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Dans les rapports avec les tiers, notamment les créanciers sociaux, la

Section II Fin de la personnalité morale

II- Fusion scission des sociétés

2. Dans les rapports avec les tiers, notamment les créanciers sociaux, la

responsabilité du liquidateur est, en principe, une responsabilité délictuelle802. Elle est

engagée, par exemple, dans les cas de défaut de publicité, de paiement indu fait à un prétendu créancier et, d’une façon générale, en cas d’inobservation des prescriptions

légales, ayant entraîné un préjudice pour les créanciers803.

353. Question du conflit d’intérêt - Il n’existe, ni en Droit libanais ni en Droit français,

de dispositions relatives au conflit d’intérêts dans la personne des liquidateurs. Référence peut être faite au droit belge, lequel a introduit une disposition à ce propos par la loi du 8 août 1997 sur les faillites. La loi dispose que, dans les sociétés anonymes et les sociétés privées à responsabilité limitée, le membre du collège des liquidateurs qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège, est tenu de se conformer aux règles régissant le conflit d’intérêts dans le chef des administrateurs ou gérants. Au cas où un seul liquidateur est nommé et qu'il se trouve en opposition d’intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise, ou l’opération ne peut être effectuée pour le compte de la société, que par un mandataire ad hoc. Si le liquidateur est l’associé unique d’une société privée à responsabilité limitée, les règles régissant le conflit d’intérêts

dans le chef des administrateurs ou gérants sont applicables par analogie804.

354. La liquidation de la société est indispensable pour permettre le partage805. Alors, il convient dès lors, après avoir examiné le régime de la liquidation, tant en droit libanais, qu'en droit français, d'examiner le régime du partage (B).

800 En ce sens, E. Tyan, op.cit. p.386.

801 Cette disposition est parue dans L’art. 786, c.o.c., qui annonce que la responsabilité du mandataire salarié doit être

« appréciée plus rigoureusement».

802

En ce sens, Ph. Merle, op.cit, p.153.

803 En ce sens, E. Tyan, op.cit., p.387.

804 V. art.185 bis L.C.S.C.

B - Le partage

355. Le partage entre associés intervient, en principe, après clôture de la liquidation,

mais il peut commencer en cours de liquidation lorsque le liquidateur a procédé à une

distribution sur les fonds disponibles806. Envisageons, alors, le régime juridique du

partage (a). Une étude particulière sera consacrée à la question de la prescription (b).

a – Régime juridique du partage

356. Malgré l’importance de la matière, il n’existe dans le Code de commerce libanais,

aucune disposition propre au partage des sociétés. Les seules dispositions de ce Code qui en fassent mention, sont l’article 75 relatif à la société en nom collectif, et qui ne

fait que renvoyer purement et simplement à la réglementation de droit commun807 et

l’article 224 relatif à la société anonyme, mais qui est de très faible portée808

. En revanche, le partage est réglementé par les articles 941 à 949 c.o.c., auxquels renvoie l’article 75 c.co.lib. Cette réglementation est cependant, loin d’être suffisante. Il y aura

lieu de la compléter par un appel aux principes généraux809. On pourra aussi, pensons-

nous, se référer en tant que de besoin aux dispositions relatives au partage des

successions810, dans toute la mesure où elles ne sont pas spécifiquement établies pour ce

type de partage, ce que fait le droit français notamment par l'article 1844-9, alinéa 2, c.civ.fr.811.

357. Le partage est-il facultatif ? La loi libanaise n'est pas assez claire à ce propos,

contrairement au droit français. Mais, selon la majorité de la doctrine libanaise, le partage est facultatif, et les associés ne se décidant pas à y procéder, se trouveront en

état d’indivision812

. Quant au droit français, loi813 et jurisprudence814 s'accordent à

admette que tous les associés, ou certains d'entre eus, pourraient, exceptionnellement, 806 Ibid, p. 155. 807 V. art. 941 à 949 c.o.c. 808 E. Tyan, op.cit., p.369. 809 En ce sens, Ibid, p.387. 810 V. L. 23 juin 1959. 811

En ce sens, M. Cozian, A. Viandier, F. Deboissy, op. cit, p. 226.

812 En ce sens, M-K. Taha, op.cit, p. 394, et aussi, E. Tyan, op.cit. p.387.

813 V. art. 1844-9, al.4; 815, al.1, c.civ.fr.

demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux. Leurs rapports seraient alors régis par les dispositions relatives à l'indivision, jusqu'à ce que le partage soit provoqué.

358. Procédure du partage - Faute d'une réglementation spéciale relative aux

procédures du partage, le partage s’opère à l’amiable, par l’accord unanime des

intéressés et par leur soins815. C'est ce qui résulte des articles 941 à 949 c.o.c. Il y a aura

lieu à partage judiciaire, en cas de défaut d’accord des parties816, ou si figuraient parmi

eux des incapables817. Les textes ne déterminent pas, en revanche, le tribunal compétent.

359. Quid du tribunal compétent quant au partage judiciaire ? Ni le Code de

commerce libanais, ni le Code des obligations et des contrats ne disent mot à ce propos. Seul l’article 94 n.c.p.c.lib. retient la compétence du tribunal du siège social pour connaître de toutes demandes, en matière de sociétés, « jusqu’à la liquidation complète ».

Certains auteurs818 pensent que cette formule doit être interprétée largement, y incluant

le partage. C'est, au demeurant, la solution admise en droit français819. A notre avis, le

texte est insuffisant, et ne s'harmonise pas avec les exigences de la liquidation , et ce pour deux raisons : la première est qu'il parle de la liquidation complète et non du partage ; la seconde est que liquidation et partage nécessitent un régime judicaire spécifique, peu important qu'il soit inclus ou non dans le Code de commerce libanais.

360. Action des créanciers - Lorsque la liquidation est terminée, les créanciers n'ont

plus d'action contre la société, puisque sa personnalité morale a disparu ; quelle action, alors, pour les créanciers ? La loi libanaise est muette ; il serait utile d'exposer ici la

solution offerte par le droit français820; où, en fait, la jurisprudence paraît abondante à

cet égard. En effet, il est jugé que les créanciers, dans cette hypothèse, ont une action directe contre les associés, si l'actif a été partagé alors qu'ils n'ont pas été désintéressés

815 Idem. 816 Idem. 817

V. art. 941, c.o.c.

818 V. par ex. E. Tyan, op.cit., p.388.

819 Idem.

pour diverses raisons : insuffisance d’actif, négligence à se faire connaître, à faire valoir

leurs droits821.

Si l'action concerne un associé d'une société à responsabilité limitée ou un actionnaire

d'une société anonyme, elle est limitée à son apport et à ce qu'il a reçu dans le partage822.

Mais elle est possible pour le tout s'il s'agit d'associés en nom collectif ou de

commandités823.

b - La question de la prescription

361. Les créanciers sociaux qui n'ont pas été payés, totalement ou partiellement, en

cours de la liquidation ou de partage, ne perdent pas leur droit substantiel. Nous l’avons vu précédemment, il leur est réservé un recours contre les associés personnellement,

jusqu'à la prescription desdits droits dans les délais imparti s824. Cette solution doit

également être retenue en droit libanais, malgré son silence sur ce point825.

362. De quel recours s'agit-il ? Aux termes de la loi libanaise826, il s'agit d'une action, mais à notre avis, il s'agit, également, de l'exécution. La loi devrait, selon une partie de la doctrine, être interprétée largement. En conséquence, les procédures d'exécution

821 V. dans ce sens, cass. com. 13 févr. 1996, Bull. Joly 1996, p. 496; com. 17 déc. 1979, JCP 1981, II, 19528.

822 V. dans ce sens, cass. com. 3 juill. 2001, JCP E 2002, 76; com. 13 juin 1984, Rev. Sociétés 1985, 405. Autrement dit, l’action

sera contre les associés à qui est attribué : « en exécution du partage consommé, une fraction du capital social » ; v. E. Tyan, op.cit., p.393. De même, M. Cozian, A. Viandier, F. Deboissy, op. cit, p. 226.

823 V. cass. 3e civ. 31 mars 2004, Bull. July 2004, p. 998.

824 V. art. 76, c.co.lib. et 350, c.o.c. 825

En ce sens, M-K. Taha, op.cit, p. 396.

826 V. art. 76, c.co.lib. En fait, nous trouvons indispensable d’examiner le concours des articles 76 c.co.lib., 350 c.o.c. : la

prescription de cinq ans en matière de sociétés est prévue aux articles 76 c.co.lib., et 350 c.o.c. précité; Pourtant, il exi ste d’importantes différences entre les deux textes. Ainsi, tandis que l’article 350, alinéa 1er, dispose que sont soumises à cette

prescription «les actions entre les associés et entre ceux -ci et les tiers », l’article 76 ne déclare soumises à la prescription que les actions des créanciers sociaux contre « les associés, leurs héritiers et ayant-cause ». Ces textes sont-ils applicable concurremment? Nous ne le pensons pas, v. en ce sens, Dans le même sens, E. Tyan, op.cit., pp.393 et s. Les deux textes sont, en effet, sur le point, dont il s’agit, inconciliables. L’article 76 c.co.lib., étant un texte propre aux sociétés commerciales et ayant édicté pour elles une règle spéciale, différente et postérieure en date à celle de l’article 350 c.o.c., disposition de droit commun, si on devait également appliquer ledit article aux sociétés commerciales, on contredirait les dispositions de l’article 76 en rendant prescriptibles par cinq ans des actions qui, au contraire, ne sont pas déclarées soumises à cette prescriptions aux t ermes de l’article 76. Aussi bien, l’article 2 c.o.c., écarte en matière commerciale, les dispositions du Code des obligations (libanais) qui ne sont pas conciliables avec les règles propres au de commercial. L’intervention du législateur est beaucoup saluée sur ce sujet, afin d’arranger ce désordre textuel.

pourront être déclarées irrecevables, si les conditions de la prescription se trouvent

réunies dans le cas d'espèce827.

363. Le point de départ du délai - Cette question, à défaut d'une disposition légale

expresse, ne fait pas l'unanimité.

Cependant, il est admis, par une grande partie de la doctrine libanaise suivie par la

doctrine française828, qu'il faut distinguer entre deux ordres de créances : les créances

nées avant la dissolution et celles nées de la dissolution.

En ce qui concerne les premières, le point de départ est « le jour où la publicité (de la

dissolution) est accomplie, dans les cas où cette publicité est requise »829.

En ce qui concerne les secondes, le point de départ est marqué par la date de clôtur e de

la liquidation, qui pour l’instant ne fait pas l’objet de publicité830

.

364. Nuance - Le délai de prescription quinquennal est régi en faveur des associés, non

des créanciers.

Par conséquent, si les droits de ces derniers sont prescrits conformément au droit commun, à l'expiration d’un délai de cinq ans à compter de la dissolution de la société,

les créanciers perdent le droit de s'en prévaloir831.

365. Quant à l’interruption et la suspension du délai - le Code de commerce libanais,

qui a énoncé le délai de prescription, reste muet à cet égard.

Il convient de recourir aux dispositions de droit commun en la matière, notamment, aux

articles 354 et suivants du Code des obligations et des contrats832.

366. En ce qui concerne la prescription dans le cas d’exclusion d’un associé - Nous

reprenons à ce propos la formule qu'utilise un auteur : « le législateur a tenu une mauvaise expression » dans l’article 76 c.co.lib., qui dispose que l’associé exclu restant

827 En ce sens, M-K. Taha, op.cit, p. 397.

828 Dans le même sens, Ph. Merle, op.cit, p.157; E. Tyan, op.cit., p.395. Dans le sens contraire, M-K. Taha, op.cit, p. 396.

829

V. art. L. 237-13.

830 Dans le même sens, E. Tyan, op.cit., p.395.

831 En ce sens, M-K. Taha, op.cit, p. 397.

responsable des dettes sociales antérieures, le point de départ de la prescription à son égard est le jour de son « départ » ou exclusion.

A notre avis, il faut dire plutôt le jour de publicité de ce départ ou exclusion, par

analogie avec le cas de dissolution833.

Le Titre I a été l’occasion de livrer une étude du contrat de société, ainsi que de la personnalité morale des sociétés, et des diverses caractéristiques qui les distinguent. Ce sont les règles communes à toutes les sociétés qui ont été l’objet de l’étude. Le titre suivant fournira l’occasion de livrer une étude des règles applicables aux différentes structures sociétaires.

Titre II - Les sociétés de droit commun834

367. Justification - Lorsque ni les termes d'un acte de société, ni les faits de la cause, ne

permettant de préciser la nature d'une société commerciale dont l'existence est ostensible, on présume, jusqu'à preuve contraire, qu'il s'agit d'une société en nom collectif, parce que, d’une part elle est la forme la plus pratiquée au Liban, et que,

d'autre part, la solidarité est la règle dans les affaires commerciales835.

La société de droit commun est la société en nom collectif836, elle est, alors, la société

type, selon la formule de Ripert et Roblot837 ; l’ensemble des sociétés de personnes se

rattache à la SNC838. Certaines, telles la société en commandite simple et la société en

participation cultivent néanmoins un certain particularisme.

Pour ces raisons, nous allons examiner les règles qui s'appliqu ent aux différentes sociétés de personnes, en tant que sociétés de droit commun. L’étude des sociétés de

capitaux est renvoyée à plus tard 839. Leur particularisme est très prononcé840.

Le choix d’examiner les groupes de sociétés avec les sociétés de droit commun est justifié par des raisons tant juridiques que pratiques.

Quant aux raisons d'ordre juridique, les sociétés restructurées constituent un type particulier d’entreprises, n'appartenant ni au type de sociétés de personnes, ni au type de

834 En fait, la division sus-mentionnée est fondée sur les règles communes des sociétés, ou les dénominateurs communs du droit

des sociétés et les règles spéciales à chaque type de sociétés; et ce, pour sur une simple raison que chaque société a dans son sein des caractéristiques communes avec les autres, dont nous traitions ensemble, tout en laissant les spécificités propres à chaq ue société à une étude spéciale, v. dans ce sens, D. Vidal, Droits des sociétés, 7ème éd., LGDJ 2010, pp.29 et s. Egalement, Paul Le Cannu et Bruno Dondero, Droit des sociétés, 3ème éd. Alfa , Beyrouth 2010, pp.53 et s.

835 Ch. Fabia et P. Safa, op.cit, p.94. Aussi, CA Bey., 17 juin 19 55, R.J.L. 55.740.; de même, juge unique Bey., 26 nov. 1954,

R.J.L. 54.809, et 16 mai 1959, R.J.L. 56.694.

836 V. Idem.

837 G. Ripert et R. Roblot, op. cit, p.125, n.1164.

838 En ce sens, P. Le Cannu, Existe-t-il une société de droit commun ? Dalloz, 1999, p.247. Il en est de même, M.-L., Coquelet, la

loi du 24 juillet 1966, comme modèle d’un droit commun des groupements, Dalloz, 1999, p.195, et aussi, I. Parachkevova, art. intitulé « A la recherche d’un droit commun des sociétés commerciales », Journal des sociétés, févr. 2007, pp.46 et s.

839 V. notamment, dans la deuxième partie.

840 V. sur le même raisonnement, notamment le regroupement des règles communes aux différents types de sociétés: A.

sociétés de capitaux841; raisons pratiques, ensuite : leur rôle est toujours plus important, au fur et à mesure de l'avancement du commerce mondial et du déploiement de sociétés transnationales. Or le Droit libanais ne les prend pas en considération.

En ce qui concerne les raisons d'ordre pratique842, c'est parce que nous allons étudier les

sociétés restructurées, dont les groupes de sociétés font parties, en étudiant les sociétés

non immatriculées843.

368. Division844 - Le présent titre est ainsi découpé en deux chapitres. Le premier

comporte une étude des sociétés immatriculées de personnes845 (chapitre I), et le second

comporte une étude des sociétés non immatriculées et restructurées (chapitre II)846.

841 G. Ripert et R. Roblot, op. cit, p.689 et s. n.2013.

842 Voir sur ce même raisonnement, Ibid, n.1997 et s.

843 Lesquelles sont généralement des sociétés de personnes.

844 Il est d’importance majeure de noter que la question de la classification des sociétés est controversée. Il n’existe pas, en effet,

une classification unanimement admise, y compris celle adoptée par le Code de commerce libanais. C’est pour cela que nous procédons à exposer ces différentes catégories de classifica tion, en montrant leurs inconvénients s’il y a lieu : On peut, à cet égard, observer divers types de classification des sociétés. A notre avis, la classification d’après les textes n’est pas suf fisante. En effet, en plus de la classification générale des s ociétés en sociétés commerciales et sociétés civiles et de la classification spéciale en sociétés civiles ordinaires et sociétés à objet civil, mais à forme de sociétés de capitaux, il y a lieu d’opérer le classement des différents types de sociétés prévus au Code de commerce libanais, compte tenu du décret loi du 5 Août 1967, sur la société à responsabilité limitée. A côté des divers critères exposés ci -après, on peut distinguer les sociétés d’après leurs objets, il s’agit, en effet, du critère de commercialité des sociétés. Dès lors que les sociétés constituent des personnes morales, le critère de détermination de leur qualité de commerçant est le même que pour les personnes physiques, une société a la qualité de commerçant, si elle exerce à titre professi onnel des actes de commerce; en ce sens, E. Tyan, op.cit, p.309. A contrario, une société est considérée comme société civile, si son objet est civil; en ce sens, A. Ghosn, la société civile dans le Droit libanais - étude comparative, Beyrouth, 2010, pp. 20 et s. Par contre, cette définition est incomplète selon une partie de la doctrine, on doit y ajouter au droit de l’associé aux gains son obligation de supporter les pertes, l’affectio societatis et finalement la néce ssité de rédiger le contrat de société. Ce critère, répandu et enraciné dans l’histoire, paraît, cependant, de plus en plus classique, voire artificiel, puisqu’il ne répond pas à l’actualité. En effet, les artisans et agriculteurs à titre d’exemple, sont désormais d es commerçants, en raison du développement marqué de leurs affaires; Ibid, pp.466 et s. En Droit français – les articles 1108 et 1129 c.civ.fr., dont la transposition sociétaire figure aux articles 1833, 1835, 1844 -10 c.civ.fr., (objet des sociétés commerciales) : Sont commerciales en raison de leur forme et quel que soit leur objet (…) les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.

Classification d’après les textes: en fait, cette classification ne consiste qu’en l’énumération des différents types de sociétés

prévus et réglementés au Code de commerce libanais et le décret -législatif précité. Ils sont au nombre de six, la société en nom collectif, la société en commandite, la société à responsabilité limitée, la société à capital variable et la société en part icipation. Une question se pose, dans ce contexte, de savoir la portée de la susdite classification avec la liberté contractuelle. Le fa it que la loi n’a prévu, comme sociétés commerciales, que celles qui sont constituées suivant les types qu’elle énumère et ré glemente, implique que sous bénéfice du droit des particuliers de choisir, pour l’exercice d’une activité commerciale, l’un ou l’autre de ces types, une société commerciale ne peut pas se constituer en une autre forme. Cette dernière règle se heurte sans d oute, au principe de la liberté contractuelle. Certains auteurs ont justifié le susdit principe, s’argumentant que l’exercice de l’act ivité commerciale par des sociétés, touche à l’intérêt général plus que l’exercice de cette activité par des individus. Do nc, il est nécessaire qu'il ne puisse pas y être contrevenu par la volonté des parties contractantes. Mais, cette restriction à la liber té contractuelle comporte elle même une importante réserve. La réglementation des divers types de sociétés n’est pas, to ute entière, impérative; dans le sens contraire, M. Taha, op.cit, pp.333 et s. En conséquence, lorsque les intéressés adoptent une forme