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SA"-ITE ET SECURITE SOCIALE Vaccination (rubéole)

Dans le document CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 (Page 53-59)

REPONSES DES MINISTRES

SA"-ITE ET SECURITE SOCIALE Vaccination (rubéole)

7484 . — 20 octobre 1978 . — M. Daniel Boulay attire l ' attention de M. le ministre de la santé et de !a sécurité sociale sur le pro.

blême posé par la vaccination contre la rubéole . Cette vaccination n'est, à l'heure actuelle, pas gratuite et, de ce fait, un grand nombre dé femmes. enceintes hésitent à s'y soumettre . Or elle n 'ignore certainement pas les conséquences très graves que peuvent avoir sur les nouveau-nés cette maladie contractée par les femmes enceintes . Aussi il lui demande quelles mesures concrètes elle compte prendre en vue de rendre obligatoire et gratuite une telle vaccination.

Réponse . — La vaccination antirubéolique est une mesure pré-ventive de malformation congénitale ; elle doit donc intervenir avant le début de la grossesse et seulement polir les femmes séeo-négatives, c ' est-à-dire 5 à 10 p. 100 de la population . Par ailleurs, la durée de l' immunité conférée par cette vaccination n ' est pas encore connue . En conséquence, le ministre de la santé et de la sécurité sociale fait savoir à l 'honorable parlementaire qu 'il n'a pas jugé nécessaire de rendre obligatoire cette vaccination ; il a estimé plus opportun d ' une part, de développer les mesures de dépistage des sujets exposés — le décret n" 78-396 du 17 mars 1973 a rendu obligatoire les tests sérologiques de la rubéole lors de l ' examen prénuptial — d 'autre part, de faire l ' information des femmes non immunisées sur les risques que représenterait une rubéole contractée pendant la grossesse. Actuellement, des études se poursuivent, notamment en Bretagne, chez les filles vaccinées en milieu scolaire, en vue du contrôle de l ' évolution du taux des anticorps témoins de l 'immunité et un groupe d ' experts a été chargé par le ministère de la santé et de la sécurité .sociale d 'étudier une possible obliga-tion vaccinale à l'embauche de certaines catégories professionnelles exerçant dans des collectivités d'enfants, et, de ce fait, exposées à un risque plus élevé de contamination rubéolique . La recherche ee l'immunité contre la rubéole par séro-diagnostic a fait l 'objet d' une prise en charge par l'assurance maladie chez les femmes ayant déclaré leur grossesse et lors du certificat prénuptial . Pour ce qui est du coût de l'acte vaccinal, la sécurité sociale ne rembourse en principe que les frais engagés pour les soins curatifs ; les actions de prise en charge d'actes préventifs ne constituent que des exceptions limitatives au nombre desquelles figurent certaines vaccinations, mais la vaccination antirubéolique ne répond pas aux critères justifiant une exception à la règle précédente .

Maisons de retraite lfrois de séjour).

9445 . — 30 novembre 1978 . — M . Gérard Haesebroeck attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les inconvénients qui peuvent résulter, pour les personnes hébergées en hospices et maisons de retraite publics, de la factu-ration des frais de séjour en début de trimestre civil payables d 'avance . Les pensions de retr aite étant généralement payées à ternie échu, il en résulte toujours un décalage entre la situation réelle des personnes hébergées et les caculs effectués par le comptable de l 'établissement . 11 lui demande si elle n 'estime pas souhaitable d'envisager le paiement des frais de séjour en fin de trimestre civil.

Maisons de retraite (frais de séjour).

20086 . — 22 septembre 1979 . — M . Gérard Haesebroeck demande à M. le ministre de la santé et de la sécurité sociale de bien vouloir lui faire connaitre les raisons pour lesquelles il n'a pas encore répondu à sa question écrite n" 9445 du 30 novembre 1978 relative aux frais de séjour en maison de retraite . Il lui en rappelle les termes : eM . Gérard Haesebroeck attire l 'attention de M. le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les inconvénients qui peuvent résulter, pour les personnes hébergées en hospices et maisons de retraite publics, de la factu r ation des frais de séjour en début de trimestre civil payables d 'avance. Les pensions de retraite étant généralement payées à terme échu, Il en résulte toujours un décalage entre la situation réelle des personnes hébergées et les calculs effec-tués par le comptable de l ' établissement . Il lui demande s'il n ' estime pas souhaitab!c d'envisager le paiement des frais de séjour en fin de trimestre civil.

Réponse . — L'article L. 359 du Code de la sécurité sociale disposé que les pensions et rentes sont payables trimestriellement et à terme fichu aux dates fixées par un arrété du ministre du travail.

Une expérience de paiement mensuel d e s rentes et pensions est actuellement menée dans la région Aquitaine ; il ne peut cependant être envisagé dans l'immédiat de généraliser ces modalités de paiement. De son côté, l'article 23 du décret n" 59.1510 du 29 décem-bre 1959 dispose que, dans la section d "iospice et en maison de retraite, le prix de pension des pensionnaires payants est payable mensuellement ou trimestriellement et d 'avance. Par circulaire du 14 juin 1970 relative à l'application du décret susvisé concernant les dispositions financières et comptables à adopter à l ' égard des hôpitaux, des hospices publics et dos maisons de retraite, il est précisé que le paiement mensuel ou trimestriel résulte d 'un accord entre l'administration hospitalière et le pensionnaire en fonction des possibilités de ce dernier . Les établissements qui renonceraient à exiger des personnes âgées un paiement d 'avance devraient, afin d 'éviter . des difficultés de trésorerie, se doter d ' un fonds de roulement plus important. Les fonds de roulement étant consti-tués notamment par majoration du prix de jou r née, une telle mesure reviendrait dette à accroitre les charges financières des pensionnaires. Néanmoins, le paiement d ' avance constitue une pra-tique à laquelle les établissements sont libres de renoncer s 'ils le jugent opportun .

Aides ménagères (salaires).

9769 . — 7 décembre 1978 . — M . François Aotain appelle l ' attention de M. le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la Carence des pouvoirs publics en matière de financement des aides ménagères.

Les 30000 aides ménagères, véritable providence des personnes âgées qu ' elles aident dans les humbles tâches quotidiennes, sont très mal payées (110 p. 100 du S . M . I . C .) . Le 17 mars 1978, un protocole d'accord a été signé par les fédérations nationales d ' aides ménagères et les syndicats portant le salaire d'embauche de 1 200 francs par mois à 2 310 francs après six mois d'ancienneté.

11 semble que son ministère fasse état de ressources insuffisantes pour ne pas accorder l ' auginentation conventionnellement 'décidée.

fi lui demande quelles mesures elle compte prendre pour débloquer les ressources financières nécessaires et éviter ainsi la disparition d ' un service indispensable aux personnes âgées.

Réponse . — Le protocole salarial signé le 17 mars 1978 par les fédérations nationales d ' aide ménagère et les .syndicats de salariés et agréé partiellement par arrété du 21 juillet 1978 a fixé le salaire d' embauche des aides menagéres à 2 200 francs par mois et à 2 310 francs par mois après six mois d 'ancienneté. Afin de per-mettre aux associations d 'aide ménagère d 'appliquer les articles 1 et 3 agréées de ce protocole et de se développer dans de bonnes conditions, une série de mesures ont été arrétées, conjointement par le Gouvernement et par la caisse nationale d ' assurance vieillesse des '-availleurs salariés IC . N. A . V .T. S.) . Elles ont pour objet de garantir aux organismes• gestionnaires de services d'aide ménagère un financement satisfaisant et constituent une simplification

imper-SEANCE DU 14 DECEfiIBRE 1979 12001

12002 ASSEMBLEE NATIONALE 3' SEANCE DU 14 DECEàIBRE 1979 tante . Le Gouvernement a décidé de porter le taux horaire de

remboursement de l 'aide sociale, à compter du 1" janvier 1979, à 28,50 francs pour la région parisienne et à 25,50 francs pour la province . La progression par rapport au 1" janvier 1978 s 'établit donc à 30 p. 100 environ. Trois décisions ont été prises par le conseil d'administration de la C . N. A . V . T . S . et ont été approuvées:

l'octroi d ' une indemnité horaire de 0,50 francs pour la période du D" juillet au 31 décembre 1978 ; la suppression de la différence faite pour les remboursements hors région parisienne entre les agglomérations de plus de 200 000 habitants et les autres ; la fixation des taux de remboursement à compter du 1' r janvier 1979 à 28,50 francs pour la région parisienne (soit une progression de 22 p. 100 par rapport au 1 janvier 1978), et à 25,50 francs pour la province (soit une progression, de £ô p . 100 par rapport au 1^ janvier 1978). Ces taux, tant pour l ' aide sociale q .ae pour la C . N . A . V . T. S. ont été portés à compter du 1" juillet 1979 à 27 francs pour la province et à 30 francs pour la région parisienne.

As permettront aux associations d'aide ménagère d'appliquer le nouveau protocole salarial du 5 j uin 1979 agréé par arrété du 5 septembre 1979.

Etablissements sanitaires non hospitaliers (centres de jour).

15041 . — 18 avril 1979 . — M. Dubedout demande à M . !e ministre de la santé et de la sécurité sociale quelles mesures il entend prendre pour permettre le fonctionnement des 13 centres de jour pour personnes âgées créés « à titre expérimentals par la circulaire ministérielle du 8 janvier 1974 . Ces centres doivent remplir, dans l'esprit de la circulaire, un double rôle, sanitaire et social . A ce titre, leur construction a pu bénéficier d ' une aidé de l ' Etat dans le cadre du programme finalisé et d'une aide de la caisse nationale d'assurance vieillesse sous forme de prêt . Dans le même esprit, le financement de leur fonctionnement devrait être double : la partie sanitaire des dépenses est prise en charge sous forme d ' une subvention globale des caisses régionales d'assurance maladie ; mais la partie sociale est restée jusqu ' ici à la charge intégrale des promoteurs, collectivités locales, hôpitaux ou associations . Le minis-tère n'a pas encore décidé de subventionner, fût-ce partiellement, ce volet des dépenses . Le résultat est que déjà certains centres ont fermé leurs portes, tandis que d' autres, celui de Grenoble en particulier, envisagent de le faire à court terme . Le développement d'une telle expérience semble partout lent et l 'équipement ne trouve un bon rythme qu 'après plusieurs années de fonctionnement.

Il Iui demande : 1" si son ministère peut passer avec chaque centre une convention pour une période de cinq années au terme de laquelle une évaluation des résultats sera opérée ; 2" si, pendant cette période expérimentale, cette convention ne pourrait garantir aux promoteurs le financement des dépenses de fonctionnement tant par une subvention globale de le caisse régionale d 'assurance maladie que par une participation du ministère au titre de la fonction sociale au service du maintien à domicile des personnes âgées.

Elahlissements sanitaires non hospitaliers (centresde jour!.

20688 . — 4 octobre 1979. — M . Dubedout s'étonne que sa question écrite n" 15641 du 18 avril 1979 à M . le ministre de la santé et de la sécurité sociale n'ait pas reçu de réponse dans le délai fixé à l'an ticle 139.2 du règlement de l'Assemblée nationale. Il en rappelle les termes ci-dessous : M . Hubert Dubedout demande à M . le ministre de la santé et de la sécurité sociale quelles mesures il entend prendre pour permettre le fonctionnement des treize centres de jour pour personnes âgées créés «à titre expérimental» par la circulaire ministérielle du 8 janvier 1974 . Ces centres doivent remplir, dans l ' esprit de la circulaire, un double rôle, sanitaire et social . A ce titre, leur construction a pu bénéficier d ' une aide de l ' Etat dans le cadre du programme finalisé et d ' une aide de la caisse nationale d' assurance vieillesse sous forme de prêt . Dans le mémo esprit, le financement de leur fonctionnement devrait être double : la partie ' sanitaire des dépenses est prise en charge sous forme d'une subven-tion globale des caisses régionales d 'assurance maladie ; mais la partie sociale est restée jusqu 'ici à la charge intégrale des promo.

teurs, collectivités locales, hôpitaux ou associations. Le ministère n 'a pas encore décidé de subventionner, fût-ce partiellement, ce volet des dépenses. Le résultat est que déjà certains centres ont fermé leurs portes tandis que d'autres, celui de Grenoble en parti . culier, envisagent de le faire à court terme . Le développement d'une telle expérience semble partout lent et l'équipement ne trouve un bon rythme qu'après plusieurs années de fonctionnement . Il lui demande : 1 " si son ministère poturait passer avec chaque centre une convention pour une période de cinq années au terme de laquelle une évaluation des résultats sera opérée ; 2° si, pendant cette période expérimentale, cette convention ne pourrait pas garantir aux promoteurs le financement des dépenses de fonctionne-ment tant ' p ar une subvention globale de la caisse régionale

d'assu-rance maladie que par une participation du ministère au titre de la fonction sociale au service du maintien à domicile des personnes âgées.

Réponse . — Ainsi que le rappelle l 'honorable parlementaire, les dépenses de fonctionnement des 13 centres de jour experimentaux devaient être assurées en application de la circulaire du 8 janvier 1974 qui précisait la conception générale de ces institutions, par les organismes d'assurance maladie ou l'aide sociale en ce qui concerne les soins . par une contribution personnelle des personnes âgées bénéficiaires des soins et éventuellement par des subventions pouvant provenir notamment des collectivités locales peur la partie sociale. Un certain nombre des centres de jour qui ont été créés connaissent effectivement des problèmes financiers . Ceux-ci semblent liés, au moins partiellement, à la difficulté rencontrée par ces cent res pour s ' insérer de manière satisfaisante clans l ' éventail des institutions qui concourent au maintien à domicile des personnes âgées ; à un taux de fréquentation insuffisant compte tenu de leur importance et à l'absence de participation des personnes âgées à leurs dépenses de fonctionnement . Les pouvoirs publics s'efforcent cependant, toutes les t'ois où les centres de jour existants remplissent la vocation qui leur avait été initialement assignée, de faciliter leur fonctionnement . Néanmoins, le ministre de la santé et de la sécurité sociale n'envisage pas actuellement de passer co iventicn avec les centres de jour et il n'apparaît pas possible de subven-tionner leur fonctionnement, seules étant aidées au démarrage les actions menées dans le cadre du P . A . P . 15 relatif au maintien à domicile des personnes âgées . Il appartient aux centres concernés de rechercher les concours qui leur sont indispensables auprès des collectivités locales et des caisses de retr«ite.

Pension de réversion (conditions d'attribution).

17713 . — 22 juin 1979. — M . Gilbert Faure demande à M . I.

ministre de la santé et de la sécurité sociale de bien vouloir lui indiquer les conditions précises dans lesquelles des veuves civiles, fonctionnaires ou non, mais ne travaillant pas avec leur mari, celui-ci étant artisan, commerçant ou membre d'une profession libérale, peuvent percevoir la pension de réversion à la suite 'tu décès de leur époux.

Réponse . — Aux termes de l'article L . 663 du code de la sécurité sociale et de l 'article 9 du décret n" 49 .456 du 30 mars 1919 relatif au régime d ' allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales, le conjoint survivant ne peut prétendre à l'allocation de réversion que s 'il n' exerce ou n 'a exercé aucune activité professionnelle lui donnant droit de . son chef à un avantage équivalent au titre d 'une législation de sécurité sociale . Le montant de l ' allocation du régime de base des professions libérales s'élevant actuellement à 7 000 francs par an depuis le 1^' juillet 1979, le conjoint survivant d 'un membre des professions libérales, titulaire d'un droit propre, ne peut éventuellement prétendre qu 'à un complé-ment différentiel dans la mesure où ses avantages personnels de vieillesse sont inférieurs au montant de ladite allocation. . Toutefois, cette situation est, susceptible d ' évoluer, un projet de loi portant réforme du régime de base des professions libérales dans le sens d ' une harmonisation avec les dispositions du régime général des salariés qui autorisent, sous certaines conditions, le cumul d ' un avantage personnel avec une pension de réversion étant actuelle-ment en préparation . En ce qui concerne les régimes d ' assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, du fait de leur alignement à compter du 1" janvier 1973 sur le régime général de la sécurité sociale, par la loi du 3 juillet 1972, les conditions d 'attribution et de service des pensions de réversion sont identiques à celles du régime général . Ainsi, à cinquante-cinq ans, le conjoint survivant d ' un artisan ou d'un commerçant peut-il prétendre à une pension de réversion égale à la moitié des droits acquis par l ' assuré, s 'il remplit notamment la condition de ressources, à savoir qu'à la date de la demande , de pension de réversion ses ressources ne dépassent pas un plafond indexé sur le S.M .I.C . et égal depuis le 1"' septembre 1979 à 25 834 francs par an. Par ailleurs, si le conjoint survivant est lui-même bénéfi-ciaire d'un avantage personnel de vieillesse ou d ' invalidité, il peut cumuler son droit à réversion avec sa pension personnelle dans une limite égale à la moitié du total de cet avantage personnel et de la pension dont bénéficiait ou eut bénéficié l 'assuré, sans que cette limite puisse être inférieure à un montant forfaitaire égal à 70 p . 100 de la pension maximale du régime général (18 774 francs en 1979) . Toutefois, les conjoints survivants de commerçants et arti-sans ont la possibilité de se prévaloir, à soixante-cinq ans, de la réglementation des anciens régimes « en points s, qui demeure applicable en ce qui concerne les droits afférents aux périodes d'assurance antérieures au 1" janvier 1973 . Ces dispositions (qui ont été reprises pour la période postérieure au 1° r janvier 1973 dans le cadre d'un régime complémentaire pour les professions Indus-trielles et commerciales) sont en effet sur de nombreux points plus favorables que la réglementation du régime général en ce qui

ASSEMBi .EE NATIONALE — 3' SEANCE DU 14 DÉCEMBRE 1979 12003 concerne les droits à réversion . En particulier, la pension de rêver- d' une nouvelle liquidation, compte tenu des textes inter venus posté•

sien est accor dée, dès lors que l ' assuré remplit une condition de rieurement . S ' agissant des régimes spéciaux, il n 'est pas actuelle•

durée minimale d 'assurance et de versement de cotisation, sans ment envisagé d 'attribuer aux mères de famille une bonification conditions de ressour ces ni limitation de cumul aies un droit de la durée d ' assurance égale à deux ans en raison, notamment, de la disparité des conditions d ' attribution existantes en la matière et des prestations de vieillesse servies par ces régimes globale . ment plus importantes que celles allouées par le régime général.

En effet, si pour certains régimes tmarins, C. A . 11 . 1t ., S .N .C .F ., mines( un tel avantage n 'est pas prévu, en ce qui concerne ceux des fonctionnaires, des agents des collectivités locales, des ouvriers de l 'Etat, d 'E. D . F. -G . D . F ., de l 'Opéra et de l ' Opéra-Comique, de la Compagnie des eaux, de la R .A .T.P . et des clercs . et employés de notaire, la bonification égale à un an est allouée dès lor s que I'enfant légitime ou naturel figure sur le registre de l 'état civil, sans que la condition d ' éducation prévue par le régime général ne soit exigée. A l 'exception des régimes de la R .A .T.P . et d'E . D. F:

G . D . F'., pour lesquels aucune disposition n' est retenue, cette condition d ' éducation doit être remplie seulement lorsqu ' il s 'agit d'enfants du conjoint ou d ' enfants placés sous tutelle dont l'affiliée a assumé la garde effective ou permanente En ce qui concerne les régimes d ' assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales tC. A . N . C . A. V . A .( et des professions

indus-trielles et commerciales O . R . G . A . N . I . C .), la loi n" 72-554 du 3 juillet id72 a procédé à leur aligneraient, à compter du 1•" jan-vier 1973, sur le régime général de la sécurité sociale des tra-vailleurs salariés. 11 s'ensuit que toutes les dispositions de ce dernier régime leur sont applicables, et notamment que les femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants bénéficient, au nnéme titre et dans les mêmes conditions que les femmes salariées relevant du régime général, de la majoration de durée d ' assurance prévue par la loi du 3 janvier 1975 dès lors qu ' elles remplissent les condi-tions requises, et notamment celle d ' exercer à titre personnel une activité de nature soit artisanale, soit industrielle et commerciale et qu 'elles sont affiliées à ce titre à l ' un ou l' autre des régimes précités . Enfin, dans le régime de base des professions libérales, qui demeure régi par la loi du 17 janvier 1948 et le décret n " 49. 456 du 30 mars 1949, les femmes assurées ne bénéficient pas de la major ation de durée d 'assurance de deux ans par enfant prévue

indus-trielles et commerciales O . R . G . A . N . I . C .), la loi n" 72-554 du 3 juillet id72 a procédé à leur aligneraient, à compter du 1•" jan-vier 1973, sur le régime général de la sécurité sociale des tra-vailleurs salariés. 11 s'ensuit que toutes les dispositions de ce dernier régime leur sont applicables, et notamment que les femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants bénéficient, au nnéme titre et dans les mêmes conditions que les femmes salariées relevant du régime général, de la majoration de durée d ' assurance prévue par la loi du 3 janvier 1975 dès lors qu ' elles remplissent les condi-tions requises, et notamment celle d ' exercer à titre personnel une activité de nature soit artisanale, soit industrielle et commerciale et qu 'elles sont affiliées à ce titre à l ' un ou l' autre des régimes précités . Enfin, dans le régime de base des professions libérales, qui demeure régi par la loi du 17 janvier 1948 et le décret n " 49. 456 du 30 mars 1949, les femmes assurées ne bénéficient pas de la major ation de durée d 'assurance de deux ans par enfant prévue

Dans le document CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 (Page 53-59)