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FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES \UX PRÉLÈVEMENTS, À LA PRÉPARATION , À LA CONSERVAI ET À LA DISTRIBUTION

DES PRODUITS SANGUINS

L' assemblée territoriale de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ; Vu l' arrêté n° 526 / 1 . ADM du 3 février 1975 portant réorganisation du service territorial de santé publique en Polynésie française ;

Vu l' avis du conseil supérieur de santé réuni le 8 mars 1988 ;

Vu la délibération n° 88-37 / AT du 20 avril 1988 portant convocation de l'Assemblée territoriale en session ordinaire, dite session administrative ;

Vu la lettre n° 066/ CM du 1 avril 1988 approuvée en Conseil des ministres dans sa séance du 23 mars 1988 ;

Vu le rapport n° 85-88 du 21 juin 1988 de la commission de la santé, des affaires sociales et des affaires culturelles .

Dans sa séance du 27 juin 1988 :

Adopte :

TITRE PREMIER

AUX PRÉLÈVEMENTS, À U PRÉPARATION, À LA CONSERVATION ET À IÀ DISTRIBUTION DES PRODUITS SANGUINS

Article premier. - Les dispositions concernant les prélèvements , la préparation, la conservation et la distribution de produits sanguins sont fixées aux articles suivants.

Art. 2. — Le sang humain , son plasma et leurs dérivés dont la liste est fixée par arrêté en Conseil des ministres ne peuvent être utilisés que sous contrôle médical et à des lins strctement thérapeutiques médico-chirurgicales .

Toutefois , ces dispositions ne sont pas applicables aux sérums antimicrobiens o" antitoxiques.

d' origine humaine .

Art. 3 - Le don du sang est un acte volontaire, bénévole et anonyme .

Le Centre de transfusion sanguine du territoire est un service public chargé de la ccllecte. de conservation et tic la distribution du sang, et en général de toutes les opérai , s concernant le traitement du sang et de ses dérivés.

D' autres centres de prélèvement peuvent fonctionner sur le territoire, mais ils restent sous le contrôle du Centre de transfusion sanguine.

Art. 4. - Le sang humain ne peut être prélevé que par un docteur en médecine ou sous sa direction et sa responsabilité.

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-La préparation de sang humain , de son plasma et de leurs dérivés, ne peut être effectuée que par un docteur en medecine ou un pharmacien, ou sous leur direction et leur responsabilité uniquement au centre de transfusion sanguine

Les caractéristiques du sang humain ne peuvent être modifiées avant le prélèvement que par un docteur en médecine opérant uniquement au Centre de transfusion sanguine. Cette modification ne oeut être faite qu'avec le consentement - crit du donneur volontaire, ce dernier ayant été préalablement averti par écrit trois jour à l' avance des . isques qu' il court .

La direction de la Santé publique assure , même sans faute , la responsabilité des risques courus par les donneurs en fonction des opérations visées à l' alinéa 3 ci-dessus et doit contracter une assurance couvrant sans limitation de somme la responsabilité au Centre de transfusion sanguine du fait de ces

risques .

Un arrété en Conseil des ministres définira les garanties fixées par cette assurance .

Les litiges auxquels peut donner lieu l' application de l' alinéa précédent sont soumis aux tribunaux judiciaires .

An. 5. - Le sang humain, son plasme et leurs dérivés sont déposés : - soit dans les établissements autorisés à les préparer ;

-- soit ( is les établissements de soins désignés par le ministre de la Santé .

Ils restent sous la surveillance d' un médecin ou d' un pharmacien .

Toutefois , les produits dont la stabilité est assurée peuvent être déposés dans les officines de pharmacie. La liste de ces produits, les conditions de leur dépôt et de leur conservation sont fixées par décision du ministre de la Santé .

Art. 6. - Le ministre de la Santé peut réglementer la délivrance des substances mentionnées à l'article précèdent . Cette délivrance ne peut être faite que sur ordonnance médicale.

Art. 7. - Le contrôle de la préparation , de la conservation et de la qualité de ces substances, ainsi que de leur détention et de leur délivrance pourra être exercé à tout moment par des personnes qualifiées, désignées par le ministre de la Santé .

Art. 8. - Est interdite toute publicité concernant la distribution des substances visées à l'article 2 ci-dessus, à l' exception de celle destinée à la seule information médicale ou à signaler l' emplacement des dépôts .

Art. 9. - Les frais de contrôle visés à l' article 7 ci-dessus seront à la charge du territoire et imputés au budget du ministère de la Santé .

Art. 10 - Les prix des opérations concernant le sang humain , son plasma et leurs dérivés tant au stade de la préparation et du dépôt qu' à celui de leur délivrance, à titre onéreux , sont fixés par arrêté en Conseil des mu - très , de fa<,< n à exclure tout profit .

Art II Des arrêtés pris en Conseil des ministres déterminent les modalités d' application du présent titre .

TITRE II

DISPOSITIONS PÉNALES

Art. 12. - Toute infraction aux arrêtés visés à l' article 10 ci-dessus est punie d' un emprisonnement de trois mois & un an et d' une amende de 6 500 F.C.F. P. i 545 000 F.C.F. P. ou de l' une de ces deux peines seulement .

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-An. 13. - Les dispositions prévues par la loi du 1 ' août 1905 en ce qui concerne la falsification des substances médicamenteuses, la détention , la mise en vente ou la vente des substances médicamen­

teuses falsifiées, sont applicables à la préparation , à la détention et à la délivrance , à titre gratuit ou onéreux , du sang humain , de son plasma et de leurs dérivés effectués en infraction aux dispositions des articles 2 et 7 ci-dessus.

An 14. - Sera puni d' une amende de 54 000 F.C.F.P à 545 000 F.C.F.P. et , en cas de récidive , d' une amende de 363 000 F.C.F.P. à 1 090 000 F.C.F.P. et d' un emprisonnement de six jours à six mois quiconque aura modifié les caractéristiques du sang d' une personne avant prélèvement ou en infraction aux dispositions de l' article 4 alinéa 3 et 4 .

An. IS. - Les auteurs des infractions , aux dispositions de la présente délibération , autres que celles prévues aux articles 12 , 13 et 14 seront punis des peines prévues aux contraventions de police de cinquième classe .

An. 16. - Les sanctions prévues aux articles 12 , 13 et 14 entreront en vigueur le lendemain de la publication de l' arrêté promulgant la loi portant homologation de ces articles, jusqu' à cette date, les peines prévues par ces articles seront celles applicables aux auteurs de contraventions de police de cinquième classe .

An. 17. - Le Président du gouvernement du territoire est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sors publiée au Journal off de la Polynésie française.

Le secrétaire, Franklin BROTHERSON

Le président, Jean JUVENT1N

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-DÉLIBÉRATION N* 84-37 DU 12 AVRIL 1984

MODIFIANT LA DÉLIBÉRATION N° 61-44 DU 8 AVRIL 1961