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Le rôle des points de contact

Dans le document asdf del’exclusion àl’ègalité (Page 109-113)

tion un mécanisme de coordination chargé de faciliter les actions liées à son application dans différents secteurs et à différents niveaux. Les États voud-ront peut-être envisager d’établir un dispositif de coordination, ou bien de réviser le mécanisme de coordination existant, de manière que celui-ci:

& Soit une entité permanente reposant sur des dispositions

institutionnelles appropriées pour pouvoir coordonner l’action des divers rouages de l’administration;

& Assure la coordination aux échelons local, régional et national/

fédéral; et

& Garantisse la participation des personnes handicapées et des

organisations qui les représentent ainsi que des ONG en créant une instance permanente de discussion avec la société civile.

Différents pays ont créé des mécanismes de coordination et désigné des points de contact pour jouer un rôle d’intermédiaire soit entre les gouverne-ments et les organisations nationales de défense des droits de l’homme, soit, plus fréquemment, entre le gouvernement et les personnes handicapées et les organisations qui les représentent. Souvent, les mécanismes de coordi-nation existants comprennent des représentants de différents ministères (ministère du travail et des affaires sociales ou ministères des finances, de la santé, du logement, de l’éducation ou de l’emploi), parfois des représentants des autorités locales et régionales et, très fréquemment, des représentants d’organisations de personnes handicapées. En Australie, par exemple, le National Disability Council donne avis au gouvernement au sujet des ques-tions intéressant les personnes handicapées et organise des consultaques-tions avec la communauté pour promouvoir le dialogue et rassembler des informations de première main parmi les personnes directement intéressées.

institutions nationales de défense des droits de l’homme

La relation entre la Convention et les institutions nationales de défense des droits de l’homme

Aux termes de la Convention, les États sont tenus de mettre en place un cadre constitué par un ou plusieurs mécanismes indépendants afin de pro-mouvoir (par exemple au moyen de campagnes de sensibilisation et d’une éducation du public), protéger (en examinant les plaintes individuelles et en participant aux actions en justice) et suivre (notamment en passant en revue la législation et en analysant la mesure dans laquelle la Convention est appliquée au plan national) la mise en œuvre de la Convention. La Convention parle d’un

“dispositif” plutôt que d’une “institution nationale de défense des droits de

l’homme”. Cependant, lorsqu’il met en place un tel dispositif, l’État doit tenir compte des “principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme” convenus par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1993. Ces principes sont aujourd’hui appelés les

“Principes de Paris” (voir ci-dessous). Cela étant, une institution nationale de défense des droits de l’homme est très vraisemblablement la forme que revêti-rait un “dispositif” indépendant conforme aux dispositions de la Convention relatives au suivi de son application au plan national.

Types d’institutions nationales de défense des droits de l’homme L’expression “institution nationale de défense” ou “institution nationale pour la promotion et la protection des droits de l’homme” a acquis un sens spécifique. S’il y a beaucoup d’“institutions” très diverses qui s’occupent des droits de l’homme, y compris institutions

religieuses, syndicats, médias, ONG, services gouvernementaux, tribunaux et parlements, cette expression désigne un organe qui a spécifiquement pour tâche de promouvoir et de protéger les droits de l’homme.

Bien qu’aucune institution ne soit iden-tique à une autre, toutes partagent certains attributs communs. Fréquemment, il s’agit d’institutions de caractère administratif et beaucoup d’entre elles sont également investies de pouvoirs quasi-judiciaires, par exemple pour régler des différends, bien que ces institutions nationales ne soient ni des instances judiciaires, ni des organes légi-férants. En règle générale, elles sont inves-ties de pouvoirs consultatifs permanents en ce qui concerne les droits de l’homme aux échelons national et/ou international.

Elles accomplissent leur travail soit de manière générale, en donnant des avis et en

formulant des recommandations, soit en examinant et en réglant les plaintes présentées par des particuliers ou des groupes. Dans certains pays, la créa-tion d’une institucréa-tion nacréa-tionale pour la promocréa-tion des droits de l’homme est prévue par la Constitution. Plus souvent, ces institutions sont créées par une loi ou par un décret. Beaucoup d’institutions nationales sont rattachées à l’exécutif d’une façon ou d’une autre, mais le degré d’indépendance dont elles jouissent effectivement dépend de différents facteurs, dont leur composition et les modalités de leur fonctionnement.

“ La réalisation des

Graham Edwards, membre du Parlement (Australie)

La plupart des institutions nationales existantes peuvent être rangées dans deux catégories générales: “commissions des droits de l’homme” et “média-teurs”. Une autre variété moins commune, mais non moins importante, est celle des institutions nationales “spécialisées”, qui ont pour tâche de protéger les droits d’un groupe spécifique, comme les personnes handicapées, les minorités ethniques et linguistiques, les populations autochtones, les réfugiés ou les femmes.

Les Principes de Paris

Pour désigner ou créer un dispositif qui soit conforme aux exigences de la Convention, les États parties doivent tenir compte des principes touchant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l’homme. Ces principes ont été rédigés par une réunion internation-ale d’institutions nationinternation-ales de défense des droits de l’homme tenue à Paris en 1991 puis ont été adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1993.1 Ils sont connus sous le nom de “Principes de Paris”.

Attributions potentielles d’une institution nationale de défense des droits de l’homme

Indépendamment des sept principes énumérés ci-dessus, qui visent à ce que les institutions nationales des droits de l’homme qui sont créées soient indépendantes et crédibles, les Principes de Paris énumèrent un certain nombre des responsabilités qui doivent être assumées par ces institutions. Les institutions nationales de défense des droits de l’homme doivent être investies d’un mandat aussi large que possible, tel que spécifié par la Constitution ou par la loi, mais les Principes de Paris stipulent qu’elles doivent:

& Suivre l’exécution par l’État partie intéressé de ses obligations en

matière des droits de l’homme et faire rapport annuellement (au moins) à ce sujet;

& Soumettre au gouvernement, à la demande de celui-ci ou de

leur propre initiative, des rapports et des recommandations touchant les questions liées aux droits de l’homme, y compris les dispositions législatives et administratives applicables, la violation des droits de l’homme, la situation des droits de l’homme dans le pays en général et les initiatives visant à améliorer cette situation;

& Promouvoir l’alignement des lois et pratiques nationales sur les

normes internationales relatives aux droits de l’homme;

1 Résolution 48/134 de l’Assemblée générale en date du 20 décembre 1993.

& Encourager la ratification des traités concernant les droits de l’homme;

& Contribuer à l’élaboration des rapports que les États parties sont

tenus de soumettre aux organes des Nations Unies chargés de suivre la mise en œuvre des traités relatifs aux droits de l’homme;

& Coopérer avec les organisations régionales et les organismes des

Nations Unies qui s’occupent des droits de l’homme ainsi qu’avec les institutions de promotion des droits de l’homme d’autres États;

les Principes de Paris constituent une série de recommandations fondamen-tales minimum adoptées par l’Assemblée générale des nations unies en ce qui concerne le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l’homme. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, les états parties doivent tenir compte de ces principes lorsqu’ils désignent ou créent des dispositifs visant à promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées et suivre l’application de la Convention. selon les Principes de Paris, ces mécanismes doivent:

n

n& Être indépendants du gouvernement, cette indépendance devant être

garan-tie par des dispositions législatives ou constitutionnelles;

n& Assurer une représentation pluraliste de la société civile;

n& Être investis d’un mandat aussi étendu que possible et pouvoir, dans le

contexte de la Convention, promouvoir, protéger et suivre collectivement l’application de la Convention sous tous ses aspects par différents moyens, notamment en formulant des recommandations et des propositions touchant la législation en vigueur et les lois et politiques proposées;

n& Disposer de pouvoirs d’enquête suffisants ainsi que du pouvoir de connaître

de plaintes et de les transmettre aux autorités compétentes;

n& Disposer d’une infrastructure adaptée à un bon fonctionnement de leurs

activités;

n& Disposer de crédits suffisants et ne pas être soumis à un contrôle financier

qui pourrait compromettre leur indépendance; et

n& Être accessibles pour le grand public et, dans le contexte de la Convention,

en particulier pour les personnes handicapées, y compris les femmes et les enfants handicapés, et les organisations qui les représentent.

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