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Le fait de rattachement en droit interne : les fondements objectifs de la nationalité

La permanence de la conception objective de la nationalité

Section 2. Le fait de rattachement en droit interne : les fondements objectifs de la nationalité

S’il ne contraint pas l’État comme le souhaiterait le droit international, le critère de l’effectivité du fait de rattachement, domine la construction du droit français de la nationalité. Malgré l’ambiguïté apparente de la conception de la nationalité, parfois rapprochée du sentiment plus que de l’appartenance, son attribution n’est pas fondée sur la vérification de l’attachement personnel de l’individu à l’État mais sur la constatation des liens objectifs qui lient cet individu à l’État dans lequel il réside. La volonté de l’individu n’est pas niée mais elle n’est qu’un indice, insuffisant à lui seul, pour révéler le rattachement ou le non rattachement de l’individu à l’État.

Ce caractère central des critères objectifs fixés par la loi apparaît tant dans le droit de l’acquisition de la nationalité (§ 2) que dans le régime relatif au cumul des nationalités (§ 1).

§ 1. Le régime du cumul de la nationalité : une conception objective de la nationalité contestée

Le droit français accepte par principe le cumul de nationalités, attestant d’une conception objective de celle-ci. Pourtant, s’il accepte que le national français possède une autre nationalité, il a refusé pendant longtemps de donner un quelconque effet juridique à ce cumul de nationalités. Cette approche est notamment perceptible dans la jurisprudence et dans le principe de primauté de nationalité du for qu’elle a longtemps privilégié. L’appréhension française de la double nationalité semble donc relever davantage de la tolérance passive que de l’acceptation positive, ce qui a conduit parfois, en circonstance de conflits notamment, à remettre en cause

78 H. RUIZ–FABRI, « Droits de l’homme et souveraineté de l’État : les frontières ont-elles été

substantiellement redéfinies ? », in Les droits individuels et le juge en Europe, Mélanges en

la nationalité des doubles nationaux par acquisition de la nationalité française, suspectés de manque d’allégeance envers leur État d’adoption (A).

Malgré cette acceptation en demi-teintes de la double nationalité, le juge a peu à peu modifié son approche de la question du cumul des nationalités. En adoptant à quelques occasions une approche fonctionnelle du conflit de nationalités, il a ainsi défendu en filigrane une conception plus objective de la nationalité, fondée sur un fait de rattachement que la double nationalité en soi et ses éventuels effets juridiques ne remettent pas en cause (B).

A. Une acceptation en demi-teinte de la double nationalité

Derrière le débat sur la double nationalité se trouve nécessairement celui de la conception de la nationalité. Si celle-ci est considérée comme devant être attribuée en fonction des liens objectifs rattachant un individu à l’État, rien ne s’oppose à la double nationalité. Les seuls liens objectifs requis par la loi et existant entre l’individu et l’État suffisent pour obtenir la nationalité de celui-ci, sans égard à une autre nationalité éventuelle que l’individu possèderait. En revanche, si l’on conçoit la nationalité comme « un lien absolu, exclusif »79, la double nationalité est, dans son principe même, une anomalie juridique, une situation « contraire à la notion même de nationalité, sujétion substantielle, par nature permanente et exclusive »80. De même, si l’on considère la nationalité comme un attachement que l’individu manifeste à l’égard de l’État, alors le rejet de la double nationalité est possible car l’attachement à une nationalité implique une préférence pour celle-ci par rapport aux autres : « en plus du rattachement, l’attachement serait requis ; en plus de l’effectivité, l’affectivité »81. Longtemps cette conception a primé en droit français avant d’être abandonnée au profit d’une indifférence envers la qualité de double national.

Sous l’Ancien Régime, l’allégeance envers le souverain que suppose la qualité de sujet ne peut être qu’exclusive. Tout sujet qui quitte le territoire et se place sous la souveraineté d’un autre perd de façon catégorique et de plein droit sa

79 P. LOUIS-LUCAS, « Les conflits de nationalités », Rec. Cours la Haye, 1938, p.14.

80 J. MAURY, « Du conflit de nationalités et en particulier du conflit de deux nationalités

étrangères devant les autorités et juridictions françaises », in La technique et les principes du droit

public : études en l'honneur de Georges Scelle, LGDJ, 1950, p. 367.

qualité de sujet français82. Ce principe sera repris par le Code Napoléon qui énonce en son article 17 que le Français naturalisé à l’étranger ou celui qui acquiert sur sa demande la nationalité étrangère par l’effet de la loi, perd la qualité de Français83. Ce refus de la multiplicité d’appartenances explique également le recours au jus

sanguinis comme unique critère de l’attribution de la nationalité d’origine84. En dehors de sa portée idéologique marquant une rupture avec l’ancien droit fondé sur le rattachement territorial, cette position témoigne de la volonté de réserver la qualité de Français aux personnes dont l’appartenance exclusive à la nation était assurée par les liens de filiation.

Dans cette conception, la nationalité a en réalité conservé une dimension subjective, héritée principalement d’une vision de la nationalité comme lien d’allégeance. Au-delà du seul droit français, cette vision était également celle de la Société des Nations qui, dans le Préambule de la Convention de La Haye du 12 avril 1930 sur la nationalité a déclaré qu’il était « de l’intérêt général de la communauté internationale de faire admettre par tous ses membres que tout individu devrait avoir une nationalité et n’en posséder qu’une seule » et qu’il fallait donc supprimer les cas d’apatridie mais aussi ceux de double nationalité85. Cette proposition est alors principalement guidée par la crainte que la double allégeance ne provoque, dans certaines circonstances, des conflits de loyauté.

L’une des principales manifestations de cette crainte en droit français de la nationalité a été matérialisée par les lois du 7 avril 1915 et du 18 juin 1917 qui avaient pour objet d’autoriser le gouvernement à rapporter les décrets de naturalisation obtenus par d’anciens sujets des puissances alors en guerre avec la France. Directement liée à la situation de guerre, cette législation ne devait s’appliquer qu’aux naturalisés qui avaient été ressortissants d’un État en conflit avec la France.

82 Nous citerons en ce sens l’Édit d’août1669 portant défense, sous peine de confiscation de corps et

de biens, de prendre du service ou de s’habituer à l’étranger, reproduit in ISAMBERT, DECRUSY, TAILLANDIER, Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l'an 420 jusqu’à la

Révolution de 1789, Tome 18, p. 366.

83 Code Napoléon, Livre Premier, Titre 1er, Chapitre 2, Section 1ère « De la privation des droits

civils par la perte de la qualité de Français » : « La qualité de Français se perdra : 1° par la naturalisation acquise en pays étranger […] », Édition originale et seule officielle, 1805, p. 5.

84 Sur ce point, v. cette partie, Titre 1, chapitre 1, p. 12 et suiv.

85 Convention concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, La

Ces lois visaient principalement les naturalisés ayant conservé leur nationalité d’origine, l’article 2 de la loi du 18 juin 1917 disposant que « sera réputé avoir conservé sa nationalité d’origine » le naturalisé qui « depuis sa naturalisation, aura, dans son pays d’origine, soit fait un ou plusieurs séjours soit acquis des propriétés, soit participé à des entreprises agricoles, financières, […] soit possédé un domicile ou une résidence durable ». Ces présomptions ont pour but de révéler une certaine « persistance de son attachement à ce pays », persistance contraire à la signification de la naturalisation qui suppose un abandon de l’attachement à l’État d’origine et une loyauté exclusive envers son nouvel État de rattachement. Ces lois sont donc fondées sur une appréhension particulière du national et de l’étranger : le double national conserve, derrière la nationalité acquise, un caractère intrinsèquement étranger qui, en cas de potentiel conflit de loyautés, le rend suspect. Elles ont ainsi fait naître la figure particulière du « sujet ennemi »86, un « national- étranger » suspect de manque de loyauté envers son État d’adoption et dont le statut juridique est par conséquent rendu incertain87.

Les débats parlementaires précédant le vote de ces lois tend à confirmer cette approche. Dans son rapport au nom de la Commission de la réforme judiciaire et de la législation, le député Maurice Bernard affirme que ces dispositions ont pour but de donner au gouvernement les moyens « d’arracher le masque » des naturalisés car parmi eux, si certains sont fidèles à la France, d’autres sont « de mauvais Français » qui, ayant conservé leur nationalité d’origine, sont en réalité des « étrangers déguisés »88.

Cette approche de la double nationalité, guidée principalement par le contexte de guerre, n’est plus celle du droit positif. Si ces précédents s’attachaient à une conception subjective de la nationalité supposant un attachement et un rattachement exclusif, le droit positif adopte au contraire une approche objective en matière de double nationalité.

86 Expression utilisée par le Pr. Jean-Jacques Bienvenu dans sa présentation lors des Journées

d’études « Le droit public et la Première Guerre mondiale » organisées par l’Institut Michel Villey et le Centre Cultures du droit public le 6 mars 2015, Université Panthéon-Assas Paris II.

87 Pour une étude détaillée de cette législation de la nationalité pendant la Première Guerre mondiale

v. G. LÉGIER, « La législation relative à la nationalité française durant la Première Guerre mondiale », Rev. crit. DIP, 2014, p. 751.

88 Rapport du 19 janvier 1915, Chambre des députés, documents parlementaires, annexe n° 526, J.O.

Celle-ci peut découler tant des règles d’attribution de la nationalité par la naissance que de celles de son acquisition. Le premier cas apparaît aujourd’hui comme inévitable. Il est tout d’abord lié à la reconnaissance de la filiation maternelle comme vecteur d’acquisition de la nationalité. Dans les cas où les parents étaient de nationalité différente, l’unicité de la nationalité de l’enfant était acquise grâce à la règle selon laquelle les enfants prennent la nationalité de leur père, sauf s’ils sont illégitimes auquel cas ils prennent la nationalité de leur mère. Depuis la loi de 197389, la nationalité se transmet par la filiation maternelle dans les mêmes conditions que la filiation paternelle. L’enfant dont les parents ont une nationalité différente aura donc deux nationalités par la naissance. La double nationalité en raison de la filiation est donc une conséquence juridique incontournable. Elle est également liée en partie à la détermination souveraine des critères d’acquisition de la nationalité par l’État. La combinaison des législations relatives à la nationalité de naissance entraîne une multiplication des cas de double nationalité : si un État utilise le critère de la filiation, selon le critère du jus

sanguinis, et l’autre celui de la naissance sur le territoire, selon le critère du jus soli,

l’enfant ayant la nationalité du premier mais naissant sur le sol du second aura de droit deux nationalités par la naissance.

Les modifications successives des règles posées par le Code civil en matière de nationalité d’origine ont constamment accru l’indifférence du droit envers les nationalités étrangères dont peuvent être dotés certains Français. Fondé sur une logique de socialisation et d’intégration des populations immigrées à la nation, il révèle la volonté de l’État d’adapter ses lois pour permettre un accès plus large à la nationalité française et ainsi conserver l’unité de la communauté étatique. Or, cette ouverture n’a jamais été accompagnée de l’exigence d’un abandon ou de la perte de la nationalité étrangère d’origine. La réforme portée par les lois des 22 et 29 janvier 1851 et posant le jus soli comme source de la nationalité d’origine pour les enfants nés en France de parents étrangers eux-mêmes nés en France ne s’est accompagnée d’aucune exigence relative à la nationalité étrangère possédée nécessairement par les individus concernés.

89 Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le Code de la nationalité française et

Cependant, le fait que le droit français ne cherche pas à limiter ces cas n’est pas particulièrement révélateur d’une conception précise de la nationalité, si ce n’est celle du caractère souverain de sa détermination. En effet, une telle limitation nécessiterait la négociation d’un traité international et non une modification de la seule législation nationale. Cet accord entre États viserait ainsi une coordination des règles d’attribution de la nationalité afin d’éviter les cas de double attribution qui sont en réalité la rencontre de deux souverainetés.

C’est en réalité sur les cas de double nationalité qui font suite à l’acquisition d’une nouvelle nationalité que se concentrent les débats actuels et à travers laquelle se révèle la conception de la nationalité adoptée par le droit français. Ces acquisitions étant le plus souvent volontaires, la question se pose de savoir si l’on doit faire perdre sa nationalité à celui qui en acquiert une nouvelle.

Le droit français de la nationalité n’a jamais subordonné l’acquisition de la nationalité par un étranger à l’absence, la perte ou l’abandon de sa nationalité d’origine. De manière constante depuis 1804, les descendants d’étrangers nés en France où ils résidaient encore à leur majorité, l’étrangère qui épousait un Français, l’ancien Français qui demandait sa réintégration ou encore l’étranger qui demandait sa naturalisation pouvaient devenir Français, ou le redevenir, sans qu’il soit tenu compte de leur éventuelle nationalité étrangère qui pouvait donc être conservée. Les dispositions relatives à l’acquisition de la nationalité ne la fondent ainsi à aucun moment sur une condition d’exclusivité de la nationalité française, mais elles ne mentionnent pas non plus explicitement l’acceptation de la double nationalité éventuelle du nouveau Français. Il s’agit donc plus d’une indifférence envers les nationalités étrangères que d’une véritable acceptation de celles-ci.

La jurisprudence permet de confirmer cette approche. Les juges ne sont jamais saisis à titre principal de cas de double nationalité mais ils en connaissent à titre incident et parce que l’on invoque devant eux certains effets qui s’attachent aux deux nationalités d’une même personne. Lorsque ces effets sont inconciliables, le juge est contraint de choisir entre ces effets, donc de trancher avant toute chose le conflit de nationalités en écartant l’une des deux. Ce choix étant nécessaire, écarter une nationalité n’implique pas nécessairement une hostilité envers le statut de double national : il ne fait que répondre à une nécessité technique découlant de l’impossibilité d’appliquer deux corps de règles différents à une même question de

statut personnel. En revanche, la méthode employée par le juge pour choisir entre ces deux nationalités est, quant à elle, révélatrice de la conception de la nationalité adoptée.

Par principe, les modalités du choix diffèrent selon que les nationalités en conflit sont toutes deux étrangères ou que celle du for est concernée. Dans la première hypothèse, la jurisprudence a donné préférence, sur le modèle du droit international, à la plus effective. En revanche, en vertu du principe dit de primauté de la nationalité du for, il est de jurisprudence constante que lorsque l’une des nationalités en cause est la nationalité française, le juge fait prévaloir la législation française en ne considérant le double national que comme ressortissant français, sans qu’il soit tenu compte de la possession d’une autre nationalité90.

La première méthode, fondée sur l’effectivité, témoigne de ce que le droit établit une certaine égalité a priori des nationalités étrangères. Le juge tranchera ensuite en fonction de la qualité et de la réalité du lien qui unit l’individu à son État afin de déterminer le droit qui lui sera applicable. La seconde méthode, quant à elle, donne la préférence à la qualité de français et manifeste donc l’inégalité de principe établie par le droit entre la nationalité française et les autres. Cette inégalité est en quelque sorte naturelle comme en témoigne l’absence de justification de sa position par le juge qui, dans ses arrêts, ne fait que rappeler le principe sans jamais le justifier. Il estime simplement que « le juge français doit faire prévaloir la nationalité française sans égard à aucune autre »91.

La rupture qui existe entre l’appréhension des nationalités étrangères et celle de la nationalité française semble pouvoir s’expliquer tout d’abord par la rigueur de la norme d’unicité de la nationalité française s’appliquant aux Français. En effet, une fois cette qualité reconnue, elle « forme avec ses conséquences un bloc indissociable »92. Mais elle peut s’expliquer aussi par la volonté d’établir une fiction

90 Nous citerons par exemple : Civ. 1re, 13 oct. 1992, Camara, n° 90-19.903, D. 1993. p. 85, note P.

Courbe; ibid. p. 351, obs. B. Audit; Rev. crit. DIP, 1993, p. 41, note P. Lagarde ; Civ. 1re, 17 mai

1993, n° 91- 12.750, D., 1993 p. 349, obs. B. Audit ; Rev. crit. DIP, 1993 p. 684, note P. Courbe ;

JDI, 1994, p. 915, note Y. Lequette ; Civ. 1re, 9 nov. 1993, Rev. crit. DIP, 1994, p. 644, note E.

Kerckove ; Civ. 1re, 3 juin 1998, n° 96-11.206, D. 1998, p. 160 ; JDI, 1999, p. 739, note Y.

Lequette ; Civ. 1re, 16 mars 1999, n° 97-12.401, Bull. civ. I, n° 101.

91 Civ. 1re, 17 juin 1968, KASAPYAN, Bull. civ. I., n° 176, p. 133 ; Rev. Crit. DIP, 1969, p. 59, note

H. BATTIFOL.

92 G. de GEOUFFRE de LA PRADELLE, « Nationalité française, extranéité, nationalités

d’exclusivité93 : si elle n’empêche pas la double nationalité, elle la prive d’effets en droit interne. En effet, adopter une position telle que celle appliquée en cas de conflits de nationalités étrangères revient à reconnaître le fait qu’une même personne peut-être national Français à certains égards et national d’un autre État à d’autres. Or, la nationalité française étant fondée avant tout sur la socialisation, sur l’intégration progressive dans la communauté nationale94, elle ne saurait reconnaître que l’individu a conservé avec un autre État des liens suffisamment étroits pour être reconnu également comme son national. Il y a donc, dans cette position jurisprudentielle, une part de subjectivisation de la notion de nationalité.

Le principe de primauté de la nationalité du for défend avant tout une conception objective de la nationalité en ce qu’elle en fait une prérogative de l’État souverain, mais elle en révèle aussi la dimension horizontale plus subjective, liée à la notion d’appartenance non plus seulement à l’État mais également à la communauté nationale. La volonté de l’individu importe peu : son sentiment d’attachement à un autre État par exemple ne semble pas être explicitement pris en compte, mais son rattachement à la France ne peut être qu’exclusif : pour la France, celui qui acquiert la nationalité française n’est désormais que Français.

Ainsi, il semble que le droit français ne prend pas en compte positivement la double nationalité lorsqu’elle implique la nationalité française, il l’ignore en refusant de considérer la diversité des ses effets. S’il ne refuse pas d’admettre la qualité de double national, il refuse d’en tirer les conséquences juridiques éventuelles.

B. L’approche fonctionnelle du conflit de nationalités

L’approche fonctionnelle du conflit de nationalités adoptée à de rares occasions par le juge démontre une volonté de ce dernier d’affirmer une conception objective de la nationalité (1). Cette jurisprudence en matière de double nationalité semble cependant être concurrencée dans son esprit par le législateur (2).

93 En cela, le droit français s’oppose au droit allemand tel qu’il existait jusqu’en 2014. En effet, ce

dernier se fondait également sur l’exclusivité de la nationalité allemande mais il donnait à cet élément une réalité juridique en conditionnant l’acquisition de la nationalité à la perte de la nationalité d’origine. Sur ce point v. par exemple A. KELES, « Résurgence en Allemagne de l’éternel débat sur la double nationalité depuis l’entrée en vigueur du mécanisme d’option pour une seule nationalité », in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 4 avril 2013.