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Rappel des griefs notifiés

Dans le document Décision 16-D-09 du 12 mai 2016 (Page 32-35)

164. Dans ces conditions, ont été notifiés les griefs suivants : 1. GRIEF N° 1

165. Il est fait grief aux sociétés

• Ravate Professionnel (RCS n° 448 753 780),

• Ravate Distribution (RCS B n° 401 506 571 en tant que société mère de Ravate Professionnel),

• Ets IA Ravate (RCS B 313 886 467 en tant que société mère de Ravate Distribution),

• Sermétal Réunion (RCS B n° 389 489 824),

• KDI Davum (RCS B n° 325 666 584),

• KDI (RCS B n° 352 645 501 en tant que société mère de KDI Davum),

• Klöckner Distribution Industrielle (RCS B 542 086 350 en tant que société mère de KDI) :

d’avoir pris part à des pratiques prohibées par l’article L. 420-1 du code de commerce sur le territoire de l’île de la Réunion :

• en s’accordant sur les prix et conditions de vente des treillis soudés sur le marché amont de la commercialisation des produits transformés aux négociants et sur le marché aval de la revente, entre le mois de mars 2004 et de juillet 2005 ;

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• en se concertant, entre mai et juillet 2008, sur les volumes de treillis soudés que Sermétal s’engageait à livrer aux revendeurs.

Ces pratiques ont eu pour objet et pour effet de limiter la concurrence sur le marché amont de la commercialisation des produits transformés aux négociants et sur le marché aval de la revente.

2. GRIEF N° 2

166. Il est fait grief aux sociétés

• Ravate Professionnel (RCS n° 448 753 780),

• Ets IA Ravate (RCS B 313 886 467 en tant qu’auteure),

• Ravate Distribution (RCS B n° 401 506 571 en tant que société mère de Ravate Professionnel),

• Sermétal Réunion (RCS B n° 389 489 824),

• Arma Sud Réunion (RCS n° 487 675 571),

• Réunion Armatures (RCS n° 331 179 911),

• Me Maurice Picard et Me Michel Chavaux en leur qualité d’administrateurs judiciaires de la société Réunion Armatures (SCM Chavaux Picard RCS D 488 588 799),

• Me Laurent Hirou en sa qualité de liquidateur de la société Réunion Armatures (SELARL Hirou RCS D 418 195 582) :

d’avoir, sur le territoire de l’île de la Réunion, pris part entre le mois de juin 2006 et le mois d’avril 2007 à des pratiques prohibées par l’article L. 420-1 du code de commerce sur les marchés de la transformation des treillis soudés, en s’accordant sur les modalités de production des treillis soudés et sur la répartition du marché.

Ces pratiques ont eu pour objet et pour effet de limiter la concurrence sur le marché amont de la commercialisation des produits transformés aux négociants et sur le marché aval de la revente.

3. GRIEF N° 3

167. Il est fait grief aux sociétés

• Sermétal Réunion (RCS B n° 389 489 824),

• Arma Sud Réunion (RCS n° 487 675 571) :

d’avoir, durant le mois de février 2007, sur le territoire de l’île de la Réunion, pris part à des pratiques prohibées par l’article L. 420-1 du code de commerce sur le marché amont du négoce des treillis soudés, en se répartissant la clientèle et en s’accordant sur les conditions tarifaires pratiquées entre transformateurs et négociants.

Ces pratiques ont eu pour objet et pour effet de limiter la concurrence sur le marché amont de la commercialisation des produits transformés et sur le marché aval de la revente.

34 4. GRIEF N° 4

168. Il est fait grief aux sociétés

• Arma Sud Réunion (RCS n° 487 675 571),

• Réunion Armatures (RCS n° 331 179 911),

• Me Maurice Picard et Me Michel Chavaux en leur qualité d’administrateurs judiciaires de la société Réunion Armatures (SCM Chavaux Picard RCS D 488 588 799),

• Me Laurent Hirou en sa qualité de liquidateur de la société Réunion Armatures (SELARL Hirou RCS D 418 195 582) :

d’avoir, entre les mois de mai 2006 et de juin 2008, sur le territoire de l’île de la Réunion, pris part à des pratiques prohibées par l’article L. 420-1 du code de commerce sur le marché de la production d’armatures métalliques, aux fins de se répartir le marché.

Ces pratiques ont eu pour objet et pour effet de limiter la concurrence sur le marché de la revente des treillis soudés ainsi que sur le marché amont de la production de ceux-ci.

5. GRIEF N° 5

169. Il est fait grief aux sociétés

• C. Steinweg (RCS B 438 026 551),

• C. Steinweg Belgium N.V. (BE 0404 549 287, en tant que société mère de C. Steinweg) ,

• Mer Union NV (BE 0879 338 454),

• KDI Davum (RCS B 325 666 584),

• KDI (RCS B 352 645 501 en tant que société mère de KDI Davum),

• Klöckner Distribution Industrielle (RCS B 542 086 350 en tant que société mère de KDI),

• Ravate Professionnel (RCS 448 753 780),

• Ravate Distribution (RCS B 401 506 571 en tant que société mère de Ravate Professionnel),

• Ets IA Ravate (RCS RCS B 313 886 467 en tant que société mère de Ravate Distribution),

• Sermétal Réunion (RCS B 389 489 824),

• Organisation Européenne de Transport Internationaux (Organitrans RCS B 702001 652) :

d’avoir, entre les mois de juin 2005 et de mars 2011, sur le territoire de l’île de la Réunion, pris part à une entente complexe et continue prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce sur les marchés de l’importation, du négoce et de la revente des treillis soudés.

Cette entente est caractérisée par un ensemble de pratiques concertées qui avaient pour but d’empêcher les entreprises extérieures à l’entente de se développer sur le marché aval de la

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revente des treillis soudés. Cet objectif unique caractérise l’existence d’un plan d’ensemble de nature anticoncurrentielle.

Ces pratiques ont eu pour objet et pour effet de limiter la concurrence sur le marché de la revente des treillis soudés ainsi que sur le marché amont de leur production et de leur importation.

6. LA MISE EN ŒUVRE DU III DE LARTICLE L.464-2 DU CODE DE COMMERCE

170. La société Arma Sud, destinataire de la notification de griefs, a sollicité le bénéfice des dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, selon laquelle « lorsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut proposer à l’Autorité de la concurrence, qui entend les parties et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d’un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I en tenant compte de l’absence de contestation. Dans ce cas, le montant maximum de la sanction encourue est réduit de moitié. Lorsque l’entreprise ou l’organisme s’engage en outre à modifier son comportement pour l’avenir, le rapporteur général peut proposer à l’Autorité de la concurrence d’en tenir compte également dans la fixation du montant de la sanction ».

171. La mise en œuvre de ces dispositions a donné lieu à l’établissement d’un procès verbal en date du 29 janvier 2015, par lequel la société intéressée a déclaré ne pas contester les griefs notifiés, en l’espèce les griefs n° 2, 3 et 4.

172. Pour tenir compte de la non-contestation des griefs, la rapporteure générale adjointe s’est engagée à proposer au collège que la sanction pécuniaire encourue soit réduite de 10 % par rapport au montant qui aurait été normalement infligé.

II. Discussion

Dans le document Décision 16-D-09 du 12 mai 2016 (Page 32-35)