Texte de référence
Art L. 160-1 - En cas d nfraction aux dispositions des projets d'aménagement et des plans d' urbanisme maintenus en vigueur dans les conditions énoncées soit a l'article L. 124-1 , soit a l'article L. 150-1 ( 2' al. ) ou en cas d' infraction aux dispositions des plans d' occu
pation des sols , les articles L. 480- à L. 480-9 sont applicables , les obligations visées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résul
tant des projets et plans mentionnes ci-dessus .
Les sanctions édictées a l'article L. 480-4 s'appliquent également :
a) en cas d'exécution de travaux ou d' utilisa
tion du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 1 a L. 1 1 1- 4 . L. 1 1 l-3 et L. Il 1-5-2 ainsi que par les règle
ments pris pour leur application .
b ) en cas de coupes et d'abattages d' arbres effectues en infraction aux dispositions du cin
quième alinéa de l'article L. 1 30 - sur les territoires des communes , parties de communes ou ensemble de communes ou l' établissement d'un plan d'occupation des sols a etc prescrit mais ou ce plan n'a pas encore etc rendu public ;
c ) en cas d' exécution de travaux ou d' utilisa
tion du sol en infraction aux dispositions de l' article L. 142-11 relatif a la protection des espaces naturels sensibles des départements ;
d) en cas d' exécution de travaux ou d' utilisa
tion du sol en infraction aux prescriptions architecturales ou aux regles particulières édic
tées dans une zone d' environnement protege en application de l' article l. 143 I ( al 2 ).
Code de l'urbanisme .
Texte de la délibération n* 84-37 du 12 avril 1984 modifiant la délibération n* 61-44
du 8 avril 1961 , portant code de l' aménagement du territoire
Art. 36 bis
( 2 ' al. ). - Est passible de 10 jours à 2 mois d'emprisonnement et d' une amende de 50 000 a 200 000 F CFP :
- quiconque aura transgressé les disposi
tions des arrêtés d'application prévues par la presente délibération .
Les auteurs de travaux immobiliers effectues sans autorisation ou en non-conformité des autorisations accordées . pourront en outre être condamnes à la remise en état des lieux .
Texte du projet de loi
Art. 5 .
I. - Sont homologuées les dispositions de la délibération n° 84-37 du 12 avril 1984 de l' Assemblée territoriale de la Polynésie française modifiant la délibération n° 61-44 du 8 avril 1961 portant code de l' aménagement du terri
toire et qui prévoient l'application de peines correctionnelles et de sanctions complé
mentaires, à l' exception du premier alinéa de l'article 36 ter.
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Sénat 25 . - 3 Texte de référence
Art L. 480- 4 - L'exécution de travaux ou l' utilisation du sol en méconnaissance des obli gations imposées par les titre premier . II . IV et VI du présent livre , par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations déli
vrées en conformité avec leurs dispositions , exception faite des infractions relatives a l'affi
chage des autorisations ou déclarations concer
nant des travaux , constructions ou installations est punie d' une amende comprise entre 2 000 F et un montant qui ne peut excéder . soit dans le cas de construction d' une surface de plancher , une somme egale a 10 000 F par metre carre de la construction ou de la partie de la construction réalisée en infraction , soit , dans le cas contraire , un montant de 500 000 F. En cas de récidive . outre la peine d'amende ainsi définie un empri
sonnement de un mois a six mois pourra être prononce .
Les peines prévues a l'alinéa precedent peu
vent être prononcées contre les util*iteur , du sol. les bénéficiaires des travaux , les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes respon
sables de l' exécution desdits travaux .
Ces peines sont également applicables : 1° en cas d' inexécution , dans les délais pres
crits . de tous travaux accessoires d'aménage
ment ou de démolition imposes par Ir ilo-risations visées au premier alinéa.
2° en cas d' inobservation , par les bénéficiai
res d'autorisations accordées pour une durée limitée ou a titre précaire. des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol a son ancien usage .
Art L. 480-1 - L interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant a la requête du maire , du fontionnaire compétent ou de l'une des associations vise»; à l'article L. 480-1 . soit , même d' off par le juge d' instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel .
L'autorité judiciaire statue apres avoir en
tendu le bénéficiaire des travaux ou l' avoir dûment convoque a comparaître dans les qua
rante-huit heures . La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours
Texte de la délibération n* 84-37 du 12 avril 1984 modifiant la délibération n* 61-44
du 8 avril 1961 , portant code de l' aménagement du territoire
( 3' al. ). - Sans préjudice des sanctions édictées par la réglementation sur les permis de construire . l' interruption des travaux peut être ordonnée jusqu'au jugement définitif sur les poursuites , par décision du tribunal , statuant sur la demande de l'agent a la requête duquel sont engagées les poursuites . Le tribunal statue apres avoir entendu l' interesse ou l' avoir dûment convoque a comparaître dans les quarante-huit heures ainsi que le représentant de l'administra
tion. La décision du tnbunal est exécutoire sur minute et nonosblant opposition ou sppel . et l'administration prendra . s' il y a lieu . toute mesure nécessaire pour en assurer l'application immédiate , en procédant notamment a la saisie des materaux approvisionnes et du matenel de chantier dans le cas ou il appartient au maître de l' œuvre .
Texte du projet de loi
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Texte de référence
Texte de la délibération n* 84-37 du 12 avril 1984 modifiant la délibération n' 61-44
du 8 avril 1961 , portant code de l' aménagement du territoire
( I " al. ) - Est passible de 2 a 4 mois d' empri
sonnement et d' une amende de 200 000 a 1 000 000 de francs CFP :
- quiconque aura transgressé les mesures de sauvegarde prises dans le cadre des dispositions des articles ll. 1 2 et 1 4 de la prescrite délibéra
tion :
- quiconque aura transgresse les disposi
tions des articles 1 9 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 , 32 , 34 et 35 de I ? presente délibération .
Texte du projet de loi
I !. - Quiconque aura transgresse les disposi
tions des articles 24 , 26 . 27 . 30 . 32 et 35 de la délibération n° 61-44 du 8 avril 1961 modifiée précitée sera puni d' un emprisonnement de deux mois à quatre mois et d' une amende de 200 000 F CFP a I 000 000 F CFP.
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Article 6
Hygiène des eaux usées
1 . Le territoire a compétence en matière d' hygiène publique et de réglementation sanitaire
Ainsi qu'on l'a rappelé à l'occasion de l'examen des articles 3 et 4 , le territoire , aux termes du statut de 1984 , a compétence pour fixer les règles en matière d'hygiène publique .
Tel est précisément l'objet de la délibération n° 87-48 du 29 avril 1987 qui définit les eaux usées et précist les modalités de leur évacuation , avala de réglementer les différentes formes d' assainissement .
2 . Le dispositif de sanction pénale
L' article 42 de la délibération punit d' un emprisonnement
de deux mois à deux ans et d' une amende de 40 000 I C.F.P. à
200 000 F.C.F.P. , ou de l' une de ces deux peines seulement quiconque aura commis une infraction aux dispositions de ses articles 5 à 35 .
Il dispose en outre que toute infraction aux dispositions de l' article 41 , c'est-à-dire toute obstruction au contrôle exercé par les services d' inspection des installations est passible d' une peine d'emprisonnement de deux jours à deux mois et d' une peine d' amende de 50 000 F. C.F.P. à 500 000 F.C.F.P. , ou de l' une de ces deux peines seulement .
Une nouvelle fois , ce dispositif ne peut pas être homologué en l 'état même si la réglementation de la matière relève effectivement de la compétence du territoire . En effet , les comportements qu' il sanctionne sont aussi bien le fait des personnes physiques que des personnes morales , ce qui ne semble pas pouvoir être admis en l'état actuel de notre droit pénal qui ne prévoit pas d'appliquer des sanctions pénales à des personnes
morales .
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3 . Le paragraphe II de l'article 6
. . fin de maintenir la cohérence du dispositif prévu par la délibération , les auteurs du projet de loi proposent de reprendre , dans un paragraphe II de l' article , les dispositions pénales qui ne peuvent être homologuées et qui s appliquent à des personnes physiques .
Pour prévenir toute ambiguïté , le texte retenu définit très exactement les deux infractions qu'il sanctionne :
- le fait d'avoir jeté , déversé ou laissé écouler dans un
milieu naturel des eaux usées dont l' action ou les
réactions ont provoqué ou accru la dégradation du milieu nt .urel et porté atteinte à la santé publique ;
- le fait d' avoir évacué ou laissé évacuer des eaux usées
dans le milieu naturel sans que celles-ci aient subi au préalable un traitement agréé par l'administration .
La commission des Lois a adopté cet article sans
modification .
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