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REPARTITION DES SIEGES

Dans le document MALGACI-IE NATIONALE (Page 21-26)

1960 (I)

P.S.D.

+

apparentés .

« Miara-Mirindra » .

« Tendance Ravoahangy » .

Madagasikara Sambatra

+

(Tendance

Raseta) .

81 16 07 03

1965 P.S.D.

A.K.F.M .

104 03

TOTAL 107

(l) Cf. Procès-verbal de l'Assemblée, n° 3·

TOTAL ... 107

L'actuelle A&8emhlée entrant dans la quatrième année de sa seconde législature, est îssue des élections du 8 Août 1965.

Ces dernières avaient été, dmns un premier temps, annoncéea pour le 5 septembre et le fait de les avoir avancées provoqua des remous dans la Presse bien que la date du 8 Août fût la plus conforme aux dispositioaa de l'article 25 de la Loi Organique N<> 5 (cf. «Lumière ~

du 18.7.1965, p. H).

La campagne électorale e'ouvrit le 18 juillet et six partis contes-taient ces élections (I)>

Le parti P.S.D. se présentait clans toutes les circonscriptions et ne se heurta à aucune opposition dans Ies provinces de Tananarive et de Ma junga.

Les autres partis (A.K.F.M., Morena, Monima, M,'ilujakavahoaka"

Indépendants) ne présentèrent de listes que dans certaines circons-criptions seulement. Il y eut en tout 273 candidats et 19 listes.

Dans un appel du le. Mai 1965, le Président de Ia République lança l'idée d'une politique d'union nationale, mais elle ne fut pas reprise au CO\U'B (le la campagne électorale.

Dans son numéro 1527 du 11·7.1965, l'éditorialiste du journal

«Lumière», se livrant il une analyse su!' les consultations électorales à Madagascar et cherchant un sens il ces élections, faisait ressortir que Ra Hépuhlique Malgache se refusait à adopter le système du parti unique. Il soulignait le rôle déterminant que jouent le parti «P.S.D. » et son secrétaire général quant à la désignation des candidats. Le même éditorialiste ajoutait, d'autre part, que le jeu des Iois électorales assurait « la victoire totale d'un parti », et, en ce qui concernait les élections proprement dites : « leur aspect de consultation popu'laire s'estompe, au point de devenir à peu près inexistant. Mais elles sont le moyen le plus efficace pour renforcer l'autorité du Gouvernemeut et lui permettre de ne pas être paralysé dam son action par des assemblées où s'affronteraient des querelles partisanes ».

:n

concluait

cet article, i.ntitLùé «Majorité s, en écrivant : « Lill stabîlité politiqu..

ainsi assurée, le Gouvernement aura alors les mains libres pour réaliser son programme de développement » (2).

(1) - Cf. Tableaux II, III et IV.

- Cf.«lumière », n? 1529du 25juillet 1965, p. 1 : «19 hstes pour 7 circons-criptions~ et n" 1530 du 8 août 1965, p. I , «les pronostics peur les élections du 8 Août sont faciles ~. (Cet article relève que la première semaine de la

Calmpagne électorale fi été essentiellement marquée par les contestations il propos des listes).

(2) Cf.« Lumière» (hebdomadaire), n" 1527, p. 1.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE MALGACHE 201 A la suite de ces élections du 8 Août 1965, le P.S:D. arrivait en tête dans toutes les communes urbaines et rurales, sauf dans les villes de Tananarive et d'Ambatondrazaka.

Le P.S.D. ohtint 104 sièges avec 2.277.055 voix (soit 93,6 % des suffrages exprimés) et l'A.K.F.M. 3 sièges avec 77.979 voix (environ 3,2

%).

§3. - CONTROLE DES ÉLECnONS

Le contrôle des élections à l'Assemblée Nationale est organisé par divers textes

- < La Loi Organique N° l (sur le Conseil Supérieur des

Insti-tutions) ;

- La Loi Organique N° 5 (sur l'Assemhlée Nationale) - L'article 50 de la Constitution.

Le Conseil Supérieur des Institutions est chargé de statuer, en cas de contestation, sur la régularité de la désignation des députés (art. 50 de la Constitution). Il en va de même en France où ce rôle est assuré par le Conseil Constitutionnel : ce quiconstitue une rupture dans la tradition parlementaire, selon laquelle chaque chambre assurait elle-même la vérification des pouvoirs (1).

A. - COMPÉTENCE DU CONSEIL SUPÉRIEUR DES INSTITUTIONS

Elle résulte de l'article 50 de la Constitution, de l'article 38 de la Loi Organique N° l et de l'article 47 de la Loi Organique N° 5.

Cette compétence est très générale car elle consisteà «juger toute contestation qui pourrait s'élever contre les élections à l'Assemhlée Nationale1>.

Les articles 47 et 49 de la Loi Organique N° 5 précisent (art. 47) :

(1) - Sur le contentieux électoral et la jurisprudence y afférente. V. Frank

MODERNE : «Le Conseil Supérieur de« lnstiuuions de la République Malga-che > (Annales de l'Université - Série Droit, n" 5, p. 66à 75).

- Cf.«Lumière ».p. B :«En parcourant la presse malgache>nOI 1533, 1534.

- Sur le système français, cf,L.PHILIP : «Les attributions et le rôle du Conseil Constitutionnel en matière d'élections et de référendum > (H.D.P. 1962,

p. 46 et suiv.).

Le Conseil est compétent pour apprécier

- la régularité des actes qui constituent les préliminaires des opèrations électorales et de tous ceux qui ont trait au déroulement du scrutm.;

-- la nullité qui pourrait résulter de Pomission de formalités auhstantielles.

(Art. 49). - Le Conseil est également compétera! pour trancher toutes autres questions ou. exceptions qui seraient soumises à l'occasion du contentieux électoral.

B. - MÉCANISME DU CONTROLE

La procédure est organisée par les articles 22 à 35 de la Loi Organique N° 1.

Le droit de recours est ouvert aux candidats et à toute personne Inscrite sur les listes électorales de la circonscription et, ce, dans un ilélai de 10 jours à compter de la proclamation des résultats définitifs.

La requête doit être adressée au Secrétariat Général du Conseil, au Ministre de l'Intérieur ou au Chef de Province et contenir des indicatione précises. Elle n'a pas d'effet suspensif.

Le requérant doit prouver Ies faits qu'il invoque et annexer il la requête toute pièce nécessaire à cet effet.

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doit. y avoir autant de requêtes que de partis en came.

La procédure est écrite.

C. - EFFETS

ApÛ~8 avoir instruit l'affaire au moyen d'enquêtes, d'interroge-toiree de témoins, et désigné un conseiller rapporteur à cette fin, le Coneeil aesemhlé statue et a compétence poue eonnaître de toute queetion ou exception opposée à l'occasion de la requête.

Dans ce domaine du contentieux électoral, le Conseil rend un arrêt et peut selon le cas, annuler l'élection contestée ou réformer 1& proclamation de la: commission de recensement ct proclamer le eandidat qui a été régulièrement élu.

La décision s'impose iltoutes les autorités de l'Etmt et, llile Conseil a prononcé une invalidation, la nouvelle élection sera faite dam les 2 mois.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE MALGACHE 203 La publication des décisions du Conseil est facultative.

Le Conseil Supérieur des Institutions eût à connaître d'une quaran-taine de requêtes en contestation d'élection, tant en 1960 qu'en 1965 (P.V. numéros 3, 220 et 225 de l'Assemblée Nationale). Il ressort de sa jurisprudence que le Conseil apprécie sévèrement les vices de forme à propos des mentions qui doivent figurer dans les requêtes, du mode de dépôt ou des délais de recours et «l'examen du contentieux électo-ral fait, à coup sûr, ressortir davantage de déclarations d'irrecevabilité ou de rejets au fond que d'annulations. Mais le rôle du Conseil Supé-rieur des Institutions n'est pas de censurer avec rigueur la moindre ir-régularité commise à l'occasion de la joute électorale (qui n'est pas toujours conduite selon les règles du fair-play) : illui appartient avant tout de garantir la liberté et la sincérité du scrutin, de manière à ce que181volonté du corps électoral puisse être dégagée sans sollicitation ni artifice.

D'autre part, il faut bien reconnaître que la méconnaissance, par les requérants, des dispositions proeédurales formelles des textes législatifs rend inévitables les rejets des requêtes pour Irrecevahi-lité »(1).

(1) Cf. Frank.MODERNE : « Le Conseil Supérieur des Instiuuions de la République Malgache :0>, p. 75 - (Armales de l'Université de Madagascar, Droit, N° 5),

CHAPITRE II

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