• Aucun résultat trouvé

: LA REPRESSION DE LA SODOMIE A LA FIN DE L’ANCIEN REGIME

Dans le document Td corrigé Introduction - TEL (thèses pdf (Page 124-156)

Le développement d’une contre-société homosexuelle aurait-elle une incidence certaine sur la façon d’aborder pénalement l’homosexualité ? Ne va-t-elle pas obliger le répressif à s’adapter à ces nouveaux facteurs ? Au plan légal pur la sodomie en vertu des coutumes juridiques anciennes pouvait entraîner l’application de la peine du feu. Les textes juridiques qui puisaient leurs sources dans des coutumes datant du Moyen âge prescrivaient cette sanction. Elisabeth Roudinesco note que l’homosexuel de l’époque chrétienne était devenu à travers la figure du sodomite le pervers par excellence. Il refusait que le coït s’accomplisse à des fins procréatrices et de ce fait il était le pervers des pervers voué au bûcher.232 Au XVIIIe siècle nous sommes face à des textes qui restent classiques dans l’interprétation du crime de sodomie et qui font effectivement référence à des coutumiers du Moyen âge. Cependant le développement de subcultures homosexuelles dans Paris entraînerait une évolution dans la manière de traiter pénalement les actes homosexuels. En témoignent l’application parcimonieuse de la peine du feu autant que l’examen des derniers condamnés au bûcher qui dépassent des simples cas de sodomie : en fait après 1750 il n’y a plus aucune exécution pour simple pratique de la sodomie. Parallèlement on observe le développement d’une police des mœurs à Paris. Ce facteur implique de prévenir les actes de sodomie que s’ils portent atteinte à l’ordre public et non plus le « sodomite » en lui-même. L’examen du droit conduira à examiner l’essence de la loi et ses fondements religieux pour déboucher sur l’application, de manière à mettre en parallèle textes et pratiques judiciaires. Nous pourrons percevoir la divergence entre les textes juridiques et la pratique. Cette dernière semble s’adapter progressivement à ce nouveau facteur que constitue le développement d’une contre-société homosexuelle.

232 E. ROUDINESCO, op. Cit., p. 53

I / L

E DROIT EN MATIÈRE D

HOMOSEXUALITÉ A LA FIN DE L

ANCIEN RÉGIME

Pour examiner le droit nous avons eu recours à des manuels juridiques datant du XVIIIe siècle. Ces différents manuels de droit semblent réaffirmer une position juridique classique pour l’époque en prescrivant l’application de la peine du feu pour crime de sodomie et en réaffirmant ses racines religieuses.

A/ LA DÉFINITION DU CRIME DE SODOMIE À LA FIN DE L’ANCIEN RÉGIME

Ces manuels réaffirment une position traditionnelle : la sodomie est un crime et elle rend le coupable passible de la peine du feu. Plusieurs de ces manuels donnent une définition et une interprétation du crime de sodomie. Ils développent des analyses sur ce même crime. Deux manuels : « Les lois criminelles de France » de Pierre François Muyart de Vouglans (1713-1791) et « Institutes au droit criminel ou principes généraux en ces matières » du même Muyart de Vouglans datent de 1757 pour le dernier et 1780 pour le premier. Le chapitre VI du premier traite des crimes contre la nature ou de la sodomie et de la bestialité :

« Ce crime est connu autrement sous le nom de pédérastie, on l’appelle aussi contre-nature parce qu’il tend à violer les règles prescrites par la nature. Il tire son nom de cette ville infâme de Sodome. Le droit canonique répute ce crime plus grave que l’inceste. Les lois romaines prononcent la peine de mort. Cette peine est celle du feu.233 »

Le chapitre X du deuxième manuel traite de la sodomie : « ce crime abominable qui tire son nom de cette ville abominable, dont il est fait mention dans l’histoire sacrée, se commet par un homme avec un homme, ou par une femme avec une femme. Il se commet aussi par un homme avec une femme, lorsqu’ils ne se servent pas de la voie ordinaire pour la génération. La peine d’un si grand crime ne peut être moindre que celle de la mort. La vengeance terrible que la justice divine a tirée de ces villes impies, où ce crime était familier, fait assez voir que

233 P.F. MUYART DE VOUGLANS, Les lois criminelles de France dans leur ordre naturel, Paris, 1780, p.

243-244

l’on ne peut le punir par des supplices trop rigoureux. Le texte fait allusion au chapitre XX du Lévitique qui dit que quiconque couche avec un homme comme on couche avec une femme doit être mis à mort. Il mentionne que la loi Cum vir 31 veut que ceux qui tombent dans ce crime soient punis par le feu vif. Il y a un passage consacré aux clercs homosexuels.234 »

Le Traité de la justice criminelle de France de Daniel Jousse (1704-1781) comporte quatre volumes. Le volume quatre, chapitre quarante quatre est consacré à la sodomie et autres crimes contre la nature : « le péché contre-nature se fait principalement de trois manières. La seconde espèce est la sodomie qui se commet lorsqu’un mâle est avec un mâle ou avec une femme pas par la voie naturelle. La sodomie est de toutes les impudicités la plus abominable et qui de tout temps a été punie de la manière la plus sévère. C’est ce crime qui a fait périr par le feu les villes de Sodome et Gomorrhe. La peine de ce crime suivant la loi divine au chapitre vingt du Lévitique était la mort contre les deux coupables. Le texte cite la loi Scantinia pour les romains qui prévoyait une amende de 10 000 sesterces. Les empereurs chrétiens établirent la peine de mort contre ce crime.

Le texte cite la loi de Charles Quint pour l’Allemagne datée de 1532 qui condamne à la peine du feu. Il fait mention de la loi française. Celle-ci condamnait les coupables à la castration et en cas de récidive à la peine du feu. Le texte pour le XVIIIe siècle fait référence à l’exécution de Benjamin Deschauffours en 1726 et Bruno Lenoir et Jean Diot en 1750. Il souligne que les ecclésiastiques coupables de ce crime sont soumis comme les autres à la peine de mort.235 »

Le Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiaire de Pierre - Jean- Jacques- Guillaume Guyot (1719-1784) date de 1784-1785. Il comprend 17 volumes. Le volume 16 consacre un article à la sodomie. L’article fait référence à un crime de débauchés. Au niveau juridique il fait référence aux établissements de Louis IX datant de 1270 et à la Nouvelle coutume de Bretagne article 633. Il rappelle, pour jurisprudence, les procès et condamnations de Benjamin Deschauffours en 1726, celles de Bruno Lenoir et Jean Diot en 1750 et enfin celle de Jacques François Paschal en 1783.236

234 P.F. MUYART DE VOUGLANS, Institutes au droit criminel ou principes généraux en ces matières, Paris, 1757, p. 509-510

235 D. JOUSSE, Traité de justice criminelle de France, Paris, 1771 vol. 4, p. 118-119

Le Dictionnaire de droit et pratique de Claude Joseph de Ferrière (1680-1748) date de 1769. Le tome deux consacre un court article à la sodomie. Il est stipulé :

« crime abominable et contre-nature qui a été ainsi appelé du nom de la ville de Sodome, qui périt par le feu à cause de cet exécrable péché. »237

B/ UNE ANALYSE TRADITIONNELLE DE LHOMOSEXUALITÉ

A l’analyse de ces quelques manuels de droit de la seconde moitié du XVIIIe siècle, plusieurs constatations s’imposent. Le crime de sodomie fait d’abord référence à l’histoire de Sodome contenue dans le chapitre XIX de la Genèse238. Tous ces manuels citent l’histoire de cette ville de l’Ancien testament qui demeure la source importante de la condamnation de la pratique de l’homosexualité. En effet le chapitre XIX de la Genèse fait la description du crime des habitants de Sodome et de la destruction de la ville par Dieu. : « Deux anges rencontrant Loth et sur son insistance acceptant l’hospitalité de Loth. La maison fut cernée par les gens de la ville et ils demandèrent à Loth de faire sortir les deux hommes pour qu’ils les connaissent. Loth offrit ses filles mais les sodomites insistèrent et furent frappés de cécité par les anges. Loth fut prévenu par les anges de fuir la ville que Dieu allait détruire sous un déluge de feu.239 »

« Pour que nous les connaissions » fut traduit par : pour que nous ayons des relations sexuelles avec eux. Le verbe hébreu « connaître » (yadhà), est utilisé dans la Bible pour un certain nombre de cas sous la signification d’acte sexuel.

Depuis des siècles le monde chrétien interpréta cet épisode de la Genèse en termes de pratiques homosexuelles : les sodomites voulaient pratiquer l’homosexualité avec les deux anges. Dieu a donc détruit la ville. Cet épisode reste au moins dans ces manuels de droit, la source principale sur laquelle est construit tout le discours juridique. Le manuel de Pierre Muyart de Vouglans Institutes au droit criminel ou principes généraux en ces matières de 1757 de

236 P.J.J.G. GUYOT, répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Paris, 1784-1785, tome 16 p. 336-337

237 C.J. DE FERRIERE, Dictionnaire de droit et de pratique, tome 2, Paris, 1749, p. 621

238 voir BIBLE Ancien testament, Genèse, chapitre XIX

239 voir BIBLE. Ancien testament, chapitre 19, traduction œcuménique de la Bible

même que le Traité de la justice criminelle de France de Daniel Jousse de 1771 font références au chapitre XX du Lévitique pour justifier l’application de la peine de mort pour sodomie. Le chapitre XX du Lévitique stipule : « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils font tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort et leur sang retombera sur eux. » Ce chapitre reste donc une source pour réclamer la peine du feu pour celui qui pratique la sodomie. Le Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiaire de Pierre - Jean- Jacques- Guillaume Guyot de 1784-1785 mentionne les établissements de Louis IX datant de 1270 et la Nouvelle coutume de Bretagne article 633. Le droit coutumier régissait dans l’ancienne France tous les domaines de la vie publique et notamment les interdits sexuels. Les différentes coutumes locales ont fait l’objet d’une codification. Les Etablissements de Saint Louis furent un recueil de règlements. Ils furent publiés sous le règne du même roi et ils s’appliquaient à l’Ile de France. Ils prescrivaient l’application de la peine du feu quand il était prouvé que l’accusé avait pratiqué la sodomie. Ils restent une des sources pour ce manuel de droit rédigé en 1784-1785. La Coutume de Bretagne rassemblait les règles et usages reconnus en Bretagne sous l’Ancien régime. L’article 633 stipule que celui qui sera condamné pour sodomie sera brûlé.240

Plus globalement ces manuels renvoient tous à la notion de crime contre-nature au sens traditionnel, c'est-à-dire comportement extérieur au plan divin.

L’homosexualité est contre-nature car elle transgresse la nature voulue par Dieu.

Elle est vue comme non reconnaissance plénière et existentielle de la différence des sexes et de l’altérité divine. Ces textes font tous référence à cette notion de contre-nature dans le sens opposé au plan divin qui d’ailleurs est très bien exprimée dans une épître de Paul dans le Nouveau testament : Chapitre I, 26-28

« Et même les hommes abandonnant l’usage naturelle de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement »241. Ces textes appuient donc toute leur argumentation sur des sources religieuses : Bible et coutumes qui s’inspiraient pour la définition du crime de sodomie des condamnations bibliques. Ils donnent

240 Voir Coutume de Bretagne, Rennes, 1694, vol. 1, p. 535

241 pour une analyse plus fine des textes bibliques voir G. MENARD, De Sodome à l’exode, Laval (Canada), 1982, p. 58-84

une approche traditionnelle de l’homosexualité : crime de sodomie défini par les textes bibliques et les anciennes coutumes. Il faut confronter ces textes avec la pratique juridique et pénale au XVIIIe siècle.

II L’

APPLICATION DU DROIT

Dans quelle proportion le crime de sodomie fut-il effectivement appliqué ? Comment ces principes définis dans ces manuels précités furent appliqués dans la réalité ? Claude Courouve a comptabilisé ceux qui furent poursuivis pour crime de sodomie depuis le XIVe siècle jusqu’au XVIIIe siècle. On s’aperçoit que cette application fut modérée dans la réalité. Les dernières recherches indiquent qu’entre ces deux siècles 73 personnes furent persécutées pour sodomie, dont deux femmes et 36 hommes condamnés à mort.242Claude Courouve mentionne que les premières applications du crime de sodomie se situent au XIVe siècle. Il mentionne en outre que parmi ces condamnations à mort 32 % furent convaincus d’autres crimes : viol ou meurtre.

A/ LES DERNIÈRES EXÉCUTIONS POUR SODOMIE

Pour le XVIIIe siècle, les dernières condamnations à mort pour sodomie sur Paris sont celles de Benjamin Deschauffours brûlé en 1725, Bruno Lenoir et Jean Diot en 1750 brûlés vifs, Jacques François Paschal brûlé en 1783. Par rapport aux siècles précédents nous remarquons une diminution notamment au grès de l’avancée du siècle des Lumières : le fait que les penseurs des Lumières s’élèveront de plus en plus contre le fait d’exécuter les sodomites doit être pris en compte dans la diminution de ces condamnations à mort. Quelles sont les raisons qui motivèrent ces condamnations à mort : la simple sodomie ou d’autres faits qui se surajoutèrent ? Dans l’affaire Chausson et Paulmier en 1661, la condamnation déjà dépassait la simple sodomie : Jacques Chausson et Jacques Paulmier étaient accusés de viol sur des jeunes garçons et d’un rapt d’un adolescent de quatorze ans. Ils fournissaient des garçons à des grands seigneurs. Ils furent brûlés en Place de grève le 29 décembre 1661. Ils faisaient pratiquer la sodomie et ceci constituait sans doute un facteur aggravant. Ils pratiquaient le trafic de

242 voir mon DEA T. PASTORELLO, Les homosexuels dans la société françaises de 1700-1850 Paris VII, 2001, annexes p. 106-107 et J. MERRICK, B.T. RAGAN, Homosexuality in modern France – Merrick et Ragan, New York, 1996, p. 11

jeunes garçons. Ces deux cas sont à mettre en parallèle avec l’affaire Deschauffours en 1725. Tout comme Chausson et Paulmier, l’affaire débuta par une tentative d’abus sexuel sur un jeune adolescent du nom d’Henri Hilaire Finet.

Dans le cas de Deschauffours comme dans le cas de Chausson et Paulmier l’enquête révèle des cas d’abus sexuels, des trafics de jeunes garçons et une volonté de faire pratiquer la sodomie. Benjamin Deschauffours est soupçonné de plus d’enlèvement et de crime sur la personne d’un jeune garçon, fils d’un savetier. Le cas de Benjamin Deschauffours n’est donc pas à priori un cas de simple sodomie mais la sentence stipule : « Benjamin Deschauffours accusé du crime de sodomie et péché contre-nature et d’avoir fait commettre le crime de sodomie et autres énormes et détestables crimes.. »243 Cette sentence mentionne le fait d’avoir fait commettre la sodomie. C’est en quelque sorte le fait de faire du prosélytisme qui semble motiver en partie cette condamnation. Il mentionne certes sans les spécifier les autres faits reprochés au condamné. Il s’agit d’un cas de violeur, trafiquant d’adolescents et ayant commis un crime et faisant du proxénétisme La sodomie ne serait qu’un aspect de cette affaire. Elle semble cependant constituer un des aspects essentiels de la condamnation à l’examen de la sentence. La pratique de la sodomie semble être l’accusation majeure qui envoya Deschauffours au bûcher. Cette condamnation fut elle un exemple qui doit être placé dans le cadre d’une réaction contre la licence des mœurs sous la Régence ? Jean Pierre Lécrivain en 1741 à Paris bénéficia d’un non lieu. Bruno Lenoir et Jean Diot en 1750 furent brûlés vifs et pour un acte de sodomie simple.

Ce sont les deux seuls derniers cas qui n’eurent comme charge contre eux que la simple pratique de la sodomie et non d’autres faits annexes : le 4 janvier 1750 ils furent surpris par un sergent du guet en posture indécente. Le procès de Bruno Lenoir garçon cordonnier de 20 à 25 ans et Jean Diot garçon domestique de 40 ans eut lieu le 11 avril 1750 : la sentence est rendue le 27 mai ; ils furent condamnés à être brûlés vifs. L’exécution eut lieu le 6 juillet 1750.

Cette sentence étonna par sa sévérité car elle ne concernait que la simple pratique de la sodomie. Les réactions de certains contemporains montrent la perplexité et l’étonnement devant cette condamnation. L’avocat EJF Barbier (1689-1771) dans son « journal historique et anecdotique » mentionne en juin 1750 à propos de cette condamnation : « Le fait est fort singulier, mais on a dit

243 voir BNF FR 10970

qu’on a commué la peine par prudence et qu’ils seront enfermés le reste de leur vie à Bicêtre. »244Un article mentionne également le jour de l’exécution : « on dit que c’est une contestation entre le lieutenant criminel et le rapporteur…bref l’exécution a été faite pour faire un exemple, d’autant que l’on dit que ce crime devient très commun et qu’il y a beaucoup de gens à Bicêtre pour ce crime. »245Ces réactions semblent montrer que pour les contemporains les exécutions pour sodomie simple étaient devenues une singularité. Ceci explique l’étonnement devant l’issue de cette affaire. En tout état de cause, ces deux hommes furent les derniers condamnés pour une affaire de simple sodomie à la peine du feu. Cette date de 1750 pourrait être vue comme la date de la fin de l’application pratique du crime de sodomie. Elle est donc une date clef à retenir.

Le dernier exécuté sous l’Ancien régime au bûcher était autant assassin que sodomite : Jacques François Paschal avait commis un meurtre. Le 3 octobre 1783 il tenta d’abuser d’un garçon de 14 ans. Ce dernier se débattit. Il le frappa de plusieurs coups de couteau et il s’enfuit. Il fut arrêté à la suite de l’intervention de la concierge de l’immeuble. Le 8 octobre le lieutenant criminel au Châtelet le condamna au bûcher après voir été rompu vif. Le 10 octobre 1783 le parlement de Paris confirme la sentence et il fut exécuté le même jour. Il fut condamné pour sodomie et violences. Cette condamnation semble avoir été motivée autant pour l’acte de violence et de meurtre que l’accusé pratiqua que pour la tentative de pratique de la sodomie.

Quelle analyse globale peut-on faire de ces différentes affaires ? La sodomie est elle le motif majeur de ces condamnations ? Georges Vigarello dans son travail : Histoire du viol XVIe-XXe siècle indique que pour le crime de sodomie celui qui subit est d’emblée perverti : « on focalise sur la luxure et on entretient l’ignorance sur la violence possible. »246La sodomie est avant tout crime moral. Il cite la condamnation d’Isaac du Tremble en 1667 jeune garçon de 13 ans victime d’un acte de sodomie. Il fut mis dans une maison de force pendant deux mois. La condamnation d’Honoré Pandelle en 1678 qui subit un acte de violence sexuelle qui fut prouvé. Son effigie est brûlée sur la place de l’hôtel de ville. Dans les

244 Voir C. COUROUVE , Homosexualité, lumières et droits de l’homme suivi de l’affaire Lenoir et Diot, Paris, 2000, p. 11

245 C. COUROUVE, op. cit. p. 11

246 G. VIGARELLO, Histoire du viol XVIe-XXe siècle, Paris, 1998, p. 41

affaires que nous avons citées la sodomie justifie t-elle à elle seule la sentence du feu et non les violences et autres méfaits notamment pour Deschauffours, Paschal ? L’affaire Lenoir et Diot est la seule et dernière affaire où la simple sodomie conduit à la peine du feu : Jean Pierre Lécrivain en 1741 pour une affaire de simple sodomie obtint un non-lieu. De même François Fyot en 1764-65 fut acquitté. La simple sodomie pouvait donc conduire au bûcher mais était devenue

affaires que nous avons citées la sodomie justifie t-elle à elle seule la sentence du feu et non les violences et autres méfaits notamment pour Deschauffours, Paschal ? L’affaire Lenoir et Diot est la seule et dernière affaire où la simple sodomie conduit à la peine du feu : Jean Pierre Lécrivain en 1741 pour une affaire de simple sodomie obtint un non-lieu. De même François Fyot en 1764-65 fut acquitté. La simple sodomie pouvait donc conduire au bûcher mais était devenue

Dans le document Td corrigé Introduction - TEL (thèses pdf (Page 124-156)

Documents relatifs