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Si le concept de développement durable est initialement un concept macropolitique, celui-ci n’est pas resté sans conséquence sur le plan microéconomique. Il a d’abord transité par le domaine institutionnel, puis a atteint progressivement les acteurs scientifiques et associatifs, les gouvernements, puis les organisations privées et publiques (cf. figure 9 ci-dessous). En effet, ce n’est qu’à partir du milieu des années 1990 qu’on assiste à un véritable concert d’engagements « vertueux » dans le monde entrepreneurial, notamment à travers la création de départements dédiés, la constitution de fonds verts d’investissement ou la mise en place d’éco-audits. Les entreprises semblent ainsi bouleversées par le développement durable et les valeurs qui lui sont attachées, comme si celles-ci semblaient ne pas pouvoir se soustraire ou, tout du moins, ignorer cette « vague durable » (Dotenwill, 2005). Les collectivités territoriales ont, par la suite, développé des plans d’actions tels que l’« Agenda 21 local », ou la mise en œuvre de démarches responsables (création de quartiers durables, démarche Haute Qualité Environnementale, etc.).

Figure 9: L’évolution des concepts et des acteurs impliqués dans le développement durable (Source: Delchet, 2003).

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On se propose de revenir sur l’émergence du concept de « développement durable » et de mettre en question son glissement et ses modalités potentielles de transposition au monde des affaires. En effet, au niveau des firmes, la principale traduction de ce concept apparaît dans la notion de « responsabilité sociétale de l’entreprise » (section 1.1). Cette dernière inclut notamment la notion de « responsabilité environnementale » pour laquelle la responsabilité civile, et depuis peu, la responsabilité pénale sont mises en cause pour les établissements à risques en cas de non-respect de la législation des ICPE (section 1.2). Cette responsabilité incombe au dirigeant, et par délégation, au gestionnaire des RIE, considéré à la fois comme le « porte-parole » de l’organisation pour appréhender les diverses pressions émanant des parties prenantes, et « l’expert » capable de nous renseigner sur les dispositifs techniques d’évaluation des RIE et de traitement des RIE (section 1.3).

1.1. Du concept de développement durable à sa transposition au niveau microéconomique

« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants ». Antoine de Saint-Exupéry, qui voulait inciter les hommes à protéger la planète sur laquelle ils vivaient, ne se doutait peut-être pas de l’importance que pourraient revêtir ses propos quelques décennies après leur formulation. Cette idée avant-gardiste d’un développement durable, exprimée sous le vocable sustainable development, fut entérinée par le rapport Brundtland en 1987, et définie comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs »110. L’idée sous-tendue est alors d’imaginer un développement qui soit capable de concilier croissance économique, protection de l’environnement, et exigences sociales (Reynaud, 2003). A ces trois piliers on ajoute souvent un enjeu indispensable à la définition et à la mise en œuvre de politiques et d’actions relatives au développement durable : la gouvernance, qui consiste en la participation de tous les acteurs (citoyens, entreprises, associations, élus, etc.) au processus de décisions.

L’avènement et la reconnaissance du développement durable traduisent la prise de conscience que le modèle de développement des pays les plus riches ne peut pas être perpétué à l’échelle de la planète compte tenu de la démographie globale. D’ailleurs, pour certains auteurs, la notion même de « durabilité » constitue une critique des modèles économiques actuels (Aggeri, 2004; Aggeri et al., 2005) et des indicateurs de mesure de la création de richesse (Gadrey et Jany-Catrice, 2005). En effet, le XXème siècle a été marqué par une remise en cause virulente de la mondialisation qui s’illustre par l’échec de sa prétention à accroître la prospérité globale et le bien-être collectif. Les scandales écologiques (naufrage de l’Erika, réchauffement climatique), sociaux (affaires Nike, corruption chez Total), ainsi que les inégalités mondiales sans cesse croissantes (accès à l’eau potable) ont peu à peu renforcé la nécessité de s’engager dans une croissance dite « durable ». Plusieurs revendications émanant d’acteurs hétéroclites (associations de défense de l’environnement, ONG, etc.) sont ainsi apparues pour défendre un mode de développement alternatif. Et grâce à leur activisme,

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ceux-ci ont conduit progressivement les acteurs publics, puis les entreprises à ne plus pouvoir ignorer ces préoccupations.

Les instances internationales se sont, tout d’abord, emparées de ces questions, et ont peu à peu œuvré à l’intégration des enjeux du développement durable au sein de leur politique publique. Elles ont permis d’instaurer un dialogue multipartite qui déboucha sur l’avènement de grands principes destinés à orienter le développement mondial vers plus de durabilité (Albareda et al., 2008). La conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (1992) ainsi que le Sommet mondial de Johannesburg (2002) demeurent des exemples d’actions globales ayant conduit à une série d’engagements en faveur d’un développement économique respectueux de l’environnement et des droits humains. Défini à l’échelle internationale, ce concept macropolitique vise à défendre et à préserver le bien commun dans une perspective intergénérationnelle. L’environnement est, d’ailleurs, devenu un bien commun officiel après la rédaction du rapport Brundtland et les conférences internationales sur l’ozone et l’effet de serre.

Puis, cet enthousiasme international à l’égard de ce nouveau mode de développement a progressivement atteint les organisations privées et publiques à l’échelon territorial. Très rapidement, les entreprises sont apparues comme l’acteur le plus médiatisé en matière de développement durable, tant elles sont l’objet d’une forte attention du fait du rôle clé qu’elles ont à jouer dans ce domaine. Ces vingt dernières années se sont, en effet, caractérisées par la montée en puissance des préoccupations écologiques et sociales dans le management stratégique des entreprises (Donaldson et Preston, 1995 ; Shrivastava et Hart, 1996 ; Hart, 1997 ; Reynaud, 1997 ; Reynaud et Rollet, 2001; Martinet et Reynaud, 2001, 2004 ; Reynaud et al., 2006). Au-delà d’un simple phénomène de mode et de considérations dites « cosmétiques », ce mouvement s’est amplifié, et ne semble plus seulement concerner les grandes multinationales. La principale traduction du concept de développement durable au niveau des firmes apparaît à travers l’émergence de la notion de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE). Cette dernière apparaît comme « l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et à leurs relations avec leurs parties prenantes »111. L’émergence de la RSE traduit ainsi l’apparition de nouvelles attentes sociétales, et une modification des représentations du rôle et de la conception de l’entreprise.

Autrefois considérée comme un acteur générateur de profit, l’entreprise est aujourd’hui remise en cause dans ses ambitions purement économique et capitalistique. Comme le souligne Lépineux (2004), « les représentations collectives concernant le rôle de l’entreprise dans la société évoluent : on assiste à l’émergence d’une attente pour une plus grande intégration de l’éthique dans la vie des entreprises ». La société actuelle tend alors à reconnaître un rôle plus étendu à la firme en lui demandant de se montrer plus responsable vis-à-vis de son environnement. Parmi les principales revendications, le respect des droits humains et une gestion responsable de l’emploi semblent, sur le plan social, les plus prégnantes. En matière d’environnement, les attentes sont plus diverses, et concernent

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différents aspects du fonctionnement d’une entreprise tels que la gestion des émissions de gaz polluants, l’utilisation de technologies propres ou encore la gestion du cycle de vie des produits. A travers ces revendications, la société envoie ainsi aux entreprises un message humaniste fort en les incitant à ne pas sacrifier les hommes et la nature sous l’autel de la rentabilité.

Les Etats, dont le rôle dans la durabilité a été souligné précédemment, ont joué un rôle actif dans la promotion de la RSE auprès des firmes. En effet, les grandes instances internationales se sont vite entendues sur le fait que « le rôle de l’administration publique et des politiques publiques étaient des éléments clefs dans la promotion de la RSE auprès des entreprises » (Albareda et al., 2008, p.348). Des mesures coercitives (lois, règlements), incitatives (leviers fiscaux) et professionnalisantes (normes, certifications) ont donc été mises en place. Ces actions publiques ont, par la suite, été relayées par l’activisme du monde associatif dénonçant régulièrement les conduites nuisibles à l’environnement, et incarnant désormais un contre-pouvoir non négligeable dans le monde économique. Parallèlement, des modifications sont portées par un certain nombre « d’acteurs organisés, détenant des ressources suffisantes y voyant (dans la RSE) une opportunité de concrétiser les intérêts auxquels ils accordent de l’importance » (DiMaggio, 1988, p.14). Par exemple, les acteurs du marché financier, et notamment de l’ARESE112, ont pu étendre leurs activités de notation à des dimensions extra-financières, et créer une véritable institution normative en matière de reporting sociétal. Les modifications du secteur économique se sont par la suite intensifiées par la prise en compte d’enjeux sociétaux et l’expression de revendications ou d’actions y étant liées dont l’émergence de nouvelles méthodes de conception des produits (éco-conception, éco-label), de nouvelles attentes des consommateurs ou encore de nouveaux référentiels en matière de gestion du cycle de vie des produits ou des services (bilan carbone, éco-audit, eco-bilan) en sont les exemples les plus probants.

La firme du XXIème siècle et ses managers ne peuvent plus ignorer les pressions environnementales, en particulier celles liées à la protection de l’environnement. Souvent contestés et faisant l’objet d’une attention aujourd’hui démultipliée de la part de nombreux acteurs, l’entreprise et ses managers sont aujourd’hui confrontés à un défi de grande envergure: maintenir (ou même regagner) leur légitimité, et rester compétitifs en intégrant les nouvelles contraintes dictées par leur environnement. Si on s’intéresse à la responsabilité environnementale des entreprises, définie comme la volonté de gérer les RIE induits par leurs pratiques, la question des déterminants se pose. En effet, la complexité et la contradiction des exigences sociétales ainsi que l’existence de freins quant à la mise en œuvre de comportements responsables (notamment en matière de finalité, d’horizon de référence, etc.)113 font, à ce jour, de l’intégration des enjeux écologiques dans l’entreprise un

112 Agence de Rating Social et Environnemental sur les Entreprises.

113 La transposition du développement durable, objet de sphère publique défendant des finalités de bien commun et orienté sur le long terme, aux entreprises pose des problèmes de compatibilité évidents. Ces derniers apparaissent à plusieurs niveaux. Ils concernent la finalité de l’entreprise (profit) relativement à celle portée par le développement durable (bien commun), l’horizon de référence des firmes (généralement le court ou moyen terme) par rapport à celui de la durabilité intergénérationnelle (long terme), les destinataires de la valeur créée (valeur actionnariale versus valeur partenariale) ainsi que la nature de la réponse apportée (contrainte ou

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« challenge », ou parfois même une « contrainte », plus qu’une véritable opportunité stratégique. Les décideurs vont donc être « tiraillés » entre des forces divergentes, certaines les encourageant à nier toute responsabilité en matière d’environnement, les autres les incitant, au contraire, à intégrer les problématiques sociétales à leur fonctionnement. Néanmoins, aucune entreprise qui est soumise à la législation des ICPE ne peut nier sa responsabilité environnementale sous peine de mettre en péril sa responsabilité civile, et depuis peu, sa responsabilité pénale.

1.2. La « responsabilité environnementale » : les responsabilités civile et pénale engagées

La législation des ICPE s’inscrit plus largement dans le cadre européen des principes de précaution et de réparation des dommages environnementaux. Le principe de précaution, inscrit en 1992 dans le traité de Maastricht, est une règle de décision politique en l’absence de certitudes scientifiques établies sur les conséquences d’une action nouvelle : « En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement ». Ce principe consiste ainsi « à responsabiliser l'individu au défaut d'anticiper et de prévenir des risques qui restent impossibles à vérifier dans le présent, mais dont la réalisation future est susceptible d'entraîner un préjudice sérieux et généralisé » (Beaudoin et Deslaurier, 2007, p.159). Et selon le principe du « pollueur-payeur », adopté par l’OCDE en 1972, « les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur »114.

En application de ces principes, la France adopte en 1995 la loi Barnier relative au renforcement de la protection de l’environnement115. Celle-ci inscrit notamment le principe de précaution dans le droit interne, et précise que « l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable » (article L110-1 du Code de l’Environnement). Cette loi prône ainsi la prévention plutôt que la correction, et la participation de chaque citoyen, notamment en matière d’accès aux informations relatives aux substances et activités dangereuses. D’ailleurs, en 2001, la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques (loi dite NRE)116 oblige les entreprises cotées en Bourse à rendre compte dans leur rapport annuel de leur gestion sociale et environnementale au travers de leurs activités. volontaire). Ces problèmes de compatibilité, renforcés par les différences en matière d’environnement interne et externe des firmes, se traduisent par l’impossibilité de dresser un modèle universel de l’appropriation du développement durable par l’acteur entreprise. Face au développement durable, les entreprises n’adoptent, d’ailleurs, pas toutes les mêmes stratégies. Les comportements observés varient sur un continuum allant de l’adaptation aux pressions environnementales (ou même à leur défiance) jusqu’à la pro action (dépassement des pressions environnementales).

114 Cf. Article L110-1, II, 3° du Code de l'Environnement.

115 Loi issue du traité sur l’Union Européenne et de la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement (1992).

116 Loi sur les Nouvelles Régulations Economiques, appelée plus communément la loi NRE. Elle a pour objectif de réduire les effets néfastes des dysfonctionnements internes et de la mondialisation. Fondée sur une exigence de transparence de l’information, cette loi instaure que les sociétés françaises cotées doivent présenter, dans le

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Adoptée le 21 avril 2004, la directive européenne 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale instaure un nouveau régime juridique pour les dommages causés aux espèces et aux habitats naturels protégés, aux eaux et aux sols. La directive précise qu’« il convient de mettre en œuvre la prévention et la réparation des dommages environnementaux en appliquant le principe du "pollueur-payeur" inscrit dans le traité, et conformément au principe du développement durable. Le principe fondamental de la présente directive devrait donc être que l'exploitant dont l'activité a causé un dommage environnemental ou une menace imminente d'un tel dommage soit tenu pour financièrement responsable, afin d'inciter les exploitants à adopter des mesures et à développer des pratiques propres à minimiser les risques de dommages environnementaux, de façon à réduire leur exposition aux risques financiers associés ». Ainsi, en adossant, le 1er mars 2005, la Charte de l'Environnement à sa Constitution, la France introduit, au plus haut niveau juridique, la notion de « dommages causés à l'environnement », et consacre le « devoir de réparation » de ces dommages.

La loi du 1er août 2008, relative à la responsabilité environnementale (loi dite LRE), transpose la directive européenne 2004/35/CE. Celle-ci oblige désormais les exploitants à restaurer les atteintes causées à l’environnement, au nom du principe du « pollueur-payeur ». La grande avancée de cette législation est la reconnaissance du préjudice écologique avec une réparation en nature, et non pécuniaire. Les entreprises sont donc tenues de réparer les dommages causés à l’environnement, non pas simplement sous forme d’amendes ou d’indemnisations, mais aussi en réintroduisant des espèces naturelles détruites ou encore en procédant au nettoyage et à la dépollution des sols et des rivières. Cette loi doit aussi permettre d’exiger plus facilement la réparation des pollutions à l’extérieur des sites industriels. En effet, depuis le 1er juillet 2012, outre les installations de stockage de déchets, les carrières, les installations Seveso seuil haut, et les sites de stockage géologique de CO2, l’exploitation d’ICPE susceptibles de provoquer des pollutions importantes des sols ou des eaux requiert la constitution de garanties financières117. Ce dispositif a pour vocation de couvrir les frais de remise en état du site à la fin de l'exploitation en cas de défaillance de l'exploitant, l'absence de constitution de garanties donnant lieu notamment à des sanctions administratives (procédure de consignation des sommes prévue à l'article L 514-1 du code de l'environnement)118.

La responsabilité environnementale des entreprises est désormais engagée, et impose l’application de mesures de prévention et de réparation des dommages environnementaux rapport de gestion annuel, parallèlement à leurs informations comptables et financières, des données sur les conséquences environnementales et sociales de leurs activités.

117 Elargissement du champ d'application du dispositif de garanties financières par le décret n° 2012-633 du 3 mai 2012. Pour constituer ses garanties financières, l'exploitant a le choix entre l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'assurance ou de caution mutuelle, la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts, le fonds de garantie géré par l'ADEME (pour les installations de stockage de déchets), un fonds de garantie privée proposé par un secteur d'activité, ou l'engagement écrit, portant garantie autonome, d'une personne possédant plus de la moitié du capital de l’exploitant. Pour plus d’informations, voir http://www.actu-environnement.com/ae/news/nouvelles-garanties-financieres-16712.php4.

118 Cette loi est encore peu appliquée en France, notamment par méconnaissance des magistrats. C’est pourquoi le 17 mai 2013, le Sénat a voté à l’unanimité une proposition de loi qui inscrit le préjudice écologique dans le Code Civil. Cette proposition est en cours de discussions.

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qu'elles pourraient causer, y compris en l'absence de dommages aux tiers. Face au durcissement de la réglementation environnementale, on peut donc s’interroger sur les difficultés rencontrées par les industriels quant à son application. Comment les établissements se positionnent-ils par rapport à cette réglementation ? Ces contraintes juridiques incitent-elles les exploitants à adopter des comportements plus préventifs en matière de gestion des RIE ? On peut supposer que certains établissements, moins dotés en moyens humains et financiers, notamment les petites structures, rencontrent des difficultés à se mettre « au goût du jour » en matière de réglementation environnementale. De fait, ce cadre juridique contraignant rend l’environnement plus incertain et risqué, ce qui oblige parfois les exploitants à implémenter des systèmes d’information environnementale119 pour prévoir l’évolution des règlements et s’ajuster à cette contrainte (Lafontaine, 1998). De tels systèmes présentent l’avantage d’aider à l’élaboration des décisions stratégiques, notamment des rapports environnementaux visant à communiquer les efforts entrepris par l’entreprise en matière d’environnement (Lafontaine, 1998).

Quid alors des conséquences juridiques d’une non prise en compte des RIE pour un exploitant soumis à la législation des ICPE ? Comment sa responsabilité est-elle engagée ? Les ICPE sont, en effet, susceptibles d’être contrôlées par des inspecteurs des installations classées (DREAL120, DDCSPP121 pour la plupart) dans le but de vérifier la conformité réglementaire et de protéger les intérêts visés à l’article L 511-1 du Code de l’Environnement. En cas d’infractions ou de non-conformités observées lors d’une visite d’inspection, deux sortes de responsabilité peuvent être engagées: la responsabilité civile et la responsabilité pénale.

La responsabilité civile est mise en cause lorsqu’il y a un dommage certain et direct, corporel ou matériel, un fait générateur de responsabilité et un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. Le Code Civil de 1804 distingue plusieurs typologies de responsabilité civile122:

• La responsabilité pour faute : en droit de l’environnement, celle-ci résulte souvent du non-respect des exigences réglementaires ;

• La responsabilité pour négligence : celle-ci concerne des faits relevant de l’imprudence ou de la négligence, et ceci malgré le respect de la réglementation ; • La responsabilité du fait de la chose dont on a la garde : le gardien d’une chose est

responsable des dommages qu’elle peut causer. Est considéré gardien, la personne qui en a la direction, le contrôle et l’usage. Ce sont généralement les chefs

119 Selon Bascourret (1997, p. 186), ces systèmes sont « des structures capables de capter les informations