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« Je dirais qu'un enfant soldat et sa victime sont tous les deux des victimes, car ils sont

TITRE 2 LA REIFICATION SEXUELLE DU MINEUR EN DROIT INTERNATIONAL PENAL

’utilisation sexuelle du mineur représente le second pendant de l’utilisation du mineur en droit international pénal. Moins connue que la première forme d’utilisation du mineur, sa réification sexuelle n’est pour autant ni mise de côté ni oubliée par les instances internationales. De nombreuses conventions internationales viennent mettre hors la loi les différents cas où un mineur serait amené à être utilisé de manière sexuelle. A cet égard notons qu’un protocole facultatif à la Convention internationale des droits de l’enfant vient préciser cette protection. Effectivement, le protocole facultatif relatif à la vente d’enfants, la prostitution d'enfants et la pornographie mettant en scène des enfants vient les protéger contre tout abus à caractère sexuel que ce soit tant dans leur utilisation à des fins purement sexuelles (prostitution au sens large) que dans leur «représentation par quels que moyens que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels de l’enfant, à des fins principalement sexuelles »327.

Par ailleurs la Convention n°182 de l’Organisation internationale du travail fait état de l’interdiction en toutes circonstances «de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquels ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de

327Article 2 du Protocole facultatif à la Convention internationale des droits de l’enfant concernant la vente

d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adopté par l’Assemblée des

Nations Unies le 25 mai 2000 et entré en vigueur le 18 janvier 2002. Il fut signé par la France le 6 septembre 2000 et ratifié le 5 février 2003.

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l’enfant»328. La recommandation accompagnant la Convention fait état des travaux exposant les mineurs à des sévices sexuels. Ici encore nous noterons la particularité terminologique de l’emploi du mot «enfant» en lieu et place du mot «mineur». A l’instar du raisonnement effectué au sein du Titre 1, nous préférons le terme «mineur» à celui «d’enfant». Le concept de mineur correspond à une notion juridique clairement identifiée, i.e une personne n’ayant pas atteint l’âge de la majorité, soit un individu âgé de moins de dix-huit ans en droit français. Le terme «enfant» renvoie à une notion sociologique faisant apparaître l’enfant au sein d’un groupe familial, et le place ainsi dans une communauté au lieu de le considérer de manière individuelle. Dès lors il apparaît nécessaire de parler de «mineur-sexualisé» ou de «mineur esclave sexuel» plutôt que «d’enfant esclave sexuel».

Bien que les Conventions vues ci-dessus fassent état de l’interdiction du recours aux mineurs à des fins sexuelles il apparait que cette interdiction reste générale. Il convient alors de se demander si le droit de la Cour pénale internationale permet de protéger efficacement le mineur contre toutes hypothèses de réification sexuelle prenant place au sein d’un conflit, qu’il soit armé ou résultant d’une attaque généralisée ou systématique, ou encore découlant d’une volonté de détruire un groupe en tout ou partie. Deux hypothèses sont parfaitement identifiables au sein de cette réification sexuelle.

’une part, la réification sexuelle directe du mineur vise le cas des mineurs qui ne se voient utilisés qu’à des fins purement et strictement sexuelles (Chapitre 1). A ce titre la réification sexuelle du mineur se voit interdite au sein du crime contre l’Humanité, et plus particulièrement au sein de l’article 7-1-g du Statut de Rome. Pour autant il conviendrait de ne pas oublier le cas de l’esclave visé au sein d’un crime de guerre. Si l’hypothèse a déjà été étudiée sous l’angle de la réification martiale directe du mineur il reste qu’elle ne perd pas ici tout son sens. Effectivement, nous avons vu qu’au sens de sa réification martiale directe, le mineur se voyait contraint d’effectuer des missions qui, de par leurs natures, étaient considérées comme pouvant être effectuées par un soldat; la réification martiale indirecte s’entendant quant à elle comme étant le fait, pour un groupe armé, de soumettre des individus mineurs à des activités autres que militaires. L’esclavage sexuel du mineur s’inscrit dans cette seconde catégorie puisqu’il n’est pas pour habitude de considérer qu’un soldat ait pour mission d’assouvir les besoins sexuels des autres membres composant la force armée. A

328Convention n°182, Article 3d), Organisation internationale du Travail.

Page | 169 cet égard la prohibition, au sein de certains codes de conduites militaires, des relations sexuelles entre militaires est admise. Par exemple le code militaire canadien interdit les relations sexuelles entre militaires en fonction, quand bien même les militaires fautifs constitueraient un couple. Le Général Terry Liston précise sur ce point que «un couple de soldats peut prendre un café ensemble au Tim Hortons de la base de Kandahar. Mais ils ne pourraient pas se tenir la main»329. De telles interdictions s’expliquent par la nécessité absolue de discipline au sein du

Cependant, l’hypothèse de la réification sexuelle directe du mineur en temps de conflits armés est digne d’intérêt. Effectivement les éléments des crimes au sein du Statut de Rome font état d’individus profitant d’un contexte de conflit armé en vue de réifier sexuellement des mineurs330. La distinction fondamentale entre la réification sexuelle directe et celle indirecte du mineur réside dans le fait que l’auteur de l’infraction n’est plus un membre d’une force armée mais bien une personne quelconque profitant d’un contexte général afin de commettre une infraction sexuelle.

’autre part, la réification sexuelle indirecte du mineur vise le cas des mineurs qui se situent en tant que victimes collatérales d’une infraction qui, à l’origine, n’aurait pas de conséquence sexuelle (Chapitre 2). L‘hypothèse ici visée est celle où la survie d’un groupe ethnique, racial, identitaire ou religieux est en péril. Si le premier chapitre permet de lutter contre l’esclavage du mineur en tant que tel, ce chapitre a pour objectif de mettre en exergue les réifications du mineur qui auront pour conséquence d’atteindre l’essence même de ce qu’il représente. Nous l’avons vu le mineur est considéré en droit comme étant un individu d’une particulière vulnérabilité et la protection qui en découle s’explique par le fait que le mineur représente l’avenir d’un groupe. Il est la continuité logique de l’espèce humaine et sa protection garantit, en toute logique, la survie de l’espèce. Dès lors, toute atteinte indirecte au mineur conditionne la potentialité de la disparition d’un groupe quel qu’il soit. Principalement ce chapitre traitera du cas du transfert forcé d’enfant d’un groupe à un autre constitutif d’un génocide ainsi que du crime d’eugénisme constitutif d’un crime contre l’humanité puisque, bien

329 P. JOURNET, Relations entre soldats : un règlement justifié, selon d’ex-militaires, La Presse, 2 juin 2010.

330Eléments des crimes de la Cour pénale internationale, Documents officiels de l’Assemblée des États Parties au

Statut de Rome de la Cour pénale internationale, première session, New York, 3-10 septembre 2002 (publication des Nations Unies, N° de vente F.03.V.2 et correctif), deuxième partie B, Article 8-2-b-xxii, Publication de la Cour pénale internationale 2011.

Page | 170 que le mineur ne soit pas visé directement par le crime (ce sont généralement les personnes majeurs victimes), il s’en trouve être une victime collatérale. Qu’il s’agisse de la procréation en vue d’obtenir un mineur racialement parfait, ou l’entrave à la procréation en vue de faire disparaître un groupe, le mineur se trouve ici réifié en raison que la ou les personnes qui se rendent coupables du crime s’attaquent à l’essence même de ce qu’il représente, c’est à direl’avenir d’une population.

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C

HAPITRE

1 :L

A REIFICATION SEXUELLE DIRECTE DU MINEUR EN DROIT

INTERNATIONAL PENAL

«Ils nous traitent comme des esclaves. Ces hommes nous battent et nous menacent de mort si nous osons résister. Parfois j'espère qu'ils me frappent assez fort pour me tuer. Si ces tortures devaient prendre fin un jour, ma vie sera toujours marquée par les horreurs qui ont eu lieu ici. Même si je devais survivre à tout cela, je ne sais pas comment je pourrais rayer de ma mémoire les abominations dont j'ai été l'objet. Nous avons déjà demandé à de nombreuses reprises à nos geôliers de nous exécuter. Mais ils refusent car apparemment nous avons trop de "valeur" pour eux. Nous sommes leur butin de guerre, leurs choses. Mon seul espoir est que les Peshmerga (combattants kurdes armés) viennent nous délivrer. Je sais que les Américains bombardent. Je veux qu'ils se dépêchent et éradiquent l'EI parce que je ne sais pas combien de temps encore je vais pouvoir supporter tout ça. Ils ont déjà assassiné mon corps. Maintenant ils vont tuer mon âme»331

’esclavage sexuel du mineur a connu ces dernières années un développement

conséquent332. Les différents organes internationaux (ONU, CPI, UE, etc…)

dénoncent régulièrement les sévices faits aux jeunes mineurs durant les conflits

331 CLAIX Annabel, L’esclavage sexuel de l’EI à 17 ans, elle raconte l’innommable, The independant,

Témoignage, 10 septembre 2014.

332 Rapport du Secrétaire général des Nations Unies, 26 avril 2012, Rapport S/2012/261.

Page | 172 armés. Si l’usage à des fins sexuelles des jeunes filles est connu de tous et représente la majorité

des utilisations sexuelles du mineur333, il convient de ne pas occulter la réification sexuelle des

jeunes garçons dans les conflits armés. La réification sexuelle du mineur touche tout le monde

et ce indépendamment du sexe334.

Récemment, le groupe armé terroriste DAESH a établi une liste de prix fixant la vente

des mineurs esclaves335. Ce document fait état du prix des mineurs en fonction de leur âge et de

leur physique. Ainsi plus le mineur est âgé moins il coûte cher. Jusqu'à neuf ans il se vendra à environ 140 euros, entre dix et vingt ans il ne vaudra environ que 100 euros. De surcroît ce

document est accompagné d’un guide expliquant ce qu’il convient de faire à un mineur esclave

sexuel. Au terme de ce document il est estimé que les jeunes filles vierges peuvent être violées

immédiatement après l’achat ou lorsque celles-ci ne le sont pas leur utérus doit être purifié. Dès

lors nous le voyons avec cet exemple, l’étude de la réification sexuelle directe des mineurs est

particulièrement actuelle et présente dans nos conflits contemporains.

Ce premier chapitre a pour objectif de se concentrer sur la manière dont un mineur se

trouve réifié sexuellement au sein d’un crime contre l’Humanité, c’est à dire de quelles

manières le mineur se trouve en situation d’exploitation sexuelle. A cet égard, bien que non

visé par le Statut du Rome, le mineur n’en est pas moins concerné. Au terme de l’article 7-1-g

il est prohibé, dans l’hypothèse d’une attaque généralisée ou systématique contre une

population civile, le « viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la

stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ». En

réalité eu égard à ce texte, la réification sexuelle directe du mineur peut être séparée en deux

333 Article 5 du Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, Accord entre l'Organisation des Nations Unies et

le Gouvernement sierra-léonais, 16 janvier 2002.

334La surreprésentation des filles dans l’hypothèse des réifications sexuelles s’explique par le fait que nombres d’Etat ou de groupes armés mettent hors la loi les relations entre personnes du même sexe. Ainsi peu de garçons

sont utilisés à des fins sexuelles puisque cela reviendra à admettre les relations homosexuelles. Il reste que ces

hypothèses demeurent applicables puisque certains groupes armés ne s’opposent pas à de telles pratiques.

335Ce document a été rendu public par la toile électronique. Voir en ce sens : HALL John, ISIS's 'Slavery for

Dummies': Jihadists compile chilling checklist of how to treat thousands of kidnapped sex slaves, Mail online, Disponible dans : <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2867179/ISIS-s-Slavery-Dummies-Jihadists-compile-chilling-checklist-treat-thousands-kidnapped-sex-slaves.html#ixzz3ngN24irp>, 9 décembre 2014,

consulté le 5 octobre 2015. L’autenthicité du document a été confirmée par Zainab Benhura, envoyée spéciale de

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grandes catégories. La première a trait au mineur sexualisé, c’est à dire aux différentes

situations dans lesquelles il est utilisé comme objet sexuel. Le mineur, en pareille situation, se situe alors en tant que victime de violences sexuelles, de viols mais aussi de prostitution

(Section 1). La seconde est quant à elle relative au mineur esclave sexuel c’est à dire tant

primaire (esclavage) que secondaire (grossesse forcée et stérilisation forcée) qui, lui, vise plus

spécifiquement la sélection ethnique. L’étude de l’esclavage sexuel du mineur se distingue d’un esclavage au sens général puisque l’impact sexuel infligera un traumatisme différent et

davantage grave au mineur. Ainsi lors de la phase juridictionnelle, la prise en considération du mineur devra prendre en compte la spécificité de cet esclavage (Section 2).

SECTION 1 :LA REIFICATION SEXUELLE PRIMAIRE DU MINEUR

u sein d’un conflit il est estimé par de nombreux rapports onusiens que près de deux millions de mineurs se trouvent tués, et six millions handicapés. Par ailleurs deux cents cinquante milles se trouvent encore exploités en tant que mineur soldat336. Parmi ce nombre important 60% sont de jeunes filles assujetties à une réification sexuelle. Cependant, croire que seules les filles seraient assujetties à une telle réification serait occulter la réalité factuelle car bien que victimes majoritaires il convient de ne pas oublier les victimes minoritaires de ces exploitations: les garçons. L’ensemble des mineurs se trouve ainsi touché par la réification sexuelle. A titre d’exemple nous relèverons la pratique des Baccha Baazi qui prend place en Afghanistan. Cette pratique est une forme de prostitution enfantine puisque de jeunes garçons sont vendus à des hommes riches ou puissants, notamment des militaires et des dirigeants politiques qui les utilisent pour se distraire et également en vue d’assouvir des activités sexuelles. La réification sexuelle du mineur est telle que même des agents chargés du maintien de la paix ont exigé des actes de nature sexuelle à des jeunes filles âgées de treize ans en vue d’obtenir de la nourriture337.

Il reste que notre cadre d’étude se place au sein d’un contexte particulier celui du droit

336 HUYGHEBAERT Patricia, Les enfants dans les conflits armés : une analyse à l'aune des notions de

vulnérabilité, de pauvreté et de “capabilités” , Mondes en développement 2/2009 (n° 146) , p. 59-72

337 Assemblée Générale des Nations Unies, Soixante-deuxième session Point 68 a) de l’ordre du jour provisoire,

Promotion et protection des droits de l’enfant : promotion et protection des droits de l’enfant, Rapport de la

Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, A/62/228, 13 aout 2007, 42 pages, §26 (page 20).

Page | 174 international pénal. Ainsi toutes les hypothèses qui seront étudiées prendront place au sein d’un contexte de crime de guerre (au sens défini précédemment)338 ou au sein d’un crime contre l’Humanité (au sens défini précédemment)339. Dès lors un contexte de crime international conduit à créer des situations favorisant l’utilisation du mineur tant martiale que sexuelle. L’étude des conséquences d’un crime revêt ici une importance capitale dans la compréhension générale de l’utilisation du mineur en droit international pénal. Nous serons amenés ultérieurement à nous pencher sur la place du mineur au sein de la procédure pénale de la Cour de La Haye340. Dès lors, pour comprendre cette place, il convient, en amont, d’entendre réellement quels sont les abus commis sur les mineurs ainsi que les conséquences de ces derniers afin que le mineur puisse bénéficier d’une place qui lui est adaptée.

Au terme des éléments des crimes de la Cour pénale internationale, il est précisé que par violences sexuelles il faut entendre «un acte de nature sexuelle sur une ou plusieurs personnes ou [qu’ils ont] contraint ladite ou lesdites personnes à accomplir un tel acte par la force ou en usant à l’encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un environnement coercitif, ou encore en profitant de l’incapacité desdites personnes de donner leur libre consentement»341. Cette définition officielle de la Cour laisse apparaître deux actions nécessaires à la qualification de violences sexuelles: l’existence d’un acte de nature sexuelle (§1) et l’existence d’une contrainte (§2). De surcroît, notons ici que l’article 21-3 du Statut de Rome permet de tenir compte des droits de l’Homme internationalement reconnus afin d’appliquer et d’interpréter le Statut de Rome, les éléments des crimes ou le Règlement de procédure et de preuves.

§1 : Les infractions sexuelles : véritables armes de guerre contre les mineurs

’article 7-1-g et 8-2-b-xxii du Statut de Rome précise les différentes formes de violences sexuelles faites au mineur dans le contexte d’un crime contre l’Humanité ou d’un crime de guerre. Si certaines catégories d’infractions sexuelles sont

338Voir supra Partie 1, Titre 1, Chapitre 1, Section 1, pages 38-74.

339Voir supra Partie 1, Titre 1, Chapitre 2, Section 1, pages 113-139.

340Voir infra Partie 2.

341Cour pénale internationale, Eléments des crimes, Article 7.1.g) et Article 8.2.b) (22), Publication de la Cour

pénale internationale, 2011.

Page | 175 clairement identifiées (tels sont les cas du viol, de la prostitution forcée, de la grossesse forcée ou de la stérilisation forcée) d’autres ne le sont pas. Dès lors, tout en reconnaissant une place spécifique à l’infraction de viol (A) il fut choisi, par la conférence de Rome, d’incorporer une formulation générale de la notion de «violences sexuelles» et ce en vue de donner toutes les clés à la Cour de La Haye afin de lutter efficacement contre toutes les hypothèses possibles. Cependant en raison de l’incorporation d’une formulation générale il est nécessaire d’opérer une clarification de cette notion à l’aune du mineur (B) afin de comprendre l’étendue de la protection accordée par le Statut de Rome.

A – La spécificité du viol imposé au mineur

i les violences sexuelles revêtent toutes la même idée, il reste qu’en pratique certaines

se distinguent des autres. A titre principal le viol témoigne d’une violence sexuelle

particulière. L’hypothèse du viol de mineur n’est pas si rare que cela. Effectivement,

le 23 août 2010, l’Organisation des Nations Unies faisait état du viol de 154 femmes

et de « quelques jeunes garçons »342pendant quatre jours près d’une base des Casques bleus de

l’ONU. Un rapport de l’ONU343 en avril 2015 dénonce le viol fait par des soldats français en Centrafrique en 2013 et 2014 au moment où était mise en place la mission internationale humanitaire pour la Centrafrique. Le rapport fait état de six témoignages de mineurs qui

précisent avoir été violés par des militaires français en échange de nourriture. Le viol344

représente une forme particulière de violence sexuelle. Les éléments des crimes du Statut de la

Cour pénale internationale exigent que « l’auteur de l’infraction [ait]pris possession d’un corps

d’une personne de telle manière qu’il y a eu pénétration même superficielle d’une partie du corps de la victime ou de l’auteur par un organe sexuel, ou de l’anus, du vagin de la victime

342Centre d’actualité de l’ONU, RDC : l'ONU confirme le viol de plus de 150 femmes dans le Nord-Kivu, 23 août 2010. Disponible dans : <http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=22771&Cr#.Vhtlmjahe0E>, consulté le 12 octobre 2010.

343 Le rapport intitulé Sexual Abuse on Children by International Armed Forces est un rapport confidentiel qui fut

rendu public par Anders Kompass, fonctionnaire de l’ONU. Voir en ce sens : The Guardian, UN aid worker