursuivi comme complice . Pourront être poursuivies comme complices , et dans tous les cas , toutes personnes auxquelles l' article 60 du Code pénal pourrait s' appliquer .

Les importateurs , exportateurs ou transitaires qui ont

participé sciemment aux délits commis par la voie de la presse et visés

à l' article 283 du présent Code , pourront ère poursuivis directement

comme auteurs principaux .

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176-Art. 439 .- Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit, d' une manière quelconque , des registres , minutes ou actes originaux de l'autorité publique , des titres , billets , lettres de change , effets de commerce ou de banque , contenant ou opérant obligation , disposition ou décharge ;

Quiconque aura sciemment détruit , soustrait , recélé , dissimulé ou altéré un document public ou privé de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leur auteur sera , sans préjudice des peines plus graves prévues par la loi , puni ainsi qu'il suit :

Si les pièces détruites sont des actes de l' autorité publique , ou des effets de commerce ou de banque , la peine sera k réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans;

S' il s'agit de toute autre pièce , le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d' une amende de 500 F à

15.000 F.

Art. R. 40.- Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d' une amende de 3 000 F à 6 000 F , ou de l' une de

ces deux peines seulement :

1° Les individus et leurs complices qui , volontairement, auront fait des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait, dont il n'est pas résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel excédant huit jours , sans préjudice de l' application des autres dispositions prévues par le Code pénal ou des lois particulières ;

2° Ceux qui auront outragé par paroles , gestes , menaces , écrits ou dessins non rendus publics , ou encore par envoi d' objets quelconques dans la même intention , tout citoyen chargé d' un ministère de service public , dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;

3° Ceux qui , sauf pour les besoins d' un film , d' un spectacle

ou d' une exposition comportant une évocation historique , auront

porté ou exhibé en public un uniforme , un insigne , ou un emblème

rappelant les uniformes , les insignes ou les emblèmes qui ont été

portés ou exhibés soit par les membres d' une organisation déclarée

criminelle en application de l' article 9 du statut du tribunal militaire

international annexé à l' accord de Londres du 8 août 1945 , soit par

une personne reconnue coupable par une juridiction française ou

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177-internationale d'un ou plusieurs crimes contre l' humanité mentionnés à la loi n° 64 1326 du 26 décembre 1964;

4° Ceux qui , par maladresse , imprudence , inattention , négligence ou inobservation des règlements , auront involontairement été la cause de blessures , coups ou maladies, n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois ;

5° L'officier d'état civil ou la personne déléguée par lui en vertu des dispositions de l'article 6 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 qui aura contrevenu aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes d'état civil , ou aux arrêtés pris pour leur application , celui qui ne se sera pas assuré de l'existence du consentement des père , mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage ; celui qui aura reçu , avant le temps prescrit par l'article 228 du Code civil , l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée . Les dispositions du présent numéro sont applicables lors même que la nullité des actes de l'état civil n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte ;

6° Ceux qui , ayant assisté à un accouchement, n'auront pas fait la déclaration à eux prescrite par l'article 56 du Code civil et dans les délais fixés par l'article 55 du même code ; ceux qui ayant trouvé un enfant nouveau-né ne l'auront pas remis à l'officier d'état civil , ainsi qu'il est prescrit par l'article 58 du Code civil , sauf s'ils ont consenti à se charger de l'enfant et ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé ; ceux qui auront porté il un hospice un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur aurait été confié afin qu'ils en prissent soin ou pour toute autre cause , sauf s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu ;

7° Ceux qui , sans l' autorisation préalable de l'officier public, dans le cas où elle est prescrite , auront fait inhumer un individu décédé ; ceux qui auront contrevenu , de quelque manière que ce soit, aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux inhumations précipitées;

8° Ceux qui auront abattu , mutilé , coupé ou écorcé de manière à le faire périr, un arbre qu'ils savaient appartenir à autrui ; ceux qui auront détruit une greffe ; ceux qui auront coupé des fourrages ou des grains murs ou en vert, qu'ils savaient appartenir à

autrui ;

a

9° Ceux qui auront, sans nécessité , en quelque lieu que ce

soit, tué des chevaux ou autres bêtes de voiture , de monture ou de

charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs ou des

poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs ; ceux qui auront, sans