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AVANTAGES DIVERS

Dans le document MALGACI-IE NATIONALE (Page 30-34)

CHAPITRE II STATUT DU D~PUT~

B.- AVANTAGES DIVERS

tlil) Le député li! droit il une carte de memhre de l'Assemhlée Nationale,à des Insignee et des éeharpea qu'il porte dans les cérémonies et Èl'occasion des missions où il doit faire connaîtreSi!'qualité. TI peut faire partie de dépurations chargées de représenter l'P...ssemblée en diverses eireonetences tant li l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire (art, 112,

ni, us

àt.'l R"i.).

b) L'Assemblée peut instituer une caisse de prévoyance et de retraite cu un système d'asauranee pour les députés. Le Bureau définit le régime appIiomb1em'illl: députés malades ou hospitalisés (art. III dut lti.).

c] Enfin et « nonobstant toutes dispositions contraires de leurs statuts partieuliers »Iee parlementaires fonctionnaires « pourront (par arrêté du secrétaire d'Etat aux Affaires Sociales, ohargé de la fonction publique) être intégrés dene le corps situé au niveau hiérarchique supérieur il celui du corpe auquel ils appartiennent:l'. fi s'agit exclusi-vement des fonctionnaires des quatre corps d'attachés, d'adjoints, d'aaalstantset d'employés d'administration, Ces Intégratiene 138 font, dans le nouveau corps, aux grade, classe et échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont bénéficiaient les intéressés dans Ieurs corps de provenance. Enes peuvent être pro-noncées en surnombre ethorn péréquation. Ces dispoaitione ne peuvent s'appliquer qu'une seule fois il lm même parlementaill"e.fooctionnaire.

En ce qui concerne les pa.dementetÎres.fonctionnairell n'appar-teDtl!Dt pas aux quatre corps précités, ill! peuvent bênéficier d'une

L'ASSEMBLÉE NATIONALE MALGACHE 209 bonification d'ancienneté égale à la durée effective du mandat. Cette bonification d'ancienneté ne peut excéder la durée réglementaire de deux législatures. Elle peut être prise en compte pour les avancements automatiques d'échelon et pour les promotions de classe et de grade.

Ces promotions peuvent être prononcées en surnombre et hors péré-quation,

Intégrations ainsi que promotions et avancements consécutifs à une bonification d'ancienneté ne peuvent donner lieu à un rappel de traitement.

Ces divers avantages sont prévus par le Décret N° 66-136 du 16 mars 1966 (J.O.R.M. du 26·3·1966, page 649) (1).

§ 4. - LA DISCIPLINE

La gamme des peines disciplinaires est prévue par l'article 47 du Règlement Intérieur. 'Ce sont : le rappel à l'ordre avec ou sans ins-cription au procès-verbal, la censure simple avec retenue sur l'indem-nité, la censure avec exclusion provisoire de huit jours au maximum et avec retenue sur l'indemnité.

Les fautes disciplinaires sont les suivantes

Est rappelé à l'ordre tout aéputé qui s'écarte de l'objet de la discussion (art. 57, al. 6 du R.i.), qui a causé un trouble ou qui s'est livré à une attaque personnelle (art. 48, al. 2) ; il peut y avoir lieu à inscription 'au. procès-verbal ou à censure si le député invité par le président à quitter la tribune, n'obtempère pas (art. 57, al. 7).

Les trois dernières sanctions, prévues à l'article 47, ne peuvent être prononcées que par la commission ou l'Assemblée, et au scrutin secret.

Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal peut con-cerner le député rappelé trois fois à l'ordre dans une même séance.

Peut être censuré le député rappelé quatre fois à l'ordre lors d'une même session : ilne peut plus prendre la: parole au cours de la séance durant laquelle elle a été prononcée et au cours de la séance suivante.

(1) Cf.J.C.MAESTRE: «Ces mesures spéciales de faveur ne s'expliquent pas

seulement par des considérations politiques :.

a.N.

« Aspects originaux de la fonction publique malgache », Annales Droit n" 4, p. 219, note 143).

Le député peut encourir une expulsion provisoire s'il a causé, dans le cours d'une Béance, du scandale et troublé les débats d'une manière habituelle.

Enfin toute absence doit faire l'objet d'une déclaration écrite, motivée et adressée au président. Les absences injustifiées et renouve-Iées peuvent entraîner réduction de l'indemnité (art.

no,

al. 2 et 3

ct art,29 du R.i.).

Ces diverses sanctions n'ont jamais eu l'occasion d'être appliquées ni floua1&première ni I5OU8 la deuxième législature.

§ 5. - FIN DU MANDAT

Le mandat d'un député expire normalement cinq ans après I'électicn, sauf naturellement en cas de dissolution.

Il peut prendre également fin pour des raisons particulières telles que le décès, la démission ou la déchéance.

Contrairement au régime français, la nomination à une fonction gouvernementale n'entraîne paiS expiration du mandat.

al) Démüsion volontaire

Le député n'est pas tenu de remplir son mandat contre son gré et

n

reste libre de démissionner. La démission est un acte personnel etvolontaire.

Ain@i le fonctionnaire élu doit se mettre dans une position de détachement ou. bien démissionner (art. 13 de la Loi Organique N° 5).

Le député qui a accepté, en cours de mandat, nue fonction Ineompa-tiMe peut se démettre volontairement (art. 22 de la Loi Organique N° 5).

C'est ainsi qu'un cas de démission s'est produit en 1963 ce fut celui du député Sanjy,

hl) Démission. d'office

Elle est prononcée par une autorité extérieure à l'Assemblée.

L'article 22 de la Loi Organique N° 5 dispose que la démission J'o!tfice est prononcée dans tous les cas par le Conseil Supérieur des Institutions, à la' requête du bureau de l'Assemblée ou du ministre de Ia Justice.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE MALGACHE 211 Il en va ainsi lorsque le député n'établit pas, dans un délai de trente jours, qu'il s'est démis de la profession incompatible avec 80n mandat ou qu'il s'est mis en position de détachement. Il en est de même s'il ne s'est pas libéré de son mandat après avoir accepté une fonction incompatible.

La cessation des fonctions est immédiate mais le député démis reste éligible.

Cet artic1e 22 a été voté sans discussion (cf. Débats sur la Loi Organique N° 5, op. cit., p. 644).

c) Déchéance (art. 11 de la Loi Organique N° 5)

C'est une sanction frappant le député qui se trouve dans une situation d'inéligibilité constatée après l'élection et l'expiration du délai pendant lequel elle pouvait être contestée.

Cette condition d'inéligibilité peut également survenir en cours de mandat.

Est d'autre part déchu de plein droit le député qui n'assiste pas à trois sessions ordinaires consécutives sans motif valable. C'est une mesure de lutte contre l'absentéisme.

Est enfin déchu de sa qualité de député, celui qui aura été frappé, en cours de mandat, d'une condamnation comportant la privation du droit d'être élu.

L'organe compétent pour constater la déchéance est le Conseil Supérieur des Institutions, sur requête du Bureau ou du ministre de la Justice.

Lors du. débat sur l'article 11, M. Tostivint proposa vainement d'établir une nomenclature en ce qui concernait le « motif valable ~

d'absence. Cette intervention se heurta à l'opposition du Ministre de la Justice qui fit ressortir qu'il pouvait «y avoir de très nombreux cas qui justifient l'absence ».

Cette question fit dire à M. Ranatanaela : les députés « représen-tent la population et s'ils font exprès de manquer à une, deux ou trois séances de l'Assemblée, je crois bien qu'on peut les traiter comme des voleurs » (l).

0) Sur ce débat, v· « Assemblée Nationale Constituante et Législative », séances du 19 anal au 9 juin 1959, p. 628à 630.

SOUS PARTI E 1i

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