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DÉLIBÉRATION DU 12 AVRIL 1984

Texte de référence

Art L. 160-1 - En cas d nfraction aux dispositions des projets d'aménagement et des plans d' urbanisme maintenus en vigueur dans les conditions énoncées soit a l'article L. 124-1 , soit a l'article L. 150-1 ( 2' al. ) ou en cas d' infraction aux dispositions des plans d' occu­

pation des sols , les articles L. 480- à L. 480-9 sont applicables , les obligations visées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résul­

tant des projets et plans mentionnes ci-dessus .

Les sanctions édictées a l'article L. 480-4 s'appliquent également :

a) en cas d'exécution de travaux ou d' utilisa­

tion du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 1 a L. 1 1 1- 4 . L. 1 1 l-3 et L. Il 1-5-2 ainsi que par les règle­

ments pris pour leur application .

b ) en cas de coupes et d'abattages d' arbres effectues en infraction aux dispositions du cin­

quième alinéa de l'article L. 1 30 - sur les territoires des communes , parties de communes ou ensemble de communes ou l' établissement d'un plan d'occupation des sols a etc prescrit mais ou ce plan n'a pas encore etc rendu public ;

c ) en cas d' exécution de travaux ou d' utilisa­

tion du sol en infraction aux dispositions de l' article L. 142-11 relatif a la protection des espaces naturels sensibles des départements ;

d) en cas d' exécution de travaux ou d' utilisa­

tion du sol en infraction aux prescriptions architecturales ou aux regles particulières édic­

tées dans une zone d' environnement protege en application de l' article l. 143 I ( al 2 ).

Code de l'urbanisme .

Texte de la délibération n* 84-37 du 12 avril 1984 modifiant la délibération n* 61-44

du 8 avril 1961 , portant code de l' aménagement du territoire

Art. 36 bis

( 2 ' al. ). - Est passible de 10 jours à 2 mois d'emprisonnement et d' une amende de 50 000 a 200 000 F CFP :

- quiconque aura transgressé les disposi­

tions des arrêtés d'application prévues par la presente délibération .

Les auteurs de travaux immobiliers effectues sans autorisation ou en non-conformité des autorisations accordées . pourront en outre être condamnes à la remise en état des lieux .

Texte du projet de loi

Art. 5 .

I. - Sont homologuées les dispositions de la délibération n° 84-37 du 12 avril 1984 de l' Assemblée territoriale de la Polynésie française modifiant la délibération n° 61-44 du 8 avril 1961 portant code de l' aménagement du terri­

toire et qui prévoient l'application de peines correctionnelles et de sanctions complé­

mentaires, à l' exception du premier alinéa de l'article 36 ter.

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Sénat 25 . - 3 Texte de référence

Art L. 480- 4 - L'exécution de travaux ou l' utilisation du sol en méconnaissance des obli­ gations imposées par les titre premier . II . IV et VI du présent livre , par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations déli­

vrées en conformité avec leurs dispositions , exception faite des infractions relatives a l'affi­

chage des autorisations ou déclarations concer­

nant des travaux , constructions ou installations est punie d' une amende comprise entre 2 000 F et un montant qui ne peut excéder . soit dans le cas de construction d' une surface de plancher , une somme egale a 10 000 F par metre carre de la construction ou de la partie de la construction réalisée en infraction , soit , dans le cas contraire , un montant de 500 000 F. En cas de récidive . outre la peine d'amende ainsi définie un empri­

sonnement de un mois a six mois pourra être prononce .

Les peines prévues a l'alinéa precedent peu­

vent être prononcées contre les util*iteur , du sol. les bénéficiaires des travaux , les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes respon­

sables de l' exécution desdits travaux .

Ces peines sont également applicables : 1° en cas d' inexécution , dans les délais pres­

crits . de tous travaux accessoires d'aménage­

ment ou de démolition imposes par Ir ilo-risations visées au premier alinéa.

2° en cas d' inobservation , par les bénéficiai­

res d'autorisations accordées pour une durée limitée ou a titre précaire. des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol a son ancien usage .

Art L. 480-1 - L interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant a la requête du maire , du fontionnaire compétent ou de l'une des associations vise»; à l'article L. 480-1 . soit , même d' off par le juge d' instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel .

L'autorité judiciaire statue apres avoir en­

tendu le bénéficiaire des travaux ou l' avoir dûment convoque a comparaître dans les qua­

rante-huit heures . La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours

Texte de la délibération n* 84-37 du 12 avril 1984 modifiant la délibération n* 61-44

du 8 avril 1961 , portant code de l' aménagement du territoire

( 3' al. ). - Sans préjudice des sanctions édictées par la réglementation sur les permis de construire . l' interruption des travaux peut être ordonnée jusqu'au jugement définitif sur les poursuites , par décision du tribunal , statuant sur la demande de l'agent a la requête duquel sont engagées les poursuites . Le tribunal statue apres avoir entendu l' interesse ou l' avoir dûment convoque a comparaître dans les quarante-huit heures ainsi que le représentant de l'administra­

tion. La décision du tnbunal est exécutoire sur minute et nonosblant opposition ou sppel . et l'administration prendra . s' il y a lieu . toute mesure nécessaire pour en assurer l'application immédiate , en procédant notamment a la saisie des materaux approvisionnes et du matenel de chantier dans le cas ou il appartient au maître de l' œuvre .

Texte du projet de loi

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Texte de référence

Texte de la délibération n* 84-37 du 12 avril 1984 modifiant la délibération n' 61-44

du 8 avril 1961 , portant code de l' aménagement du territoire

( I " al. ) - Est passible de 2 a 4 mois d' empri­

sonnement et d' une amende de 200 000 a 1 000 000 de francs CFP :

- quiconque aura transgressé les mesures de sauvegarde prises dans le cadre des dispositions des articles ll. 1 2 et 1 4 de la prescrite délibéra­

tion :

- quiconque aura transgresse les disposi­

tions des articles 1 9 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 , 32 , 34 et 35 de I ? presente délibération .

Texte du projet de loi

I !. - Quiconque aura transgresse les disposi­

tions des articles 24 , 26 . 27 . 30 . 32 et 35 de la délibération n° 61-44 du 8 avril 1961 modifiée précitée sera puni d' un emprisonnement de deux mois à quatre mois et d' une amende de 200 000 F CFP a I 000 000 F CFP.

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Article 6

Hygiène des eaux usées

1 . Le territoire a compétence en matière d' hygiène publique et de réglementation sanitaire

Ainsi qu'on l'a rappelé à l'occasion de l'examen des articles 3 et 4 , le territoire , aux termes du statut de 1984 , a compétence pour fixer les règles en matière d'hygiène publique .

Tel est précisément l'objet de la délibération n° 87-48 du 29 avril 1987 qui définit les eaux usées et précist les modalités de leur évacuation , avala de réglementer les différentes formes d' assainissement .

2 . Le dispositif de sanction pénale

L' article 42 de la délibération punit d' un emprisonnement

de deux mois à deux ans et d' une amende de 40 000 I C.F.P. à

200 000 F.C.F.P. , ou de l' une de ces deux peines seulement quiconque aura commis une infraction aux dispositions de ses articles 5 à 35 .

Il dispose en outre que toute infraction aux dispositions de l' article 41 , c'est-à-dire toute obstruction au contrôle exercé par les services d' inspection des installations est passible d' une peine d'emprisonnement de deux jours à deux mois et d' une peine d' amende de 50 000 F. C.F.P. à 500 000 F.C.F.P. , ou de l' une de ces deux peines seulement .

Une nouvelle fois , ce dispositif ne peut pas être homologué en l 'état même si la réglementation de la matière relève effectivement de la compétence du territoire . En effet , les comportements qu' il sanctionne sont aussi bien le fait des personnes physiques que des personnes morales , ce qui ne semble pas pouvoir être admis en l'état actuel de notre droit pénal qui ne prévoit pas d'appliquer des sanctions pénales à des personnes

morales .

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3 . Le paragraphe II de l'article 6

. . fin de maintenir la cohérence du dispositif prévu par la délibération , les auteurs du projet de loi proposent de reprendre , dans un paragraphe II de l' article , les dispositions pénales qui ne peuvent être homologuées et qui s appliquent à des personnes physiques .

Pour prévenir toute ambiguïté , le texte retenu définit très exactement les deux infractions qu'il sanctionne :

- le fait d'avoir jeté , déversé ou laissé écouler dans un

milieu naturel des eaux usées dont l' action ou les

réactions ont provoqué ou accru la dégradation du milieu nt .urel et porté atteinte à la santé publique ;

- le fait d' avoir évacué ou laissé évacuer des eaux usées

dans le milieu naturel sans que celles-ci aient subi au préalable un traitement agréé par l'administration .

La commission des Lois a adopté cet article sans

modification .

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