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Renseignements de caractère général sur la société

Dans le document Rapport Annuel Document de Référence 2011 (Page 99-104)

Location de logement Facturation loyer +

CONVENTION CONCLUE AVEC ACTEOS BETEILIGUNGS GMBH 1. Convention d’avance en compte courant

5. RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LA SOCIETE ET LE CAPITAL

5.1 Renseignements de caractère général sur la société

ACTEOS est une société anonyme à conseil d’administration crée le 11 décembre 1986 dont le siège social est situé 2-4 rue Duflot - 59100 Roubaix – France – Tel : 03.20.11.44.64, enregistré au registre du commerce de Roubaix – Tourcoing sous le numéro 339 703 829.

Sa durée est de 49 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, soit jusqu'au 29 janvier 2037 sauf prorogation ou dissolution anticipée La société a pour objet (Article 2 des statuts), tant en France qu’à l’étranger :

Ó la prestation de services techniques en informatiques, et notamment :

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l’intégration de solutions informatiques globales dédiées à la gestion de la chaîne logistique au niveau opérationnel, incluant la prestation de conseil, de formation, de maintenance et de service après-vente,

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la conception et la mise au point de tout matériel et logiciel nécessaire à la mise en œuvre des solutions informatiques préconisées,

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l’édition de logiciels et de progiciels,

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la commercialisation de matériels, de logiciels et de progiciels.

Ó la participation de la société par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d’acquisition de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés brevets concernant ces activités.

Ó Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe ou susceptible d’en faciliter l’extension ou le développement.

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EXERCICE SOCIAL : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année Cession des actions ( art. 10 des statuts)

Les actions sont librement cessibles sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires.

La transmission des actions tant nominatives qu’au porteur s’effectue selon les règles édictées par la législation en vigueur et applicable à chacune des formes de titres.

Droits attachés aux actions ( art. 13 des statuts) Chaque action donne droit dans les bénéfices et dans l’actif social à une part proportionnelle au nombre des actions émises, et notamment au règlement de la même somme nette, pour toute répartition ou tout remboursement fait en cours de société ou lors de la liquidation.

En conséquence, toutes mesures devront être prises pour que chaque action bénéficie comme toutes les autres de toutes exonérations fiscales ou de toute prise en charge par la société d’impositions auxquelles les répartitions ou remboursements susvisés pourraient donner lieu.

Les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales que jusqu’à concurrence du montant nominal des actions qu’ils possèdent ; au-delà, tout appel de fonds est interdit.

Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre quel qu’en soit le propriétaire.

La propriété d’une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l’assemblée générale.

Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentant d’un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le

partage ou la licitation, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l’assemblée générale.

Chaque fois qu’il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d’échange, de regroupement ou d’attribution de titres, ou en conséquence d’augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu’à condition de faire leur affaire personnelle du regroupement et, éventuellement, de l’achat ou de la vente du nombre de titres nécessaires.

Droit de vote double ( art. 13 des statuts)

Un droit de vote double est conféré à toute action entièrement libérée pour laquelle il sera justifié d’une inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire.

Ce droit s’applique dès le jour de cette assemblée à tous les actionnaires qui détiennent leurs actions depuis plus de deux ans, sous réserve que ces derniers informent expressément la Société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, le droit de vote double est conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.

Il est rappelé que c’est L’Assemblée Générale Mixte en date du 25 mai 2000 qui a instauré, sous la condition suspensive de l’introduction des titres de DATATRONIC à la cote du Nouveau Marché, un droit de vote double bénéficiant à toute action détenue nominativement par un même actionnaire depuis 2 ans au moins sous réserve que celui-ci informe expressément la société par lettre recommandée avec AR.

Cette disposition est entrée en vigueur le 5 juillet 2000.

La conversion des titres au porteur ou leur transfert sauf succession ou donation familiale fait perdre à l'action les droits de vote double dont bénéficiait l'actionnaire.

Limitation des droits de vote

Il n’existe aucune limitation des droits de vote.

Franchissement de seuil statutaire

Aucune déclaration de franchissement de seuil statutaire n’est prévue.

Nomination des membres du conseil d’administration (Art. 14 des statuts)

• La société est administrée par un Conseil d’Administration de trois membres au moins et de dix-huit membres au plus, sous réserve de la dérogation prévue par le Code de Commerce en cas de fusion.

Les nominations ou les renouvellements de fonctions des administrateurs sont décidés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires.

En cas de fusion ou de scission, leur nomination peut être faite par l’assemblée générale extraordinaire.

• La durée des fonctions des administrateurs nommés par l’assemblée générale ordinaire est de six années au plus.

Elle expire à l’issue de l’assemblée qui statue sur les comptes de l’exercice écoulé et qui est tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat.

• Les administrateurs sont toujours rééligibles.

Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire même si cette révocation ne figure pas à l’ordre du jour.

• Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales ; ces dernières, lors de leur nomination, doivent désigner un représentant

permanent pour la durée de leur mandat, lequel représentant est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités que s’il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente ; si celle-ci révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.

L’acceptation et l’exercice par une personne physique du mandat d’administrateur entraîne l’engagement pour l’intéressé de déclarer à tout moment qu’il satisfait aux règles légales relatives au cumul du nombre des mandats prévues par le Code de Commerce.

• Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif et est antérieur à sa nomination en qualité d’administrateur.

Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.

En cas de fusion ou de scission, le contrat de travail peut avoir été conclu avec l’une des sociétés fusionnées ou avec la société scindée.

Vacance d’un ou de plusieurs sieges d’administrateurs (Art. 15 des statuts)

Si un siège d’administrateur devient vacant entre deux assemblées générales, par suite de décès ou de démission, et sauf dans le cas où le nombre des administrateurs en exercice est inférieur à trois, le conseil d’administration peut procéder à des nominations à titre provisoire.

S’il ne reste plus que deux administrateurs en fonction, ceux-ci ou à défaut le ou les commissaires aux comptes, doivent convoquer immédiatement l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à l’effet de compléter le conseil.

Les nominations des administrateurs faites par le conseil d’administration sont soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n’en demeurent pas moins valables. L’administrateur nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Actions d’administrateurs (Art. 16 des statuts) Sauf lorsque le Code du Commerce le dispense de cette obligation, chaque administrateur doit être propriétaire d’au moins une action en pleine propriété.

Les administrateurs nommés en cours de société peuvent ne pas être actionnaires au moment de leur nomination,

mais doivent le devenir dans le délai de trois mois, à défaut de quoi ils seraient réputés démissionnaires d’office.

Délibérations (art. 17 des statuts)

Les administrateurs sont convoqués aux séances du conseil par tout moyen et même verbalement, et les frais de voyage sont à la charge de la société.

Le conseil d’administration est convoqué par le Président à son initiative, et s’il n’assume pas la direction générale, sur demande du Directeur Général ou encore, si le conseil ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, sur demande du tiers au moins des administrateurs. Hors ces cas où il est fixé par le ou les demandeurs, l’ordre du jour est arrêté par le Président.

Les réunions se tiennent au siège social ou en tout lieu indiqué sur la convocation.

Pour la validité des délibérations, le nombre des membres présents doit être au moins égal à la moitié de celui des

administrateurs en exercice. En application de l’article L 225-37 du Code de Commerce sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées aux articles L 232-1 et L 233-16 du Code de Commerce, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Procès verbaux (art. 18 des statuts)

Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès verbaux établis sur un registre spécial coté et paraphé, tenu au siège social.

La justification du nombre des administrateurs en exercice et du nombre des administrateurs ayant participé à la délibération résulte vis-à-vis des tiers de l’énonciation dans le procès-verbal tant des administrateurs présents que de ceux absents ou excusés.

Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d’administration, le directeur général, l’administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

Il est par ailleurs tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d’administration.

Pouvoirs du conseil d’administration (art. 19 des statuts)

Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve

que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances.

Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Le Président du conseil d’administration ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

Le conseil d’administration peut conférer à un mandataire spécial, membre ou non du conseil, actionnaire ou non de la société, un mandat spécial pour un ou plusieurs objets déterminés, avec ou sans faculté pour le mandataire de consentir lui-même toute substitution totale ou partielle.

Présidence du conseil d’administration (art. 20 des statuts)

Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président, qui est obligatoirement une personne physique, pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur.

Il détermine sa rémunération.

Le conseil d’administration peut à tout moment mettre fin à son mandat.

Le président du conseil ne doit pas avoir atteint l’âge de 80 ans. Lorsqu’il a atteint cet âge, il est réputé démissionnaire d’office.

Le président du conseil d’administration organise et dirige les travaux du conseil d’administration dont il rend compte à l’assemblée générale. Il rend compte dans un rapport

des conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

S’il le juge utile, le conseil peut nommer un ou plusieurs vice-présidents dont les fonctions consistent exclusivement, en l’absence du président, à présider les séances du conseil et les assemblées. En l’absence du président et des vice-présidents, le conseil désigne celui des administrateurs présents qui présidera sa réunion. Le conseil peut nommer, à chaque séance, un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.

Direction générale ( art. 21 des statuts)

La direction générale est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique choisie parmi les membres du conseil ou en dehors d’eux, qui porte le titre de directeur général.

Le conseil d’administration choisit entre les deux modalités d’exercice de la direction générale. Il peut à tout moment modifier son choix. Dans chaque cas, il en informe les actionnaires et les tiers conformément à la réglementation en vigueur.

Dans l’hypothèse où le président exerce les fonctions de directeur général, les dispositions des présents statuts relatives à ce dernier lui sont applicables.

Lorsque la direction générale n’est pas assumée par le président du conseil d’administration, le conseil d’administration nomme un directeur général auquel s’applique la limite d’âge fixée pour les fonctions de président.

Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf s’il assume les fonctions de président du conseil d’administration.

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires ainsi qu’au conseil d’administration. Il engage la société même par ses actes

ne relevant pas de l’objet social, à moins que la société ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers auxquels toutes décisions limitant ses pouvoirs sont inopposables. Il peut être autorisé par le conseil d’administration à consentir les cautions, avals et garanties donnés par la société dans les conditions et limites fixées par la réglementation en vigueur.

Sur la proposition du directeur général, le conseil d’administration peut nommer un ou, dans la limite de cinq, plusieurs directeurs généraux délégués. La limite d’âge fixée pour les fonctions de président s’applique aussi aux directeurs généraux délégués. Le ou les directeurs généraux délégués peuvent être choisis parmi les membres du conseil ou en dehors d’eux. Ils sont révocables à tout moment par le conseil sur proposition du directeur général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

Lorsque le directeur général cesse ou est hors d’état d’exercer ces fonctions, le ou les directeurs généraux conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination du nouveau directeur général. En accord avec le directeur général, le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs délégués aux directeurs généraux délégués. Les directeurs généraux délégués disposeront à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général. Le conseil fixe le montant et les modalités de la rémunération du directeur général et du ou des directeurs généraux délégués.

Rémunérations des administrateurs ( art. 22 des statuts)

• L’assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle, à titre de jetons de présence et dont le montant est porté aux frais généraux de la société.

• Il peut être alloué par le conseil d’administration des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs ; dans ce cas, ces rémunérations sont portées aux charges d’exploitation et soumises à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire.

Responsabilité des administrateurs, du directeur général ( art. 23 des statuts)

Les administrateurs et le directeur général de la société sont responsables envers la société ou envers les tiers, individuellement ou solidairement selon le cas, soit des

infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion, le tout dans les conditions et sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.

Conventions entre la société et un dirigeant, un administrateur ou un actionnaire( art. 24 des statuts) Toute convention intervenant entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant, doit être soumise à la procédure d’autorisation, de vérification et d’approbation prévue par le code de commerce. Il en est de même des conventions auxquelles l’une de ces personnes est indirectement

intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée.

Sont également soumises à cette procédure les conventions intervenant entre la société est une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Cependant, ces

conventions sauf lorsqu’en raison de leur objet ou de leurs implications financières elles ne sont significatives pour aucune des parties, sont communiquées par l’intéressé au président du conseil d’administration. La liste et l’objet desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d’administration et aux commissaires aux comptes.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts

auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s’applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s’applique également aux conjoints,

auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s’applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s’applique également aux conjoints,

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