‐ L’examen du respect de la règlementation des changes en matière de gestion des opérations de commerce extérieur.
Durant les trois premières années (2001‐2002‐2003), neuf banques e »t un établissement financier ont fait l’objet d’u contrôle intégral sur place et quatre opérations de contrôle intégral étaient en phase finale à fin 2003. Ce contrôle intégral a concerné aussi bien les banques publiques que les banques privées. Ensuite, les rapports d’inspection et de contrôle intégral sur place sont traités par la Commission bancaire qui prononce, le cas échéant, des rappels à l’ordre, des injonctions ou des sanctions. Durant cette période (2001‐2003), des mesures et sanctions ont été prises, par la Commission bancaire, il s’agit de : ‐ la désignation d’administrateurs provisoires ; ‐ le prononcé d’une sanction de suspension des opérations de commerce extérieur à l’encontre d’un établissement financier ; ‐ le prononcé d’une sanction de suspension temporaire à l’encontre d’un dirigeant de banque et d’une sanction pécuniaire à ‘encontre de cette dernière.
Par ailleurs, un suivi spécifique des banques nouvellement créées est assuré, pendant qu’était renforcée depuis 2002 l’évaluation par le CMC des demandes de création de banques ; plusieurs demandes d’autorisation de constitution de banques ayant été rejetées1.
S2/3/2 : Règlement n° 2002-03 portant sur le contrôle interne
des banques et établissements financiers
Ce règlement a pour objet de définir le contenu du contrôle interne que les banques et établissements financiers doivent mettre en place, en particulier, les systèmes de mesure et d’analyse des risques et les systèmes de leur surveillance et maîtrise2.
• Les objectifs règlementaires et les principes à respecter : 1 : Contrôle et Supervision Bancaire (Extrait du rapport 2004 : Evolution Economique et Monétaire en Algérie), Media Bank, N° 81, Décembre 2005/ Janvier 2006, P 18‐20. 2 : Article 1 du Règlement N° 2002‐03 portant sur le contrôle interne des banques et établissements financiers, Media Bank, N°62, Octobre/Novembre 2002, P19.
Le règlement n° 2002‐03 du 14 novembre 2002, adopté par le CMC lors de sa séance du 28 octobre 2002 et, publié au Journal Officiel n° 84 DU 18 décembre 2002, a défini le contenu du contrôle interne dont doivent se doter les banques et les établissements financiers. A titre préliminaire, ce règlement revêt une importance fondamentale au triple plan :
‐ Pour les banques et les établissements financiers, eux‐mêmes, pour qu’ils connaissent les règles minimales de bonne gestion qu’ils doivent respecter ;
‐ Pour nos partenaires étrangers, pour qu’ils constatent que nos banques se dotent des outils indispensables à une bonne maîtrise de leurs risques ;
‐ Pour les autorités de supervision bancaire qu’elles sont chargées de contrôler le respect par les banques et les établissements financiers des dispositions législatives et règlementaires les régissant et d’examiner les conditions de leur exploitation, ainsi que de veiller à la qualité de leur situation financière.
Sur le plan général, le contrôle interne ne doit plus être compris comme étant une fonction de contrôle administratif ou comptable mais comme étant une fonction beaucoup plus large qui vise à optimiser les projets, les démarches, les choix stratégiques d’une banque, par la mesure et la maîtrise de tous les coûts et de tous les risques, de telle sorte que la logique financière soit en adéquation avec la logique du développement commercial.
Ainsi, la définition et l’organisation du contrôle interne relèvent de la responsabilité des dirigeants et des conseils d’administration ou de surveillance, des banques et des établissements financiers.
Aux premiers (dirigeants), il revient d’assurer la détermination effective de l’orientation de l’activité de la banque et d’assumer la responsabilité de sa gestion (article 135 de la loi relative à la monnaie et au crédit amendée et modifiée).
Aux seconds (Conseil D’administration ou de Surveillance), il appartient d’en assurer le contrôle, en application notamment, du droit des sociétés commerciales.
Le règlement N° 2002‐03 sur le contrôle interne, tout en préservant cet équilibre des pouvoirs, veut que les Conseils d’Administration ou de Surveillance accomplissent effectivement leurs tâches et en assument pleinement leurs responsabilités.
Quant aux autorités de supervision bancaire, elles édictent (pour un contrôle bancaire efficace), des principes et des normes de gestion prudentielles, assurant les conditions de concurrence et exigeant (pour la solidité et la sécurité des banques) un niveau minimal de fonds propres par rapport aux risques ; mais, il revient à ces banques de se doter, dans e respect de ces principes et normes, des outils adaptés, de maîtrise de leurs activités et de leurs risques.
En ce qui concerne l’application du règlement sur le contrôle interne, il est demandé aux banques de prendre toutes les dispositions et toutes les mesures nécessaires pour sa mise en œuvre.
Chaque établissement assujetti se doit de procéder à l’évaluation de son contrôle interne à la lumière de l’ensemble des textes en vigueur.
L’évaluation concerne non seulement le système général de contrôle des opérations et des procédures comptables mais aussi les systèmes de surveillance des risques et des résultats par référence, naturellement, aux dispositions du règlement 2002‐03 sur le contrôle interne.
Il est recommandé à chaque établissement assujetti d’élaborer un canevas, adapté à sa taille et à son activité, pour l’évaluation de son contrôle interne, et pour permettre d’obtenir une évaluation plus rigoureuse de son système de contrôle.
Les résultats de cette évaluation, menée par chaque établissement, doivent être consignés dans un rapport. Ils doivent donner lieu à un plan de prise en charge de toutes les dispositions prévues du règlement 2002‐03 non
appliquées. Ce rapport, accompagné du plan de charge est à faire parvenir à a Direction Générale de l’Inspection de la BA1.