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PRINCIPAUX DISPOSITIFS

AU REGARD DU DROIT NATIONAL PORTUGAIS

3.1. Règles de coordination contenues dans la législation portugaise

609-10. L'actuelle loi de la sécurité sociale, loi n° 28/84 du 14 juillet (voir supra

§§ 474 ss), qui réglemente les deux principaux régimes portugais, le régime général et le régime non contributif, contient plusieurs dispositions concernant les problèmes de coordination1Elle reconnaît le principe d'égalité de traitement entre nationaux et étrangers, sous réserve des conditions de résidence et de réciprocité (art. 5 al. 4). Et sous réserve des dispositions des instruments inter-nationaux applicables, elle pose les règles suivantes:

Les travailleurs employés au Portugal pour une durée limitée (celle-ci devant être déterminée par la législation de mise en oeuvre), et qui sont couverts par le système de sécurité sociale d'un autre pays, sont dispensés de s'inscrire à la sécurité sociale portugaise (art. 20 al. 3).

Les périodes accomplies sous des régimes étrangers peuvent être prises en compte, «selon les termes prévus par les instruments internationaux applicables» (art. 25 al.3)2

Enfin, les prestations se rapportant à la même éventualité et protégeant le même intérêt ne peuvent être cumulées, principe qui s'applique non seulement entre prestations derégimes portugais, mais également face à des prestations accordées par des régimes étrangers (art. 15 al. 3).

611. La loi n° 28/84 ne contient pas de dispositions concernant le service des prestations à l'étranger. Il s'agit là d'une des matières qui, aujourd'hui encore, est réglementée par l'ancien règlement général des caisses syndicales de pré-voyance, le décret n° 45.266 du 23 septembre 1963. Celui-ci dispose, à son article 187, que les prestations pourront être payées à 1 'étranger «en observant à

On s'abstiendra d'examiner ici la législation concernant les autres régimes, notamment celui de la fonction publique.

Certains des décrets-loi réglementant les différentes prestations contiennent des renvois similaires aux instruments internationaux. Voir notamment, pour les rentes de vieillesse et d'invalidité, le décret-loi n° 329/93, ait. 14 al. 3.

cet égard les dispositions des conventions internationales et accords de récipro-cité». La preuve des faits conditionnant l'octroi des prestations doit alors être apportée par des documents établis par les autorités du pays de résidence, documents qui devront être authentifiés par Je consulat portugais3

612. Au Portugal, la loi de la sécurité sociale ne s'applique pas en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles (voir supra §§ 568 ss), domaine réglementé par une loi spéciale, la loi n° 2127 du 3 août 1965. Celle-ci contient une disposition concernant les travailleurs étrangers, qui a longtemps maintenu une condition de réciprocité. Cette condition a été abolie en 1992, par une loi accordant sans restriction l'égalité de traitement aux étrangers4En outre, cette loi de 1992 délimite plus précisément les cas dans lesquels les travailleurs protégés par un système étranger cessent d'être protégés par la loi portugaise.

Sur ce point, Je texte de 1965 était formulé comme suit:

«Les travailleurs étrangers, victimes d'accidents de travail au Portugal au service d'une entreprise étrangère et avec droit à réparation reconnu par leur pays, sont exclus du champ d'application de la présente loi.»

Le nouveau texte est Je suivant:

«Les travailleurs étrangers, victimes d'accidents de travail au Portugal au service d'une entreprise étrangère peuvent être exclus du champ d'application de la présente loi, pour autant qu'ils exercent une activité temporaire et intermittente et que, par accord entre les Etats, il ait été convenu d'appliquer la législation de protection des victimes d'accidents de travail en vigueur dans l'Etat d'origine»5.

613. Le problème du versement à l'étranger des prestations pour accidents du travail et pour maladies professionnelles est traité par un décret-loi n° 101/84 du 29 mars, qui prévoit expressément Je versement à l'étranger, au domicile du créancier, sous réserve des conventions internationales applicables.

3.2. Dispositions susceptibles de défavoriser les migrants

614. On peut ici distinguer deux hypothèses. D'une part, les étrangers résidant au Portugal peuvent se voir limiter l'accès à certaines prestations. D'autre part, étrangers et Portugais, lorsqu'ils viennent s'installer au Portugal, sont exposés à demeurer non couverts au regard de certaines branches de la sécurité sociale pendant toute la durée des stages conditionnant l'accès à certaines prestations.

Cf. CONCEIÇÀO, 1989, vol. li, p. 61.

L'abolition de cette condition est saluée par la Commission d'expe1ts pour l'application des conventions et recommandations instituée par le BIT, dans son Rapport à la 80ème session de la Conférence internationale du travail ( 1993, p. 266).

Art. lll al. 3 dans les versions successives de la loi n° 2127 du 3 août 1965 et de la loi n" 22/92 du 14 août. En vertu de l 'aiticle 1 al. 2 de la loi n° 2127, ce texte s'applique aussi aux maladies professionnelles.

DISPOSITIONS CONCERNANT LES MIGRANTS 77

3.2.1. Restrictions à l'égalité de traitement

615. Le droit portugais de la sécurité sociale reconnaît d'une manière générale le principe d'égalité de traitement entre nationaux et non-nationaux. Des restric-tions subsistent pourtant dans certains régimes.

616. Dans le domaine des prestations non contributives, il existe trois textes légaux. Le premier prévoit l'octroi, au personnes non couvertes par un régime contributif, sous condition de ressources, de diverses prestations dont en parti-culier les allocations familiales (supra § 463). L'application de ce texte aux étrangers est soumise à une condition df'. résidence (six mois), condition dont la mise en oeuvre devrait être précisée par un arrêt ministériel, arrêt qui, à ce jour, ne semble pas avoir été promulgué6. Le deuxième texte est le décret-loi n° 464/80 du 13 octobre, qui institue une pensào social, attribuée elle aussi sous condition de ressources. Ce texte limite expressément le bénéfice de cette prestation aux citoyens portugais (art. 1). Il faut cependant signaler que, avec l'adhésion du Portugal aux Communautés européennes, l'application de ces deux textes a été étendue aux ressortissants des autres Etats membres7Le troisième texte concerne le revenu minimum garanti (cf. supra § 48ier). Cette prestation est ouverte aux étrangers régulièrement installés au Portugal, aux mêmes conditions qu'aux ressortissants portugais.

617. Il existe par ailleurs un régime d'assurance sociale volontaire, sur lequel nous reviendrons dans la section suivante, auquel les étrangers ne sont admis -pour autant que les autres conditions d'admission soient réunies - que s'ils résident au Portugal depuis plus d'un an8.

3.2.2. Conditions de stage

618. Les conditions de stage liées aux différentes prestations du régime général ont été mentionnées dans le chapitre précédent. On peut donc se contenter ici d'un tableau récapitulatif.

Maladie: 6 mois de rémunérations enregistrées et, durant les 4 mois antérieurs à l'éventualité, 12 jours de rémunération enregistrée pour un travail effectif (supra § 516);

Maternité: 6 mois de rémunérations enregistrées (supra § 525);

Invalidité: 5 ans de rémunérations enregistrées (supra § 536);

Vieillesse: 15 ans de rémunérations enregistrées (supra§ 551);

Survivants: 3 ans de rémunérations enregistrées (supra§ 555);

Décret-loi n° 160/80, ait. l al. 3. Voir not. CONCEIÇÀO, 1989 vol. li, p. 488.

Annexe VI du Règlement (CEE) 1408/71.

Décret-loi n° 40/89 du l er février, art. 9.

Chômage: (assurance) 540 jours avec versement de contributions durant les deux dernières années; (assistance) 180 jours avec versement de contributions durant la dernière année (supra § 599).

Il n'existe pas de conditions de stage en matière de soins médicaux, de prestations familiales, de prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles.

3.3. L'assurance sociale volontaire

619. Depuis plusieurs années, le gouvernement portugais se trouve confronté au problème des émigrants employés dans des pays avec lesquels aucune convention de sécurité sociale n'a été conclue. C'est le cas par exemple des émigrants en Afrique du Sud.

620. Face à ce problème, une première réglementation mettait les émigrants se trouvant dans cette situation au bénéfice d'un système, prévu par la réglemen-tation générale de 1963, qui permettait, à titre facultatif, de maintenir son inscription à la sécurité sociale alors que les conditions d'une inscription obliga-toire n'étaient plus réunies. Les émigrants pouvaient ainsi requérir la «conti-nuation de leur inscription» même s'ils n'avaientjamais été inscrits auparavant9.

621. Ce dispositif est ultérieurement complété par un système d'assurance sociale volontaire, destiné également à d'autres catégories de personnes parmi lesquelles les maîtresses de maison sans activité rémunérée10.

622. Ces deux systèmes ont été par la suite fondus en un unique système d'assurance sociale volontaire (seguro social voluntario), réglementé par le décret-loi n° 40/89 du 1er février. En matière de migrations, ce texte vise précisément deux situations: le fait qu'une personne réside dans un pays avec lequel aucune convention n'a été conclue, ou le fait que cette personne n'entre pas dans le champ d'application de la convention conclue avec le pays de rési-dence. Dans de telles situations, l'intéressé a la faculté de cotiser auprès de la sécurité sociale portugaise, sur la base d'une rémunération conventionnelle, rémunération qui sera comprise entre le montant du salaire minimum national en vigueur au Portugal et un montant maximum égal à quatre fois ce salaire minimum (formule similaire à celle qui existe pour les travailleurs indépendants:

art. 36; cf. supra § 510). Le taux de cotisation, de 16 % au minimum, varie en fonction de l'éventail de protection choisi.

Décret réglementaire n° 7/80 du 3 avril, modifiant l'article 124 du décret n° 45.266 du 23 septembre 1963.

10 Décret-loi n° 368/82 du 10 septembre.