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En Italie, la valeur du litige détermine la juridiction civile ordinaire compétente: le

Section I – Vie de la société

A- Caractéristiques particulières

I- Les juridictions commerciales

2- En Italie, la valeur du litige détermine la juridiction civile ordinaire compétente: le

juge de paix, le préteur ou le tribunal.

Au sein du tribunal, juridiction compétente pour les litiges les plus importants, des sections spéciales peuvent être créées, notamment pour les litiges relatifs aux sociétés

ou à la faillite429. 423 Idem. 424 Idem. 425 Idem. 426 Idem. 427 Idem. 428 Idem. 429 Idem.

b - Rôle des tribunaux: en cas des difficultés des entreprises et référés

192. Comme pour la spécialisation, il manque au Droit libanais le rôle avancé que joue

actuellement les tribunaux du Droit comparé, notamment pour la prévention et le

traitement des entreprises en difficultés430 (1), ainsi que l'adoption du système du juge

des référés (2).

193. 1- Le Droit libanais et les difficultés des entreprises - Les dispositions du Droit

libanais ne font aucune allusion au mécanisme de faire face aux entreprises en

difficultés: prévention et traitement, contrairement au Droit comparé431.

Cependant, ce mécanisme varie d'un pays à l'autre. En Droit belge, par exemple, seuls

les tribunaux de commerce jouent un rôle actif en la matière432.

En effet, la Belgique est le seul pays à avoir institué la pratique du dépistage des entreprises en difficulté. Des chambres d'enquête commerciale ont été créées au sein des tribunaux de commerce. Elles identifient les entreprises en difficulté grâce à des éléments tenus à jour au greffe du tribunal de commerce : lettres de change ou billets à

ordre non payés, cotisations de sécurité sociale et TVA non versées...433. Il n'existe

aucune disposition comparable dans les autres pays étudiés. Tout au plus, nous pourrons signaler que le président du tribunal italien reçoit régulièrement une liste des protêts

pour défaut de paiement434.

Par contre, les tribunaux anglais ont un rôle beaucoup plus effacé que les autres dans le

traitement des difficultés des entreprises435. En fait, dans tous les pays il existe, sous des

appellations différentes, des procédures permettant à des entreprises en difficulté d'obtenir de leurs créanciers des délais de paiement, avec, à terme, l'objectif d'un redressement économique. En cas d'échec de ces tentatives de redressement, tous les

pays ont également institué des procédures de faillite436.

A noter que les tribunaux compétents pour le traitement des difficultés des entreprises et les missions qui leur sont confiées varient, également, selon les pays.

430 Sénat: les documents de travail du Sénat, la sauvegarde des entreprises en difficulté, juin 2004, pp.5 et s.

431 Idem.

432 Les juridictions commerciales, Europe et international, publié sur le site www.senat.fr., art préc.

433

Idem.

434 Idem. 435 Idem. 436 Idem.

194. Tribunal compétent - Evidemment, nous ne parlons pas du Droit libanais à ce propos, car il le manque déjà le mécanisme de prévention et de traitement des entreprises en difficultés.

Quant au Droit comparé, nous citons, à titre d'exemple, les pays suivants: en Belgique, c'est le tribunal de commerce qui a l'exclusivité du traitement des difficultés des

entreprises437.

Dans les autres pays, cette mission est confiée aux tribunaux civils. Il s'agit des tribunaux cantonaux en Allemagne, et de la Division de la Chancellerie de la Haute Cour ou des tribunaux de comté en Angleterre et au Pays de Galles.

Dans ces deux pays donc, la compétence revient à d'autres tribunaux civils que ceux qui

traitent l'ensemble des litiges commerciaux438.

En revanche, en Espagne et en Italie, le traitement des difficultés des entreprises relève, tout comme l'ensemble des litiges commerciaux, respectivement du Trib unal de Grande

Instance et du Tribunal de Première Instance439.

195. 2- Le Droit libanais et le besoin de juge des référés - La Bruyère dit que "Une

circonstance essentielle à la justice que l'on doit aux autres, c'est de la faire

promptement et sans différer : la faire attendre, c'est injustice"440.

Ce besoin de rapidité n'est pas propre à l'ordre judiciaire. Un souci de tous les instants pousse en effet chacun à faire le plus de choses, à obtenir le plus de satisfactions, avec le minimum d'efforts et de temps.

On demande aujourd'hui, pour employer une terminologie un peu triviale, du "vite faite,

bien fait »441.

Malheureusement, dans la majorité des cas, la justice au Liban, de par le nombre et l'importance des affaires qui lui sont soumises, est lente.

Le droit libanais n'a pas pu régler cet inconvénient, à l'instar de la France et la plupart des pays étrangers.

437 Sénat: les documents de travail du Sénat, la sauvegarde des entreprises en difficulté, juin 2004, pp.5 et s.

438

Les juridictions commerciales, Europe et international, publié sur le site www.senat.fr., art préc.

439 Idem.

440 Selon C. Prieto, La société contractante, le référé en droit des sociétés, éd. P.U.D. 1994, pp. 9 et s.

196. En effet, en droit français, comme ailleurs dans le monde, et pour remédier à cette

longueur des procédures juridictionnelles, deux voies ont été principalement explorées :

le développement du juge unique442 et l'instauration de circuits spécifiques de traitement

de l'urgence443.

Au sein de ces derniers, le référé est incontestablement celui qui a rencontré le plus

grand succès444.

Cette procédure a connu une évolution si considérable et a pris dans la pratique judicaire une importance telle qu'on peut la considérer aujourd'hui comme l'une des pièces essentielles du système procédural français. Le droit libanais des sociétés ne pouvait

rester étranger à cette évolution445.

En effet, il est difficile d'imaginer qu'une affaire urgente, telle que réintégrer un salarié,

faire cesser des pratiques anticoncurrentielles etc446, pourrait requérir un laps de temps,

incompatible avec le cas d'urgence en espèce447.

197. Après avoir examiné le rôle avancé des tribunaux de commerce en droit comparé,

face aux récents développements du droit des affaires, notamment son orientation vers plus de spécialisation en matière de sociétés, et la tendance à développer l'institution du juge des référés, nous envisagerons désormais l’organisation du registre du commerce, en droit libanais, dans un premier temps, et en droit comparé, dans un second temps, afin de profiter des avantages de ce dernier.

442 Idem. V. aussi, cass. 1ere civ. 5 mars 2008, D.2008, p.857; de même, cass. 2eme civ., 17 juin 1998, Bull. civ. II. n.200.

443 V. dans ce sens, art. L.721-3, c.co.fr.

444 C. Prieto, op.cit, pp. 9 et s. 445 Idem.

446 La matière est immense. Quel directeur général ou président de société n’a jamais entendu parler d’administration provisoire,

de contrôleur ou d’observateur de gestion, de report d’une opération de gestion ? V. Cl. Lefeuvre, Le référé en Droit des sociétés, P.U.D., 2006, pp. 7 et s.

447 Il convient de noter, à ce propos, que le référé « en droit des sociétés » n’a été jusqu’à présent, même, en France, que très peu

étudié, à part quelques articles ou notes de jurisprudence, mais pas d’étude globale, alors que le référé emplit le droit des sociétés, V. Idem.

B - La tenue du registre de commerce

198. Nous préférons appeler ce registre, " Registre des sociétés et des entreprises";

notamment parce que l’on y immatricule les groupements d'intérêts économiques448

,

comme on le verra plus tard449.

199. Par définition, le registre du commerce permet au public de recueillir des

renseignements complets sur toutes les maisons de commerce fonctionnant dans le

pays450. Pourtant, cette fonction n'est pas uniforme pour tous les registres du commerce.

Nous remarquons la moindre portée du registre libanais (a), par rapport aux droits

étrangers, y compris les droits égyptien451 et tunisien452 (b).

a – En droit libanais

200. Le registre du commerce n’est, au Liban, qu’un instrument de publicité et

d’enregistrement; toute société doit s'immatriculer (1), sous peine de sanctions prescrites par le Code de commerce (2).

201. 1 – Inscription et radiation - L’immatriculation, ou son défaut, est, en Droit

libanais, sans influence sur la qualité de commerçant453; on pourrait, cependant, tirer de

son existence une présomption de cette qualité, d’ailleurs susceptible de preuve

contraire454. Le juge, selon la jurisprudence libanaise, est investi d’un large pouvoir

discrétionnaire à cet égard455. L’omission d’un acte exigé par la loi le rend inopposable

au tiers456. Parmi les défauts qu’affectent le Registre de commerce, est qu’il n’est pas

soumis, d’une part, au contrôle préalable457

, et que les textes, en la matière, ne visant que les individus commerçants et les sociétés composées de particuliers, paraissent exclure du système du Registre de commerce, les entreprises commerciales gérées par

448 Tels le cas du Droit d’Italie, de l’Angleterre et les pays de Galle.

449 V. infra n.1328 et s. 450 V. art. 22, c.co.lib.

451 V. art. 10 L. sur les investissements, n.91/2005.

452 V. art. 4 L. n.2000-93 du 3 nov.2000.

453 Dans ce sens, E. Abou Eid, op. cit, pp. 113 et s.

454 Ch. Fabia et P. Safa, op.cit, p.54. Dans le même sens, E. Abou Eid, op. cit, p. 114.

455

cass. civ. lib., arr. 2 avr. 1956, Hatem, T.I, n.1 p.22; dans le même sens, également, cass. civ. lib. arr. 23 nov.1958, gazette de justice 1958, p.886.

456 V. art. 39, c.co.lib. Également, E. Abou Eid, op. cit, p. 114.

des collectivités ou établissements publics, offices même, semble-t-il, si elles fonctionnent selon une structure de société. Par ailleurs, les textes qui règlementent les

offices autonomes, ne contiennent pas de dispositions particulières à cet égard458.

202. Contrôle de régularité - La mission du magistrat chargé de la surveillance du

registre du commerce se limite à s’assurer de la régularité des inscriptions en la forme et

à dénoncer au tribunal les inexactitudes apparentes459.

203. Personne qualifiée pour procéder à l’immatriculation de la société - La loi

libanaise n’y fait aucune allusion, à la différence du droit tunisien, par exemple. Selon son article 15, alinéa dernier, le Code de commerce tunisien, dispose que " …les formalités de publicité sont effectuées par le représentant légal de la société et sous sa

responsabilité". Solution que la doctrine libanaise a adoptée unanimement460; elle

(l’immatriculation) pourra être effectuée également par un acte postérieur; et, dans les sociétés par actions, par un procès-verbal d’assemblée générale ou de conseil d’administration, en la forme et avec les signatures prévues par les statuts ou conforme

par l’usage461

.

204. Radiation - En cas de dissolution de la société, il y a lieu à radiation de

l’immatriculation, conformément à l’article 30 du Code de commerce libanais. Cependant, la société commerciale dissoute ne doit être radiée, à notre avis, qu’après

l’achèvement de sa liquidation462

. L’ordonnance de radiation d’un commerçant immatriculé au registre du commerce, étant fondée sur un jugement du tribunal de commerce, le juge commis à la surveillance du registre n’est investi d’aucun pouvoir d’appréciation, sa compétence se bornant à contrôler la régularité des

immatriculations463.

205. Désignation du remplaçant - A défaut de texte, il est très généralement admis que,

la société ne pouvant demeurer immatriculée sans indication de ces dirigeants, la radiation ne peut intervenir qu’après désignation de son remplaçant, ou, à défaut

458 V. D-L 150, 12 juin 1959.

459 V. dans ce sens, A. Awada, art. sur « les effets de l'immatriculation au » (en arabe), Al Adl, Tome 3, 2011, pp. 1090 et s.

E. Abou Eid, op. cit, p. 114.

460

Ch. Fabia et P. Safa, op.cit, p.64, et aussi, E. Abou Eid, op. cit, p. 114.

461 Ch. Fabia et P. Safa, op.cit, p.64.

462 Ibid., p.70.

d’accord entre les associés, après la nomination d’un administrateur chargé de

représenter la société à l’égard des tiers464

.

206. 2- Sanctions ; nuance - Avant d'exposer les sanctions relatives à la violation de

l’article 37, c.co.lib., il convient de mentionner qu'aux termes de l’article 36, c.co.lib., toute société, tenue de se faire immatriculer, doit mentionner, sur ses lettres, factures, notes de commande, tarifs, prospectus et autres imprimés émanant de sa maison, le lieu où il est immatriculé et le numéro de son immatriculation. L'interprétation, cependant, de cet article est controversée, notamment sur la question de savoir si les mentions prescrites, dans cet article, devaient être également exigées sur les emballages ou affiches. Pour certains auteurs, il faut s'attacher à la lettre du texte et exiger les mentions

sur les emballages et affiches465.

207. Régime de sanctions - Le défaut des mentions citées dans l’article 36 du code de

commerce, entraîne l’application au contrevenant de l’amende édictée à l’article 37, c.co.lib. Plusieurs observations pourraient être déduites de ce dernier article. D’une part, le fait d’infliger une amende au contrevenant est, en soi, insuffisant, tant que le montant

de cette amende est faible par rapport aux dommages causés aux tiers466. D’autre part, le

juge saisi de la poursuite aurait compétence, à notre avis, pour statuer sur la nature

commerciale de l’entreprise dans le cas où elle serait contestée467

. Les décisions de ce juge sont susceptibles d’appel, cette voie de recours étant de droit dans tous les cas autres que ceux où elle est formellement exclue par la loi; l’arrêt de la Cour d’Appel est

susceptible de pourvoi en cassation468.

208. Insuffisance des sanctions - Les dispositions relatives aux sanctions souffrent, en

droit libanais, de manques, voire de défauts dans certains disciplines. On soulignera notamment les insuffisances du droit positif dans la définition du rôle du registre du commerce et dans sa tenue à jour, ainsi que quant à l’étendue du contrôle du juge sur ce

464 Ibid, p. 128. 465

Ch. Fabia et P. Safa, op.cit, p.74.

466 V. art. 37, lequel fixe l’amende de cinq mille à cent mille livres libanaises, selon la loi n.89, datée le 7/9/1991.

467 Dans le même sens, Ch. Fabia et P. Safa, op.cit, p.76.

registre469. Le droit comparé offre un autre visage : notamment les lois françaises, allemandes et belges apportent des réponses adéquates à ce propos.

b - En Droit comparé

209. Examinons les formalités de l'immatriculation au registre du commerce (1), puis

présentons l'organe compétent pour contrôler ce registre (2).

210. 1- Les formalités d'immatriculation - Seules l'Allemagne et la Belgique ont

confié la tenue du registre de commerce à des tribunaux. Normalement, les sociétés

doivent être inscrites à ces registres470.

En Allemagne, en Belgique et en Italie, l'inscription est également obligatoire pour les personnes physiques exerçant une activité commerciale et pour les entreprises individuelles.

En Angleterre et au Pays de Galles, seul l'enregistrement de l'acte constitutif permet à une société d'acquérir la personnalité juridique. Ces registres recueillent aussi tous les renseignements relatifs à la vie de la société.

211. 2- L'organe tenant le registre de commerce - En Belgique, le registre du

commerce est tenu par le greffe du tribunal de commerce et en Allemagne, par le greffe du tribunal cantonal. Il est tenu, en Italie, par les chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture. En Espagne, en Angleterre et au Pa ys de Galles, le registre du commerce est tenu par des services administratifs dépendant respectivement du

ministère de la Justice, et du secrétariat d'Etat au Commerce et à l'industrie471. En

Allemagne, en Espagne et en Italie, les actes constatant la créat ion des sociétés doivent être notariés ou authentifiés par un notaire.

De façon générale, dans ces trois pays, l'organisme chargé de la tenue du registre, qu'il

s'agisse ou non d'un tribunal, contrôle la légalité des documents qui lui ont été remis472.

469 A. Awada, art. préc., pp. 1090 et s.

470

Art. préc. sur les juridictions commerciales; la nomination varie d’un pays à un autre: Registre de commerce en Allemagne, en Belgique et en Espagne, registre des entreprises en Ita lie et registre des sociétés en Angleterre et au Pays de Galles.

471 Idem. 472 Idem.

II - Responsabilité de la société

212. En tant que personne juridique, titulaire de droits et d’obligations, il va de soi que

la société assume la responsabilité de ses actes473. Les aspects de cette responsabilité

varient, selon qu'il s'agit d'une faute civile ou pénale. Mais on se demande si les dispositions relatives à la responsabilité en droit libanais, quant aux personnes physiques, peuvent être appliquées aux sociétés. En outre, l'inertie desdites dispositions conviendrait-t-elles encore au développement que traversent les sociétés, en l'occurrence les sociétés multinationales? A ces questions, nous répondrons en abordant, d'abord, le thème de la responsabilité civile (A) et ensuite celui de la responsabilité pénale (B).

A - Responsabilité civile

213. En matière des sociétés, le droit libanais ne traite la question de la responsabilité

civile que dans les articles 125 et suivants du Code des obligations et des contrats, et ce dans le cadre de la responsabilité à raison du fait d’autrui, comme nous le verrons. Mais, on se demande, alors, si le recours aux dispositions du droit civil, faute d'un texte spécial relatif aux sociétés, est utile (a), et quelles sont les caractéristiques de la responsabilité civile à raison du fait d'autrui dans le cadre du droit des sociétés ? (b).

a - Défaut d'une disposition spécifique

214. L’article 127, c.o.c., dispose que « les maîtres et les commettants sont responsables

du dommage causé par le fait illicite de leurs domestiques et préposés dans les fonctions ou à l’occasion des fonctions auxquelles ils les ont employés…. »

« Cette responsabilité incombe aux personnes morales comme aux personnes humaines». Ce texte, notamment son dernier alinéa, témoigne de l’adoption de la responsabilité civile des personnes morales par le législateur libanais. La jurisprudence a, à son tour,

mis l’accent sur cette responsabilité474

.

Cependant, et en dépit de la clarté du texte, nous lui reprochons son ancienneté, ainsi que sa généralité, en comparaison avec le droit français.

473 V. art. 122, c.o.c. et s.

En effet, ce dernier s'avère plus clair. On admet, en fait, la responsabilité civile

contractuelle et extra-contractuelle475 directe de la société-personne morale, qui consiste

en ce que la société répond directement du fait de ses organes sans qu'il faille, par exemple, se baser sur un lien de présomption.

b- Caractère de la responsabilité civile

215. Une question se pose à cet égard : la responsabilité civile de la personne morale

absorbe-t-elle celle de ses organes? En d’autres termes, la personne morale répon d-elle seule des agissements de ses organes, en sorte que ces derniers ne devraient pas voir leur responsabilité engagée pour leur fait personnel dans l’accomplissement de leurs fonctions, par le procédé nommé "absorption"?

En fait, la réponse n'est pas aussi évidente; à défaut de texte, les praticiens se trouvent obligés d'emprunter les dispositions du droit civil, en vue de les appliquer en matière de

sociétés476.Solution qui est redoutable, à notre avis, en raison de l'imprécision même des

règles du droit commun à ce propos.

Qu'en est-il en droit français?

216. Le droit français ne rallie pas l’absorption, mais il s’en approche toutefois, en

faisant jouer à la personne morale un rôle d’écran limitant les hypothèses d’engagement de la responsabilité des organes vis–à–vis des tiers pour des fautes accomplies dans

l’exercice de leurs fonctions477

. Le critère retenu ne dérive pas d'un texte exprès, mais d'une solution inspirée du droit administratif, celle de la faute personnelle extérieure à l’exercice de la fonction d’organe : seule une telle faute est susceptible d’engager la

responsabilité de l’organe dans l’exercice de sa fonction478

. Contrairement au Droit belge, lequel répond textuellement à cette question, par l’article 61 L.C.S.C., qui dispose que « les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société ». Pourtant, il ne faut pas se tromper sur la portée de cette règle : elle rappelle le principe de la responsabilité directe de la société, mais elle ne

475

V. art. 1382 à 1383 c.civ.fr.

476 V. art. 127, al.2, c.o.c.

477 V. pour l’explication des art. L.225-249 à 225-257, I. Corbisier, op.cit, p. 76.

règle pas la question de l’absorption. L’absorption est rejetée sur le plan des principes

en droit belge479.

B - Responsabilité pénale

217. L'attitude de la doctrine480 et de la jurisprudence libanaises481 paraît inconstante,

vis-à-vis l'application rigide du principe de la responsabilité pénale des sociétés482. Il est

vrai qu’à l'époque de l'instauration de cette responsabilité, on a salué ce principe483; mais

actuellement, un mouvement de dépénalisation règne dans le monde des affaires. Or, à notre avis, les obstacles qu’affronte le droit positif libanais en la matière, revêtent deux

aspects : les carences législatives dans le système de la responsabilité pénale484 (a), et